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Bien que le chiffre total de ces prêts se soit élevé sensiblement en 1854 et 1855, leur nombre, pendant les mêmes années, a été moins considérable que pendant les années précédentes, à cause de la diminution des ressources causées par les événements d'Orient. Les prêts, faits à intérêt de 4 0/0, ont généralement pour but de pourvoir à des entreprises d'utilité publique.

Créances arriérées. 1er janvier 1856, 54,624 fr., 1er janvier 1859, même somme.

Comptes courants du Trésor. Pour la Caisse des dépôts, au 31 décembre:

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Pour la dotation des Sociétés de secours mutuels: 1858, 10,000,000 fr. Pour la dotation affectée aux pensions ecclésisatiques: en 1858, 5,000,000 fr.

Comptes de dépôts en rentes pour divers (rentes déposées à titre de cautionnement de surenchère, cautionnements versés par les caissiers de Caisses d'épargne, dépôts trentenaires de ces mêmes Caisses), au 31 décembre :

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L'actif de la Caisse des dépôts se complète par des fonds en valeurs de caisse et de portefeuille. Ces valeurs étaient au 31 décembre:

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Elles se décomposaient ainsi à la fin des années 1856 et 1858:

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Mode de recrutement. L'armée est instituée pour défendre l'État contre les ennemis du dehors et assurer au dedans le maintien de l'ordre et l'exécution des lois (Const. de 1791). Elle est placée sous les ordres de l'Empereur qui en a le commandement suprême. L'armée est d'ailleurs une force essentiellement obéissante; tout corps armé ne peut délibérer; les officiers de terre et de mer en activité ne peuvent faire partie du Corps législatif.

Le mode de formation et de recrutement de l'armée varie suivant les pays.

En Angleterre, la conscription est inconnue, et c'est par l'enrôlement d'hommes de 17 à 25 ans que l'armée se recrute. Le temps de l'engagement est de 7 à 10 ans dans l'infanterie, et est fixé à 12 ans dans la cavalerie et l'artillerie. Le prix de l'engagement varie suivant les besoins du service; du reste, le soldat anglais est le mieux payé de tous les soldats de l'Europe. Les brevets des officiers s'achètent à partir des grades de sous-lieutenant.

En Russie, la noblesse, le grand commerce et quelques autres classes sont affranchies du service militaire. Aussi le remplacement est-il assez rarement pratiqué. Les levées ou appels d'hommes ont lieu en vertu d'ukases impériaux qui en déterminent les conditions, et indiquent le nombre d'hommes à prendre par 1,000 habitants; la durée du service est de 22 ans dans la garde et de 25 ans dans les autres corps.

En Autriche, l'armée se recrute au moyen de levées faites parmi les jeunes gens de 20 ans ; la durée du service est de 8 ans dans l'armée active et de 2 ans dans la réserve. Le remplacement est admis et c'est l'État lui-même qui, comme actuellement en France, s'en charge moyennant une somme déterminée.

En Prusse, tous les citoyens doivent le service militaire et le remplacement n'est pas admis; la durée du service est de 3 ans dans l'armée active et de 2 ans dans la réserve. Les jeunes gens sont enrôlés à 21 ans. La landwehr de premier ban (erstes Aufgebot) se compose des hommes de 26 à 32 ans, et celle du deuxième ban (Zweites Aufgebot) de ceux de 32 à 39 ans. Les jeunes gens remplissant certaines conditions

(1) SOURCES: Berger-Levrault.

Dictionnaire et Annuaires de l'Administration française. Paris, Budgets et Comptes financiers. Rapports annuels sur le recrutement et la dotation de l'armée. - Documents étrangers divers. - Brachelli, statistique de l'Allemagne.

de capacité, qui s'engagent volontairement et s'équipent à leurs frais, ne servent que pendant une année seulement.

La conscription existe dans les États-Sardes, en Belgique, dans les Pays-Bas, en Espagne, en Danemark.

La Suisse n'a pas d'armée perinanente et la constitution de la Confédération s'oppose expressément à la formation d'une armée de ce genre. Mais tous les citoyens sont exercés de bonne heure au maniement des armes, et suivent des écoles militaires pendant quelque temps.

