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sable; car cet abus n'est, dans ce cas, qu'un simple délit, et la loi n'a pas ici assimilé la tentative au délit lui-même (art. 3).

408. Quiconque aura détourné ou dissipé, au préjudice du propriétaire, possesseur ou détenteur, des effets, deniers, marchandises, billets, quittances ou tous autres écrits contenant ou opérant obligation ou décharge, qui ne lui auraient été remis qu'à titre de dépot ou pour un travail salarié, à la charge de les rendre ou représenter, ou d'en faire un usage ou un emploi déterminé, sera puni des peines portées dans l'article 406. — Le tout sans préjudice de ce qui est dit aux articles 254, 255 et 256, relativement aux soustractions et enlèvements de deniers, effets ou pièces, commis dans les dépôts publics.

Au préjudice du propriétaire, possesseur ou détenteur. Le détournement de derniers confiés à un serviteur à gage pour un usage déterminé, constitue un abus de confiance, bien que les deniers aient été restitués au propriétaire avant les poursuites. L'action publique est indépendante de l'action civile. (Liége, 21 juillet 1832). La possession différant de la propriété, il fallait préciser les divers droits des personnes au préjudice desquelles le délit dont il s'agit ici a pu être commis. Le propriétaire est maltre de la chose; il peut en disposer comme il lui plaît, la perdre, la détruire. (544, c. civ.) Le possesseur a des droits moins étendus ; il n'a pas sur la chose un droit absolu, mais accidentel; ainsi, celui à qui une chose a été donnée en gage (2073, c. civ.) ou prêtée (1875, c. civ.), n'est que possesseur. Le détenteur n'a aucun droit sur la chose qui se trouve dans ses mains; ainsi, celui à qui un effet a été remis pour en recevoir le montant n'en est que le détenteur.

Qu'à titre de dépôt. Le détournement frauduleux ou l'abus de confiance dont parle l'art. 408 du c. pén. suppose dépôt ou salaire. L'ouvrier, auquel une certaine chose a été vendue à charge d'en payer le prix au fur et à mesure de l'emploi déterminé qu'il s'est obligé d'en faire, s'il vient à revendre cette même chose au lieu d'en faire emploi, ne peut être poursuivi comme coupable du détournement frauduleux prévu par l'art. 408; it est seulement passible d'une action civile en dommagesintérêts, résultant de l'inexécution du contrat. (Paris, cass., 29 sept. 1820.) L'individu qui, ayant reçu en dépôt une certaine quantité de pièces de monnaie, ne rend qu'une partie du dépôt réclamé par le propriétaire, et souscrit pour le restant de la somme, un billet auquel il n'est pas fait honneur, ne peut se prétendre affranchi de l'action du ministère public en abus de confiance, en soutenant que par la création du billet il y a eu novation. (Liége, 6 sept. 1839.) Il est de jurisprudence que l'action en violation de dépôt ne peut prendre naissance qu'autant que le dépôt, s'il excède la somme de 150 francs, est prouvé par écrit (1341, 1925, c. civ.), ou par l'aveu du dépositaire (1556, c. civ.), ou enfin lorsqu'il existe un

(1) La règle générale portant que « la violation d'un dépôt ne peut nl être la matière d'une action correctionnelle, ni être constatée par témoins, qu'autant que le dépôt primitif est lui-même constaté par écrit, » n'a lieu que de particulier à particulier non commerçant. Mais s'il s'agit d'un dépôt commercial,tellement que le dépôt puisse être prouvé par témoins, alors l'action correctionnelle est recevable, encore bien que le dépôt ne soit pas prouvé par écrit (Metz,5 av. 1822.) Les tribunaux de répression pourraient également continuer l'instruction et passer outre au jugement, dans la forme ordinaire, s'il y avait commencement de preuve par écrit du dépôt, si des interrogatoires subis par le prévenu il résultait quelques aveux, si la somme déposée était moindre que 150 fr., s'il s'agissait d'un depot nécessaire. Dans ces diffé

