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fendre par là les tribunaux de police correctionnelle. Un arr. de la même cour, 8 nov. 1828, et un autre de la cour de Liége, du 15 février 1827, ont décidé qu'il ne peut exister d'action en contrefaçon que pour autant que toutes les conditions prescrites par l'art. 6 de la loi, aient été remplies à l'égard de l'ouvrage original.

Dans les prohibitions dont nous venons de parler ne sont pas comprises les éditions complètes et partielles des œuvres des auteurs étrangers de l'antiquité, du moins pour ce qui en concerne le texte, non plus que les éditions des bibles, anciens ou nouveaux testaments, catéchismes, psautiers, livres de prières, livres scholastiques et généralement de tous les calendriers et almanachs ordinaires, sans cependant que cette exception puisse apporter aucun changement aux priviléges ou octrois déjà accordés pour les objets mentionnés au présent article, et dont le terme n'est pas encore expiré. Les livres d'église en général, et en particulier un manuel de plainchant, appartiennent au domaine public. (Liége, 13 fév. 1827.)

Est une contrefacon. La jurisprudence a fixé, d'après les lois précitées, ce qu'on doit entendre par contrefacon. Ce délit consiste, dans l'édition, en tout ou en partie, d'un ouvrage. Il n'y a donc pas contrefaçon dans un ouvrage qui renfermerait quelques passages seulement puisés dans d'autres ouvrages, quelques citations isolées et qui ne peuvent entraîner aucune méprise entre les divers ouvrages; mais toutes les apparences de la contrefaçon partielle existent, si on retrouve dans les deux ouvrages assimilation dans les termes, analogie dans les éléments, même ordre dans l'exécution (1); quant à l'usurpation du titre d'un ouvrage, il est difficile de le considérer comme formant à lui seul le délit de contrefaçon; mais on ne peut le considérer comme donnant lieu à une action en dommages-intérêts, par application de l'art. 1582 du code civil.

426. Le débit d'ouvrages contrefaits, l'introduction sur le territoire français d'ouvrages qui, après avoir été contrefaits chez l'étranger, sont un délit de la même espèce.

= Sont un délit de la même espèce. Sont défendues sous les peines de l'art. 4 de la loi du 25 janvier 1817, citées à l'article précédent, l'importation, la distribution ou la vente de toutes contrefaçons étrangères d'ouvrages originaux de littérature ou d'art, ou de traduction d'ouvrages dont on a acquis dans le royaume le droit de copie. Le débiteur devrait-il être puni, s'il était prouvé qu'il n'a pas vendu un seul exemplaire de l'ouvrage contrefait qu'il a exposé en vente ? La cour suprême a consacré l'affirmative, bien qu'on puisse pourtant objecter que ce n'est là qu'une simple tentative du délit tentative qu'aucune disposition spéciale ne déclare punissable, lorsque l'art. 3 exige cette délaration spéciale.

427. La peine contre le contrefacteur, ou contre l'introducteur, sera une amende de cent francs au moins et de deux mille francs au plus; et contre le débitant, une amende de vingt-cinq francs au moins et de cinq cents francs au plus. — La confiscation de l'édition contrefaite sera prononcée tant contre le contrefacteur que contre l'introducteur et le débi

(1) Le seul fait qu'un nouveau dictionnaire contient un grand nombre de mots qui se trouvent dans d'autres précédemment publiés, ne suffit pas pour le faire considérer comme une contrefaçon des précédents, lorsque d'ailleurs Il n'est pas publié comme une nouvelle édition de ceux-ci, que

tant. Les planches, moules ou matrices des objets contrefaits, seront aussi confisqués (2).

Une amende de cent francs au moins et de deux mille francs au plus. Dès lors que la contrefaçon devait être considérée comme un délit portant atteinte à la propriété, elle devait être regardée aussi comme blessant la société, et une peine, dans son intérêt, devait être par suite infligée. Cette peine, qui consiste en une amende, est plus forte à l'égard du contrefacteur qu'à l'égard du débitant, et la raison en est sensible, puisqu'il est évident que le délit du premier est plus grave que celui du second.

La confiscation de l'édition contrefaite sera prononcée, etc. L'art. 429 nous indique l'objet de cette disposition; le produit des exemplaires saisis et confisqués, est remis au propriétaire pour l'indemniser d'autant du préjudice qu'il aura souffert. Si un contrefacteur avait joint un ouvrage contrefait à un autre ouvrage tombé dans le domaine public, il a été jugé que le tribunal correctionnel qui connait du délit de contrefaçon, pouvait ne prononcer que la confiscation partielle de l'édition, sauf à condamner le délinquant à une indemnité proportionnelle à la valeur de l'ouvrage contrefait.

428. Tout directeur, tout entrepreneur de spectacle, toute association d'artistes, qui aura fait représenter sur son théâtre des ouvrages dramatiques, au mépris des lois et réglements relatifs à la propriété des auteurs, puni d'une amende de cinquante francs au moins, de cinq cents francs au plus et de la confiscation des recettes.

sera

Au mépris des lois et réglements relatifs à la propriété des auteurs. Toute composition dramatique d'un auteur belge ou étranger, représentée pour la première fois sur un théâtre de la Belgique ne pourra être représentée sur aucun théâtre public dans toute l'étendue du territoire belge, sans le consentement formel et par écrit de l'auteur, sous peine de confiscation à son profit du produit total des représentations. (Arrêté du 21 oct. 1830.) Ce privilége a lieu à moins que la pièce ne soit tombée dans le domaine public, lequel n'a lieu que dix ans après la mort des auteurs.

