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clure qu'ils n'ont pas caractère légal pour mettre à exécution un mandat d'arrêt, et qu'ils ne peuvent remplir que le rôle d'assistants ou de recors auprès des huissiers ou des gendarmes chargés de l'arrestation.

Lequel en fera l'exhibition. Cette obligation, imposée à l'huissier ou à l'agent de la force publique, d'exhiber (montrer) l'original du mandat au prévenu, a pour objet de lui permettre de s'assurer par luimême, qu'il n'est pas privé de sa liberté au moyen d'un acte arbitraire.

La disposition de cet article relative à la signification ou exhibition d'un mandat d'arrêt, n'est pas prescrite à peine de nullité (Paris, Cass., 31 janvier 1834), il est de règle, cependant, que les formalités requises pour les arrestations sont substantielles, comme tout ce qui touche à la liberté individuelle.

Lors même qu'il serait déjà détenu. Toujours afin qu'il puisse, en prenant connaissance de l'original de ce mandat rigoureux, s'assurer qu'il a réellement été décerné contre lui par le magistrat compétent, examiner s'il est conforme à la loi, et s'il a quelque moyen d'en faire cesser les effets.

l'exécutent, de persister dans l'arrestation du prévenu, et aux gardiens de le recevoir dans la maison de dé tention.

99. Le prévenu qui refusera d'obéir au mandat d'amener, ou qui, après avoir déclaré qu'il est prêt à obéir, tentera de s'évader, devra être contraint. Le porteur du mandat d'amener emploiera, au besoin, la force publique du lieu le plus voisin : elle sera tenue de marcher, sur la réquisition contenue dans le mandat d'amener.

-Qui refusera d'obéir au mandat d'amener. Ce refus est suffisant pour que le prévenu soit contraint; mais tant qu'il consent à exécuter le mandat, la loi n'a pas voulu que la force publique pùt être requise pour l'exécution d'une mesure simplement provisoire, el qui ne pourrait être remplie avec une grande solennité, sans porter peut-être préjudice à la réputation d'un homme innocent; au contraire, les porteurs des mandats d'arrêt ou de dépôt peuvent se faire accompagner, 98 Les mandats d'amener, de comparution, de à raison de l'importance de ces mandats, de la force dépôt et d'arrêt, seront exécutoires dans publique. Mais si le mandat était vicié de quelque nultoute l'étendue du royaume. — Si le pré-lité ou de quelque irrégularité; par exemple, s'il n'était venu est trouvé hors de l'arrondissement de l'officier qui aura délivré le mandat de dépôt ou d'arrêt, il sera conduit devant le juge de paix ou son suppléant, et, à leur défaut, devant le maire ou l'adjoint de maire, ou le commissaire de police du lieu, lequel visera le mandat, sans pouvoir en empêcher l'exé

cution.

Seront exécutoires dans toute l'étendue du royaume. La raison en est, que ces mandats sont rendus au nom du Roi, auquel seul doivent obéir les officiers ministériels et la force publique; or, la puissance suprême du monarque s'étendant par toute la France, ses ordres ne peuvent être méconnus nulle part. L'article 547 du Code de procédure renferme une disposition semblable pour les jugements et autres actes passés en France.

L'exécution peut en avoir lieu la nuit comme le jour; s'il faut pénétrer dans une maison, l'on doit suivre les règles tracées pour les visites domiciliaires.

Sera conduit devant le juge de paix. Pour que ce magistrat ou les autres fonctionnaires indiqués, visent le mandat; c'est une garantie nouvelle que le législateur a voulu donner au prévenu, afin qu'il ne pût pas être victime d'une arrestation arbitraire; laquelle serait, sans la formalité actuelle, plus facile à consommer hors de l'arrondissement de l'officier qui a délivré le mandat. Il est clair que si un prévenu est arrêté dans l'arrondissement de l'officier qui a délivré le mandat, et qu'il prétende que ce mandat est irrégulier ou qu'il ne le regarde pas, il a droit de demander qu'il en soit référé sur-le-champ à ce magistrat ; le motif qui a dicté la disposition actuelle pour le cas où le prévenu est arrêté hors de l'arrondissement de l'officier qui a délivré le mandat, s'applique tout naturellement et à fortiori, au cas que nous examinons.