commencement de preuve par écrit. (1347, c. civ.) La cour suprême, pour juger ainsi, s'est fondée sur ce que la violation de dépôt suppose nécessairement la préexistence d'un dépôt; que la poursuite n'en peut, par suite, être admise qu'autant que ce dépôt a été convenu ou prouvé; que la preuve de ce dépôt doit, dès lors, être établie avant qu'il puisse être instruit sur sa violation que cette preuve constitue une exception préjudicielle, sur laquelle la juridiction correctionnelle était bien compétente pour statuer; mais que, pour juger si ce dépôt, lorsqu'il est dénié, a été fail, cette juridiction était, comme la juridiction civile, assujettie aux règles fixées dans les art. 1340 et 1347 du c. civ., et que, si les délits sont susceptibles de toutes sortes de preuves, il n'en est pas de même des actes civils autorisés par la loi (1). Le dépôt nécessaire, c'est-à-dire celui qui est fait en cas de ruine, naufrage, tumulte (1949, c. civ.), pouvant être prouvé par témoins, à quelque somme qu'il s'élève (1548, c. civ.), n'est pas compris dans la règle posée par la jurisprudence que nous venons de rappeler.

Ou pour un travail salarié. Il a été jugé que ces expressions ne s'appliquaient pas uniquement à des marchandises ou toutes autres choses susceptibles d'être ouvragées ou perfectionnées par celui auquel elles ont été remises (2); qu'elles s'étendaient au cas où une personne ayant été commise à une recette de revenus, ne pourrait représenter qu'une partie des deniers qu'elle aurait reçus. La cour de cassation s'est déterminée par le motif que la disposition de l'article 408 étant générale, et toutes les expressions qu'elle emploie se référant les unes aux autres, il en résultait que le législateur, dans la désignation des objets qui auraient été remis soit pour un travail salarié, soit à titre de dépot, avait entendu y comprendre formellement les deniers comme les autres effets et marchandises.- La jurisprudence a fait sortir de l'application de notre article, plusieurs cas qui paraissaient au premier abord devoir y rentrer; ainsi elle a décidé : 1o que le fait de revendre à un tiers une quantité de blé, vendue moyennant une certaine somme à un boulanger, pour être employée dans son commerce, et'le prix en être remis au vendeur au fur et à mesure de la vente du pain qui devait en provenir, ne constituait pas, de la part du boulanger, le délit prévu par notre article, par la raison que le blé ne lui avait pas été remis à titre de dépôt, ni pour un travail salarié; que s'il avait été convenu qu'il en ferait un emploi déterminé, ce n'était pas comme mandataire, mais comme propriétaire, en vertu de la vente qui lui en avait été consentie moyennant un prix fixé à l'avance; que le vendeur avait conséquemment eessé d'être propriétaire, possesseur ou détenteur et que l'art. 408 n'est applicable qu'au détournement des marchandises commis au préjudice du propriétaire, possesseur ou détenteur de ces marchandises : la jurisprudence a décidé, 20 que l'emploi fait à son profit, par un mandataire, d'une somme qu'il était chargé de remettre à un tiers, ne constituait pas non plus le délit que punit notre article, parce que la loi prévoit uniquement le détournement des choses confiées à titre de dépôt ou pour un travail salarié (3), et qu'aucune disposition

rents cas, il n'y aurait pas lieu à renvoi pour juger la question préjudicielle devant les tribunaux civils, car alors la preuve serait admissible par témoins même au civil. Telle est l'opinion de Legraverend, Carnot, Dalloz.

(2) Sont punissables, pour abus de confiance, tous fabricants ou artisans qui, ayant reçu une matière pour la façonner, moyennant salaire, la détournent au préjudice du propriétaire; par exemple, un meûnier qui soustrait de la farine provenue du blé qu'on lui a donné à moudre. (Paris, cass., 11 avril 1817.)

(3) Le fait de disposer de meubles pris en location ne tombe sous l'application d'aucune disposition pénale existante. (Br., 4 oct. 1832.)

