Page images
PDF
EPUB

fu

rial, on avait décidé que la peine de mort serait | escrocs peut se donner carrière : pourvu qu'ils conservée; qu'il y aurait des peines perpétuelles; évitent d'employer un de ces moyens, ils sont que la confiscation aurait lieu en certains cas; assurés de l'impunité. qu'on donnerait aux juges, pour l'application En 1814, les vices du système pénal, et surdes peines, une latitude renfermée entre un tout la nécessité où il mettait le juge de promaximum et un minimum; que les condamnés noncer des peines de la mème nature pour des pourraient être mis sous la surveillance de la faits dont la culpabilité n'était pas la mème, police, après avoir subi leur peine; que la ré-rent un des premiers objets qui fixèrent l'attenhabilitation était admise. Il restait donc beau- tion. On chercha si, dans le cas du vol, coup moins à faire. Le travail se réduisait à exemple, il ne conviendrait pas de régler la revoir le code de 1791, et à y ajouter les disposi-peine sur la valeur de la chose volée. Mais tous tions que le changement survenu dans l'état des les moyens qu'on put imaginer ne faisaient que choses rendait nécessaires, en appliquant à tout cela les principes adoptés sur la latitude donnée au juge.

Ce travail fut terminé le 18 janvier 1810, et occupa le conseil pendant quarante et une séances. Ainsi, cent trois séances ont été consacrées à la confection des deux codes.

par

substituer des inconvénients à des inconvénients. Et pourquoi? parce qu'on ne portait pas la hache à la racine du mal. Tant qu'on ne détruira pas dans son principe l'arbitraire de la loi, on n'arrivera à rien de raisonnable. C'était le système de précision qu'on devait abandonner, et qu'il conviendrait d'exclure aujourd'hui si l'on vouOn trouvera dans les procès-verbaux du con- lait réformer le Code pénal. Le principe que le seil, qui, pour la première fois, voient le jour, juge a besoin de latitude est admis, mais la seule les discussions auxquelles chaque disposition du conséquence qu'on en ait tirée, est qu'il deveCode pénal a donné lieu. Mais j'envisage le sys-nait nécessaire d'établir un minimum et un tème dans son ensemble, c'est-à-dire dans la maximum. Il en a bien d'autres. Un pas de latitude qu'il laisse au juge pour le discerne-plus, on les rencontrait, et on était dans le vrai ment de la culpabilité du fait, et la gradation de la peine.

système, dans celui qui, sous les parlements a eu de si heureux effets, sans lequel il est impossible au juge d'administrer avec équité la justice criminelle, qui atteindrait complètement le but, pourvu qu'on le resserrât dans des bornes plus étroites qu'autrefois, et qu'on le réduisit à sa juste mesure.

Que faut-il après tout?

Trois choses seulement.

par exemple, que le vol emportera depuis la peine de l'emprisonnement et de l'amende, jusqu'à celle du carcan, de la marque et des fers;

On a certainement amélioré le système du code de 1791, en n'obligeant plus le juge de prononcer toujours des peines invariablement fixées, et en lui permettant de les graduer sur la gravité du crime entre un maximum et un minimum. Mais ce n'est là qu'un palliatif. On a seulement diminué l'arbitraire de la loi, tandis qu'il importait de l'anéantir tout à fait. La dis- Déterminer d'une manière générale les peines tinction invariable entre les crimes et les délits, de chacune des actions que la loi naturelle ou la la définition précise des uns et des autres, la loi positive répute coupables, et ne point soufdétermination exacte des circonstances atté-frir que le juge y en applique d'autres; dire nuantes et aggravantes, la nécessité de mesurer la peine sur ces distinctions, tout cela continue de subsister. Le juge peut condamner à une peine moins longue le malheureux qui a volé avec effraction quelques légumes dans un marais à peine fermé, que le brigand de profession qui a forcé les serrures d'une maison ou d'un appartement et enlevé des valeurs considérables; mais il est encore obligé d'appliquer à l'un et à l'autre la même peine, celle des fers. Un individu aura escroqué des millions, que le juge ne pourra lui infliger de peine s'il n'a pas fait usage de faux noms et de fausses qualités, employé des manœuvres frauduleuses pour persuader l'existence de fausses entreprises, d'un pouvoir ou d'un crédit imaginaire, ou pour faire naître l'espérance ou la crainte d'un succès, d'un accident, ou de tout événement chimérique : il y a pourtant bien d'autres manières d'escroquer que celles dont l'art. 405 du Code fait exclusivement dépendre ce délit; ainsi l'imagination des