Sans pouvoir en empêcher l'exécution. Mais si le mandat n'était pas revêtu de toutes les formalités voulues par la loi, il paraît constant que le magistrat devant lequel le prévenu serait conduit, pourrait refuser de le viser, puisque son visa est principalement exigé pour prévenir les arrestations arbitraires, et qu'une arrestation prend naturellement ce caractère, lorsqu'elle est faite en vertu d'un acte nul. En cas de refus de visa pour un tel motif, il deviendrait difficile aux agents qui

pas signé, s'il n'était pas muni du sceau du juge d'instruction, etc., le prévenu pourrait-il se refuser d'obéir au mandat d'amener, pourrait-il opposer la force à la force, si on voulait le contraindre? Conseiller, dans tous ces cas, la résistance, ce serait, selon nous, jeter le trouble dans la société; les citoyens ne sauraient étre juges dans leurs propres causes ; dès qu'il existe un mandat plus ou moins régulier, ils doivent obéir, sauf à réclamer l'avantage d'être conduits devant les magistrats chargés de viser les mandats, aux termes de l'article précédent, parce qu'ils doivent espérer que ces magistrats se refuseront à viser un acte irrégulier, et que, par suite, ils recouvreront à l'instant même leur liberté, et sauf aussi à demander plus tard, devant l'auiorité compétente, soit l'annulation du mandat, soit l'application des peines portées par l'article 112, contre les fonctionnaires qui commettent des irrégularités dans les mandats. Mais si des fonctionnaires incompétents pour mettre les mandats à exécution, étaient d'ailleurs porteurs de ces mandats, ou enfin si des fonctionnaires compétents pour mettre ces mandats à exécution, refusaient de les exhiber au prévenu, les citoyens arrêtés pourraient-ils résister? nous ne le pensons pas encore si, dans le premier cas, il existait réellement un mandat, et si, dans le second cas, la qualité du fonctionnaire était connue du prévenu, car la présomption est d'abord qu'ils agissent légalement, sauf à les poursuivre ensuite, s'il y a lieu, comme coupables de détention arbitraire (1). Sans doute dans tous ces cas, il y a de la part des citoyens arrêtés, une sorte d'abnégation du plus cher de leurs droits, et peut-être la peine des coupables d'une détention opérée irrégulièrement, n'est-elle pas assez forte; mais la tranquillité publique nous semble exiger ces sacrifices, et telle parait aussi être la doctrine de la cour suprême. En un mot, nous croyons que la résistance n'est autorisée, qu'autant que l'arrestation est faite par un individu absolument sans ordre émanés des fonctionnaires chargés de délivrer les mandats, ou sans caractère légal pour opérer une arrestation; au reste, on conçoit que les circonstances devront toujours singulièrement influer sur l'esprit des jurés ou des magistrats chargés d'appliquer la loi pénale aux prévenus de résistance ou rébellion contre les fonctionnaires publics ou les porteurs de mandats, et nous verrons, sous

(1) V. dans ce sens un arrêt de Gand du 6 fév. 1833.

les articles 209 et suivants du Code pénal, qui indiquent les cas de rébellion et les peines à infliger, comment ces articles doivent en général être interprétés.

Sur la réquisition contenue dans le mandat d'amener. Le mandat, renfermant en lui-même une réquisition émanée d'un fonctionnaire supérieur, aucune autre réquisition écrite ne devient nécessaire pour faire marcher la force publique.

100. Néanmoins, lorsqu'après plus de deux jours depuis la date du mandat d'amener, le prévenu aura été trouvé hors de l'arrondissement de l'officier qui a délivré ce mandat, et à une distance de plus de cinq myriamètres du domicile de cet officier, ce prévenu pourra n'être pas contraint de se rendre "au mandat; mais alors le procureur du roi de l'arrondissement où il aura été trouvé, et devant lequel il sera conduit, décernera un mandat de dépôt, en vertu duquel il sera retenu dons la maison d'arrêt. Le mandat d'amener devra être pleinement exécuté, si le prévenu a été trouvé muni d'effets, de papiers ou d'instruments qui feront présumer qu'il est auteur ou complice du délit pour raison duquel il est recherché, quels que soient le délai et la distance dans lesquels il aura été trouvé.