La cour de cassation de Paris, par arrêt du 28 janv. 1832,

ne prononce de peine contre le mandataire qui n'a pas exécuté le mandat dont il s'était chargé gratuitement, ou qui a abusé des choses qui lui avaient été confiées à ce titre; 5o l'huissier qui emploie à son profit l'argent qu'il a été chargé de toucher, n'est pas passible des peines de l'art. 408; il ne peut être poursuivi que devant les tribunaux civils. (Liége, 6 déc. 1823, et 16 mars 1827.) Enfin, on a jugé, 40 que le fait de dissiper une somme provenant de traites remises à un tiers, pour les négocier gratuitement, ne rentrait pas dans l'application de notre article, puisqu'il n'y avait pas, dans ce cas. mise des traites à titre de dépôt, ni pour un travail salarié.

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Portées dans l'article 406. C'est-à-dire d'un emprisonnement de deux mois au moins, de deux ans au plus, et de l'amende déterminée par ce même article.

409. Quiconque, après avoir produit dans une contestation judiciaire quelque titre, pièce ou mémoire, l'aura soustrait de quelque manière que ce soit, sera puni d'une amende de vingt-cinq francs à trois cents francs.-Cette peine sera prononcée par le tribunal saisi de la contestation.

Après avoir produit, dans une contestation judiciaire, quelque titre, pièce ou mémoire, l'aura soustrait. Ces pièces une fois produites deviennent pièces du procès, et sont communes à toutes les parties; la soustraction que la partie même qui les a produites en fait constitue donc un abus de confiance; mais la peine serait celle du vol,si la soustraction avait été faite par l'adversaire ou par ses agents. Si enfin la soustract'on avait été commise par un fonctionnaire public, il faudrait recourir aux articles 254, 255, 256.

SIII. Contravention aux règlements sur les maisons de jeu, les loteries et les maisons de prêt sur gages.

410. Ceux qui auront tenu une maison de jeux de hasard, et y auront admis le public, soit librement, soit sur la présentation des intéressés ou affiliés,les banquiers de celle maison, tous ceux qui auront établi ou tenu des loteries non autorisées par la loi, tous administrateurs, préposés ou agents de ces établissements, seront punis d'un emprisonnement de deux mois au moins, et de six mois au plus, et d'une amende de cent francs à six mille francs; Les coupables pourront être de plus, à compter du jour où ils auront subi leur peine, interdits, pendant cinq ans au moins et dix ans au plus, des droits mentionnés en l'article 42 du présent code.

Dans tous les cas, seront confisqués tous les fonds ou effets qui seront trouvés exposés au jeu ou mis à la loterie, les meubles, instruments, ustensiles, appareils employés ou destinés au service des jeux ou des loteries, les meubles et les effets mobiliers dont les lieux seront garnis ou décorés.

Une maison de jeux de hasard. Un arrêté du 24 juin 1806, porte que le ministre de la police générale est chargé de faire des réglements particuliers sur les maisons de jeux de hasard, pour la ville de Paris et pour les lieux où il existe des eaux minérales, pendant la saison des eaux; c'est en vertu de cet arrêté, que la police afferme les jeux; reste à savoir si notre article, postérieur à cet arrêté, ne l'a pas abrogé. On peut, dans cette opinion, tirer argument de la généralité des termes de notre article et de ce que lé législateur a soin de distinguer, quant aux loteries qu'il proscrit, celles qui sont autorisées par la loi, de celles qui ne le sont pas; distinction qu'il aurait également faite quant aux jeux de hasard, si tous n'avaient pas dû, à ses yeux, être enveloppés dans la même proscription.-S'il ne s'agit pas d'une maison de jeux, mais bien de jeux de hasard tenus dans les rues, chemins, places ou lieux publics, ce n'est plus notre article qu'il faut appliquer, mais bien l'article 475, no 5.

Ety auront admis le public. C'est cette circonstance qui rend coupable la réunion formée pour jouer à des jeux de hasard; mais peu importe que le public ait été admis une seule fois ou plusieurs.

Les banquiers de celle maison. Ce nom désigne les personnes chargées, dans les maisons de jeux, de la direction des jeux, et ils sont passibles des peines prononcées par la loi, soit qu'ils aient rempli habituellement cette fonction, soient qu'ils ne l'aient exercée que momentanément.

