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392. Les parcs mobiles destinés à contenir du bétail dans la campagne, de quelque matière qu'ils soient faits, sont aussi réputés enclos, et lorsqu'ils tiennent aux cabanes mobiles. ou autres abris destinés aux gardiens, ils sont réputés dépendants de maison habitée.

Et lorsqu'ils tiennent`qux cabanes mobiles. Ainsi, pour être réputés dépendants de maison habitée, il faut que ces parcs ne fassent, pour ainsi dire, qu'un avec la cabane.

393. Est qualifié effraction, tout forcement, rupture, dégradation, démolition, enlèvement de murs, toits, planches, portes et fenètres, serrures, cadenas, ou autres ustensiles ou instruments servant à fermer ou à empêcher le passage, et de toute espèce de clôture, quelle qu'elle soit.

Est qualifié effraction. Nous avons déjà observé que l'effraction ne constitue pas un crime par ellemême; elle est simplement une circonstance aggravante du crime, qu'elle rend passible d'une peine plus considérable: seule, elle ne pourrait être l'objet que d'une action civile.

394. Les effractions sont extérieures ou intérieures.

=

Extérieures ou intérieures Le législateur attachant une peine différente au crime accompagné d'une effraction extérieure qu'à celui qui a été commis au moyen d'une effraction intérieure (381), il devenait indispensable de les distinguer.

395. Les effractions extérieures sont celles à l'aide desquelles on peut s'introduire dans les maisons, cours, basses-cours, enclos ou dépendanees, ou dans les appartements ou logements particuliers.

On peut s'introduire dans les maisons. La cour de cassation a jugé qu'il y avait vol avec la circonstance aggravante de l'effraction extérieure, lors même que l'objet du vol serait celui même qui a été fracturé. La cour s'est déterminée par le motif que, pour qu'un vol soit accompagné de la circonstance aggravante de l'effraction extérieure, il n'est pas besoin que le voleur se soit introduit, à l'aide d'effraction, dans un lieu fermé; qu'en effet, l'art. 295 définit l'effraction extérieure, cellé à l'aide de laquelle on peut s'introduire dans les maisons, cours, elc.

396. Les effractions intérieures sont celles qui, après l'introduction dans les lieux mentionnés en l'article précédent, sont faites aux portes ou clôtures du dedans, ainsi qu'aux armoires ou autres meubles fermés. - Est compris dans dans la classe des effractions intérieures, le simple enlèvement des caisses, boites, ballots sous toile et corde, et autres meubles fermés, qui contiennent des effets quelconques, bien que l'effraction n'ait pas été faite sur le lieu.

397. Est qualifiée escalade, toute entrée dans les maisons, bâtiments, cours, bassescours, édifices quelconques, jardins, parcs et enclos, exécutée par-dessus les murs, portes, toitures ou toute autre clôture. L'entrée par une ouverture souterraine, autre que celle qui a ROGRON. C. PÉNAL.

été établie pour servir d'entrée, est une circonstonce de même gravité que l'escalade.

=Est qualifiée escalade toute entrée dans les maisons. Cette entrée, pour constituer l'escalade, doit avoir eu lieu autrement que par une porte ou une barrière qu'on aurait laissée ouverte, car elle doit être exécutée par-dessus les murs, portes, etc., mais il y aurait escalade lors même que le coupable se serait introduit au moyen d'une fenêtre laissée ouverte, quoique placée à une hauteur très-peu considérable, et qu'il aurait été possible de franchir sans aucun effort.—Il n'y a pas non plus escalade dans le fait de voler sur un toit au moyen d'une échelle, des plombs; car l'escalade n'existe qu'autant qu'on est entré dans la maison à l'aide de cette circonstance.

Est une circonstance de même gravité que l'escalade. On ne pouvait, en effet, qualifier d'escalade l'introduction dans une maison par une ouverture souterraine, et il est clair, par suite, que, dans ce cas, ce serait mal poser la question au jury que de lui demander si le vol a été commis à l'aide d'escalade, car il devrait répondre négativement.

398. Sont qualifiés fausses clefs, tous crochets, rossignols, passe-partout, clefs imitées, contrefaites, altérées, ou qui n'ont pas été destinées par le propriétaire, locataire, aubergiste ou logeur, aux serrures, cadenas, ou aux fermetures quelconques auxquelles le coupable les aura employées.

