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n'est pas aux procureurs du roi qu'il appartient de constater le délit; mais bien exclusivement aux juges d'instruction ou aux officiers de police judiciaire, auxquels les juges d'instruction délèguent ce droit. Dans les cas mêmes de flagrant délit, l'instruction que les procureurs du roi sont autorisés à faire, n'a rien de définitif; car les juges d'instruction peuvent la recommencer (61). -Celle poursuite des délits qui appartient aux procureurs du Roi, ils l'exercent d'office (ex officio); c'est-àdre comme un devoir attaché à leur ministère, et sans qu'ils aient été provoqués par les parties lésées, à quelques exceptions près. (Art. 1er.)

De tous les délits. Il est clair que le mot délit est pris ici dans un sens général, et non pas simplement dans les sens des délits dont la connaissance appartient aux tribunaux correctionnels; ce qui le prouve, c'est que la loi parle des délits dont la connaissance appartient même aux cours d'assises; or ces cours ne connaissent

que des crimes; mais de cette expression même de délit, il résulte que les procureurs du roi ne sont pas chargés de la recherche et de la poursuite des contraventions, qui sont de la compétence du tribunal de police. Ce sont les commissaires de police, les gardes forestiers et les gardes champêtres, qui sont chargés de ces fonctions (11, 16, 144). On ne pouvait en charger les procureurs du roi sans les distraire inutilement de fonctions plus importantes. Ils doivent toutefois rappeler à leurs devoirs les officiers chargés de la poursuite des coutraventions, qui se rendraient coupables de négligence.

Aux cours spéciales. Ces cours, dont le Code s'occupe, articles 555 et suivants, ont été implicitement supprimées par la Charte, et par l'art. 94 de la Constitution belge.

cureur du roi du lieu où résidera le prévenu, ou par celui de sa dernière résidence

connue.

- Lorsqu'il s'agira de crimes ou délits commis hors du territoire français dans les cas énoncés aux articles 5, 6 et 7. Ces articles ne parlant que des crimes commis hors du territoire français et non des délits, faut-il expliquer les articles 5, 6 et 7 par l'article 24, et décider que les articles 5, 6 et 7 comprennent aussi les délits? Pour la négative, on observe qu'une disposition simplement énonciative comme celle de l'article 24, ne saurait servir à étendre une loi pénale. Pour l'affirmative, on répond que les lois doivent s'interpréter les unes par les autres, et qu'il est difficile de penser que le législateur ait placé dans l'article 24, une expression inutile (1).

25. Les procureurs du roi et tous autres officiers de police judiciaire auront, dans l'exercice de leurs fonctions, le droit de requérir directement la force publique.

-Et tous autres officiers de police judiciaire, auront, dans l'exercice de leurs fonctions, le droit de requérir directement la force publique. L'article 16 qui précède, contient deux exceptions à l'article actuel 10 Les gardes champêtres et forestiers, bien qu'officiers de police judiciaire, ne peuvent cependant requérir directement la force publique; ils doivent s'adresser à cet effet au maire ou à l'adjoint; 2o elle ne doit pas être requise non plus, lorsqu'il ne s'agit que d'une simple contravention, qui ne peut emporter la peine d'emprisonnement; mais en quelle forme doit être faite la réquisition? par écrit (Loi du 3 août 1791); moins qu'il n'y ait urgence ou péril en la demeure. Lorsqu'il s'agit de faire exécuter un mandat d'amener, de dépôt ou d'arrêt, la force publique est tenue de marcher sur la réquisition directement faite au commandant, et continue dans le mandat (99, 108). Quant à l'exécution, elle appartient tout entière au commandant de la force requise. (138, 147, de la loi du 18 germinal an VI) (2). Cette loi de l'an VI exigeant l'énonciation de la loi ou de l'arrêté en vertu desquels la réquisition est faite, les procureurs du roi doivent, dans l'acte qui la renferme, citer l'article actuel qui leur donne le droit de requérir. Le même droit de réquisition appartient aux huissiers pour l'exécution des mandats d'arrêts et des jugements. (77, décret du 18 juin 1811.)