-Lorsqu'après plus de deux jours. C'est-à-dire le quatrième jour; car le jour où le mandat a été décerné ne doit pas être compté, puisqu'il ne forme pas un jour entier; et si on comptait le troisième, il ne se serait plus écoulé plus de deux jours. Mais pourquoi faut-il que plus de deux jours se soient écoulés pour que le prévenu jouisse du benéfice de cet article? c'est sans donte parce que le législateur a pensé que le prévenu ne devait pas être victime de la négligence qu'on a mise à exécuter le mandat, négligence qui lui a permis de s'absenter.

Ce prévenu pourra n'être pas contraint de se rendre au mandat. L'avantage que le prévenu tire de cette disposition, consiste en ce qu'il n'est pas obligé de subir un déplacement toujours plus ou moins désagréable pour lui; on voit, en effet, par l'article 93, qu'il est interrogé par le juge d'instruction du lieu où il a été trouvé; mais il faut qu'il ne soit question que d'un mandat d'amener.

Décernera un mandat de dépôt. C'est un des cas fort rares et exceptionnels où le procureur du roi peut décerner un mandat de dépôt. Voir encore l'article 34. Si le prévenu a été trouvé muni d'effets, papiers ou d'instruments. La prévention qui s'élève contre lui est alors trop forte pour qu'on le fasse jouir d'aucune faveur, nonobstant la réunion des trois circonstances indiquées par le premier alinéa de l'article. Il faut observer, au reste, que les mandats peuvent être exécutés à tous les moments du jour, et même la nuit, si ce n'est dans l'intérieur des maisons; qu'ils peuvent l'être également, tant que le crime ou le délit ne sont pas prescrits ou amnistiés.

101. Dans les vingt-quatre heures de l'exécu

tion du mandat de dépôt, le procureur du roi qui l'aura délivré, en donnera avis, et transmettra les procès-verbaux, s'il en a été dressé, à l'officier qui a décerné le mandat d'amener.

— En donnera avis. Pour que le juge d'instructionse

conforme aux dispositions qui suivent; l'article actuel et les suivants se rapportent évidemment à l'article 100, premier alinéa, c'est-à-dire qu'ils renferment les moyens de procéder à l'instruction, lorsque le prévenu contre lequel un mandat d'amener avait été lancé, est trouvé, après un délai de deux jours, à une distance de plus de cinq myriamètres hors de l'arrondissement de l'officier qui a délivré ce mandat.

102. L'officier qui a délivré le mandat d'amener, et auquel les pièces sont ainsi transmises, communiquera le tout, dans un pareil délai, au juge d'instruction près duquel il exerce; ce juge se conformera aux dispositions de l'article 90.

- L'officier qui a délivré le mandat d'amener. Il s'agit ici des cas où le procureur du roi ou ses auxiliaires décernent des mandats d'amener. (40, 46, 49 et 50.)

Aux dispositions de l'article 90. Cet article autorise le juge d'instruction, dans le cas où des objets utiles à la manifestation de la vérité se trouveraient hors de son arrondissement, de requérir les juges d'intruction des arrondissements où ces objets se trouvent, de procéder aux perquisitions. Or, il peut arriver que les objets dont il s'agit se trouvent dans des arrondisse

ments quelconques, et surtout dans l'arrondissement où le prévenu, contre qui avait été lancé le mandat

d'amener, est retenu en vertu d'un mandat de dépôt, par suite du bénéfice que lui accorde l'article 100. 105. Le juge d'instruction saisi de l'affaire directement ou par renvoi en exécution de l'article 90, transmettra, sous cachet, au juge d'instruction du lieu où le prévenu a été trouvé, les pièces, notes et renseignements relatifs au délit, afin de faire subir interrogatoire à ce prévenu. Toutes les pièces seront ensuite également renvoyées, avec l'interrogatoire, au juge saisi de l'affaire.