=Sont qualifiés fausses clefs, tous crochets, rossignols, etc. La cour suprême a jugé que cet article était démonstratif et non limitatif; qu'ainsi, par exemple, un vol commis au moyen d'une clef égarée constituait le vol commis à l'aide de fausses clefs, parce que la clef égarée devenait une fausse clef dans les mains étrangères qui s'en étaient servies. Cette décision paraît répugner au texte de la loi, qui ne répute fausses clefs que celles qui n'ont pas été destinées par le propriétaire aux serrures, cadenas, etc., auxquels le coupable les a employées. La cour suprême, par arrêt du 19 mai 1836, a persisté dans sa jurisprudence; mais elle est combattue par les meilleurs auteurs.

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A un emprisonnement de trois mois à deux ans. En prononçant cette peine, la loi suppose que les individus qui ont contrefait ou altéré des clefs, ignoraient la destination coupable de ces objets contrefaits ou altérés; car autrement, il y aurait, de leur part, une véritable complicité, qui les rendrait passibles de la même peine que l'auteur du crime. (59.) En prononçant une peine correctionnelle pour avoir simplement contrefait ou altéré des clefs, le législateur a voulu réprimer une industrie funeste, puisqu'elle peut, soit servir les efforts du crime, soit en faire naître la coupable pensée.

400. Quiconque aura extorqué par force, violence ou contrainte, la signature ou la remise d'un écrit, d'un acte, d'un titre, d'une pièce quelconque contenant ou opérant obli

13.

gation, disposition ou décharge, sera puni de la peine des travaux forcés à temps.

= Extorqué par force, violence ou contrainte. Ce qui constitue le crime que notre article punit des travaux forcés à temps, c'est l'emploi de la force, de la violence ou de la contrainte; s'il n'y avait eu que simple surprise, ce serait une autre espèce de délit, c'est-à-dire une escroquerie ou un abus de confiance punissables de peines différentes.

Contenant ou opérant obligation, disposition ou décharge. Ainsi, l'enlèvement par les moyens indiqués ici, d'un écrit qui n'aurait pas les caractères particuliers rappelés par notre article, ne constituerait pas le crime dont il s'agit; le coupable serait seulement punissable, à raison des voies de fait qu'il se serait permises. Il est clair que la tentative d'extorsion accompagnée des circonstances prévues par l'art. 2, serait punissable comme le crime lui-même. Il faut en dire autant de la complicité qui a eu lieu, même à l'égard de la simple tentative (60).

401. Les autres vols non spécifiés dans la présente section, les larcins et filouteries, ainsi que les tentatives de ces mêmes délits, scront punis d'un emprisonnement d'un an au moins et de cinq ans au plus, et pourront même l'être d'une amende qui sera de seize francs au moins et cinq cents francs au plus. Les coupables pourront encore être interdits des droits mentionnés en l'article 42 du présent code, pendant cinq ans au moins et dix ans au plus, à compter du jour où ils auront subi leur peine. Ils pourront aussi être mis par l'arrêt ou le jugement, sous la surveillance de la haute police pendant le même nombre d'années.

Les autres vols non spécifiés dans la présente section. Nous avons vu, dans les articles précédents, les circonstances aggravantes qui rendent les vols punissables de peines plus graves; si ces circonstances n'existent pas, le vol rentre dans les dispositions de l'article actuel, lors même qu'il aurait été commis dans une maison habitée.

Les larcins et filouteries. Le larcin est le vol exécuté furtivement; la filouterie, le vol exécuté par adresse (1).

Ainsi que les tentatives de ces mêmes délits. Nous avons vu, art. 5, que la tentative des délits, à la différence de celle des crimes, n'était punissable qu'autant que le législateur le déclarait spécialement, on voit pourquoi

ces expressions positives se trouvent dans l'article que nous expliquons.

SECTION 11. Banqueroutęs, Escroqueries et autres espèces de Fraude.

SI, Banqueroute et Escroquerie.