23. Sont également compétents pour remplir les fonctions déléguées par l'article précé-à dent, le procureur du roi du lieu du crime ou délit, celui de la résidence du prévenn, et celui du lieu où le prévenu pourra être trouvé.

-Sont également compétents. Cette compétence attribuée pour poursuivre le coupable, à trois magistrats de heux différents, a pour objet d'empêcher que les crimes ne restent impunis. Le même motif a fait attribuer également cette compétence au juge d'instruction, soit du lieu du crime ou délit, soit du lieu de la résidence du prévenu, soit du lieu où il pourra être trouvé (65); mais en cas de concurrence, auquel des trois magistrats indiqués par l'article que nous expliquons, doit demeurer l'instruction? Dans le silence du Code, il faut raisonner par analogie de l'article 78 du Code de brumaire an IV, lequel, en cas de concurrence entre les juges de paix qui avaient délivré le mandat d'amener, voulait que l'instruction demeurât au juge de paix du lieu du délit.

24. Ces fonctions, lorsqu'il s'agira de crimes ou de délits commis hors du territoire français, dans les cas énoncés aux articles 5, 6 et 7, seront remplies par le pro

La force publique se compose de la gendarmerie, des gardes-champêtres et forestiers, des employés des régies, de la troupe de ligne et de la garde civique. Const. belge, art. 118 et suiv. (3).

26. Le procureur du roi sera, en cas d'empéchement, remplacé par son substitut, ou s'il a plusieurs substituts par le plus ancien. S'il n'a pas de substitut, il sera remplacé par un juge commis à cet effet par le président.

- En cas d'empêchement. Il est évident qu'il en

(1) Telle est l'opinion de M. Legraverend, t. 1er, p. 95, de son Traité, édit. Tarlier; elle a été consacrée par un arrêt de la Cour de Colmar, du 23 août 1820, mais elle est combattue par M. Carnot. L'affirmative semble aussi résulter d'un arrêt de la Cour de Bruxelles du 18 oct. 1827. V. du reste la loi belge du 30 déc. 1836, p. 10.

(2) Il a été jugé par le tribunal de Bruxelles, siégeant comme juge d'appel d'un jugement de simple police, que la loi du 28 germinal an VI, relative à l'organisation de la gendarmerie nationale, a conservé provisoirement sa vi

gueur sous la Constitution, et que c'était la seule loi à consulter en cette matière et non un arrêté sur la marechaussée, émané du gouvernement précédent, mais dépourvu de toute force légale à défaut de publication. (Const., art. 129.)

(3) L'organisation et les attributions de la gendarmerie font l'objet d'une loi, aux termes de l'art. 120 de la Constitution. V. aussi l'arrêté du 19 novembre 1830 qui institue la gendarmerie belge.

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Par le plus ancien. Cette disposion n'est pas impérative, et conséquemment le procureur du roi pourrait choisir, pour remplir les fonctions dont il s'agit ici, un autre substitut que le plus ancien.

Par un juge. Par un suppléant. (20 et 21, décret du 18 août 1808.)

Commis à cet effet par le président. Le décret précité veut que le juge soit commis par le tribunal. 27. Les procureurs du roi seront tenus, aussitôt que les délits parviendront à leur connaissance, d'en donner avis au procureur général près la cour royale, et d'exécuter ses ordres relativement à tous actes de police judiciaire.

D'en donner avis au procureur général. Cette mesure a pour objet, en éveillant l'attention du chef du ministère public, de rendre plus active et plus certaine la poursuite des crimes. — L'obligation de transmettre l'avis dont il s'agit ici, s'étend naturellement aux autres officiers de police judiciaire, et elle ne dispense pas le procureur du roi d'envoyer, tous les huit jours, au procureur général, une notice des affaires criminelles, correctionnelles, ou de police survenues dans son ressort (249).

L'art. 27 n'ôte pas au procureur du roi le pouvoir d'agir par lui même, avant d'avoir reçu les ordres du procureur genéral : il a au contraire tous les pouvoirs suffisants pour agir de son propre mouvement, tant qu'on ne lui prescrit pas la direction qu'il doit suivre.

