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attributions des membres de ces tribunaux et la durée de leurs fonctions. (Const. belge, art. 105).

L'arrêté du 27 octobre 1830, art. 5, porte qu'on observera provisoirement dans l'armée tous les réglements en usage depuis 1815 et que les codes pénal et de discipline seront aussi maintenus jusqu'à révision ultérieure. Ces codes sont: 10 le code pénal promulgué le 17 avril 1815, 20 le code de procédure et le réglement de discipline, L'art 17 du code pénal militaire porte:

S'il se commet quelques délits qui ne soient pas désignés dans le présent code, on devra se régler, autant qu'il sera possible, dans la manière de les punir et de les juger, sur les articles qui auront le plus de rapport avec les délits désignés du code, eu égard à ce qu'il y a de criminel. (Code pénal art. 7.) Cette disposition qui ne tend à rien moins qu'à ressusciter l'arbitraire du juge dans les peines, abus si justement signalé par tous les criminalistes, semble contraire à l'art. 364 du code d'instr. crim. et aux principes constitutionnels qui nous régissent.

Les tribunaux militaires ne peuvent suivre en matière pénale, que le code militaire, et, en cas de silence de ce code, ils doivent appliquer la législation répressive commune. (Brux.,cass., 27 nov. 1834.)

DES TRIBUNAUX MILITAIRES.

La haute cour militaire a son siége à Buxelles elle a été établie par arrêté du 6 janvier 1831, et connait en Jer ressort des délits commis par les officiers supérieurs et statue sur les plaintes à charge de ces officiers par leurs subordonnés qui se croient punis injustement: elle connaît en dernier ressort des appels des jugements rendus par les conseils de guerre provinciaux. Ses arrêts sont susceptibles du pourvoi en cassation, mais seulement dans l'intérêt de la loi.-La procédure suivie devant la cour est tracée dans une instruction qui se trouve dans les codes militaires publiés par Tarlier.

Le code de procédure pour l'armée de terre établit trois sortes de conseils de guerre.

10 Les conseils de guerre provinciaux : ils connaissent de tous les délits commis, dans l'étendue de la province où ils ont leur siége, par les militaires qui sont soumis à leur juridiction.

20 Les conseils de guerre en campagne : ils sont établis près de l'armée en campagne et connaissent sans appel de tous les délits commis par les militaires faisant partie à la division pour laquelle ils sont institués; aux termes des articles 6, 7 et 15 du c. pén. mil., ils peuvent aussi être appelés à juger des bourgeois. Leurs jugements sont mis à exéction dans l'endroit où le quartier général est établi, aussitôt qu'il a été revêtu de l'exequatur du général commandant; celui-ci peut sur sa responsabilité, et lorsqu'il le juge nécessaire, surseoir à l'exécution du jugement, mais il doit porter au plus tôt la chose à la connaissance du souverain.

30 Les conseils de guerre temporaires. Ils sont établis dans les places assiégées ou investies, ils connaissent de tous les délits commis par les militaires faisant partie de la garnison assiégée, et en certains cas, de ceux commis par les habitants.

Un conseil de guerre maritime est établi pour juger les marins; l'appel de ses jugements se portera à la haute cour.

Un arrêté du gouvernement provisoire du 9 novembre 1830 prescrit la publicité dans toutes les affaires portées devant les tribunaux militaires, et a consacré la libre défense des accusés devant ces tribunaux.

COMPÉTENCE.

En Belgique le code pén. mil. (art. 11), ayant annulé toutes les lois, publications ou ordonnances antérieures, et tous les réglements quelconques relatifs aux délits ou aux peines des personnes soumises à la

juridiction militaire, pour autant que lesdites lois publications ou ordonnances seraient en opposition avec son texte, il résulte de cette disposition combinée avec celle de l'art. 13 du même code, que les militaires sont soumis à la juridiction militaire pour tous les délits dont ils se sont rendus coupables, à l'exception de ceux relatifs à la perception des impôts, droits et contributions.

D'après l'art. 2 du code pénal militaire en vigueur en Belgique, le soldat n'est justiciable des tribunaux militaires qu'après avoir reçu lecture des articles militaires; qu'il ait ou non reçu, en tout ou en partie, la prime d'engagement.