Tous ceux qui auront établi ou tenu des loteries non autorisées par la loi. Il n'y a que la commission accordée par le gouvernement, pour tenir une loterie, qui puisse sauver le prévenu de l'application dé la peine. il y a contravention à l'art. 410 dans le fait de celui qui met un ouvrage en souscription avec une certaine somme à répartir, à titre de primes, entre ceux des 500 premiers souscripteurs, dont les numéros de souscription scront désignés par la voie du sort. La confiscation des objets dont parle l'art. 410, ne peut être prononcée que pour autant que les objets aient été saisis et puissent être ainsi confisqués en nature. (Brux., 4 nov. 1836; Paris, 17 nov. 1832.)

L'art. 410 du cod. pénal, qui prohibe tout établissement de loterie non autorisée, est encore en vigueur nonobstant la suppression de l'impôt des loteries.

La mise en vente d'un immeuble par séries d'actions, dont les numéros gagnants doivent être déterminés par un tirage, constitue le délit d'établissement de loterie non autorisé. (Brux., 6 août 1855.)

L'éditeur d'un journal qui se borne à insérer dans sa feuille des avis rédigés et signés par des banquiers étrangers, annonçant les ventes par actions de domaines situés en pays étrangers, le prix des actions, les noms et domiciles des individus chez lesquels on pouvait se les procurer, et à promettre d'adresser, sans frais, les listes officielles des numéros gagnants et de les déposer au bureau du journal, n'est pas passible des peines comminées pas l'art. 410 du code pénal, comme agent de loteries non autorisées, ni des peines comminées par l'arrêté du 3 mars 1824 combiné avec la loi du 6 mars 1818. (Brux., cass., 17 juillet 1836.)

On a constamment jugé que le fait de mettre un objet quelconque en loterie dans un lieu public, un cabaret, par exemple, constituait le délit prévu par notre

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et la haute cour militaire de Belgique, par arrêt du 28 octobre 1834, ont également jugé que le détournement d'un objet reçu à titre de prêt n'est pas punissable.

La clause que le dépositaire de sommes d'argent ne sera point tenu de rendre les mêmes et identiques pièces de monnale qu'il a reçues, mais seulement une pareille somme, et

qu'il ne sera d'ailleurs tenu de la rendre que dans le terme d'un an, est essentiellement destructive du contrat de dépôt, et offre le caractère d'un prêt d'argent. En conséquence, le retard ou le refus de payer de la part du débiteur ne peut constituer une violation de dépôt. (Paris, cass., 26 avril 1810.)

jours, nonobstant l'article 66 de la charte, qui, comme nous l'avons déjà plusieurs fois observé, ne s'applique qu'à la confiscation générale.

411. Ceux qui auront établi ou tenu des maisons de prét sur gages ou nantissement, sans autorisation légale, ou qui, ayant une autorisation n'auront pas tenu un registre conforme aux réglements, contenant de suite, sans aucun

mises aux enchères, ils sont passibles du maximum de la peine. (198.)

SV. Violation des Réglements relatifs aux manufactures, au commerce et aux arts.

413. Toute violation des réglements d'administration publique, relatifs aux produits des manufactures françaises qui s'exporteront à l'é

blanc ni interligne, les sommes ou les objets pre-tranger, et qui ont pour objet de garantir la tés, les noms, domicile et profession des emprunteurs, la nature, la qualité, la valeur des objets mis en nantissement, seront punis d'un emprisonnement de quinze jours au moins, de trois mois au plus, et d'une amende de cent francs à deux mille francs (1).

Des maisons de prêt sur gages ou nantissement. Il était nécessaire que le gouvernement intervint dans l'établissement de maisons de prêt, qui, sous le prétexte de venir au secours des pauvres, auraient pu offrir des repaires où l'usure aurait consommé leur ruine; c'est la loi du 16 pluviose an XII qui, en même temps qu'elle supprime toutes ces maisons, permet au gouvernement de donner les autorisations nécessaires pour ces sortes d'établissements. - Mais il faut que l'établissement, objet des poursuites permises par notre article, soit, non pas une simple maison de prêt, mais une mai. son de prêt sur gages ou nantissement; l'arrêt qui appliquerait la peine portée par l'article 411, aux chefs d'un établissement qu'il n'aurait pas reconnu pour une maison de prêt sur gages ou nantissement, devrait être cassé.

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SIV. Entraves apportées à la liberté des enchères.