El d'exécuter ses ordres. On ne retrouve pas les mêmes expressions quand la loi s'occupe des autres officiers de police judiciaire et des juges d'instruction; ils sont simplement soumis à la surveillance du procureur général (57, 279); c'est par suite de cette surveillance qu'il a droit de les avertir et de le dénoncer à la cour royale, en cas de négligence (280, 281, 282); mais quant aux procureurs du roi, ils se trouvent immédiatement sous les ordres du procureur général, leur supérieur naturel.

cice de ses fonctions, acquerra la connaissance d'un crime ou d'un délit, sera tenu d'en donner avis sur-le-champ au procureur du roi près le tribunal dans le ressort duquel ce crime ou délit aura été commis ou dans lequel le prévenu pourrait être trouvé, et de transmettre à ce magistrat tous les renseignements, procès-verbaux et actes qui y sont relatifs.

-Dans l'exercice de ses fonctions. Hors l'exercice de leurs fonctions, ces officiers n'agiraient plus que comme simples particuliers, et conformément à l'article suivant.

D'un crime ou d'un délit. La loi ue parle pas des contraventions, parce qu'elles ne sont pas d'un gravité telle que l'ordre public y soit puissamment intéressé; d'ailleurs ce n'est pas aux procureurs du roi qu'il devrait être donné avis d'une contravention; car c'est aux commissaires de police, aux maires et aux gardes champêtres et forestiers, que la poursuite en appartient (11, 16).

Sera tenu. Mais la loi n'a attaché et ne pouvait attacher aucune peine à l'accomplissement de ce devoir; c'eût été livrer les officiers publics à une sorte d'inquisition qui aurait entraîné des abus plus graves que leur négligence.

D'en donner avis. Si le prévenu était acquitté de l'accusation, aurait-il une action en dommages-intérêts contre l'officier public qui a donné avis du crime ou du délit? Non, car c'est de la part de l'officier public l'accomplissement d'un devoir, et non une dénonciation; aussi l'article 358, qui autorise l'action en dommagesintérêts contre les dénonciateurs, fait-il exception pour les avis donnés conformément à l'article actuel, à moins que l'officier public n'eût agi dans un esprit de vengeance ou de vexation; car alors il pourrait y avoir, d'après le même article 558, prise à partie contre cet officier. Si en rendant un jugement, un tribunal croyait apercevoir, dans quelques-uns des faits du procès, un crime ou un délit, pourrait-il en donner avis, en transmettant le jugement dans lequel il consigne ces faits? La cour suprême, par arrêt du 30 frim. an XII, 28. Ils pourvoiront à l'envoi, à la notifi-serait abusive, puisqu'on imprimerait les caractères a jugé que cette manière de transmettre l'avis dont il s'agit cation et à l'exécution des ordonnances d'un jugement à un fait qui ne peut les avoir, et qu'on qui seront rendues par le juge d'in-flétrirait, par une décision perpétuelle, un citoyen qui struction, d'après les règles qui seront ciaprès établies au chapitre des juges d'instruction.

Ils pourvoiront à l'envoi, à la notification et à l'exécution des ordonnances qui seront rendues par le juge d'instruction Cette disposition est la conséquence de la division que la loi a faite entre les attributious de ces divers magistrats; en effet, le procureur du roi recherche et poursuit les délits; le juge d'instruction ne fait que recueillir les preuves des délits; c'est donc aux procureurs du roi à surveiller l'exécution des ordonnances rendues par les juges d'instruction; cependant ceux-ci, en cas de flagrant délit, peuvent faire tous les actes at:r:bués aux procureurs du roi (59 et 60); mais c'est une exception.

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n'est pas même encore en prévention. Le tribunal doit se borner à un avis qui doit être adressé au procureur du roi.

Au procureur du roi et non aux autres officiers de police judiciaire, puisqu'ils devraient eux-mêmes transmettre cet avis au procureur du roi.

30. Toute personne qui aura été témoin d'un attentat, soit contre la sûreté publique, soit contre la vie ou la propriété d'un individu, sera pareillement tenue d'en donner avis au procureur du roi, soit du lieu du crime ou délit, soit du lieu où le prévenu pourra être trouvé.