Cependant la haute cour militaire a décidé, par arrêt du 6 décembre 1831, qu'il n'était pas nécessaire que les gardes civiques mobilisés eussent reçu lecture des lois militaires pour qu'ils pussent être poursuivis du chef de délits militaires par eux commis.

Un arrêt de la même cour a décidé que l'engagement contracté par un mineur sans l'assentiment de son père est nul et que le chef de corps ou le juge doivent, d'office, ordonner qu'il lui soit rendu. (Arr. du 21 déc. 1852.)

Le code pén. mil. belge porte, art. 4, que les militaires qui ont reçu leur démission du service de l'état demeurent encore pendant un an et six semaines assujettis aux dispositions de ce code pour des offenses faites à leurs supérieurs, relativement à leur service précédent.

L'art. 98 de la constitution qui, en règle générale, établit le jury en toutes matières criminelles et pour délits politiques et de la presse, ne déroge en rien aux principes de la juridiction exceptionnelle des conseils de guerre et de la haute cour militaire, créés pour juger tous les délits commis par les militaires. (Arr. de la haute cour militaire du 10 mai 1856.)

Il a été décidé par la haute cour militaire que l'art. 282 du c. de proc. militaire, maintenu par l'art. 159 de la const. belge, en établissant le principe de la mise en état de siége, a nécessairement maintenu l'art. 55 du décret du 24 déc. 1811, qui détermine les cas où cette mesure peut avoir lieu. Dans les cas non spécifiés, la mise en état de siége doit être établie par un décret du chef de l'état, dûment publié aux termes de l'art. 129 de la constitution. (Arr. du 18 février. 1832). Les art. 8, 94 et 98 de la constitution semblent pouvoir fournir des objections graves contre cette décision, au moins en tant qu'on voudrait l'appliquer à des individus non militaires. (Jur. du 19e s., 1852.1.407.) Le crime d'espionnage, ne peut être placé dans la classe des délits politiques, dont parle l'article 98 de la constitution. Ce crime ne peut exister qu'en temps de guerre, dans une armée, relativement à cette armée ou dans une place assiégée, et alors les conseils de guerre en campagne ou les conseils de guerre temporaires sont seuls compétents pour le juger, aux termes des art. 272 et 290 du code de procédure pour l'armée de terre, et partant un bourgeois coupable du crime énoncé ci-dessus devient justiciable de ces tribunaux. (Arr. de la haute cour militaire du 10 fév. 1831.)-Il y a exception toutefois, lorsque le prévenu militaire est, par son grade, soumis à la juridiction de la haute cour.

Il n'appartient qu'aux bourgeois traduits devant le conseil de guerre en campagne d'appeler, pour incompétence, des jugements rendus par ces tribunaux. (Arrêt de la haute cour militaire des 26 février et 20 août 1835.)

Toute peine qui n'atteindrait que la fortune des coupables, ne saurait être appliquée par un tribunal qui ne saisit que les personnes. Ce principe conservateur des juridictions, et surtout des limites qui séparent les tribunaux ordinaires et les tribunaux d'exception, doit être soigneusement maintenue. Il serait inusité d'appliquer la peine de l'amende aux délits militaires; elle ne se trouve pas dans les lois actuelles. Il suit de là que les tribunaux

militaires n'ont pas le droit de prononcer des réparations civiles; les parties lésées par les délits militaires doivent donc s'adresser aux tribunaux civils. Ainsi il a été jugé que le plaignant ne peut se constituer partie civile devant les tribunaux militaires ni être admis à intervenir aux débats comme partie plaignante par l'assistance de conseils. (Arr. de la haute cour militaire du 8 juin 1836.)