- Ou par renvoi en exécution de l'article 90. C'est-à-dire que le juge d'instruction requis pour faire les perquisitions, conformément à l'article 90, au lieu de renvoyer les pièces au magistrat qui a décerné le mandat d'amener, pour que ce dernier les renvoie au juge d'instruction du lieu où le prévenu aura été trouvé, et où il se sera fait constituer prisonnier, comme l'y autorise l'article 100, enverra directement les pièces à ce juge d'instruction, afin d'éviter d'inutiles circuits.

Afin de faire subir interrogatoire. Il importe, en effet, que le prévenu soit promptement interrogé au Jieu où il se trouve dans les liens d'un mandat de dépôt, afin que le procès-verbal d'interrogatoire et les autres pièces soient ensuite renvoyés au juge d'instruction saisi de l'affaire, qui la suivra.

104. Si, dans le cours de l'instruction, le juge saisi de l'affaire décerne un mandat d'arrét, il pourra ordonner, par ce mandat, que le prévenu sera transféré dans la maison d'arrêt du lieu où se fait l'instruction.S'il n'a pas exprimé dans le mandat d'arrêt que le prévenu sera ainsi transféré, il restera en la maison d'arrêt de l'arrondissement dans lequel il aura été trouvé, jusqu'à ce qu'il ait été statué par la chambre du conseil, conformément aux articles 127, 128, 129, 130, 151, 152 et 155 ci-après.

Décerne un mandat d'arrêt. Comme le prévenu est détenu déjà au moyen d'un mandat de dépót, il ne saurait être transféré qu'au moyen d'un mandat d'une autre nature, et rédigé dans les termes voulus par l'article actuel.

Que le prévenu sera transféré dans la maison d'arrêt du lieu où se fait l'instruction. La présence du prévenu dans le lieu où se fait l'instruction, peut être quelquefois nécessaire il peut être indispensable, par exemple, de confronter le prévenu, et cette confrontation ne saurait avoir lieu au moyen d'une commission rogatoire.

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S'il n'est pas exprimé dans le mandat d'arrêt que le prévenu sera ainsi transféré. Ainsi le juge d'instruction ne pourrait donner cet ordre, par un acte postérieur au mandat d'arrêt; la raison en est que cet ordre se lie avec le mandat, et que cet ordre n'aurait aucun des caractères déterminés par la foi, pour emporter l'exécution.

Il restera en la maison d'arrêt. Mais alors sous le poids d'un mandat d'arrêt, et non plus simplement d'un mandat de dépôt.

103. Si le prévenu contre lequel il a été décerné un mandat d'amener, ne peut être trouvé, ce mandat sera exhibé au maire ou à l'adjoint, ou au commissaire de police de la commune de la résidence du prévenu. Le maire, l'adjoint ou le commissaire de police, mettra son visa sur l'original de l'acte de notification.

-Cemandat sera exhibé au maire ou à l'adjoint. Si la notification du mandat était faite au prévenu luimême, ce serait à lui que le mandat serait exhibé; mais comme cette notification n'est faite qu'à sa résidence, cette formalité est remplacée par l'exhibition au maire ou à l'adjoint. Pour le mandat d'arrêt, l'exhibition doit être faite au juge du paix ou à son. suppléant, et à leur défaut au maire, à son adjoint ou au commissaire de police (109). Comment procéderait-on si le prévenu n'avait ni domicile ni résidence? on pense généralement qu'il faut alors appliquer l'art. 69 du Code de procédure, no 8, qui veut que toutes les fois que la résidence de la personne citée n'est pas connue, la copie de l'exploit soit affichée à la principale porte de l'auditoire du tribunal saisi de la contestation. 106. Tout dépositaire de la force, publique, et méme toute personne, sera tenu de saisir le prévenu surpris en flagrant délit, ou , poursuivi, soit par la clameur publique, dans les cas assimilés au flagrant délit, et de le conduire devant le procureur du roi, sans qu'il soit besoin de mandat d'amener si le crime ou délit emporte peine afflictive ou infamante.

soit

- Et même toute personne. C'est là un devoir civique dont la tranquillité publique et le bon ordre réclamaient l'accomplissement de la part de tous les citoyens.

