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faisant les fruits siens (549, C. civ.), quels que soient les droits du propriétaire sur le fonds, il n'en a pas moins troublé le possesseur dans la jouissance d'une chose qui lui appartenait, et, par suite, la question préjudicielle ne pourrait pas, dans ce cas, effacer les traces du délit (1).—C'est principalement en matière de délits et de contraventions, qu'il y a lieu à l'examen des questions préjudicielles; car en matière de crime, il est difficile qu'il y ait quelque question à examiner au civil; ainsi une personne se rend coupable d'un meurtre, elle pourra bien opposer une excuse (321 et suiv., C. pén.); mais cette exception devra être jugée par le tribunal saisi de l'action, et non par un tribunal civil; il ne peut ê.re question ici de propriété et d'interprétation de conventions civiles. Cependant il y a question préjudicielle, en matière criminelle, lorsqu'un accusé de bigamie prétend que son premier mariage était nul; car cette prétention renferme implicitement une question d'état qui, aux termes des articles 189 et 326, doit être jugée par les tribunaux civils. Il doit donc être sursis au jugement de l'action publique.-Il faut bien remarquer qu'il n'y a pas de question préjudicielle à décider, lorsque le prévenu prétend que le crime est prescrit, qu'il est couvert du voile de l'amnistie, ou qu'il y a chose jugée; dans tous ces cas, il y a une question préalable à juger par le tribunal criminel saisi de l'action, et il n'y a aucun sursis à prononcer; car, selon que cette question sera résolue négativement ou affirmativement, tout se trouvera terminé, ou bien la cour continuera les débats (2).

4. La renonciation à l'action civile ne peut arrêter ni suspendre l'exercice de l'action publique.

-La renonciation à l'action civile. L'ordre public ayant été offensé par le délit, il doit être vengé nonobstant les conventions que les parties peuvent faire entre elles sur les intérêts civils. C'est une conséquence de la maxime Privatorum conventio juri publico non derogat. Ces transactions mêmes peuvent, dans les mains du ministère public, servir à établir le crime, s'il est plus ou moins formellement avoué dans l'acte, ou si les sacrifices pécuniaires sont tels qu'ils supposent le crime.

Ne peut arrêter. Le Code civil avait posé déjà la même règle, article 2016.—Mais il y a, dans des matières spéciales, quelques exceptions au principe consacré par notre article: ainsi, en matière de contributions indirectes, de douane et de contrebande, les transactions intervenues entre les régies et les contrevenants, font cesser l'action publique. (Arrêté du 14 fructidor an X. Loi belge du 26 août 1822, art. 229 et suiv.) 5. Tout Français qui se sera rendu coupable, hors du territoire de France, d'un crime attentatoire à la sûreté de l'État, de contrefaction du sceau de l'État, de monnaies

plainte, ou si le prévenu avait fait des aveux dans ses interrogatoires, les tribunaux de répression pourraient continuer l'instruction, et passer outre au jugement, dans la forme ordinaire, attendu qu'en pareil cas la preuve testimoniale serait admise devant les tribunaux civils. Au surplus, en généralisant davantage, il faut dire que la preuve testimoniale est admissible devant les tribunaux de répression, toutes les fois que le fait ou l'acte dont le délit suppose l'existence, pourrait être prouvé par témoins devant les tribunaux civils; par exemple, si la somme déposée était moindre que 150 fr., s'il s'agissait d'un dépôt nécessaire, si enfin le dépôt avait eu lieu en matière commerciale.

(1) Celui qui n'a pas la possession d'un fonds et qui se permet d'en couper la récolte, sous le prétexte que la vente qu'il en a faite est entachée de nullité et attaquée en

nationales ayant cours, de papiers nationaux, de billets de banque autorisés par la loi, pourra être poursuivi, jugé et puni en France, d'après les dispositions des lois françaises.