-Toute personne qui aura été témoin d'un attenlat. Il faut bien remarquer la différence entre cet article et le précédent; il suffit que le fonctionnaire ait acquis la connaissance d'un crime ou d'un délit, pour qu'il soit tenu d'en donner avis; cette obligation n'est imposée aux simples particuliers que quand ils ont été témoins de l'attentat; notre article indique, en outre, le genre d'attentat dont les simples particuliers doivent donner oblige l'officier public à transmettre l'avis dont il s'agit, avis au procureur du roi; l'article 29, au contraire,

quelle que soit la nature du crime ou du délit ; la raison de ces différences provient de ce que les simples particuliers étant moins instruits que les fonctionnaires publics, et n'étant pas d'ailleurs comme eux préposés à la surveillance de la tranquillité publique, la loi devait préciser les cas graves où les citoyens sont tenus de remplir le devoir important dont il s'agit. — Malgré les termes généraux qu'emploie l'article, il est clair qu'un père ne pourrait pas être tenu de dénoncer son fils, ni celui-ci son père; un mari sa femme, ni celle-ci son mari.

Tenue d'en donner avis. (MODÈLE de cet avis, form. no 7.) Mais ce n'est pas une dénonciation que les simples particuliers adressent à l'autorité; c'est un devoir civique qu'ils remplissent; aussi ne pouraient-ils pas être actionnés en dommages-intérêts comme les dénonciateurs (358); l'avis qu'ils donnent peut être transmis verbalement ou par écrit; tandis que les dénonciations et les plaintes ne peuvent être faites que par écrit (31, 65); plusieurs auteurs paraissent d'un avis opposé: ils assimilent l'avis dont il s'agit ici à une véritable dénonciation, de telle sorte que si cet avis était jugé calomnieux, il entraînerait également des dommages-intérêts; mais alors il faudrait que l'avis eût été donné dans la forme d'une dénonciation et par écrit; car tel est le vœu formel de l'article 358. — Bien que la loi se serve de ces expressions est tenue, elle n'inflige cependant aucune peine pour l'inaccomplissement de ce devoir, à moins qu'il ne s'agisse de crimes qui tendentà compromettre la sûreté de l'Etat ou du crime de fausse monnaie; car dans ces cas, qu'on ait été ou non témoin de l'attentat, la non révélation est punie de peines très-graves. (103, 104, 105, 106, 107, 108, 136, 137, 138, C. pén.)

Soit du lieu du crime. Le procureur du roi de la résidence du prévenu peut, dans le cas de l'art. 50 recevoir la dénonciation, si on ignore le lieu de sa retraite et celui où le crime a été commis,ce qui peut arriver, par exemple en matière de faux. Du reste une dénonciation ne peut être annulée sous prétexte qu'elle a été adressée à un fonctionnaire incompétent, pourvu que l'instruction et le jugement émanent de juges compétents.

51. Les dénonciations seront rédigées par les dénonciateurs, ou par leurs fondés de procuration spéciale, ou par le procureur du roi s'il en est requis; elles seront toujours signées par le procuveur du roi à chaque feuillet, et par les dénonciateurs ou par leurs fondés de pouvoir.- Si les dénonciateurs ou leurs fondés de pouvoir ne savent ou ne veulent pas signer, il en sera fait mention. La procuration demeurera toujours annexée à la dénonciation; et le dénonciateur pourra se faire délivrer, mais à ses frais, une copie de sa dénonciation.

--Les dénonciations. On entend par dénonciation, la déclaration qu'une personne fait à la justice, d'un crime, d'un délit ou d'une contravention dont elle a connaissance, soit qu'elle en désigne ou non l'auteur ou les auteurs. Les dispositions de l'article actuel diffèrent, eu un point essentiel, des dispositions contenues dans les deux précédents: en effet, les officiers publics qui ont eu connaissance d'un délit, et toute personne qui a été témoin d'un attentat, sont tenus d'en donner avis; au contraire, il ne résulte ni de l'article actuel ni d'autres articles du Code, que les dénonciations soient obligées. (MODELE de dénonciation, forme no 8).