La qualité du délinquant ne peut jamais le soustraire à la disposition de l'art. 106; l'arrestation s'appliquerait donc à des sénateurs, des représentants, etc. C'est ce qu'on induit de l'art. 121 du Code pénal, et de l'art. 45 de la Constit. belge.

Sera tenu de saisir le prévenu surpris en flagrant délit. La cour suprême a vu dans cet ordre une réquisition légale et permanente, qui dispense la force armée de toute réquisition écrite pour agir dans l'intérieur, et qui, conséquemment, forme dérogation aux lois du 10 juil

let et 3 août 1791, lesquelles exigent en général une réquisition écrite.

Les officiers de police ont dans ce cas le droit de requérir assistance, tandis que les citoyens concourant spontanément ou sur invitation de l'agent de l'autorité à l'arrestation du coupable ne peuvent faire aucune réquisition légale; il ne s'agit pas ici d'une arrestation proprement dite, dont le résultat doive être la détention ou l'emprisonnement de celui qui en est l'objet, mais d'une sorte de mainmise sur la personne signalée comme l'auteur d'un crime qui vient d'être commis, pour le conduire devant le magistrat, qui seul peut le priver de sa liberté.

Devant le procureur du roi. Si ce magistrat ne résidait pas dans le lieu où l'arrestation a eu lieu, devant qui le prévenu pourrait-il être conduit? devant le juge de paix, devant l'officier de gendarmerie, le commissaire de police, le maire ou l'adjoint du maire en effet, tous ces fonctionnaires sont officiers de police auxiliaires du procureur du roi.

Sans qu'il soit besoin de mandat d'amener. Mais hors le cas de flagrant délit, lors même que le crime emporterait peine afflictive ou infamante, toute arrestation, sans mandat régulier, serait arbitraire et, par suite, punissable de la peine prescrite par l'article 114 du Code pénal.

Si le crime ou délit emporte peine afflictive ou infamante. Remarquons d'abord que le mot délit est pris ici dans son sens le plus général, c'est-à-dire dans le sens où il est synonyme de crime, et non dans le sens particulier d'une infraction punie de peines correctionnelles; car la loi parlant ici d'une infraction emportant peine afflictive ou infamante, cette infraction se nomme crime et non délit, aux termes de l'article 1er du Code pénal; cette impropriété d'expression dans l'article actuel et dans plusieurs autres articles du Code d'instruction, vient de ce que les diverses infractions aux lois n'ont été bien précisément qualifiés que par le Code pénal, postérieur au Code d'instruction.-Mais l'article que nous expliquons, et surtout les expressions que nous commentons en ce moment, ont fait naître une question fort grave et qui se rattache en partie à nos observations, sous l'article 40. Il s'est agi en effet de savoir si ces mots : Si le crime ou délit emporte peine afflictive ou infamante, se rapportaient à toutes les dispositions de notre article, de telle sorte que la force publique ne pourrait arrêter, sans réquisition écrite, le prévenu surpris en flagrant délit, qu'autant qu'il s'agirait d'un crime emportant peine afflictive on infamante, et non d'un simple délit; la cour suprême a fait une distinction qu'il parait difficile de concilier avec l'économie de l'article: elle a pensé que la force publique pouvait arrêter, sans une réquisition, tout individu surpris en flagrant délit, soit que les faits emportassent peine afflictive ou infamante, soit qu'ils ne fussent passibles que de peines correctionnelles; mais que pour les cas assimilés seulement au flagrant délit, les

dépositaires de la force publique ne pouvaient saisir le prévenu sans réquisition écrite d'un officier civil, qu'autant que le crime ou délit emporte peine afflictive ou infamante cette manière de scinder l'article qui nous occupe, paraît, il faut le dire répugner à son économie et surtout à l'esprit de la loi, qui place sur la même ligne le flagrant délit et les faits réputés flagrants délits (41). Il nous semble résulter aussi de cette interprétation que, non-seulement la force publique, mais encore toute personne doit saisir le prévenu surpris en flagrant délit, lors même que le fait ne serait passible que de peines correctionnelles; car la partie de notre article que la cour suprême entend en ce sens, se rapporte tout à la fois aux dépositaires de la force publique, et à ces autres expressions, toute personne. Dans tous les cas, on conçoit combien cette doctrine de la

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cour suprême milite en faveur de l'opinion que nous avons émise sous l'article 40, et qui consiste à prétendre que le procureur du roi et ses auxiliaires peuvent faire saisir les prevenus de simples délits; car si la cour de cassation pense que tout dépositaire de la force publique, sans attendre aucune réquisition, et même toute personne, doivent saisir les prévenus de simples délits flagrants, cette faculté doit appartenir, à plus forte raison, aux officiers de police judiciaire qui ont droit de requérir les dépositaires de la force publique (25), et qui sont investis de pouvoirs que n'exercent pas les simples citoyens.