412. Ceux qui, dans les adjudications de la propriété, de l'usufruit ou de la location des choses mobilières ou immobilières, d'une entreprise, d'une fourniture, d'une exploitation ou d'un service quelconque, auront entravé ou troublé la liberté des enchères ou des soumissions, par voies de fait, violences ou menaces, soit avant, soit pendant les enchères ou les soumissions, seront punis d'un emprisonnement de quinze jours au moins, de trois mois au plus, et d'une amende de cent francs La au moins et de cinq mille francs au plus. même peine aura lieu contre ceux qui, par dons ou promesses auront écarté les encherisseurs.

Auront entravé ou troublé la liberté des enchères ou des soumissions, par voies defait, violences ou menaces. Il y a dans ces sortes de troubles, un véritable préjudice causé à dessein de nuire, et le légis lateur du code pénal devait dès lors les comprendre dans ses dispositions; mais comme la loi énonce les moyens par lesquels les entraves ou troubles auront dů être causés ces moyens doivent être constatés par les jugements ou arrêts qui prononceront dans ce cas des condamnations. On entend par enchères une vente qui se fait en justice au plus offrant, et par soumissions les actes au moyen desquels on s'oblige à faire certaines choses moyennant un certain prix; si les coupables sont fonctionnaires publics, ou s'ils sont gardiens des choses

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(1) Cet article est applicable à celui qui, sans autorisation légale, a prêté sur gages et à un intérêt usuraire à différentes personnes, encore qu'il ne se soit pas livré habituellement à cette sorte d'opérations, au point de s'en faire un

bonne qualité, les dimensions et la nature dela fabrication, sera punie d'une amende de deux cents francs au moins, de trois mille francs au plus, et de la confiscation des marchandises. Ces deux peines pourront être prononcées cumulativement ou séparément, selon les circon

stances.

= De garantir la bonne qualité, les dimensions et la nature de la fabrication. Le motif de la peine portée par notre article est sensible: le législateur a voulu assurer l'exécution des réglements qui, dans l'intérêt du commerce français, ne doivent autoriser l'exportation que des marchandises susceptibles d'être recherchées à l'étranger.

414.Toute coalition entre ceux qui font travailler des ouvriers, tendant à forcer injustement et abusivement l'abaissement des salaires, suivie d'une tentative ou d'un commencement d'exécution, sera punie d'un emprisonnement de six jours à un mois, et d'une amende de deux cents francs à trois mille francs.

Toule coalition entre ceux qui font travailler des ouvriers. Ainsi la coalition, le concert doit exister entre plusieurs maîtres, soit d'une même ville, soit de plusieurs villes ou lieux différents; et le chef d'une manufacture qui se refuserait seul à faire travailler ses ouvriers au-delà d'un certain prix ne serait pas répréhensible; Si c'étaient des propriétaires auxquels un reproche de cette nature fût adressé, ce n'est pas l'article actuel qui serait applicable, mais l'article 19 du code rural.

Tendant à forcer injustement et abusivement l'abaissement des salaires. La culpabilité du fait est laissée à l'appréciation des tribunaux, qui décideront si l'abaissement du prix est la conséquence nécessaire des circonstances, ou une spéculation honteuse, pour s'enrichir au prix des sueurs d'un malheureux ouvrier, qui ne pourrait plus, au moyen de l'abaissement du prix, subvenir à ses besoins et à ceux de sa famille.

415. Toute coalition de la part des ouvriers pour faire cesser en même temps de travailler, interdire le travail dans un atelier, empêcher de s'y rendre et d'y rester avant ou après de certaines heures, et en général pour suspendre, empêcher, enchérir les travaux, s'il y a eu tentative ou commencement d'exécution, sera punie d'un emprisonnement d'un mois au moins et de trois mois au plus. — Les chefs ou moteurs seront punis d'un emprisonnement de deux ans à cinq ans.

trafic, et bien que sa maison ne soit pas publiquement connue pour une maison de prêt sur gages. (Brux., cass., 24 juillet 1817.)

De la part des ouvriers. Après s'être occupé des maitres, la loi devait prévoir des coalitions de la même nature de la part des ouvriers: les maîtres ne pouvaient pas, sous ces divers rapports, être abandonnés à la discrétion et au caprice de leurs ouvriers.