(1) Bien que la loi ne charge les procureurs du roi de CODE D'INSTR. CRIM.

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Ou par le procureur du roi, s'il en est requis. Ainsi, le procureur du roi ne peut se refuser à rédiger les dénonciations, quand il en est requis; mais ces dénonciations peuvent-elles être faites à d'autres officiers de police judiciaire? L'affirmative découle des art. 48, 54, 64, 275 du Code d'instruction. Les commentateurs observent que les procureurs du roi, pour leur propre sûreté, doivent tenir registre des dénonciations, bien que la loi n'impose cette obligation qu'aux procureurs généraux (275).

Elles seront toujours signées par le procureur du roi à chaque feuillet. La loi n'a pas attaché la nullité à l'omission de la signature du procureur du roi à tous les feuillets. Cette formalité a pour objet d'assurer l'authenticité à la dénonciation, et d'empêcher que rien ne puisse y être ajouté après coup. Le dénonciateur doit également, pourles mêmes motifs, signer chaque feuillet. Ne savent ou ne veulent pas signer. Si les dénonciateurs ne savent signer, la mention de cette circonstance donne, à la dénonciation, la même force que si elle avait été signée; mais s'ils refusent de signer, la dénonciation doit être considérée comme non avenue, sauf au ministère public à poursuivre d'office, s'il le juge à propos; il est à présumer que, dans le cas où il refuse de signer la dénonciation, le dénonciateur ne pourrait être condamné aux dommages-intérêts, puisqu'on ne pourrait pas considérer comme une dénonciation écrite (375), un acte qu'il a refusé d'avouer en résistant à y opposer, sa signature.

Il en sera fait mention. La loi ne prononce encore aucune nullité pour ce défaut de mention. 52. Dans tous les cas de flagrant délit, lorsque le fait sera de nature à entraîner une peine afflictive ou infamante, le procureur du roi, se transportera sur le lieu, sans aucun retard, pour y dresser les procès-verbaux nécessaires à l'effet de constater le corps du délit, son état, l'état des lieux, et pour recevoir les déclarations des personnes qui auraient été présentes, ou qui auraient des renseignements à donner. Le procureur du roi donnera avis de son transport au juge d'instruction, sans être toutefois tenu de l'attendre pour procéder, ainsi qu'il est dit au présent chapitre.

La loi énumère les différents actes de police judiciaire que le procureur du roi peut employer pour constater le flagrant délit et en atteindre les auteurs. L'usage et le choix de ces mesures sont abandonnés à la discrétion de l'officier qui instruit.

Dans tous les cas de flagrant délit.Voir, pour la définition du flagrant délit, l'article 41. - Les actes d'instruction appartiennent, en principe général, aux juges d'instruction, et non aux procureurs du roi; mais la nécessité de réprimer les crimes, et d'empêcher la disparition de l'accusé et des objets qui peuvent attester le fait, a du faire investir les procureurs du roi, et leurs auxiliaires (48 et 49), en cas de flagrant délit, de pouvoirs extraordinaires, et qui appartiennent aux juges d'instruction; ceux-ci, par les mênies motifs, sont investis également en cas de flagrant délit, des pouvoirs des procureurs du roi (59). (MODÈLE, form. no 9).

Une peine afflictive ou infamante. Ainsi, c'est seulement lorsqu'il y a prévention de crime (1), que le procurcur du roi même en cas de flagrant délit, est obligé de se transporter sur les lieux, à moins qu'il