-Hors du territoire de France. Les crimes commis en France, soit par des Français, soit par des étrangers (3, C. civ.), doivent toujours être réprimés en France; quant à ceux commis hors du territoire, comme l'ordre public, en France, n'est troublé qu'autant qu'il s'agit de crimes qui ont un rapport direct à la sûreté de l'Etat, ou qui peuvent, quoique commis à l'étranger, altérer son crédit, c'est seulement dans ces cas, que la poursuite en est autorisée en France; ces dispositions ne s'appliquent pas aux agents français en pays étranger, car ils sont toujours légalement présumés présents et domiciliés en France; ils sont dès lors soumis aux principes généraux. Les délits dits d'office, c'est-à-dire qui consistent à violer les devoirs qu'emportent les fonctions conferées par legouvernement, sont aussi atteints par la loi belge. L'office confié pour être exercé en pays étranger est censé un accessoire du territoire, et le fonctionnaire qui viole son mandat est censé violer la paix de son pays. Ainsi un agent belge à l'étranger, qui détournerait les deniers publics, qui lui seraient confiés à raison de ses fonctions, serait atteint par la loi belge. C'est d'après le même principe que les lois criminelles militaires régissent les armées qui se trouvent à l'étranger,

Attentatoire à la sûreté de l'Etat. Tels sont les crimes commis par les Français qui ont porté les armes contre la France, ou entretenu des intelligences avec l'ennemi. (75 et suiv., C. pén.)

De contrefaction de sceau de l'État. Le sceau de l'Etat, qui est entre les mains du ministre de la justice, offre une des garanties des actes de l'autorité publique: toute contrefaction, même en pays étranger, peut donc devenir funeste à l'Etat ; mais cette disposition ne s'étendrait pas aux timbres qui s'appliquent au nom du gouvernement.

Pourra être poursuivi, jugé et puni en France. Notre article autorise les poursuites dont il s'agit, bien que le coupable ne soit pas rentré en France; c'est une dérogation à l'article 11 du Code de brumaire an IV et cette dérogation était sollicitée par l'intérét public, qui ne veut pas que la vengeance des crimes portant actuellement atteinte à l'État, soit subordonnée au retour en France du coupable, lequel peut-être n'y rentrera jamais. Il est vrai que le gouvernement français aurait droit de demander l'extradition du prévenu; mais celui-ci pourrait se dérober aux recherches du gouvernement dans la territoire duquel il se trouve, ou bien, pendant les lenteurs qu'entraine cette demande, il serait possible que la prescription s'accomplit. Le Français prévenu de ces crimes pourra donc être jugé par contumace, et toutes les poursuites permises par les lois pourront, nonobstant son absence, avoir lieu réellement sur ses

justice, est passible néanmoins de poursuites correction

nelles.

Il ne peut dans ces circonstances faire subordonner le jugement à la décison de la question préjudicielle sur le droit de propriété. Quand il serait propriétaire, il n'aurait pas eu le droit de couper la récolte du possesseur. Gand, 31 janvier 1835.

(2) Ce ne serait pas non plus une question préjudicielle proprement dite, que celle que l'on ferait résulter de l'incompétence du tribunal saisi: si le déclinatoire était fondé, ce ne serait pas un simple sursis, qui devrait être prononcé ; le tribunal devrait se déclarer incompétent: il ne pourrait joindre la question de compétence au fond pour y être statue par un seul et même jugement, sans commettre un excès de pouvoir; car un tribunal n'a rien à examiner, rien à juger, lorsqu'il n'a pas été compétemment saisi.

biens. Mais quel tribunal sera chargé de l'instruction? il faut distinguer: ou l'ancienue résidence en France du prévenu est connue, ou elle ne l'est pas; dans le premicr cas, on chargera de l'instruction, le tribunal de cette résidence (Art. 24); dans le second cas, on s'adressera à la cour de cassation, qui saisira par voie de règlement de juges, le juge d'instruction du tribunal qu'elle voudra choisir.-Notre article 5 doit s'étendre aux délits qu'on nomme successifs, et qui, commencés en France, se consommeraient en pays étranger par des Français ainsi, par exemple, le meurtre commis en pays étranger sur un préposé français, lorsqu'il pour

suivait, hors du territoire, les auteurs d'une contrebande qu'il était chargé d'empêcher, devrait être jugé par les tribunaux français ; car bien que le crime ait été consommé en pays étranger, il se rattachait, ou plutôt se confondait avec le fait de la tentative d'introduction de la contrebande.