Et crimes militaires. Mais tous les délits et crimes commis par des militaires, ne sont pas des délits et cri

mes militaires. Ainsi, un délit commis par un militaire en congé (1), par un matelot depuis son débarquement, par des officiers en disponibilité, par un déserteur (2), ne sont pas des crimes et délits militaires, conformément à plusieurs arrêts de la cour suprême, et à plusieurs avis du conseil d'état. Il est de principe aussi que toutes les fois qu'un délit n'a pas été prévu par le code pénal militaire, les conseils de guerre doivent faire aux prévenus l'application des peines portées par le code pénal ordinaire. (Avis du conseil d'état, 22 sept. 1812.) (3)

(1) Les miliciens en congé permanent ne sont pas, pendant le temps de leur congé, soumis à la juridiction militaire ; mais des congés temporaires ne les exemptent pas du service actif, et les laissent conséquemment soumis à la juridiction militaire, ainsi que cela a en lleu à l'égard de l'armée permanente. (Arrêté du 20 juillet 1821, et loi du 8 janvier 1817, art. 173.)

Par un autre arrêté du 27 oct. 1821, il a été également statué que les miliciens en congé, pendant le tems qu'ils sont réunis

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LIVRE PREMIER.

DES PEINES EN MATIÈRE CRIMINELLE ET CORRECTIONNELLE, et de leurs

EFFETS.

Ce livre s'occupe des peines en général, de leur exécution et de leurs effets, sans en faire l'application aux cas particuliers.

6. Les peines en matière criminelle sont ou afflictives et infamantes ou seulement infa

mantes.

:

Ou afflictives et infamantes. Toute peine afflictive est infamante; mais toute peine infamante n'est pas afflictive la peine afflictive est celle qui afflige le corps, qui cause des souffrances; la peine infamante est celle qui note le condamné d'infamie, en ce qu'elle le dépouille de la réputation (fama) d'un homme d'honneur. L'article suivant s'occupe des peines afflictives et infamantes.

Ou seulement infamantes. L'infamie ne réjaillit pas sur les membres de la famille du condamné puisque l'opprobre est, par lui-même,une peine, il serait contraire à la raison et à l'humanité que cette peine pût atteindre les personnes qui ne l'ont pas méritée.

7. Les peines afflictives et infaman tes sont, (1) 1o La mort; 2o Les travaux forcés perpétuité; - 3o La déportation;

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4o Les travaux forcés à temps; 30 La réclusion. La marque et la confiscation générale (2) peuvent être prononcées concurremment avec une peine afflictive, dans les cas déterminés par la loi.

La mort. Les art. 12, 15 et 14, règlent le mode d'exécution de cette peine, qu'un grand nombre de criminalistes voudraient voir rejeter du système de nos lois pénales.

Les travaux forcés à perpétuité. Cette peine atteint les deux sexes; mais le mode d'exécution est différent. (15 et 16.)

La déportation. Cette peine consiste à être transporté et à demeurer à perpétuité dans un lieu déterminé par le gouvernement, hors du territoire continental de la France. (17.)

La réclusion. Cette peine consiste en la détention du condamné dans une maison de force. (21.) Il ne faut cependant pas la confondre avec la peine d'emprisonnement, qui n'est qu'une peine correctionnelle. (40.) Elle en diffère principalement sous ce rapport, que la réclusion est infamante, tandis que la peine d'emprisonnement n'a pas ce caractère.

(1) La peine de la brouette prononcée par le code pénal militaire est-elle afflictive et infamante? Jugé pour l'affirmative par arr.de la cour de cass. de Bruxelles, du 28 septembre 1822, et 3 juin 1828, comme ne s'appliquant, d'après l'ensemble du code pênal militaire, et notamment d'après les art. 20, 30 et 31, que pour crime. La négative a été adoptée

La marque. Cette empreinte, faite avec un fer brùlant sur l'épaule droite, retrace des lettres, qui varient selon la nature du crime. (20.) Elle est abolie de fait en Belgique, et le projet du code pénal belge ne l'a plus rangée au nombre des peines.

Et la confiscation générale. Les art. 66 de la charte et 12 de la constitution belge, l'ont abolie, en termes énergiques: «La peine de la confiscation des biens est abolie, et ne pourra plus être rétablie. » Il faut bien remarquer que la charte n'a aboli que la confiscation générale, de telle sorte que la confiscation spéciale, soit du corps du délit, quand la propriété appartient au condamné, soit des choses produites par le délit, etc., n'a pas cessé de subsister.