constater les faits punissables, qu'autant qu'il y a flagrant 2

ne s'agisse d'un délit commis dans l'intérieur d'une maison, dont le chef requiert le procureur du roi afin qu'il s'y transporte, pour constater le fait (46); hors les deux cas ci-dessus, le procureur du roi doit non agir directement, mais requérir le juge d'instruction d'informer (47); cette attribution donnée, dans les cas de flagrant délit, aux procureurs du roi n'étant, comme nous venons de le voir, qu'une exception, il en résulte qu'il doit se borner à faire les actes d'instruction énoncés dans notre article; tous les autres doivent être faits par le juge d'instruction: ainsi, le procureur du roi, qui pourrait donner l'ordre d'arrestation provisoire, ne pourrait pas décerner un mandat d'amener; il pourrait délivrer mandat de dépôt, dans le cas prévu par l'article 34. Le procureur du roi, dans les cas précités, pourra se faire accompagner par le greffier, ou par son secrétaire, ou tout autre individu, auxquels il doit faire prêter serment de remplir fidèlement les fonctions qui vont leur étre confiées, et mention de cette prestation de serment, doit être faite dans le procès-verbal. Quant au mode de constater et poursuivre les délits dans les maisons royales, il faut lire un arrêté du 16 nov. 1824, Pasinomie à cette date.

Le corps du délit, son état. Le corps du délit est l'objet même sur lequel a frappé le délit (ce mot est pris ici généralement); ainsi la chose volée et représentée, le cadavre de la personne assassinée, sont les corps du délit de vol et de celui d'assassinat; l'état du corps du délit est la réunion des circonstances qui l'accompagnent et le prouvent.

Donnera avis de son transport. Afin que le juge d'instruction puisse se transporter également sur les lieux, s'il le croit nécessaire, et faire directement, et par lui-même, les actes de l'instruction de préférence au procureur du roi (59).

53. Le procureur du roi pourra aussi, dans le cas de l'article précédent, appeler à son procès-verbal les parents, voisins ou domestiques, présumés en état de donner des éclaircissements sur le fait; il recerra leurs déclarations qu'ils signeront les déclarations reçues en conséquence du présent article et de l'article précédent, seront signées par les parties, ou, en cas de refus, il en sera fait mention.

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Dans le cas de l'article précédent. Ajoutez et dans celui de l'article 46; c'est-à-dire, dans le cas où le procureur du roi est requis par un chef de maison, pour constater un délit; il y a en effet mème raison d'appliquer l'article actuel.

Les parents, voisins ou domestiques. Cette disposition a pour objet de lever les doutes qui pourraient

rait les recommencer s'il les trouvait trop irréguliers ou incomplets (60). Tous ces actes doivent être également signées par le procureur du roi.

34. Il pourra défendre que qui que ce soit sorte de la maison, ou s'éloigne du licu, jusqu'après la clôture de son procès-verbal. Tout contrevenant à cette défense sera, s'il peut être saisi, déposé dans la maison d'arrêt; la peine encourue pour la contravention sera prononcée par le juge d'instruction, sur les conclusions du procureur du roi, après que le contrevenant aura été cité et entendu, ou par défaut s'il ne comparait pas, sans autre formalité ni délai, et sans opposition ni appel. La peine ne pourra excéder dix jours d'emprisonnement et cent francs d'amende.

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- Il pourra défendre que qui que ce soil sorte de la maison. Si la loi n'eût pas attribué ce pouvoir aux procureurs du roi, les coupables eussent pu s'évader, ou les renseignements devenir insuffisants par l'absence des personnes qui pouvaient en donner.

Déposé dans la maison d'arrêt. C'est le seul cas, avec celui prévu par l'article 100, où les procureurs du roi puissent décerner un mandat de dépôt.

Par le juge d'instruction. Et non par le procurcur du roi, car c'est une espèce de jugement que rend le juge d'instruction; or, il n'entre jamais dans les attributions du ministère public de rendre un jugement.

Aura été cité. On conclut de ces expressions, qu'il doit être donné un délai au contrevenant, pour préparer sa defense et se présenter; car toute citation entraîne avec elle l'idée d'un délai.

Sans autre formalité ni délai. C'est un fait toujours facile à vérifier, que l'infraction qui serait faite à l'ordre du procureur du roi, dans ce cas; et conséquemment il n'était besoin ni de formalité ni de délai.

Sans opposition ni appel. L'opposition est une voie de procédure, par laquelle une partie condamnée par défaut, s'oppose, devant le même juge, à l'exécution du jugement qu'il a rendu, et lui en demande la réformation. L'appel est l'acte par lequel on demande à un tribunal supérieur, la réformation d'une décision rendue par un juge inférieur. Toujours par le motif que le fait de la désobéissance n'est pas susceptible de controverse réelle, il était inutile d'accorder aucun moyen de réformation.