Un commerçant peut se trouver placé, par suite du dérangement et du désordre de ses affaires, dans trois situations bien différentes quant aux résultats : il peut tomber soit en état de faillite, soit en état de banqueroute simple, soit en état de banqueroute frauduleuse. La faillite est l'état d'un commerçant qui, par suite du dérangement de ses affaires, a cessé ses paiements: s'il n'y avait que simple suspension de paiement, il n'y aurait pas lieu à déclarer la faillite (457, c. com. La banqueroute simple est l'état du commerçant qui a manqué par suite des fautes qu'il a commises. La banqueroute frauduleuse est l'état du commerçant qui a manqué après avoir pratiqué des manœuvres frauduleuses (2). La faillite n'est que le résultat de malheurs que le commerçant n'a pu éviter, et elle ne donne lieu contre lui à aucune poursuite correctionnelle ni criminelle. La banqueroute simple, au contraire, est un délit de la compétence des tribunaux correctionnels, et punissable d'un emprissonnement d'un mois au moins et de deux ans au plus. La banqueroute frauduleuse est un crime de la compétence des cours d'assises, et auquel la loi inflige la peine des travaux forcés à temps. Il faut bien remarquer que la loi ne qualifie de faillite, de banqueroute simple on frauduleuse, que l'insolvabilité des commerçants. On nomme déconfiture l'insolvabilité des non commerçants, et cet état n'entraîne aucune des peines prononcées par le code actuel. L'escroquerie est l'action de celui qui, soit en faisant usage de faux noms, soit en employant des manoeuvres frauduleuses pour persuader l'exécution de fausses entreprises, d'un pouvoir ou d'un crédit imaginaire, ou pour faire naître l'espérance ou la crainte d'un succès, d'un accident, ou de tout autre événement chimérique, se fait remettre des fonds ou des actes, pour s'emparer ainsi de tout ou partie de la fortune d'autrui.

402. Ceux qui, dans les cas prévus par le code de commerce, seront déclarés coupables de banqueroute, seront punis ainsi qu'il suit :— Le banqueroutiers frauduleux seront punis de la peine des travaux forcés à temps. — Les banqueroutiers simples seront punis d'un emprisonnement d'un mois au moins et de deux ans au plus.

(1) Les larcins ou flouteries ne sont qu'une variété du vol et supposent, comme le vol simple, soustraction frauduleuse de la chose d'autrui: ainsi, on ne peut qualifier vol, Larcin ou flouterie, et conséquemment punir d'aucune peine, le fait d'un contribuable qui, même avec mauvaise foi, a fait ou tenté un double emploi d'une quittance de contributions, lor que d'ailleurs, il n'y a pas eu de sa part soustraction frauduleuse de cette quittance, mais qu'elle lui a été délivrée spontanément par le receveur. (Paris, 9 septembre 1816; et voy.les notes sur l'art.386.)

Celui qui s'empare frauduleusement de la totalité d'une chose qui ne lui appartient que pour une partie, commet un vol quant à la partie qui ne lui appartient pas. Et ainsi celui qui a trouvé un trésor sur la propriété d'autrui et qui s'approprie la part du propriétaire,commet un vol punissable aux termes de l'art. 401. (Paris, cass., 18 mars 1827.)

L'ouvrier ou commissionnaire qui, ayant reçu pour salaire une pièce d'or qu'on ne lui a donnée que par méprise au lieu d'une pièce d'argent, qu'on croyait lui donner, refuse de la rendre et soutient qu'il n'a reçu en effet que la pièce d'argent, ne commet, dans le fait, aucun délit prévu par les lois

existantes, attendu, dit l'arrêt, que le prévenu n'a pas employé des manœuvres frauduleuses pour obtenir la pièce dont il s'agit, mais qu'il a seulement nié l'avoir reçue. (Brux., 1er mai 1828.)

(2) De ce qu'un individu a été déclaré en état de faillite, par jugement commercial passé en force de chose jugée, il ne s'ensuit pas que, s'il est poursuivi comme banqueroutier frauduleux, on ne puisse plus examiner la question de savoir s'il était ou non commerçant. La décision du tribunal de commerce ne peut avoir l'effet de la chose jugée sur aucun point devant les tribunaux de répression; il est du devoir des tribunaux d'apprécier tous les élements constitutifs du crime, et par suite d'examiner si le prévenu avait qualité de commercant, puisque, sans cette qualité, il ne pourrait y avoir banqueroute frauduleuse. (Paris, cass., 23 nov. 1827.)

Le mineur qui a fait des opérations de commerce, ne peut être poursuivi ni condamné comme banqueroutier, si les formalités exigées par le code de commerce, pour que le mineur soit habile a exercer le commerce n'ont pas été observées. (Paris, cass., 2 déc. 1826.

Dans les cas prévus par le code de commerce. Ces cas sont prévus par les art. 438 et suivants du code de commerce.