107. Sur l'exhibition du mandat de dépôt, le prévenu sera reçu et gardé dans la maison d'arrêt établie près le tribunal correctionnel; et le gardien remettra à l'huissier ou à l'agent de la force publique chargé de l'exécution du mandat, une reconnaissance de la remise du prévenu.

- Dans la maison d'arrêt établie près le tribunal correctionnel. Ce mandat devra indiquer si ce sera la maison d'arrêt établie près le tribunal auquel appartient le juge d'instruction, ou celle établie près le tribunal du lieu où le prévenu aura été trouvé (110). Si le mandat était muet à cet égard, le prévenu devrait être déposé dans la maison d'arrêt du lieu où il aurait été trouvé. (Argum, 100, 104.)

108. L'officier chargé de l'exécution d'un mandat de dépôt ou d'arrêt, se fera accompagner d'une force suffisante pour que le prévenu ne puisse se soustraire à la loi. Cette force sera prise dans le lieu le plus à portée de celui où le mandat d'arrêt ou de dépôt devra s'exécuter; et elle est tenue de marcher, sur la réquisition directement faite au commandant et contenue dans le mandat.

-L'officier chargé de l'exécution d'un mandat de dépôt ou d'arrêt se fera accompagner d'une force suffisante. Lorsqu'il s'agit de l'exécution d'un mandat d'amener, c'est seulement dans le cas où le prévenu refuserait d'obéir, que l'agent chargé de l'exécution du mandat, doit requérir la force publique (99); il en -est différemment en cas de mandats de dépôt et d'arrêt; leur importance exigeait que l'officier chargé de les mettre à exécution, ne négligeât rien pour y parvenir; il résulte même de là que l'huissier ou l'agent de la force publique serait responsable de l'évasion du prévenu, résultant de ce qu'il n'aurait pas employé les mesures prescrites.

109. Si le prévenu ne peut être saisi, le mandat d'arrêt sera notifié à sa dernière habitation; et il sera dressé procès-verbal de perquisition.-Ce procès-verbal sera dressé en présence des deux plus proches voisins du prévenu que le porteur du mandat d'arrêt pourra trouver; ils le signeront ou, s'ils ne savent ou ne veulent pas signer, il en sera fait mention, ainsi que de l'interpellation qui en aura été faite. Le porteur du mandat d'arrêt fera ensuite viser son procèsverbal par le juge de paix ou son suppléant, ou, à son défaut, par le maire, l'adjoint ou le commissaire de police du lieu, et lui en

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laissera copie, Le mandat d'arrêt et le procès-verbal seront ensuite remis au greffe du tribunal,

-Il sera dressé procès-verbal de perquisition. Les formalités prescrites par l'article actuel ont pour objet d'attester que toutes les recherches, pour se saisir des prévenus, ont réellement été faites.

110. Le prévenu saisi en vertu d'un mandat d'arrêt ou de dépôt, sera conduit sans délai, dans la maison d'arrêt indiquée par le mandat.

111. L'officier chargé de l'exécution du mandat d'arrêt ou de dépôt, remettra le prévenu au gardien de la maison d'arrêt, qui lui en donnera décharge; le tout dans la forme prescrite par l'article 107. Il portera ensuite au greffe du tribuual correctionnel les pièces relatives à l'arrestation, et en prendra une reconnaissance. — 11 exhibera ces décharge et reconnaissance dans les vingtquatre heures au juge d'instruction : celui-ci mettra sur l'une et sur l'autre son vu, qu'il datera et signera.