Peuvent être prononcées. Malgré ces expressions ce n'était pas une simple faculté pour la cour d'assises, de prononcer la confiscation, lorsqu'elle n'était pas abolie; les lois qui l'ordonnaient portant positivement, comme nous le verrons, que les biens seraient confisqués: de même, la marque étant textuellement ordonnée dans certains cas, la cour ne saurait se dispenser de la prononcer.

Dans les cas déterminés par la loi. La marque est attachée à la peine des travaux forcés à perpétuité (20), à celle des travaux forcés à temps, lorsqu'il y a récidive (56), à la peine du faux (165), à la peine des travaux forcés à temps, prononcée contre des vagabonds. (280.) La confiscation générale était attachée aux crimes d'état, tels que ceux d'avoir porté les armes contre la France, pratiqué des manœuvres, ou entretenu des intelligences avec les ennemis. (75 et suiv.)

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Les peines infamantes. La tache d'infamie s'efface-t-elle à l'expiration de la peine? Non, elle ne dis paraît qu'au moyen de la réhabilitation. (653, c. d'instruction.)

Le carcan. Ce n'est, quant aux peines afflictives et infamantes, qu'un mode d'exécution. Cette peine consiste dans l'exposition du condamné sur un échafaud: le cou du condamné est lié à un poteau, au moyen d'un cercle de fer.

Le bannissement.Cette peine, qui n'est qu'infamante, diffère essentiellement de la déportation, qui est une peine afflictive et infamante. Le condamné à la peine du bannissement est simplement transporté hors du royaume,

par un arr. de la même cour, du 20 décembre 1830, la jurisprudence de la haute-cour militaire et de la cour de Liége, s'est prononcée dans le sens des premiers arrêts.(Liége,cass., 8 avril 1821.)

(2) La peine de la confiscation des biens ne peut être établie. (Const. belge, art. 12.)

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L'emprisonnement à temps. Comme nous l'avons déjà observé, la loi n'attache pas l'infamie à cette peine, Nous devons ajouter que, toutes les fois que la peine prononcée par la loi n'est que celle de l'emprisonnement, s'il existe des circonstances atténuantes, et que le dommage n'excède pas 25 fr., les tribunaux peuvent modifier la peine, et même, au lieu des peines correctionnelles, ne prononcer que des peines de police. (463.)

De certains droits civiques, civils ou de famille. C'est-à-dire des droits de vole, d'éligibilité, d'être juré, d'être membre des conseils de famille, d'être tuteur, de port d'armes, etc. (42.) Cette peine peut être appliquée dans une foule de cas, par exemple contre ceux qui, par attroupements, voies de fait ou menaces auraient empéché des citoyens d'exercer leurs droits civiques; soustrait des bulletins dans un scrutin public, acheté ou vendu des suffrages, etc. (109, 112, 113.)

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L'amende est une véritable peine. Les art. 9, 11 et 464 du code consacrent formellement et successivement. cette règle; elle est féconde en conséquences.

Il en résulte, d'abord, que l'amende ne peut atteindre que les prévenus déclarés coupables des délits; car toute peine est essentiellement personnelle. Ainsi la responsabilité, telle qu'elle est établie par l'art. 1384 du c. civ., ne comprend que les dommages-intérêts, elle ne s'étend pas aux amendes. Cette évidente déduction du caractère pénal de l'amende a été fréquemment consacrée par la jurisprudence. Il n'est pas inutile de citer quelques-unes de ses applications: c'est ainsi qu'elle a déclaré que la responsabilité civile ne devait point comprendre les amendes, en matière de délits ruraux (1), de loteries tenues sans autorisation, d'infraction aux réglements sur la direction des voitures, de contraventions commises par les préposés des messageries.

Toutefois cette règle a reçu une dérogation dans quelques matières spéciales. Mais cette exception n'existant qu'en vertu de la loi qui l'a formulée,doit être strictement resserrée dans ses termes.