Les banquerouliers frauduleux. Par exemple, sont déclarés tels, les commerçants qui ont supposé des dépenses ou des perles, et peuvent être déclarés tels ceux qui n'ont pas tenu de livres. (593 et 594, c. com.) Il faut que le jury s'explique sur les faits qui constituent le crime de banqueroute frauduleuse, et la cour suprême a jugé qu'il ne suffirait pas que les jurés déclarassent que l'accusé s'est rendu coupable de banqueroute frauduleuse.

Des travaux forcés à temps. Il fallait réprimer, par une peine redoutable, ces spéculations scandaleuses au moyen desquelles des hommes qui déshonorent la profession de commerçant, cherchent à fonder leur fortune sur la ruine d'une foule de familles. Il fallait aussi punir sévèrement les atteintes portées à la bonne foi, qui est l'ame du commerce. Les anciennes lois, bien plus terribles encore, prononçaient la peine de mort contre le banqueroutier frauduleux.

Des banqueroutiers simples. Sont, par exemple, poursuivis comme banqueroutiers simples, les commerçants qui ont fait, pour leur maison, des dépenses Jugées excessives, et peuvent être poursuivis comme tels, les faillis qui n'auront pas fait au greffe la déclaration de leur cessation de paiement. (586 et 587, code comm.)

403. Ceux qui, conformément au code de commerce, seront déclarés complices de banqueroute frauduleuse, seront punis de la même peine que les banqueroutiers frauduleux (1).

= Seront déclarés complices de banqueroute frauduleuse. L'art. 597 du code de commerce rappelle les faits qui constituent la complicité de la banqueroute frauduleuse; c'est, par exemple, de s'être entendu avec le banqueroutier pour recéler ou soustraire tout ou partie de ses biens, meubles ou immeubles. Le même article 597 du c. de comm., et l'art. 403, ne prononçant des peines que contre les complices des banqueroutiers frauduleux, il s'ensuit que les complices des banqueroutiers simples ne sont passibles d'aucune peine. Mais pourquoi le législateur a-t-il pris le soin de déclarer que les complices des banqueroutiers frauduleux seraient passibles des mêmes peines que les auteurs mêmes du crime, lorsque tel est le droit commun (59)? On répond que le législateur, par l'article actuel, a voulu faire une exception aux art. 59 et 60, et ne déclarer punissables, comme complices des banqueroutiers frauduleux, que les personnes qui se trouveront dans l'un des cas prévus par l'art. 597, et non pas ceux qui auraient participé à d'autres faits, quoique constitutifs du crime de banqueroute frauduleuse.

404. Les agents de change et courtiers qui auront fait faillite, seront punis de la peine des travaux forcés à temps: s'ils sont convaincus de banqueroute frauduleuse, la peine sera celle des travaux forcés à perpétuité.

= Qui auront fait faillite, seront punis de la peine des travaux forcés à temps. Cette disposition est la conséquence de l'article 89 du code de commerce, qui déclare qu'en cas de faillite, tout agent de change ou courtier, est poursuivi comme banqueroutier. Le motif de cette rigueur est sensible; les articles 85 et 86 du code de commerce défendent anx agents de change toute espèce d'opérations pour leur

compte; ils ne peuvent jamais, comme les commerçants, puiser une excuse dans les chances de ces opérations, car ils ne devaient pas courir ces chances; l'agent de change en faillite est donc toujours en faute, et conséquemment la faillite le constitue, au moins en état de banqueroute simple; et comme il faut toujours réprimer, par des peines plus fortes, des actes qui deviennent d'autant plus désastreux qu'ils sont plus faciles, et que l'agent de change est, d'ailleurs, comme nous l'avons dit, sans excuse, puisqu'il a fait ce que lui défendait la loi, on inflige à l'agent de change, simple banqueroutier, une peine plus forte que celle prononcée contre le commerçant coupable du même délit; en effet, le commerçant convaincu de simple banqueroute n'est puni que de peines correctionnelles (402), l'agent de change, dans le même état, est puni aux termes de notre article, des travaux forcés à temps, c'est-à-dire d'une peine afflictive et infamante; les tribunaux de police correctionnelle doivent, par suite, connaître du délit de simple banqueroute imputé au commerçant; c'est au contraire la cour d'assises qui est saisie de la connaissance de la simple banqueroute imputée à l'agent de change.