- Au greffe du tribunal correctionnel. Du lieu où est située la maison d'arrêt dans laquelle le prévenu a été déposé.

112. L'inobservation des formalités prescrites pour les mandats de comparution, de dépôt, d'amener et d'arrêt, sera toujours punie d'une amende de cinquante francs au moins contre le greffier, et, s'il y a lieu, d'injonctions au juge d'instruction et au procureur du roi, même de prise à partie s'il y échet,

-Sera toujours punie. La disposition de l'article actuel n'est pas, comme nous l'avons déjà observé, la sanction unique des dispositions qui précèdent, puisque l'omission des formalités substantielles peut entraîner l'annulation des mandats, d'après la jurisprudence de la cour suprême. Faut-il, au reste, entendre ces expressions toujours punie, en ce sens que le greffier ne puisse pas même échapper à l'amende pour un fait appartenant au juge d'instruction lui-même, et à l'égard duquel il aurait fait des observations qu'il n'aurait pas écoutées? Cette interprétation serait trop rigoureuse, puisqu'il aurait fait alors tout ce qu'il pouvait faire, la loi ne lui donnant aucun droit de surveillance sur les officiers de police judiciaire.

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-Lorsque le titre de l'accusation. Tant qu'il n'y a pas arrêt de renvoi aux cours d'assises, il n'y a pas encore accusation : cette expression paraît donc ici impropre, et ne peut signifier que prévention. Il faut entendre, par le titre de l'accusation, le fait même qui a donné lieu aux poursuites, et non la qualification qu'il -aurait plu au dénonciateur ou au plaignant de donner à ce fait; car alors il dépendrait d'eux de priver le prévenu de l'avantage que lui offre la loi c'est donc à la chambre du conseil à qualifier le fait, d'après l'instruction qui déjà a eu lieu.

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Une peine afflictive ou infamante. La société a trop d'intérêt, dans ces circonstances, à la répression du crime, et le prévenu doit être trop porté à s'évader, pour qu'il put être possible d'accorder la liberté provisoire.

114. Si le fait n'emporte pas une peine afflictive ou infamante, mais seulement une peine correctionnelle, la chambre du conseil pourra, sur la demande du prévenu, et sur les conclusions du procureur du roi, ordonner que le prévenu sera mis provisoirement en liberté, moyennant caution solrable de se représenter à tous les actes de la procédure, et pour l'exécution du jugement, aussitôt qu'il en sera requis (1). — La mise en liberté provisoire avec caution pourra être demandée et accordée en tout état de cause.

-La chambre du conseil pourra. Mais ces expressions n'offrent pas un sens facultatif; la cour suprême paraît avoir jugé que ce mot pourra sert à exprimer une attribution positive, comme par exemple dans les articles 330 et 542; qu'ainsi les juges ne peuvent refuser la liberté provisoire, que dans les cas positivement prévus par la loi, tels que ceux de l'article suivant.

Caution solvable. On entend par caution, en géné- | ral, la personne qui promet d'exécuter l'obligation contractée par une autre personne, si celle-ci n'y satisfait par elle-même, et par cautionnement, l'acte qui renferme l'engagement de la caution.

En tout état de cause. C'est-à-dire que la liberté provisoire peut être demandée, même après que l'affaire est engagée, et devant le tribunal ou la cour d'appel (Corse, 2 févr. 1827), tandis que certaines exceptions doivent être invoquées en procédure civile, avant qu'aucune défense n'ait été présentée. (169, C. pr. civ.) La demande en liberté provisoire est, en effet, toujours favorable (2).-On a demandé si, lorsque l'affaire s'instruit devant le tribunal correctionnel, la mise en liberté provisoire, qui peut être demandée en tout état de cause, doit être prononcée par ce tribunal ou par la chambre du conseil. Pour soutenir que c'est à la chambre du conseil qu'il appartient de statuer à cet égard, on argumente du texte même de l'article actuel, portant que la

(1) Le prévenu qui a été mis en liberté provisoire, sous sa propre caution, peut être saisi et écroué, s'il a manqué de se représenter aux actes de la procédure et de l'instruction. (V. art. 126.) (Br., Cass., 26 nov. 1821.) Le juge d'appel ne peut en ce cas l'admettre à être de nouveau sa propre caution, et le remettre en liberté provisoire. (Ibid.)