D'un emprisonnement d'un mois au moins et de trois mois au plus. La peine est plus forte que celle prononcée par l'article précédent, contre les maîtres, mais aussi on n'y ajoute aucune amende. Ces modifications résultaient naturellement des différences qui existent entre les positions sociales et de fortune des deux classes de coupables.

Leschefs ou moteurs.La loi les frappe d'une peine trèsgrave, pour prévenir, autant que possible, un délit qui serait souvent fatal au commerce: mais elle n'atteint pas les chefs et moteurs des coalitions entre les maitres; elle a pensé, sans doute, que ceux-ci se respecteraient toujours trop, pour jamais se mettre à la tête de ces sortes de coalitions.

416. Seront aussi punis de la peine portée par l'article précédent et d'après les mèmes distinctions, les ouvriers qui auront prononcé des amendes, des défenses, des interdictions ou toutes proscriptions sous le nom de damnations, et sous quelque qualification que ce puisse être, soit contre les directeurs d'ateliers et entrepreneurs d'ouvrages, soit les uns contre les autres. - Dans le cas du présent article et dans celui du précédent, les chefs ou moteurs du délit pourront, après l'expiration de leur peine, être mis sous la surveillance de la haute police pendant deux ans au moins et cinq ans au plus.

417. Quiconque, dans la vue de nuire à l'industrie française, aura fait passer en pays étranger des directeurs, commis ou des ouvriers d'un établissement, sera puni d'un emprisonnement de six mois à deux ans, et d'une amende de cinquante francs à trois cents francs.

Dans la vue de nuire à l'industrie francaise. C'est cette intention qui fait toute la culpabilité du fait; elle doit donc être appréciée et constatée par les juges.

418. Tout directeur, commis, ouvrier de fabrique, qui aura communiqué à des étrangers ou à des Français résidant en pays étranger, des secrets ds la fabrique où il est employé, sera puni de la réclusion, et d'une amende de cinq cents francs à vingt mille francs. Si ces secrets ont été communiqués à des Français résidant en France, la peine sera d'un emprisonnement de trois mois à deux ans, et d'une amende de seize francs à deux cents francs.

Tout directeur, commis, ouvrier de fabrique. La loi ne parle pas du propriétaire de la fabrique qui aurait fait les révélations dont il va être question, parce que les secrets de sa fabrique lui appartiennent, et qu'il est maître, conséquemment, de les révéler.

Sera puni de la réclusion. Ainsi, la loi considère cette révélation comme un crime, puisqu'elle la punit d'une peine afflictive et infamante (7), et, conséquemment, c'est aux cours d'assises qu'il appartient d'en connaître. Ce n'est pas simplement l'intérêt privé qui est blessé dans ce cas, c'est aussi l'intérêt général, puisque la prospérité du commerce en France, est vivement atteinte par une révélation de cette nature faite à un étranger.

ROGRON, C. PÉNAL.

A des Français. Il n'y a plus que l'intérêt privé de lésé dans ce cas, et, par suite, le législateur ne pouvait plus voir, dans cette révélation, qu'un simple délit.

419. Tous ceux qui, par des faits faux ou calomnieux semés à dessein dans le public, par des sur-offres faites aux prix que demandaient les vendeurs eux-mêmes, par réunion ou coalition entre les principaux détenteurs d'une même marchandise ou denrée, tendant à ne la pas vendre ou à ne la vendre qu'à un certain prix, ou qui, par des voies ou moyens frauduleux quelconques, auront opéré la hausse ou la baisse du prix des denrées ou marchandises ou des papiers et effets publics au-dessus ou audessous des prix qu'aurait déterminés la concurrence naturelle et libre du commerce, seront punis d'un emprisonnement d'un mois au moins, d'un an au plus, et d'une amende de cinq cents francs à dix mille francs. Les coupables pourront de plus ètre mis, par l'arrêt ou le jugement, sous la surveillance de la haute police pendant deux ans au moins et cinq ans au plus.