S'ils sont convaincus de banqueroute frauduleuse, la peine sera celle des travaux forcés à perpétuité. Les commerçants convaincus de banqueroute frauduleuse ne sont punis que des travaux forcés à temps (402); le même motif qui a fait élever la peine de banqueroute simple à l'égard des agents de change, a également fait élever, quant à eux, la peine de la banqueroute frauduleuse. Il est clair, au reste, que les caractères de la banqueroute imputée aux agents de change se déterminent par les mêmes circonstances que celles dont les simples commerçants se rendent coupables. (586, 587, 593, 594, 597, c. comm.) — Malgré les termes impératifs de l'article que nous expliquous si la faillite de l'agent de change n'était pas le résultat d'opérations auxquelles il lui est défendu de se livrer, mais bien de quelque malheur imprévu, par exemple. d'un vol considérable commis chez lui, les jurés, arbitres de la moralité du fait, pourraient déclarer l'accusé non coupable, et il devrait être acquitté.

405. Quiconque, soit en faisant usage de faux noms ou de fausses qualités, soit en employant des manœuvres frauduleuses pour persuader l'existence de fausses entreprises, d'un pouvoir ou d'un crédit imaginaire, ou pour faire naître l'espérance ou la crainte d'un succès, d'un accident ou de tout autre événement chimérique, se se sera fait remettre ou délivrer des fonds, des meubles ou des obligations, dispositions, billets, promesses, quittances ou décharges, et aura, par un de ces moyens, escroqué ou tenté d'escroquer la totalité ou partie de la fortune d'autrui, sera puni d'un emprisonnement d'un an au moins et de cinq ans au plus, et d'une amende de cinquante francs au moins et de trois mille francs au plus. Le coupable pourra être, en outre, à compter du jour où il aura subi sa peine, interdit, pendant cinq ans au moins et dix ans au plus, des droits mentionnés en l'article 42 du présent code: le tout sauf les peines plus graves, s'il y a crime de faux.

=Soit en faisant usage de faux noms ou de fdusses qualités, soit en employant des manœuvres frau

(1) L'art. 403 du code pénal déroge aux articles 59 et 60; alusi il faut restreindre les caractères de la complicité à ceux

qui sont déterminés par les dispositions spéciales du code de commerce. (La Haye, 18 août 1823.)

duleuses, pour persuader l'existence de fausses entreprises, etc. Il faut bien saisir l'économie de cette partie de notre article; il suffit qu'on ait fait usage d'un faux nom, ou d'une fausse qualité, pour se faire remettre ou délivrer des fonds, et par suite escroquer tout ou partie de la fortune d'autrui, pour que le délit d'escroquerie existe (1); au contraire, ce délit n'existe pas par l'emploi de manœuvres frauduleuses pratiquées pour se faire remettre des fonds, etc., il faut que ces manoeuvres frauduleuses aient été employées pour persuader l'existence de fausses entreprises, etc., et qu'à l'aide de ce concours de circonstances, le prévenu se soit fait remettre ou délivrer des fonds, etc.; la raison de cette différence vient de ce que l'usage d'un faux nom ou d'une fausse qualité est un fait simple qui constitue toujours, lorsqu'on l'emploie pour se procurer une somme d'argent, l'abus de confiance substantiel au délit d'escroquerie ; ces expressions manœuvres frauduleuses, n'offrent pas au contraire un sens assez précis, pour que le législateur pût déclarer que l'emploi qui en serait fait devrait toujours donner naissance au délit d'escroquerie; il a dù, dès lors, le préciser en déterminant dans quel objet ces manœuvres auraient dû être employées, pour qu'elles formassent une circonstance élémentaire du délit d'escroquerie, c'est-à-dire qu'elles auraient été employées pour persuader l'exisience de fausses entreprises (2), et c'est par application de ces principes qu'on a jugé qu'il n'y avait pas escroquerie dans le fait d'un mandataire qui divertit à son profit les sommes qu'il a reçues en sa qualité de mandataire; il n'y a là, en effet, aucune manœuvre pour persuader l'existence d'une entreprise quelconque, d'un crédit, etc. (5); on a de même jugé qu'il n'y avait pas escroquerie dans le fait de se procurer des marchandises d'un marchand débiteur d'un effet de commerce à qui l'acheteur aurait d'abord montré de l'argent, qu'il aurait ensuite subtilement remplacé par l'effet. - Par fausses entreprises, il faut entendre des entreprises qui n'existent pas réellement, et non des entreprises plus ou moins bien conçues, et qui peuvent par quelqu'événement s'écouler entièrement (4). Un fonctionnaire public qui, dans l'exercice de ses fonctions, pratiquerait des manœuvres frauduleuses pour se faire remettre une somme d'argent afin de ne pas faire un acte de son ministère, ne commettrait pas simplement le délit d'escroquerie, mais bien le crime de concussion ou de corruption. (174, 177.) Mais si l'acte n'était pas de son ministère et qu'il fût parvenu à se faire remettre de l'argent pour s'en abstenir, il y aurait escroquerie. - Si un faux nom a été pris, non verbalement, mais par écrit, ce n'est plus le délit d'escro