6. Cette disposition pourra être étendue aux étrangers qui, auteurs ou complices des mêmes crimes, seraient arrêtés en France, ou dont le gouvernement obtiendrait l'extradition.

Cette disposition pourra être étendue aux étrangers. Le droit des gens a dicté, comme dans l'article précédent, cette exception au principe qui veut que le sujet d'un gouvernement ne puisse être jugé que par ses juges naturels; mais il faut bien remarquer la différence qui existe entre le Français qui se rend coupable d'un des crimes prévus par l'article 5, et l'étranger prévenu des mêmes crimes; le premier peut être poursuivi en France, et condamné par contumace, lors même qu'il n'y serait pas rentré, ou que son extradition n'aurait pas été obtenue; le second ne peut être poursuivi en France qu'autant qu'il serait arrêté en France, ou que son extradition serait obtenue. La raison de cette différence est sensible: le Français reste sujet aux lois françaises, même sous un ciel étranger, mais un étranger qui se rend coupable d'un crime portant atteinte à la sûreté de la France, ne saurait être soumis aux tribunaux français et aux lois françaises, qu'à raison de sa présence sur le territoire français.

L'extradition. C'est l'acte par lequel une puissance livre, dans certains cas, un prévenu à une autre puissance, qui se plaint du crime commis contre elle par cet individu. Il n'existe pas en France de disposions précises qui prévoient les cas où l'extradition peut être demandée (F. la loi belge du 1er octobre 1833); mais ces cas doivent être fort graves, les puissances en sont naturellement les juges, et elles ne doivent céder qu'à des considérations qui ont leur principe dans le droit de gens, dans l'intérêt général des nations, et non dans des vengeances ou des réactions politiques; de simples délits correctionnels ne permettent pas non plus d'employer cette mesure, pour ainsi dire solennelle. Remarquons aussi que ce n'est pas aux magistrats chargés de la poursuite des crimes qu'il appartient de réclamer l'extradition auprès de l'autorité étrangère, ils doivent avertir

le gouvernement lui-même, qui sollicite cette extradition dans les formes diplomatiques. Si le gouvernement étranger a mis des conditions à l'extradition accordée, il faut les observer; ainsi, un prévenu dout l'extradition aurait été obtenue pour arriver à la punition de tel crime, et qui aurait été déclaré innocent, ne pourrait être poursuivi à raison d'un autre crime pour lequel son extradition n'aurait pas été accordée. Il existe des exemples solennels et récents donnés par la France, de l'observation de cette maxime.

7. Tout Français qui se sera rendu coupable hors du territoire du royaume, d'un crime contre un Français, pourra, à son retour en France, y être poursuivi et jugé, s'il n'a pas été poursuivi et jugé en pays étranger, et si le Français offensé rend plainte contre lui (1).

Hors du territoire du royaume, d'un crime contre un Français. L'ordre public n'est pas blessé en France par ce crime commis même contre un Français en pays étranger, c'est l'ordre établi dans ce pays qui a été troublé; et comme tout individu qui entre dans un pays étranger se soumet aux lois concernant l'ordre et la tranquillité du pays, de la même manière qu'un étranger se soumet à ces lois en France, lorsqu'i, y pénètre (5, C. civ.) le Français coupable a pu être poursuivi en pays étranger; mais si la négligence des magistrats du pays où le crime a été commis, a laissé ce crime impuni et si le coupable rentre en France, il ne faut pas que la victime soit obligée de garder le silence, elle peut le rompre et obtenir la vengeance du crime, que la so◄ ciété doit alors lui accorder.

Pourra. L'article actuel et les deux articles qui précèdent se servent également de cette locution; c'est que l'action publique, dans tous ces cas, est subordonnée aux circonstances qu'il appartient au gouvernement d'apprécier; ce n'est donc pas un devoir, mais une facullé pour le ministère public d'exercer les poursuites dont il s'agit dans ces trois articles.