L'amende doit être individuelle, c'est-à-dire, infligée à chacun des auteurs du même fait. Il est évident, en effet, que dans la perpétration d'un fait puni par la loi, il y a autant de contraventions qu'il y a de contrevenants; l'infraction n'est pas seulement dans le fait materiel, mais dans la violation de la défense de la loi. Et, d'ailleurs, si une amende unique était distribuée entre un grand nombre de délinquants,il se trouverait que la disposition répressive de la loi'n'aurait plus d'effet, et que son vou, qui a été d'infliger une certaine mesure de la peine à chaque personne convaincue du délit, ne serait pas rempli. Ce principe a reçu à diverses reprises la sanction de la jurisprudence.

(1) Par exemple, l'ord. de 1669 (tit. 9, art. 13), déclare les pères et maîtres civilement responsables des condamnations rendues en matière forestière, et la jurisprudence a entendu cet article en ce sens que la responsabilité s'étend même aux amendes, lorsqu'il s'agit de délits commis dans les bois de l'état.

(2) Le principe de l'art. 1382 du code civil, sur la réparation des dommages causés, n'empêche pas le juge d'en restreindre l'application, lorsque la partie lésée n'est pas à l'abri de tout reproche et qu'elle a elle-même provoqué, par sa ROGRON. C. PÉNAL.

10. La condamnation aux peines établies par la loi est toujours prononcée sans préjudice des restitutions et dommages-intérêts qui peuvent être dus aux parties (2).

= Sans préjudice des restitutions et dommages-intérêts. Nous avons vu, sous l'article 1er du code d'instruction criminelle, que l'action en réparation du dommage reposait sur d'autres principes que l'action publique bien qu'elles prennent toutes deux leur source dans le même fait ; c'est en effet la société tout entière qui poursuit la vengeance du mal qui lui a été fait, tandis que par l'action civile, la partie lésée réclame la réparation du dommage privé que la prime lui a causé : il suit de là que, lorsque la société est satisfaite par l'application de la peine, la partie lésée conserve le droit de réclamer les restitutions et dommages-intérêts qui lui sont dus. Mais si la partie lésée s'était rendue partie civile, et qu'elle n'eût obtenu ni restitution ni dommages-intérêts, elle ne pourrait revenir au civil en réclamer, car il y aurait chose jugée par le tribunal ou la cour, saisie tout à la fois de l'action publique et de l'action civile; au contraire si la personne lésée ne s'était pas rendue partie civile, elle pourrait encore, nonobstant le jugement ou l'arrêt rendu au criminel, poursuivre au civil les restitutions et dommages-intérêts qu'elle prétendrait lui être dus; car si les deux actions peuvent se poursuivre ensemble, elles peuvent aussi être poursuivies séparément. (3, c. d'inst. crim.)

On ne doit pas confondre les restitutions et les dommages-intérêts. Les premières ont pour objet les choses mêmes dont le plaignant a été dépouillé; les autres sont la réparation du préjudice qu'il a souffert. Les demandes formées par ce plaignant pour atteindre ce double but,sont donc indépendantes l'une de l'autre ; elles peuvent être exercées soit isolément, soit simultanément la loi les distingue sans cesse dans ses textes (art. 10, 51 et 172, code pénal, et 566, code d'instruction criminelle.) Ainsi, ce ne serait point une fin de non-recevoir absolue, pour la partie qui demande la restitution des choses qui lui ont été volées, que d'avoir déjà obtenu des dommages-intérêts pour ce même vol; car ce délit peut avoir entraîné des dommages autres que la valeur des objets volés.

Dans la plupart des cas, ces objets ont au procès le caractère de pièces de conviction. Leur restitution ne peut alors être ordonnée qu'à la fin de ce procès ; cependant, au cas de coutumace de l'un des accusés, l'article 474 du c. d'inst. crim. permet à la cour d'assises d'en faire la remise aux propriétaires, mais à charge de les représenter, s'il y a lieu. Cette remise ne peut être faite par simple ordonnance du président : l'art. 366 du même code a réservé ce droit à la cour d'assises. Ainsi, lorsque cette cour a omis de l'ordonner par l'arrêt qui a statué sur l'accusation, il est indispensabie qu'un nouvel arrêt intervienne sur la requête de la partie, pour vider cet incident.