(1) Il cesse d'y avoir délit, lorsqu'il est reconnu en fait que la remise au prévenu des objets prétendus escroqués n'a point été déterminée par la considération du faux nom qu'il avait pris. (Paris, cass., 5 mai 1820.)

L'usage de faux noms ou de fausses qualités, et l'emploi de manœuvres frauduleuses, ne constituent l'escroquerie, dans le sens de la loi pénale, qu'autant que les moyens ont véritablement persuadé l'existence de fausses entreprises, d'un pouvoir ou d'un crédit imaginaire, ou fait naître l'espérance ou la crainte d'un succès, d'un accident ou de tout autre événement chimérique, et qu'ils ont été de nature à tromper la prudence ordinaire du commun des hommes. Ainsi ne peut être puni comme auteur du délit d'escroquerie celui qui, prenant la qualité de commis négociant, et se disant chargé de vendre des marchandises en commission, pour une maison de commerce désignée, affectant en outre d'entretenir une correspondance et des relations conformes à cette prétendue qualité, a été reçu, nourri et logé dans une auberge. (Liége, 16 mars 1827.)

(2) Il n'y a pas escroquerie punissable, si les manœuvres frauduleuses, employées pour persuader l'existence d'un crédit imaginaire, ne sont point de nature à tromper la prudence ordinaire, ou s'il est prouvé que l'auteur de ces manœuvres serait également parvenu à son but sans les employer. (Brux., 26 mars 1825.)

querie qui a été commis, mais un faux punissable des peines que la loi inflige au faux; cependant il a été jugé que le fait par une femme mariée, d'avoir pris la qualité de fille majeure; par un mineur, la qualité de majeur, ne constitue pas un délit punissable, la partie qui à contracté avec ces personnes devant s'imputer de n'avoir pas vérifié un fait aussi facile.

Les peines sur l'escroquerie sont applicables à celui qui se fait remettre des fonds pour procurer prétenduement l'exemption du service militaire, et qui, pour parvenir à ses fins, fait montre de lettres et papiers émanant de divers fonctionnaires. Ce fait peut être considéré comme une manœuvre propre à persuader l'existence d'un crédit imaginaire ou à faire naître l'espérance d'un succès. (Brux., 8 juill. 1836.)

On peut considérer comme une escroquerie le fait de celui qui écrit des lettres anonymes contenant des sommations de déposer de l'argent dans des lieux indiqués, avec menace de grands malheurs, en cas de non dépôt, alors que ces lettres ont obtenu leur effet. (Liége, 15 févr. 1856.)

Il y a délit d'escroquerie dans le fait d'un chirurgien de campagne qui, après avoir exagéré le prix des remplacements militaires, persuade à un cultivateur qu'à l'aide d'une somme moindre, qu'il se fait remettre, pour prix d'un certificat de complaisance qu'il s'engage à défivrer comme homme de l'art et aussi afin de corrompre les chirurgiens chargés de l'examen de l'aptitude sanitaire des miliciens, il lui fera obtenir l'exemption de son fils, espoir chimérique qui ne s'est pas réalisé. (Bruxelles, 16 janv. 1836.)

Il n'y a pas escroquerie de la part de celui qui se fait payer le prix de vente d'un objet, en faisant faussement accroire qu'il vient de le livrer, (Gand, 21 novembre 1852.)

D'un crédit imaginaire. C'est-à-dire d'un crédit tout-à-fait dénué de fondement; on a jugé que des manoeuvres pratiquées pour se procurer une somme d'argent, en promettant de s'en servir pour corrompre les juges, constituaient le délit d'escroquerie, puisqu'encore bien que les juges dussent être présumés incorrup tibles, il n'y en aurait pas moins manœuvres frauduleuses pratiquées pour persuader l'existence d'un crédit imaginaire.