Dix jours d'emprisonnement et cent francs d'amende. La décision de juge d'instruction élant, dans ce cas, irrévocable, il était nécessaire, pour ne rien laisser l'arbitraire, de déterminer la peine; mais on a de

naître, relativement à l'audition des parents et domes-mandé si, nonobstant la conjonction et, le juge d'intiques. Le législateur a pensé qu'il n'y avait aucun inconvénient à recevoir des déclarations qui ne sont pas de véritables dépositions; aussi le Code n'exige-t-il pas de prestatioù de serment dans ce cas.

Il recevra leurs déclarations. On conçoit combien sont précieux les renseignements donnés par des témoins encore frappés de ce qui vient de se passer, et qu'aucune suggestion n'a pu atteindre.

Il en sera fait mention. Le défaut de signature des parties, ou le défaut de mention, n'emportent pas la nullité des actes; seulement le juge d'instruction pour

délit, et qu'il s'agit de faits entraînant des peines afflictives ou infamantes..., néanmoins, les procès-verbaux dressés par ces fonctionnaires font preuve des simples délits correctionnels qu'its constatent, encore qu'il n'y ait pas fla

struction pourrait prononcer l'eniprisonnement sans l'amende, ou l'amende sans l'emprisonnement. On pense, par argument de l'article 465' du Code pénal, qu'il a cette faculté.

55. Le procureur du roi se saisira des armes et de tout ce qui paraîtra avoir servi ou avoir été destiné à commettre le crime ou le délit, ainsi que tout ce qui paraîtra en avoir été le produit, enfin de tout ce qui pourra servir à la ma

grant délit, lorsque ces délits ont été découverts à l'occaston de la recherche de faits emportant peine afflictive ou infamante. Cass., 1er sept. 1831.

nifestation de la vérité; II interpellera le prévenu de s'expliquer sur les choses saisies qui lui seront représentées; il dressera du fout un procès-verbal, qui sera signé par lé prévenu, ou mention sera faite de son refus.

- Enfin de tout ce qui pourra servir à la manifestation de la vérité. Ces expressions indiquent que les procureurs du roi doivent recueillir, avec la plus sévère exactitude, toutes les traces des crimes qu'ils sont chargés de constater.

56. Si la nature du crime ou du délit est telle, que la preuve puisse vraisemblablement être acquise par les papiers ou autres pièces et effets en la possession du prévenu, le procureur du roi se transportera de suite dans le domicile du prévenu, pour y faire la perquisition des objets qu'il jugera utiles à la manifestation de la vérité.

– Se transportera de suite. Mais ces perquisitions pourraient-elles avoir lieu pendant la nuit? L'affirmative parait découler du texte, qui ordonne au procureur du roi de se transporter de suite, et de cette considération qu'il importe, dans le cas de flagrant délit, de saisir promptement tous les indices du crime. Cependant, l'article 76 de la constitution de l'an VIII est impératif: «La maison de toute personne habitant le territoire français, est un asile inviolable, nul n'a le droit d'y entrer pendant la nuit que dans le cas d'incendie, d'inondatiou ou de réclamation faite de l'intérieur dé la maison. » Un décret du 4 août 1806 est venu confirmer l'article 76 précité, en déclarant que le temps de nuit pendant lequel il est défendu d'entrer dans les maisons des citoyens, sera réglé par l'article 1037 du Code de procédure civile, sauf les exceptions introduites par la loi du 28 germinal an VI, et l'arrêté belge du 30 janv. 1815, art. 17, relativement aux auberges, cabarets et autres maisons publiques; si la perquisition a commencé pendant le jour, on peut la continuer pendant la nuit (1).