11. Le renvoi sous la surveillance spéciale de la haute police, l'amende, et la confiscation spéciale, soit du corps du délit, quand la propriété en appartient au condamné, soit des choses produites par le délit, soit de celles

conduite, le fait qu'il s'agit de réparer. Dans le cas même où un individu accusé d'homicide a été acquitté, comme l'ayant commis involontairement, par suite de son état de démence, il peut y avoir lieu à adjuger des dommages-intérêts à la partie lésée par le fait, s'il est établi que l'homicide a eu lieu au moyen d'une arme à feu dont le port est prohibé, un pistolet de poche par exemple, et que son acquisition a eu lieu à une époque où l'aliénation mentale n'existait pas; il y a, dans ce cas, une faute qui donne ouverture à la responsabilité établie par l'art. 1382 du code civil. (Liége, 10 janvier 1835.)

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qui ont servi ou qui ont été destinées à la commettre, sont des peines communes aux matières criminelle et correctionnelle (1).

Sous la surveillance spéciale de la haute police. Ce renvoi a pour effet de donner au gouvernement et à la partie intéressée le droit d'exiger une caution du condamné, qui, s'il ne la donne pas, peut être obligé de s'éloigner. (44.)- Sont de plein droit sous cette surveillance, les coupables condamnés aux travaux forcés, au bannissement, et ceux qui sont condamnés pour crimes et délits contre l'état (47 et suiv.) Un mineur que le jury déclarerait avoir agi sans discernement pourrait-il être renvoyé sous la surveillance de la haute police ? La cour suprême a décidé la négative, par le motif que le mineur âgé de seize ans, qui a agi sans discernement, n'est supposé coupable d'aucun crime ou délit.

El la confiscation spéciale. Nous avons déjà remarqué que cette confiscation n'était pas abolie.

Soit du corps du délit, quand la propriété en appartient au condamné. On entend par corps du délit, comme nous l'avons déjà remarqué, l'objet même du délit; ainsi, par exemple, lorsqu'on a trompé un acheteur sur la qualité d'une pierre qu'on vend pour fine quand elle ne l'est pas, la pierre vendue est confisquée. (423.) Ces mots limitatifs quand la propriété en appartient au condamné, ne se réfèrent qu'au corps du délit ; d'où il suit que les tribunaux pourraient prononcer la confiscation des objets qui sont le produit ou qui ont été les instruments de ce délit, alors même qu'ils n'appartiendraient pas au condamné.

Sont des choses produites par le délit. Ainsi, dans le délit de contrefaçon, l'édition contrefaite est confisquée. (427.)

Criminelle el correctionnelle. La confiscation spéciale peut également être prononcée par les tribunaux de simple police (464).

CHAPITRE PREMIER.

Des Peines en matière criminelle.

12. Tout condamné à mort aura la tête tranchée.

13. Le coupable condamné à mort pour

(1) Le gouvernement provisoire, par arrêté du 22 octobre 1830, avait supprimé la haute police et toutes ses attributions, et déclaré abolis les art. 44, 45, 46, 47, 48, 49 et 50 du code pénal; mais une loi récente, du 31 décembre 1836, a fait revivre ces dispositions en les modifiant. Elle est ainsi conçue : LEOPOLD, Roi des Belges,

A tous présens et à venir, salut!

Nous avons, de commun accord avec les chambres, décrété, et nous ordonnons ce qui suit:

Art. 1er. Les coupables condamnés aux travaux forcés à temps, à la réclusion ou au bannissement, pourront être placés, par l'arrêt de condamnation, sous la surveillance spéciale de la police, pendant cinq ans au moins, et vingt ans au plus.

S'ils commettent un nouveau crime, ils pourront être placés pendant toute leur vie sous cette surveillance.

Art. 2. Les coupables condamnés pour l'un des délits prévus par les articles 246, 306, 307, 311 S 2, 334, 343, 401, 405, 406, 407, 408 et 444 du code pénal, ainsi que par les art. 2 et 3 de la loi du 29 février 1832, pourront être placés, par l'arrêt ou le jugement, sous la surveillance spéciale de la police, pendant deux ans au moins, et cinq ans au plus.