L'armée papale se compose en majeure partie de troupes étrangères à la solde du gouvernement pontifical.

En Suède, l'armée se recrute par voie d'enrôlement. La durée moyenne de l'engagement est de 6 ans (12 ans au maximum, 3 ans au minimum).

Les armées sont devenues permanentes en France sous le règne de Charles VII (quinzième siècle). Précédemment, les contingents à fournir par les propriétaires tenanciers n'étaient levés qu'au moment d'entrer en campagne. Sous l'ancienne monarchie, aux troupes natiotionales venaient s'ajouter ordinairement, soit à l'état permanent, soit en cas de guerre, des troupes de mercenaires étrangers, composées le plus habituellement de Suisses ou d'Allemands. Quant aux troupes francaises, elles se recrutèrent suivant les époques, soit par des levées forcées, soit par des enrôlements volontaires, ou par les deux modes à la fois. Les enrôlements volontaires étaient recueillis par des racoleurs, qui, pour procurer des soldats à l'État, recouraient souvent à des moyens qui nous sembleraient aujourd'hui manquer de convenance et de dignité. Sous la révolution, l'organisation de l'armée fut profondément modifiée. La Constitution de 1791 obligea au service militaire, à titre de gardes nationaux, tous les citoyens actifs en état de porter les armes. La loi du 24 février 1793 mit en réquisition permanente tous les Français de dix-huit à quarante ans non mariés, ou veufs sans enfants. La loi du 19 fructidor an IV introduisit la conscription dans la législation et en fit le mode principal de recrutement des armées. D'après cette loi, la conscription comprenait tous les jeunes gens de 20 à 25 ans ; les conscrits étaient répartis en cinq classes suivant leur âge, et des lois particulières devaient déterminer le nombre de ceux qui seraient appelés sous les drapeaux.

Sous la Restauration, la loi du 10 mars 1818 déclara que l'engagement volontaire serait la règle du recrutement, et que ce serait seulement en cas d'insuffisance de ce mode qu'on aurait recours a des appels; mais en fait l'engagement volontaire resta l'exception. La loi du 21 mars 1832, qui a remplacé celle de 1818, forme encore aujourd'hui la base de la législation en matière de recrutement, sauf les modifications

qui ont été introduites par les lois des 26 avril 1855 et 17 mars 1858. Les deux principes fondamentaux de cette législation sont que tous les Français doivent le service militaire, et que nul ne peut être admis dans nos armées s'il n'a la qualité de Français (1).

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Contingents annuels, appels de classes, conseils de révision. L'armée se recrute par les levées déterminées chaque année par les lois du contingent, auxquelles viennent s'ajouter les engagements volontaires et les rengagements. L'armée se compose d'ailleurs de l'effectif entretenu sous les drapeaux et de la réserve que composent les hommes du contingent non encore appelés et ceux qui ont été renvoyés dans leurs foyers par anticipation.

Le contingent annuel a été de 40,000 hommes seulement de 1816 à 1823; à cette époque, on l'a porté à 60,000; en 1830, il a été élevé à 80,000. Par suite des nécessités de la guerre, le contingent a été fixé à 140,000 hommes, pendant les années 1853, 1854, 1855. En 1856, le chiffre est descendu à 100,000 hommes, et il a été maintenu au même chiffre par les lois du 19 juin 1857 et 24 mars 1858, pour chacune de ces années. Ce contingent de 100,000 hommes paraît devoir être considéré désormais comme la base ordinaire du recrutement de l'armée. L'augmentation de 20,000 hommes qu'il présente, comparativement aux contingents antérieurs à la guerre d'Orient, serait motivée par la nécessité d'avoir en temps de guerre un effectif de 600,000 soldats sous les drapeaux ; chiffre reconnu indispensable par les hommes compétents, afin de pouvoir sauvegarder l'honneur du pays, maintenir la sécurité sur tous les points de l'empire et éviter les inconvénients qui résultent d'un contingent trop faible, lorsqu'il s'agit de passer du pied de paix au pied de guerre (2).