Dans le domicile du prévenu pour y faire la perquisition des objets. En présence du prévenu, s'il consent à s'y rendre (39). - Les auteurs agitent la question de savoir si le procureur du roi aurait le droit de se transporter dans une maison autre que celle du prévenu, pour y faire la perquisition des objets qu'il croirait utiles à la manifestation de la vérité ? Pour l'affirmative, on observe que l'article 88 donne ce droit aú jage d'instruction, et que le procureur du roi exerce, en cas de flagrant délit, les fonctions de juge d'instruction; qu'it importe de ne pas perdre les traces du crime par un respect trop aveugle pour le texte de la loi. Pour la négative, on répond qu'il ne faut jamais ajouter aux termes d'une loi rigourease; que Finviolabilité du domicile des citoyens et leur tranquillité ont pu engager le législateur à restreindre les pouvoirs du procureur du roi et des officiers de police auxiliaires qui le suppléent (49).

Il ne peut donc qu'adresser une réquisition au juge d'instruction, seul compétent pour opérer de semblables visites.

37. S'il existe, dans le domicile du prévenu,

(1) Lé domicile est inviolable; aucune visite domiciliaire ne peut avoir lieu, que dans les cas prévus par la loi et dans la forme qu'elle prescrit. Const. belge, art. 10.

des papiers ou effets qui puissent servir à conviction ou à décharge, le procureur du roi en dressera procès-verbal, et se saisira desdits effets ou papiers.

si

38. Les objets saisis seront clos et cachetés, faire se peut; ou s'ils ne sont pas susceptibles de recevoir des caractères d'écriture, ils seront mis dans un vase ou dans un sac, sur lequel le procureur du roi attachera une bande de papier qu'il scellera de son sceau. 39. Les opérations prescrites par les articles précédents seront faites en présence du prévenu, s'il a été arrêté; et s'il ne veut ou ne peut y assister, en présence d'un fondé de pouvoir qu'il pourra nommer. Les objets lui seront présentés à l'effet de les reconnaître et de les parapher, s'il y a lieu; et, au cas de refus, il en sera fait mention au procèsverbal.

– En présence du prévenu. Comme la présence du prévenu est prescrite dans son propre intéret et pour qu'il puisse surveiller par lui-même l'accomplissement des formalités destinées à garantir l'identité des objets qui seront produits pour lui ou contre lui, le législateur le laisse libre d'être ou non présent, soit par lui, soit par un fondé de pouvoir; mais le procureur du roi ne doit pas moins l'interpeller d'être présent, et faire mention dans son procès-verbal et de l'interpellation et du refus du prévenu.

D'un fondé de pouvoir. La loi n'exige pas que la procuration soit authentique, c'est-à-dire passée devant notaires. (1317, C. civ.)

40. Le procureur du roi, audit cas de flagrant délit, et lorsque le fait sera de nature à entrainer peine afflictive ou infamante, fera saisir les prévenus présents contre lesquels il existerait des indices graves. Si le prévenu n'est pas présent, le procureur du roi rendra une ordonnance à l'effet de le faire comparaître : cette ordonnance s'appelle mandat d'amener. La dénonciation seule ne constitue pas une présomption suffisante pour décerner cette ordonnance contre un individu ayant domicile. Le procureur du roi interrogera ·sur-le-champ le prévenu amené devant lui.

- Audit cas de flagrant délil,et lorsque le fait serà de nature à entrainer peine afflictive ou infamante, fera saisir les prévenus présents. Ces expressions out donné naissance à une importante controverse. On a demandé si le procureur du roi, ses auxiliaires et le jugé d'instruction (49, 50, 59), ne peuvent faire saisir les prévenus surpris en flagrant délit, qu'autant que le délit ou plutôt le crime entraîne peine afflictive ou infamante, de telle sorte qu'en cas de simple délit emportant une peine correctionnelle, par exemple un vol sans aucune des circonstances aggravantes ( 401, C. pén.), les magistrats dont nous venons de parler, n'auraient pas le droit de faire saisir le prévenu présent, bien que lé délit fût flagrant? Pour soutenir que l'arrestation ne peut avoir lieu dans ce cas, on argumente du texte clair et précis de l'article actuel, et du respect dont le législateur a voulu environner la liberté individuelle, en n'autorisant l'arrestation sans les formes légales des

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