A son retour en France. C'est là une différence très-grande entre le cas prévu par l'article actuel et l'article 5; il faut que le Français pour être poursuivi, soit rentré en France; jusque-là, en effet, l'ordre public n'est pas troublé en France, et conséquemment toute poursuite serait inutile; son retour, en outre, doit être volontaire; il y aurait inhumanité à sévir contre un malheureux qu'un naufrage, par exemple, aurait jeté sur les côtes de France.

́S'il n'a pas été poursuivi et jugé. Autre condition pour qu'il soit permis de le poursuivre en France : si ta nation où le crime a été commis a déjà obtenu vengeance, une seconde vengeance serait injuste. C'est le cas d'appliquer la maxime: Non bis in idem.

Et si le Français offensé rend plainte contre lui. Troisième condition nécessaire pour que le ministère public puisse agir encore une fois, ce n'est pas en France que le crime a causé le trouble qu'il s'agit de

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» Art. Jer. L'art. 7 du Code d'instruction criminelle est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes :

» Tout Belge qui se sera rendu coupable, hors du territoire du royaume, d'un crime ou d'un délit contre un Belge, pourra, s'il est trouvé en Belgique, y être poursuivi, et il y sera jugé et puni conformément aux lois en vigueur dans le royaume.

» Art. 2. Tout Belge qui se sera rendu coupable, hors du territoire du royaume, contre un étranger, d'un crime ou d'un délit prévu par l'article 1er de la loi du 1er octobre 1833

(Bulletin officiel, no 1195), pourra, s'il se trouve en Belgique, y être poursuivi, et il y sera jugé et puni conformément aux lois en vigueur dans le royaume, si l'étranger offensé ou sa famille rend plainte, ou s'il y a un avis officiel, donné aux autorités belges par les autorités du territoire où le crime ou délit aura été commis.

» Art. 3. Les dispositions ci-dessus ne sont pas applicables, lorsque le Belge a été poursuivi et jugé en pays étranger, à moins qu'il ne soit intervenu une condamnation par contumace ou par défaut, auquel cas il pourra être poursuivi et jugé par les tribunaux belges. »

Un crime ou délit commis sur un navire belge est censé commis sur le territoire du royaume. Er., 18 oct. 1825.

venger, et ce n'est qu'autant que la partie offensée se plaint, que la vindicte publique vient à son secours.—

On a agité la question de savoir : si un Français qui, ayant épousé une Française en France, contracte un second mariage avec une étrangère, au mépris du premier existant encore, pouvait être poursuivi en France, sur la dénonciation de la seconde femme ? Pour la négative, on dit que cette seconde femme était étrangère; que c'est, dès lors, à l'égard d'une étrangère que le

crime a été commis; or la loi ne permet qu'aux Francais de poursuivre en France un délit commis par un Français en pays étranger; pour l'affirmative, qui a été consacrée par des décisions solennelles, on dit qu'à l'instant même où le mariage est contracté, l'étrangère devient Française (12, C. civ.); qu'ainsi le crime est commis envers une Française qui, par suite, a droit de dénoncer l'époux coupable, lors de son retour en France, aux tribunaux français.

LIVRE PREMIER.

DE LA POLICE JUDICIAIRE ET DES OFFICIERs de police quI L'EXERCENT.

CHAPITRE PREMIER.

DE LA POLICE JUDICIAIRE.

Cette expression police vient d'un mot grec qui signifie administration de la ville. La police, în effet, a pour objet la surveillance d'une collection d'intérêts; son principal caractère est la vigilance.

La police judiciaire ne doit pas être confondue avec la police administrative. La première s'occupe, comme nous le verrons, de la recherche des crimes, et elle est exercée par les fonctionnaires dont il est parlé article 9. La seconde prévient les crimes, et elle est exercée par des administrateurs, à la tê e desquels se trouve le directeur de la police générale du royaume.

V. L'arrêté belge du 9 janvier 1852 qui détermine les attributions de l'administrateur de la sûreté publique. 8. La police judiciaire recherche les crimes,

les délits et les contraventions, en rassemble les preuves, et en livre les auteurs aux tribunaux chargés de les punir.

- Recherche les crimes. Si toutefois le crime n'est pas prescrit ou amnistié, ou si le coupable n'est pas décédé. Les fonctions de la police judiciaire cessent à l'instant même où commence l'action de la justice dont le Code s'occupe au livre II. (137 et suiv.)