Retrancher les distinctions, souvent fausses et presque toujours arbitraires, entre les crimes et les délits, et retrancher également les définitions, toujours incomplètes, des circonstances atténuantes et aggravantes;

Laisser le juge apprécier la culpabilité d'après les circonstances qui forment l'espèce, et y proportionner le châtiment, en ne lui permettant toutefois que d'appliquer les peines attachées à la nature du méfait.

Comment la loi n'accorderait-elle point aux magistrats la même confiance qu'à de simples, particuliers? Comment repousse-t-elle l'absurde doctrine des preuves légales quand il s'agit de l'existence du fait, et enchaine-t-elle le juge par des règles étroites et précises quand il s'agit de la gravité de ce même fait? Le juré n'interroge que sa conscience pour statuer sur la culpabilité,

et le magistrat est obligé d'ouvrir le Code pour crimes et les délits, considérés sous le rapport savoir dans quel degré, de quelle manière, le de la pénalité, demeure invariablement fixée condamné est coupable! Que le magistrat soit par la loi; mais, à cet égard encore, il convient juré pour la mesure de culpabilité, comme le de remplacer l'arbitraire de la loi par la latitude juré est magistrat pour décider si la culpabilité donnée au juge. Je veux dire, qu'au lieu d'obliexiste. Que craint-on? Certes, aucun juge n'en- ger la chambre d'accusation à ouvrir le Code verra un homme aux fers pour avoir pris un pour voir si le fait est qualifié crime ou délit, mouchoir ou une montre dans la poche d'un on la laisserait déterminer d'après les circonpassant, et ne fera monter sur l'échafaud pour stances si l'intérêt de la société exige qu'on le un soufflet; mais il ne sera pas forcé de ne pu- soumette au tribunal investi du pouvoir de pronir que d'un simple emprisonnement l'escroc noncer tout à la fois les peines qu'on appelle qui aura tenté de s'approprier la fortune d'un aujourd'hui peines criminelles et correctioncitoyen, et de condamner aux fers le malheu-nelles, ou s'il souffre qu'on se borne à le renreux que la faim aura conduit à voler quelques voyer devant celui qui n'a le droit d'appliquer légumes. que des peines de cette dernière espèce, et qui Toutefois il faut prendre garde que, lorsque les applique sans l'intervention du jury. Et si le je parle d'abolir la distinction entre les crimes développement de l'instruction qui se fait à l'auet les délits, ce n'est que relativement aux accu-dience, convainquait ce dernier tribunal que sations portées devant les cours d'assises. Ces l'intérêt de la société réclame un châtiment plus cours ont bien le droit de ne punir que correc- sévère que ceux qu'il lui appartient d'infliger, il tionnellement les faits qui, s'étant d'abord pré- renverrait devant la cour d'assises. sentés sous les graves apparences du crime, ont Au reste, ce n'est point là un système nouété reconnus par les débats n'avoir que le ca- veau, mais un système longtemps pratiqué. Sous ractère de délits; mais elles doivent se régler les parlements, on ne s'arrêtait pas, dès le désur les définitions qu'elles trouvent dans la but, à cette différence que la législation actuelle loi, c'est-à-dire qu'il ne leur est pas loisible d'ap- met entre les délits et les crimes. Le ministère pliquer des peines correctionnelles à un fait que public rendait indéfiniment plainte toutes les la loi qualifie de crime, ni des peines criminelles fois que la société avait été offensée. On inforà celui que la loi ne qualifie que de délit. Or mait. Venait ensuite le moment de fixer le cavoilà ce qui en beaucoup de cas, établit l'arbi-ractère apparent du fait. Alors on réglait à l'extraire de la loi; rend la loi injuste ou trop faible. Et voilà aussi le seul rapport sous lequel il me paraît utile d'abolir la distinction entre les crimes et les délits. Mais cette distinction doit nécessairement subsister en tant qu'elle sert à régler l'ordre des juridictions, à déterminer le tribunal devant lequel l'accusation sera portée; car ce n'est pas la même chose d'être jugé par un tribunal auprès duquel existe un jury, ou de l'être par un tribunal uniquement composé de magistrats.