Le contingent annuel, dont le chiffre a été déterminé par la loi, est fourni par un tirage au sort entre tous les jeunes gens français qui ont atteint l'âge de 20 ans dans le courant de l'année précédente. La répar tition du contingent par département et par canton est établie par décret impérial, proportionnellement au nombre des jeunes gens inscrits sur la liste du tirage. Jusqu'en 1830, le contingent était réparti proportionnellement à la population; de 1831 à 1835, on l'a réparti proportionnellement à la moyenne des jeunes gens inscrits sur les listes du tirage d'un certain nombre d'années précédentes. C'est à partir de 1836 que l'on a abandonné cette moyenne pour prendre seulement comme base

(1) Il existe des corps spéciaux de troupes étrangères dont la composition est soumise à des lois particulières, et qui, entretenues ordinairement en Algérie, ne peuvent être appelées en France qu'en temps de guerre.

(2) Discussion au Corps législatif, et Bulletin des Lois, annoté. Les contingents des classes de 1858 et 1859 ont été encore exceptionnellement portés à 140,000 hommes, en raison des besoins de la guerre en Italie; mais, le chiffre normal sur le pied de paix paraît devoir être maintenu à 100,000 hommes.

de la répartition les inscriptions de l'année même. C'est ainsi qu'en 1857, le nombre des inscrits étant de 295,309 et l'appel étant de 100,000 hommes, le contingent de chaque département s'est calculé sur la base de 33.8618 sur 100. Pour la classe de 1856, cette base avait été de 32.1716 sur 100.

Les tableaux de recensement des jeunes gens soumis au tirage sont dressés dans chaque commune par les maires, d'après les registres de l'état civil et sur la déclaration à laquelle sont tenus les jeunes gens, leurs parents ou tuteurs. Les noms omis sont inscrits sur le tableau de recensement de la classe ou des classes suivantes, tant que les jeunes gens n'ont pas accomplis leur 30° année, âge auquel la prescription leur est acquise. Le nombre des omis des classes antérieures inscrits sur les listes. des classes suivantes varie très-peu d'une année à l'autre ; il se maintient depuis longtemps entre 2,000 et 2,700. Le chiffre des omis qui ayant dépassé 30 ans, acquièrent le bénéfice de la prescription est extrêmement faible. Il ne dépasse pas 5 par année.

Les opérations du recrutement sont revues, les réclamations auxquelles ces opérations peuvent donner lieu sont entendues, et les causes d'exception jugées en séance publique par un conseil de révision composé, sous la présidence du préfet, d'un conseiller de préfecture délégué, d'un conseiller général, d'un conseiller d'arrondissement, et d'un officier général ou supérieur. Le conseil de révision se transporte dans les différents cantons; le préfet peut toutefois réunir les opérations de plusieurs cantons. Les jeunes gens qui, d'après l'ordre de leurs numéros, peuvent être appelés à faire partie du contingent sont convoqués, examinés et entendus par les conseils de révision; s'ils ne se rendent pas à la convocation ou ne se font pas représenter, il est procédé à leur égard comme s'ils étaient présents.

Exemptions.-Sont exemptés et remplacés dans l'ordre des numéros subséquents, les jeunes gens que leur numéro désigne pour faire partie du contingent et qui se trouvent dans un des cas suivants: 1° ceux qui n'ont pas la taille de 1 m. 55 cent. (D. avril 1860). Sous l'empire de la loi de 1818, le minimum de taille était de 1 mètre 57 cent. il a été abaissé à 1 mètre 56 cent. par la loi de 1832, et à 1 mètre 55 cent. par un décret d'avril 1860; 2° ceux que leurs infirmités rendent impropres au service militaire ; 3° l'aîné d'orphelins de père et de mère; 4° le fils unique ou l'aîné des fils ou à défaut du fils ou du gendre, le petit-fils unique ou l'aîné des petits-fils d'une femme actuellement veuve ou d'un père aveugle ou entré dans sa 70° année: dans ces deux derniers cas, l'exemption profite au puîné si le frère aîné est aveugle ou atteint de toute autre infirmité incurable qui le rend impotent; 5° le plus âgé de deux frères appelés à faire partie du même tirage et dési

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