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but d'empêcher que les délits ne demeurent impunis; c'est par suite de cette autorité donnée par la loi aux cours royales, quant à l'exercice de la police judiciaire, que la loi du 20 avril 1810, leur permet d'entendre, toutes les chambres assemblées, les dénonciations qui leur sont faites par un de leurs membres, et d'enjoindre au procureur général de poursuivre en raison de ces faits. Le procureur général peut lui-même avertir les officiers de police judiciaire et les juges d'instruction. Il peut aussi, en cas de récidive, les dénoncer à la cour. (279, 280, 281, 282.) — Les cours royales peuvent avertir d'office, sur la réquisition du ministère public, les magistrats qui compromettent la dignité de leur caractère; elles peuvent même, si leur avertissement n'a produit aucun effet, prononcer soit la censure simple, soit la censure avec réprimande, soit la suspension provisoire; mais, dans tous ces cas, la décision est soumise à l'approbation du ministre de la justice. (11 et 50, lot du 20 avril 1810.)

Par les gardes champêtres et les gardes forestiers. Toujours afin d'arriver le plus promptement possible à la répression des crimes, la loi a multiplié les fonctionnaires chargés de l'exercice de la police judiciaire; mais leurs attributions, ainsi que nous le verrons, varient et prennent de l'importance, en raison de la position des fonctionnaires eux-mêmes (2). Les fonctions des gardes champêtres et forestiers sont les plus restreintes ; ils sont particulièrement chargés de rechercher et constater les délits ruraux et forcstiers, et les contraventions de police. Ils peuvent aussi arrêter les prévenus en cas de flagrant délit, s'il s'agit de crime emportant peine afflictive ou infamante, ou d'un délit que la loi punit de l'emprisonnement. (Art. 16.) Les officiers de police qui seraient coupables d'un délit, doivent être punis plus sévèrement que les particulier s (198, 462, C. pén. ), et la raison en est sensible. Comme ils devaient l'exemple de l'obéissance aux lois, en les violant, ils sont plus coupables.

10. Les Préfets des départements, et le préfet de police à Paris, pourront faire personnellement, ou requérir les officiers de police judiciaire, chacun en ce qui le concerne, de faire tous actes nécessaires à

des délits commis dans les établissements militaires; leurs procès-verbaux dûment rapportés font foi jusqu'à inscription de faux.

(2) Les simples gendarmes ne sont point officiers de police judiciaire; leurs rapports sur un délit de chasse sans permis n'ont pas la force de faire foi jusqu'à inscription de faux, ni même jusqu'à preuve contraire; ils ne peuvent valoir que comme dénonciation officielle (art. 29), laquelle peut cependant prouver le délit. Paris, Cass., 3 et 24 février 1820.

l'effet de constater les crimes, délits et contraventions, et d'en livrer les auteurs aux tribunaux chargés de les punir conformément à l'article 8 ci-dessus (1).

-Les préfets des départements, et le préfet de police à Paris. Un préfet est un fonctionnaire public, chargé en chef de l'administration d'un département. C'est aux préfets qu'est principalement confiée la police administrative; mais on a pensé que leur position les rendait propres à exercer également les fonctions de la police judiciaire. Ces magistrats supérieurs obtiennent quelquefois, par des voies administratives, des lumières que les retards d'un recours à l'officier de police judiciaire pourraient rendre inutiles. Ils ne sont pas compris dans la nomenclature de l'article 9, par le motif que le législateur n'a pas voulu les placer sous la surveillance des cours royales.

Personnellement. On a conclu de cette expression, que ces magistrats ne peuvent déléguer l'exercice de la police judiciaire, qui ne leur a été en quelque sorte confiée que par exception; aussitôt qu'ils ont constaté les faits et les renseignements, ils doivent transmettre les actes et renvoyer le prévenu au procureur du roi; mais on a observé avec raison que s'ils ne peuvent déléguer leurs fonctions sous ce rapport, il est tout simple, néanmoins, qu'en cas d'empêchement et de maladie, ils soient remplacés par le magistrat qui vient après eux; car ce n'est plus comme délégué, mais comme suppléant, que celui-ci exèrce ces mêmes fonctions.