On objectera qu'alors ce système n'aurait pas tous les avantages que je lui prête; qu'il pourrait donner aux cours d'assises la faculté de diminuer la peine, mais qu'il n'attribuerait point aux tribunaux correctionnels celle de frapper de peines criminelles une action qui les mérite.

Rien de plus vrai, si la distinction entre les

traordinaire s'il y avait prévention de crime, et le prévenu était décrété. Lorsque la justice ne voyait qu'un délit, ou que les preuves lui semblaient peu concluantes, elle se bornait à décréter d'assigné pour être ouï, ou d'ajournement personnel. Quand, après le récolement et la confrontation, on ne trouvait qu'un fait léger, on renvoyait à l'audience; et l'on reprenait alors la voie de l'extraordinaire si les développements de l'affaire faisaient reconnaitre qu'on s'était trompé. Cette marche était bien plus simple que le classement, irrévocablement fixé par la loi, et qu'on est obligé de suivre dès le début, entre les faits qui sont réputés crimes, et ceux qui n'ont que le caractère de délits. Elle prévenait l'inconvénient, inévitable aujourd'hui, ou de trop punir, ou de ne point punir assez.

CODE D'INSTRUCTION CRIMINELLE.

THÉORIE DE CE CODE.

Nous n'avons point, pour la théorie de notre législation criminelle, des ressources aussi larges que pour le Code civil. Il n'existe que les discours des orateurs du gouvernement, qui ont présenté la première loi de chacun des deux Codes. A l'égard de ceux des orateurs des commissions du corps législatif, ils en ont à peine dit quelques mots.

Tout se réduit donc, pour le Code d'instruction criminelle, aux observations de M. Oudart, et à l'exposé général, mais rapide, de M. le comte Treilhard.

I.

OBSERVATIONS

Sur le projet de Code criminel, présentées par M. OUDart, juge au tribunal de cassation, et l'un des membres de la commission chargée de la composition de ce projet.

[merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small]

TEXTE DES OBSERVATIONS.

1.- La loi du 16 septembre 1791, qui intro- | vers. On en rechercha curieusement les parties duisit parmi nous l'instruction par jurés, serait faibles; et comme on les découvrit sans peine, l'une des plus belles productions du dix-hui- il arriva que l'impunité du crime en fut trop tième siècle, si le législateur n'avait pas été en- souvent le funeste résultat. traîné en sens contraire, tantôt par la force révolutionnaire, tantôt par la force des anciennes habitudes.

L'instruction par jurés, remise à la partie des citoyens la plus utile et la plus éclairée, ne peut jamais être ni oppressive ni anarchique.

Les parties elles-mêmes forment le tribunal qui doit prononcer sur leurs intérêts les plus sacrés; du moins elles peuvent récuser un nombre de jurés tel, que ceux qui restent sont censés être de leur choix.

Nous ne sommes appelés aux fonctions de juré par aucun motif de préférence sur nos concitoyens, si ce n'est l'éducation que nous avons reçue, l'estime des gens de bien, et notre intérêt au maintien de l'ordre social.

La magistrature des jurés est essentiellement temporaire, et n'a de durée que le temps qu'il faut donner au procès dont ils sont constituées juges.

Si les jurés n'ont pas toujours l'expérience que donne l'habitude des fonctions judiciaires;

Ensuite l'abolition de la royauté amena la révision totale de notre système judiciaire : on voulut que l'institution des jurés devint plus populaire, parce que notre gouvernement était devenu républicain; et, sans parler de ces temps où l'on créa des jurés permanents et révolutionnaires, que personne, sans doute, n'a confondus avec les tribunaux et les jurés créés par la loi du 16 septembre 1791, il est facile de reconnaître que les changements qui furent faits à cette loi après la constitution de l'an 11, en affaiblirent encore le ressort.