Se sera fait remettre ou délivrer des fonds, etc. Ainsi l'usage du faux nom, l'emploi des manœuvres frauduleuses, pratiquées pour persuader l'existence de fausses entreprises, etc., doivent nécessairemeut avoir eu pour objet de se faire remettre ou délivrer des fonds, des meubles, etc., pour constituer le délit (5); toutes ces circonstances sont substantielles au délit, et par suite

En général, celui qui se trouve lésé par suite d'une confiance aveugle, mais libre, c'est-à-dire d'une confiance non surprise par dol et fraude, n'a pas d'action correctionnelle contre l'auteur du dommage. Lorsqu'une vente pure et simple est constatée par un écrit privé, on ne peut être admis, par voie correctionnelle, à prouver par témoins la suppression d'une condition qui aurait été convenue, et que le rédacteur de l'acte aurait omis volontairement d'y insérer. (Paris. cass., 31 oct. 1811.)

(3) V. l'art. 408 aux notes.

(4) La où il y a bonne foi exclusive de l'idée de fraude, il ne peut y avoir escroquerie. Ainsi l'individu qui a demandé et reçu de l'argent pour subvenir aux frais d'expériences par lesquelles il prétendait faire de l'or, n'est pas coupable d'escroquerie s'il était lui-ménie de bonne foi. Paris, cass., 26 août 1824.)

(5) Il faut, comme élément constitutif de l'escroquerie, qu'il y ait eu remise de l'objet escroqué de la part du propriétaire, et ainsi ne peut être considéré comme un délit de cette nature, mais plutôt comme une filouterie, le fait d'un acheteur qui, après diverses manœuvres pour se faire remettre un objet vendu, l'enlève furtivement, quoique les parties eussent fait la condition que la délivrance de l'objet vendu ne se ferait que contre le paiement du prix convenu. (Bruxelles, 11 déc. 1831.)

elles doivent être constatées par le jugement ou l'arrêt, pour que la condamnation soit légale. Comme le délit d'escroquerie résulte du caractère des faits allégués contre le prévenu, la cour suprême doit examiner si les fails constatés par le jugement ou l'arrêt, ont en effet le caractère voulu par la loi; car si cet examen ne lui appartenait pas, il s'ensuit que les tribunaux pourraient, à cet égard, violer impunément la loi, en qualifiant d'escroquerie, ce qui n'en aurait pas le caractère, ou en refusant de reconnaître ce délit dans des faits qui en auraient le caractère; mais il ne serait plus possible de plaider devant elle que les faits ont été autres que ceux reconnus par le jugement ou l'arrêt; car ce serait rentrer dans le fond de l'affaire.

Escroqué ou tenté d'escroquer, etc. Ainsi la tentative d'escroquerie est assimilée au délit lui-même ; cette disposition devant être spéciale aux termes de l'art. 3, du code actuel (1).

SII. Abus de confiance.

406. Quiconque aura abusé des besoins, des faiblesses ou des passions d'un mineur, pour lui faire souscrire, à son préjudice, des obligations, quittances ou décharges, pour prét d'argent ou de choses mobilières, ou d'effets de commerce ou de tous autres effets obligatoires, sous quelque forme que cette négociation ait été faite ou déguisée, sera puni d'un emprisonnement de deux mois au moins, de deux ans au plus, et d'une amende qui ne pourra excéder le quart des restitutions et des dommages-intérêts, qui seront dus aux parties lésées, ni être moindre de vingt-cinq francs. La disposition portée au second paragraphe du précédent article, pourra de plus être appliquée.

Abusé des besoins, des faiblesses ou des passions d'un mineur. Il n'y aurait pas de délit, et, par suite, il n'y aurait pas lieu aux poursuites autorisées par notre article, si, au moyen de manoeuvres coupables, on n'avait pas abusé de ses besoins, de sa faiblesse ou de ses passions, pour lui faire souscrire un engagement ruineux ; mais en l'absence de ces circonstances, il lui resterait tonjours le droit de demander la nullité de son obligation, pour cause de lésion, devant les tribunau civils, aux termes de l'art. 1305 du c. civ. La loi ne parlant que du mineur, on ne pourrait étendre sa disposition aux engagements souscrits par un vieillard, quel que fût son âge et sa faiblesse.