Pourront être mis sous la même surveillance les chefs et moteurs des délits prévus par les art. 415 et 416 du code pénal, et les condamnés à un emprisonnement au-delà de six mois, dans le cas de l'art. 445 du même code.

Il en sera de même à l'égard de ceux qui, quoique accusés d'un crime, ne seront, par application de l'arrêté-loi du 9 septembre 1814, condamnés qu'à une peine correctionnelle.

parricide, sera conduit sur le lieu de l'exécution, en chemise, nus pieds, et la tête couverte d'un voile noir. — Il sera exposé sur l'échafaud pendant qu'un huissier fera au peuple lecture de l'arrêt de condamnation; il aura ensuite le poing droit coupé, et sera immédiatement exécuté à mort.

= Condamné à mort pour parricide (de parents parent, celui ou celle dont on tient le jour.) Le parricide est le meurtre ou homicide volontaire des père et mère légitimes, naturels ou adoptifs, ou de tout autre ascendant légitime (299); mais le meurtre du beau-père est-il un parricide? Non, un beau-père n'est pas l'auteur de ses gendres ou belles-filles, et ce meurtre n'a pas le caractère hideux du parricide, bien qu'il soit pourtant plus qu'un meurtre ordinaire; il ne saurait d'ailleurs rentrer dans la définition de l'art. 299. L'attentat ou le complot contre la vie du Roi sont assimilés au parricide (86), et conséquemment punis de la même peine. La tentative de parricide serait également punie de la peine du parricide. (Art. 2.)

14. Les corps des suppliciés seront délivrés à leurs familles, si elles les réclament, à la charge par elles de les faire inhumer sans aucun appareil.

=Sans aucun appareil. Il ne fallait pas que l'inhumation d'un homme tombé sous le glaive de la loi fût telle qu'elle pût paraître une insulte aux arrêts de la justice.

15. Les hommes condamnés aux travaux forcés seront employés aux travaux les plus pénibles, ils traineront à leurs pieds un boulet, ou seront attachés deux à deux avec une chaîne, lorsque la nature du travail auquel ils seront employés le permettra.

= Aux travaux les plus pénibles. Il résulte de ces expressions générales, que le choix de ces travaux est laissé à l'administration; mais ils sont principalement employés au service des chiourmes. A qui appartient le profit des travaux auxquels ces malheureux sont obligés ? La loi est muette à cet égard, à la différence du c. pén. de 1791, qui voulait que leurs travaux tournassent au

Ceux qui, ayant été condamnés à une des peines prévues par le paragraphe premier de l'art. 1er, ou pour l'un des crimes ou délits désignés dans le présent article, commettraient ensuite un de ces crimes ou délits, pourront être mis sous la même surveillance, pendant cinq ans au moins, et dix ans au plus.

Art. 3. L'effet du renvoi sous la surveillance spéciale de la police sera de donner au gouvernement le droit de détermiminer certains lieux dans lesquels il sera interdit au condamné de paraitre après qu'il aura subi sa peine. Le condamné déclarera, avant sa mise en liberté, le lieu où il veut fixer sa résidence: il recevra une feuille de route réglant l'itinéraire dont il ne pourra s'écarter, et la durée de son séjour dans chaque lieu de passage. Il sera tenu de se présenter, dans les vingt-quatre heures de son arrivée, devant le fonctionnaire désigné dans sa feuille de route. Il ne pourra changer de résidence sans avoir indiqué, trois jours à l'avance, le lieu qu'il se propose d'aller habiter, à ce fonctionnaire, qui lui remettra une nouvelle feuille de route.

Art. 4. L'individu mis sous la surveillance spéciale de la police, qui contreviendra aux dispositions de l'article précédent, sera condamné à un emprisonnement qui n'excédera pas deux ans. En cas de récidive, l'emprisonnement pourra être porté à cinq ans.

Mandons et ordonnons que les présentes, revêtues du sceau de l'état, insérées au Bulletin officiel, soient adressées aux cours, tribunaux et aux autorités administratives, pour qu'ils les observent et fassent observer comme loi du royaume. Donné à Bruxelles, le 31 déc. 1836.

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