(2) Cet article, qui autorise le prévenu d'un délit emportant peine correctionnelle, à demander d'êtremis provisoirement en liberté, moyennant caution, et qui ajoute que la mise en liberté provisoire, avec caulion, pourra étre demandée et accordée EN TOUT ÉTAT DE CAUSE, doit être entendu en ce sens que la demande peut être formée, même après condamnation de dernier ressort, lorsque cette demande a pour objet de rendre recevable un pourvol en cassation.

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chambre du conseil pourra ordonner que le prévenu sera mis provisoirement en liberté; dans l'opinion contraire, on observe que la chambre du conseil étant dessaisie par son jugement de renvoi, il est impossible de penser qu'il ait été dans l'intention du législateur d'obliger le tribunal saisi de l'affaire, à renvoyer les pièces à la chambre du conseil, pour prononcer la mise en liberté. La cour suprême paraît avoir adopté cette opinion, en décidant qu'il appartenait au tribunal d'appel d'accorder la liberté provisoire, si la demande était formée devant lui, par la raison que cette demande pouvait être présentée en tout état de cause, que l'appel est essentiellement dévolutif; qu'il dépouille les premiers juges de la connaisance entière de l'affaire sur laquelle ils ont prononcé, qu'ils sont par conséquent dessaisis du provisoire comme du principal et qu'ils deviennent sans pouvoir à l'égard de l'un comme de l'autre. Des auteurs graves estiment même que si la chambre du conseil avait refusé la mise en liberté provisoire, elle pourrait être accordée par le tribunal, sur une nouvelle demande du prévenu; ils se fondent sur ce que le jugement du tribunal ne serait pas une réformation de la décision de la chambre du conseil, mais une appréciation de la demande nouvelle présentée au tribunal. - Une simple ordonnance ne suffirait pas pour prononcer la mise en liberté provisoire, car une ordonnance n'émane jamais que d'un seul juge. Ici la décision émanant de la chambre du conseil ou du tribunal, a tous les caractères d'un jugement.

115. Néanmoins les vagabonds et les repris de justice ne pourront, en aucun cas, être mis en liberté provisoire.

-Les vagabonds. Ce sont ceux qui n'ont ni domicile certain ni moyens de subsistance, et qui n'exercent habituellement ni métier ni profession. (270, C. pén.)

Les repris de justice. Devrait-on considérer comme tels les individus frappés de condamnations de simple police ou corectionnelles? Non, 1o parce qu'aucun article de nos nouveaux Codes n'ayant fixé le sens de ces expressions, repris de justice, il faut se reporter à celui qu'elles présentaient autrefois; or les anciennes ordonnances ne qualifiaient ainsi que le condamnés à des peines afflictives ou infamantes (Ord., 4 mars 1724); 2o parce que les demandes en liberté provisoire sont, comme nous l'avons observé, très-favorables, et qu'il serait, par suite, trop rigoureux de priver de ce bénéfice une personne déjà punie pour quelque contravention ou pour quelque délit sans importance, par exemple, pour des voies de fait, causées par un mouvement d'hu

meur.

116. La demande en liberté provisoire sera notifiée à la partie civile, à son domicile ou à celui qu'elle aura élu. —-Sera notifiée à la partie civile. La loi ne parle pas

En ce cas, la demande à fin de liberté provisoire dolt être adressée à la cour royale; et si la cour royale refuse de statuer, sous prétexte qu'ayant épuisé sa juridiction, elle n'est plus compétente, alors il y a lieu de se pouvoir en cassation pour déni de justice.

La cassation de l'arrêt qui a illégalement refusé de statuer sur la demande à fin de liberté provisoire, opère cet effet, que le condamné n'est plus obligé de justifier ni d'un écrou, ni d'une ordonnance de liberté provisoire; que son pourvoi est recevable, et qu'il doit y être fait droit à l'instant, s'il y a eu également pourvoi contre l'arrêt de condamnation et contre l'arrêt qui a refusé de statuer sur la demande à fin de liberté provisoire. (421, § dern.) (Paris, Cass., 27 mars 1830.)

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