Ou requérir les officiers de police judiciaire. Lorsqu'au lieu d'exercer par eux-mêmes la police judiciaire, ils requièrent les officiers de police, ceux-ci étant saisis par suite de cette réquisition, ne doivent plus alors rendre compte qu'aux procureurs du roi, sous la surveillance desquels ils sont, et non aux préfets.

Tous actes nécessaires. Les préfets peuvent même donner l'ordre d'arrestation en cas de flagrant délit, et décerner mandat de dépôt contre la personne qui désobéirait à la défense de s'éloigner du lieu des recherches (54); mais on pense généralement qu'ils excéderaient leurs pouvoirs, s'ils allaient au delà.

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maire, rechercheront les contraventions de police, même celles qui sont sous la surveillance spéciale des gardes forestiers et champêtres, à l'égard desquels ils auront concurrence et même prévention (2). — Ils recevront les rapports, dénonciations et plaintes qui seront relatifs aux contraventions de police. Ils consigneront dans les procès-verbaux qu'ils rédigeront à cet effet, la nature et les circonstances des contraventions, le temps et le lieu où elles auront été commises, les preuves ou indices à la charge de ceux qui en seront présumés coupables (5).

- Les commissaires de police, et dans les communes où il n'y en a point, les maires. Ces magistrats (4) sont particulièrement chargés de la police administrative (5). La loi, dans l'intention que nous avons déjà signalée, d'environner les délits d'une plus grande surveillance, a cru devoir charger ces magistrats de quelques-unes des fonctions de la police judiciaire. Quoique administrateurs, ces fonctionnaires agissent, quant à la police judiciaire, sous l'autorité des cours royales. (Art. 9.) Il faut bien remarquer que les maires ne sont appelés à rechercher les contraventions dont il s'agit dans cet article que dans les communes où il n'y a point de commissaire de police, à moins que les commissaires ne soient eux-mêmes empêchés. (Art. 14.)

Au défaut de ceux-ci les adjoints de maire. Ainsi l'adjoint n'est appelé à exercer les fonctions de la police judiciaire dont il s'agit qu'à défaut de maire, c'est-àdire en cas d'empêchement; il est de jurisprudence que cet empêchement est toujours suffisamment prouvé, lorsque le commissaire ou le maire ne se présentent pas; car il importe que les délits soient promptement constatés; mais l'adjoint qui ne remplit jamais les fonctionadministratives que par délégation du maire, peut, à défaut du maire, remplir celles dont il s'agit ici, sans cette délégation; car notre article l'y autorise spécialement.

On a demandé si, lorsque le maire, à défaut de commissaire, ou l'adjoint, à défaut du maire, constatent une contravention, ils doivent abandonner l'instruction au commissaire qui survient ou au maire? Non; l'article 51 oblige les officiers de police judiciaire de céder l'instruction au procureur du roi; or, qui dicit de uno negat de altero.

Les contraventions de police. La loi qualifie ainsi les faits qui peuvent donner lieu, soit à 15 fr. d'amende et au-dessous, soit à cinq jours d'emprisonnement ou au-dessous. (1er, 464 et suiv., C. pén., et la loi communale belge, art. 78.) Le législateur, comme nous l'avons

dit, a gradué les attributions des divers fonctionnaires énoncés à l'article 9, d'après le rang qu'ils occupent dans la hiérarchie des pouvoirs.

Et même prévention. Placés plus haut dans celle

fonctions, ni que les procès-verbaux soient faits en présence des contrevenants. Paris, Cassation, 11 novembre 1826. Même décision quant aux commissaires de police.

(4) La loi communale les qualifie de magistrats, dans le but de les entourer de la protection dont la loi, dans l'art. 222 du Code pénal, investit certains fonctionnaires.

(5) Indépendamment des attributions déterminées par les lois existantes, les commissaires de police et leurs adjoints sont chargés, sous l'autorité du collège des bourgmestre et échevins, d'assurer l'exécution des règlements et ordonnances de police locale. Loi communale, art. 127.

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