Les commissaires ont pensé que leur travail devait embrasser sans restriction tous les moyens qui leur paraîtraient de nature à asseoir l'institution des jurés sur ses véritables bases. Leurs vues se sont en conséquence portées sur tout le système criminel, sur les juges du droit, sur les juges du fait, sur la forme de procéder. PREMIÈRE PARTIE.

3.

4.

[ocr errors]

nels.

L'assemblée constituante a donné un

ils n'ont pas la dureté qui en est quelquefois la Des juges du droit, et des tribunaux crimisuite cependant des magistrats consommés sont à leur tête, les éclairent, les dirigent et prononcent sur toutes les questions de droit, c'est-à-dire sur des propositions qui sont tou-tribunal criminel à chaque département; cette jours les mêmes pour tous les hommes, pour distribution est parfaitement adaptée à l'institutous les temps, pour tous les lieux. Les jurés tion elle-même, et nous proposerons de la mainseuls prononcent sur l'accusation. tenir. A la différence de la procédure qui se tenait dans les parlements, les jurés doivent entendre, interroger, observer les accusés, les parties civiles et les témoins: il était donc impossible de former de plus grands ressorts, et d'appeler à de plus grandes distances les accusés, les parties civiles, les témoins et les jurés (1).

Des jurés temporaires, des jurés dont l'accusé et le ministère public ont le droit de récuser le plus grand nombre, ne peuvent jamais, comme des corps permanents de magistrats, inquiéter les citoyens ni le gouvernement.

«De cette façon, dit Montesquieu, la puissance de juger, si terrible parmi les hommes, n'étant attachée ni à un certain état, ni à une certaine profession, devient, pour ainsi dire, invisible et nulle. On n'a pas continuellement des juges devant les yeux on craint la magistrature et non pas les magistrats. »

2. La loi de 1791 fut généralement bien reçue. Des membres de l'assemblée constituante et d'autres citoyens, précédés comme eux par cette réputation que donnent le savoir, les talents, la maturité, et des services rendus à la patrie, arrivèrent dans nos départements comme autant de missi dominici, et présidèrent à ses premiers développements.

Mais si elle obtint d'abord des succès remarquables, elle essuya avec le temps de grands re

5.-Chaque tribunal criminel, dans l'origine, fut composé de quatre juges du droit, puis de cinq; il l'est encore de trois aujourd'hui. Le premier juge préside seul à l'examen de l'accusé, et tous ensemble appliquent la loi pénale au fait dont l'accusé est convaincu : si l'accusé est acquitté de l'accusation, deux des trois juges n'ont pour ainsi dire rien à faire.

« A Rome, les juges choisis par les parties prononçaient que l'accusé était coupable, et la peine se trouvait dans la loi... De même, en Angleterre, les jurés déclarent si l'accusé est

(1) En Angleterre, il y a des assises dans chaque comté. (Note de l'orateur.)

coupable ou non : s'il est déclaré coupable, le eut autant de jugements correctionnels que de juge prononce la peine que la loi inflige; et jugements criminels (supposition qui s'éloigne pour cela il ne faut que des yeux, » dit Mon- sans doute de la vérité, mais sans affaiblir les tesquieu. conséquences que nous allons tirer), il suivra de cet état que six tribunaux criminels seulement ont jugé en un an au delà de cent procès criminels; que vingt-neuf en ont jugé de cinquante à cent; que seize en ont jugé de quarante à cinquante; que vingt-trois en ont jugé de trente à quarante ; que quinze en ont jugé de vingt à trente, et que douze en ont juge de dix à vingt.