Auront opéré la hausse ou la baisse. On a conclu, avec raison de ces expressions, que la simple tentative du délit dont il s'agit ne serait pas punissable.

nir, par cette disposition, les manœuvres sans nombre Ou des papiers et effets publics. On a voulu préve

que l'agiotage met trop souvent en usage pour faire hausser ou baisser, selon son intérêt du moment, les effets publics; manœuvres qui peuvent souvent porter des coups funestes et au crédit public et aux fortunes des particuliers.

420. La peine sera d'un emprisonnement de deux mois au moins et de deux ans au plus, et d'une amende de mille francs à vingt mille francs, si ces manœuvres ont été pratiquées sur grains, grenailles, farines, substances farineuses, pain, vin ou toute autre boisson. - La mise en surveillance qui pourra être prononcée, sera de cinq ans au moins et de dix ans au plus.

421. Les paris qui auront été faits sur la hausse ou la baisse des effets publics, seront punis des peines portés par l'article 419.

Les paris. L'article suivant explique ce que le législateur entend par les paris dont il s'agit, et cette explication était indispensable pour ne rien laisser au caprice et à l'arbitraire.

La prohibition de l'art. 421 s'applique aux effets publics étrangers. (Brux., 50 mars 1826.)

Des effets publics. Les ventes de marchandises à terme, en vertu desquelles l'acheteur peut, à défaut de livraison, demander, à titre de dommages-intérêts, une somme égale à la différence du prix courant à l'époque fixée pour cette livraison, avec le prix stipulé lors de la vente, ne doivent pas être considérées comme une opération de jeu ou de hasard, prohibée par l'article 1965 du code civil, et passible des peines portées aux art. 421 et 422. Il ne s'agit dans ces articles que de paris sur le prix des fonds publics, et les dispositions des lois pénales ne peuvent être étendues. (Brux., 7 avril 1827.)

422. Sera réputée pari de ce genre, toute

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convention de vendre ou de livrer des effets publics qui ne sont pas prouvés par le vendeur avoir existé à sa disposition au temps de la convention, ou avoir dù s'y trouver au temps de la livraison (1).

Toute convention de vendre ou de livrer des effets publics qui ne seront pas prouvés par le vendeur avoir existé à sa disposition au temps de la convention. Je vous vends, par l'intermédiaire d'un agent de change, cent mille francs de rentes, au cours de cent un francs pour cinq francs de rente, et je m'oblige à vous les livrer à la fin du mois. Il n'y a là ni jeu ni pari, si j'ai les titres de ces cent mille francs en ma possession; au moment de la livraison, il y aura transfert à votre profit, et je recevrai le prix intégral desdites rentes; mais je vous vends la même quantité de rentes pour la fin du mois, au cours de cent un francs, sans avoir d'ailleurs aucune rente dans mes mains, et sans que vous ayez la valeur de ces rentes dans les vôtres; il est entendu, entre nous, que tout se réduira à payer la différence du cours auquel je vous ai vendu avec celui de la fin du mois, c'est-à-dire que si la rente est, à la fin du mois, au même cours de cent un francs, il n'y aura rien eu de fait entre nous; si, au contraire, la rente est montée à cent deux francs, je vous devrai un franc de différence, ce qui fera, pour cent mille francs, mille francs; si, au contraire, la rente est descendue à cent francs, c'est vous qui devrez me payer la différence, qui sera également de mille francs. Voilà l'opération que la loi considère comme un jeu et un pari, pour laquelle il n'y a aucune action en justice, aux termes de l'art. 1965 du code civil, et que notre article frappe d'une peine correctionnelle; mais, aux termes du même art. 1965, la différence une fois payée, toute action est également fermée pour en réclamer la restitution.

Ou avoir dù s'y trouver au temps de la livraison. Ainsi, aucune peine ne serait encourue pour un marché à terme, bien que les parties n'eussent pas, au temps de la convention, les effets et l'argent à leur disposition, s'il est prouvé qu'ils ont dû s'y trouver au temps de la livraison. Cette preuve empêche non-seulement l'application de la peine comminée par les articles, mais encore la nullité du marché quant à ses effets civils. Les arrêts du conseil de 1787 et 1788 n'ont pas reçu force de loi en Belgique, et la législation sur les marchés à terme des effets publics se borne aux seules dispositions des articles 421 et 422 du code pénal, ( Brux., 30 mars 1826.)