Pour prêt d'argent ou de choses mobilières. Ainsi, lors même qu'on aurait abusé des besoins, de la faiblesse ou des passions d'un mineur, pour l'entraîner à souscrire des engagements relatifs à des choses immobilières, il n'y aurait pas de délit ; mais l'action en rescision pour cause de lésion serait ouverte contre cet engagement, conformément à la loi civile. (1305, c. civ.) Le motif de cette distinction entre les choses mobilières et les choses immobilières est facile à saisir c'était surtout les moyens employés ponr arracher aux mineurs des engagements pour prêts d'argent, ou sur des objets mobiliers, qu'il fallait réprimer, parce que ces engagements sont toujours plus faciles et plus désastreux que des en

gagements sur des objets immobiliers, qu'il est impossible de faire disparaître, et à l'égard desquels il est toujours aisé de prouver la lésion. - Comme il n'est question ici que d'un délit, et que les tentatives de délit ne sont punissables qu'autant que la loi le déclare spécialement, la tentative du délit dont il s'agit ici n'est pas punissable, puisque notre article garde à cet égard le silence.

ou

407. Quiconque abusant d'un blanc-seing qui lui aura été confié, aura frauduleusement écrit au-dessus une obligation ou décharge, tout autre acte pouvant compromettre la personne ou la fortune du signataire, sera puni des peines portées en l'article 405. - Dans le cas où le blanc-seing ne lui aurait pas été confié, il sera poursuivi comme faussaire et puni comme tel (2).

= D'un blanc-seing. Souvent on donne des signatures en blanc pour des actes d'une faible importance, et dont la teneur n'est pas encore bien arrêtée, ou qui ne peut être arrêtée qu'à une époque où le signataire se trouvera absent. Celui qui, dans de telles circonstances, profite du blanc-seing qui lui a été confié pour écrire au-dessus une obligation que le signataire n'a jamais entendu consentir, commet un acte frauduleux, et abuse honteusement de la confiance dont il avait été investi. Des peines portées en l'art. 405. C'est-à-dire d'un emprisonnement d'un an au moins et de cinq ans au plus. Cette peine ne peut être appliquée que par les tribunaux correctionnels, car il ne s'agit que d'un délit.

Si ce n'est pas un simple blanc-seing qui ait été confié, et qu'on ait, par exemple, profité d'un intervalle entre la signature et l'écriture qui précède, pour y intercaler une obligation, est-ce là un simple délit ou un véritable faux? La cour suprême a jugé qu'il y avait faux dans ce cas, attendu que, d'après les dispositions de l'art. 407, l'abus d'un blanc-seing commis de la manière qui y est indiquée, n'est soumis à des peines correctionnelles que dans le seul cas où le blanc-seing aurait été confié comme tel à celui qui en a abusé, de sorte que, hors ce cas, l'abus d'un blanc-seing doit être puni comme un faux en écriture.

Il sera poursuivi comme faussaire et puni comme tel. Il y a, dans ce cas, en effet, un véritable faux, qui n'existe pas dans le premier cas prévu par la première partie de l'article, c'est-à-dire lorsque le blanc-seing a été rempli par celui à qui il a été confié. Dans cette circonstance, l'écriture est celle qui devait se trouver sur l'acte ; seulement, le tiers a fait ce qui ne lui était pas permis de faire. Cette fraude peut être assimilée à une escroquerie, et c'est pour cela que le législateur la punit de la même peine. Dans le second cas, le tiers n'a pas été chargé de remplir le blanc; il n'y a point abus de confiance, puisque rien n'a été confié; mais il y a faux, parce que la main qui a tracé l'écriture n'est point celle par qui le blanc devait être rempli, et qu'ainsi le blanc contient un corps d'écriture qu'il ne devait pas contenir. Le faux constituant un crime que la loi punit de peines afflictives et infamantes (145 et suiv.), c'est aux cours d'assises qu'il appartient d'en connaître. -La tentative d'abus de blanc-seing de la part de celui auquel il n'aurait pas été confié, serait punissable comme le crime même, car il s'agit d'un véritable crime (art. 2); mais la tentative du même abus de la part de celui à qui le blanc-seing a été confié ne serait pas punis

(1) V. la note sous l'art. 205.)

(2) Les tribunaux correctionnels peuvent admettre la preuve testimoniale pour constater la remise d'un blanc-scing, entre

les mains de celul à qui on impute d'en avoir abuse. Semblable remise est un fait pur et simple qui ne constitue aucune convention. (Brux., cass., 15 juin 1815.)

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