Par quels motifs les législateurs français ontils institué, tantôt quatre, tantôt cing, tantôt trois juges pour l'application de la loi? Écoutons Adrien Duport, rapporteur, au mois de novembre 1790, des comités de constitution et de jurisprudence criminelle : « Chez les Anglais, dit-il, non-seulement un seul homme préside le jury, mais il applique la loi dans le circuit. Il paraît qu'ils ne trouvent aucun inconvénient à Ainsi, nous avons des présidents qui, en un cet établissement nous aurions craint néan-an, ont expédié les uns l'ouvrage d'un mois, les moins de vous le proposer; les idées reçues autres celui de quinze jours, ceux-ci de dix parmi nous y sont trop contraires ; et toute fa-jours, ceux-là de quatre jours et moins encile que peut être la fonction d'appliquer la loi dans les matières criminelles, nous l'avons attribuée à un certain nombre de juges, et celui de quatre nous a paru le plus convenable. »

D'aussi faibles considérations n'ont pas du nous arrêter un seul instant. Dans une composition aussi grande,, et qui influe si puissamment sur la vie des États, on ne doit rien créer d'inutile: s'asservir aux habitudes d'un système que l'on remplace par une institution qui ne lui ressemble sous aucun rapport, c'est vouloir à la fois détruire et créer cet ancien système. Nous proposerons donc de réduire le nombre des juges.

Les fonctions du président d'un tribunal criminel importent tellement au succès de l'institution des jurés, qu'elles furent remises au creuset à toutes les périodes de la révolution. Nous omettrons les lois de 1791 et de l'an Iv, pour ne parler que de la loi du 27 ventôse au vIII. Depuis cette loi, le premier consul choisit dans les tribunaux d'appel autant de juges qu'il y a de départements, et les envoie présider pendant une année les tribunaux criminels.

Pour juger cette organisation, il faut la considérer sous ses principaux rapports avec l'objet que s'est proposé le législateur.

core; en un mot, cet état prouve qu'il existe cent deux présidents, qui jugent 5,050 procès envirou par an: ce qui donnerait, en prenant un moyen terme, moins de 50 procès à chaque président.

L'état des jugements du mois de germinal an Ix au mois de germinal an x, donne 7,576 jugements. De ce nombre, il faut déduire d'abord 971 jugements qualifiés correctionnels, reste 6,605. Ensuite il y a 4,554 jugements rendus pour mauvais traitements, pour homicides commis par imprudence, pour vols divers et pour vagabondage; si nous supposons que les deux tiers de ces 4,554 délits étaient de nature à entraîner une peine afflictive ou infamante, supposition évidemment forcée, il faut encore déduire de ce nombre au moins 1,518 jugements correctionnels. Le résultat est donc que, pendant cette autre année, il y eut moins de 5,087 jugements criminels, c'est-à-dire encore, en prenant un moyen terme, moins de cinquante procès criminels pour chaque président.

Il faut conclure que l'on peut ou plutôt que l'on doit aussi réduire le nombre des présidents.

On n'a pas oublié que cette magistrature fut offerte et refusée plusieurs fois, mème dès les premiers jours de l'organisation de l'an vIII; et que beaucoup de juges ne l'ont acceptée que parce qu'elle leur a fourni l'occasion de rester ou de revenir au centre de leur propriétés, de leurs familles et de leurs habitudes.

Nous avons sous les yeux un état exact des jugements de condamnation portés par les tribunaux criminels, depuis le 1er nivòse an vi jusqu'au 30 frimaire an VIII, c'est-à-dire pen. La raison de ce refus est sensible. Les foncdant une année entière (1). Quoique les juge- tions de juge civil sont plus variées et moins ments rendus en matière criminelle n'y soient graves. L'autorité du tribunal d'appel s'étend pas distingués des jugements rendus en matière sur un plus vaste ressort. Si le traitement d'un correctionnelle, et qu'on y ait compris les juge-président criminel excède celui d'un simple juge ments d'absolution, cependaut, si nous suppo- d'appel, la différence peut tout au plus couvrir sons qu'il y eut, pendant cette année, autant d'absolutions que de condamnations, et qu'il y

(1) On a seulement oublié d'y comprendre les jugements rendus dans le département de la Sarre. (Nole de l'oraleur.)

les frais qu'entraînent le déplacement et l'éloignement de son domicile. Comment donc s'étonner si des juges d'appel se sont refusés à l'exercice d'une magistrature pénible, attristante, environnée d'écueils, et qui n'ajoute rien à leur existence politique?

« PreviousContinue »