423. Quiconque aura trompé l'acheteur sur le titre des matières d'or ou d'argent, sur la qualité d'une pierre fausse vendue pour fine, sur la nature de toutes marchandises (2); quiconque, par usage de faux poids ou de fausses mesures, aura trompé sur la quantité des choses vendues, sera puni de l'emprisonnement pendant trois mois au moins, un an au plus, d'une amende qui ne pourra excéder le quart des restitutions et dommages-intérêts, ni être audessous de cinquante francs.— Les objets du délit, ou leur valeur, s'ils appartiennent encore au vendeur, seront confisqués, les faux poids et les

et

(1) L'art. 422 est applicable aux effets publics étrangers comme aux effets nationaux. (Brux., 30 mars 1826.)

Il y a arrêt de la même cour en sens contraire du 16 avril 1816.)

(2) C'est tromper l'acheteur sur la nature de la marchandise,

fausses mesures seront aussi, confisqués, et de plus seront brisés.

Sur le titre : On entend par titre, dans les monnaies, le rapport du métal pur avec l'alliage.

Par usage de faux poids ou de fausses mesures. Le fait dont se rend coupable un boulanger, en exposant en vente des pains qui n'ont pas le poids, rentret-il dans la disposition qui nous occupe? non; car il n'y a pas eu, dans ce cas, emploi de faux poids et de fausses mesures pour tromper l'acheteur; mais une simple exposition d'objets qui n'avaient pas le poids voulu par les réglements; ce qui ne constitue qu'une contravention de simple police prévue par la loi du 24 août 1790, et de la juridiction des tribunaux de police, aux termes du décret du 12 décembre 1812.

424. Si le vendeur et l'acheteur se sont servis dans leurs marchés, d'autres poids ou d'autres mesures que ceux qui ont éte établis par les lois de l'État, l'acheteur sera privé de toute action contre le vendeur qui l'aura trompé par l'usage de poids ou de mesures prohibés; sans préjudice de l'action publique pour la punition tant de cette fraude que de l'emploi même des poids et des mesures prohibés. - La peine, en ce cas de fraude, sera celle portée par l'article précédent. La peine pour l'emploi des mesures et poids prohibés sera déterminée par le livre IV du présent code, contenant les peines de simple police.

425. Toute édition d'écrits, de composition musicale, de dessin, de peinture ou de toute autre production, imprimée ou gravée en entier ou en partie, au mépris des lois et réglements relatifs à la propriété des auteurs, est une contrefaçon ; et toute contrefaçon est un délit.

Toute édition d'écrits. En tout genre, carla loi du 25 janvier 1817, ne distingue pas plus que notre article entre les ouvrages qui sont les productions du génie et ceux qui ne sont que les productions de l'esprit ; cette loi les place même sur la même ligne par son art. 7; aussi la cour suprême a t-elle jugé que ces dispositions s'étendent aux recueils, aux compilations et autres ouvrages de cette nature, lorsque ces ouvrages ont exigé dans leur exécution le discernement du goût, le choix de la science, le travail de l'esprit, lorsqu'en un mot, loin d'être la simple copie d'un ou plusieurs autres ouvrages, ils ont été tout à la fois le produit de conceptions étrangères à l'auteur et de conceptions qui lui ont été propres, et d'après lesquelles l'ouvrage a pris une forme nouvelle et un caractère nouveau.

Au mépris des lois et réglements relatifs à la propriété des auteurs. Cette matière est réglée en Belgique par la loi du 25 janvier 1817, sur le droit de copie, qui a pour objet de garantir la propriété des ouvrages littéraires et des productions des arts: les hériliers en ont la propriété pendant vingt ans. L'art. 4 commine les pénalités, et les actions à exercer du chef des infractions sont, d'après l'art. 8, de la compétence des tribunaux ordinaires; il a été jugé par la cour de Bruxelles, par arrêt du 2 déc. 1828, qu'il fallait en

dans le sens de l'art. 423, que de lui vendre pour du beurre pur, et de lui faire payer comme tel, du beurre dans l'intérieur duquel on a frauduleusement pratiqué un creux qu'on a rempli d'eau. (Brux., 5 mars 1829.)

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