429. Dans les cas prévus par les quatre articles précédents, le produit des confiscations, ou les recettes confisquées, seront remis au propriétaire pour l'indemniser d'autant du préjudice qu'il aura souffert; le surplus de son indemnité, ou l'entière indemnité, s'il n'y a eu ni vente d'objets confisqués ni saisie de recettes, sera réglé par les voies ordinaires (3).

S IV. Délits des Fournisseurs.

430. Tous individus chargés, comme membres de compagnie ou individuellement, de fournitures, d'entreprises ou régies pour le compte des armées de terre et de mer, qui, sans y avoir été contraints par une force majeure, auront fait manquer le service dont ils

le titre est entièrement différent, et que, loin d'en être une copie servile, il renferme une foule d'additions, de changements et d'observations. (Brux., 31 mai 1828.)

(2) et (3) V.pour la Belgique l'art.4 de la loi du 25 janv.1817.

sont chargés, seront punis de la peine de la réclusion et d'une amende qui ne pourra excéder le quart des dommages-intérêts, ni être au-dessous de cinq cents francs; le tout sans préjudice de peines plus fortes en cas d'intelligence avec l'ennemi.

= De la peine de la réclusion. Ainsi ces actes, qui portent atteinte à l'intérêt général, sont rangés par le législateur au nombre des crimes, puisqu'il les punit d'une peine afflictive et infamante; ils sont, par suite, de la compétence des cours d'assises; mais ils ne peuvent être poursuivis que sur la dénonciation du gouvernement (433), seul et véritable juge du préjudice qu'a souffert la chose publique, si c'est d'intelligence avec l'ennemi que les fournisseurs ont fait manquer le service, le crime prend un caractère plus grave, et c'est alors l'art. 77 qu'on applique.

431. Lorsque la cessation du service proviendra du fait desents des fournisseurs, les agents seront condamnés aux peines portées par le précédent article. Les fournisseurs et leurs agents seront également condamnés, lorsque les uns et les autres auront participé au crime. 432. Si des fonctionnaires publics ou des agents, préposés ou salariés du gouvernement, ont aidé les coupables à faire manquer le service, ils seront punis de la peine des travaux forcés à temps; sans préjudice des peines plus fortes en cas d'intelligence avec l'ennemi.

= Ils seront punis de la peine des travaux forcés à temps. Ils sont en effet plus coupables que les simples fournisseurs, puisqu'ils trahissent la confiance de l'Etat qui les paie; mais les fournisseurs qui, de concert avec les fonctionnaires publics, ont commis le crime dont il s'agit, ne doivent-ils pas, comme complices, être punis de la même peine, conformément à l'art. 59? Non, évidemment, puisque le législateur ne la prononce ici que contre les fonctionnaires qui ont aidé les coupables.

433. Quoique le service n'ait pas manqué, si, par négligence les livraisons et les travaux ont été retardés, ou s'il y a eu fraude sur la nature, la qualité ou la quantité des travaux ou main-d'œuvre ou des choses fournies, les coupables seront punis d'un emprisonnement de six mois au moins et de cinq ans au plus, et d'une amende qui ne pourra excéder le quart des dommages-intérêts, ni être moindre de cent francs. Dans les divers cas prévus par les articles composant le présent paragraphe, la poursuite ne pourra être faite que sur la dénonciation du gouvernement.

SECTION III. Destructions, Dégradations,Dommages.

434. Quiconque aura volontairement mis le feua des édifices, navires, bateaux, magasins, chantiers, forêts, bois taillis, ou récoltes, soit

sur pied, soit abattus, soit aussi que les bois soient en tas ou en cordes, et les récoltes en tas ou en meules, ou à des matières combustibles placées de manière à communiquer le feu à ces choses ou à l'une d'elles sera puni de la peine de mort.

=Quiconque aura volontairement mis le feu à des édifices. C'est encore la volonté qui est ici constitutive du crime; le jury doit donc être interrogé et répondre formellement sur ce point essentiel. S'il y a eu négligence ou imprudence de la part de l'auteur de l'incendie, il est tenu de réparer le dommage qu'il a causé, par application de l'art. 1382 du c. civ. Si le fea s'est révélé dans une maison, et qu'aucun des locataires ne puisse prouver que l'incendie doit être imputé aux autres, ils en sont tenus solidairement (1754, c. civ.) Si l'incendie est résulté de quelque infraction aux réglements, c'est l'art. 458 qu'il faudrait appliquer.

Bois taillis ou récoltes, soit sur pied, soit abattus, etc. Si c'étaient quelques bottes de paille ou quelques arbres isolés qui eussent été incendiés, le fait ne rentrerait pas dans l'application de l'article actuel, qui a spécifié les objets dont l'incendie entraînerait la peine de mort; énumération qui ne peut souffrir d'extension.

Si les édifices, bois, récoltes, etc., appartenaient à l'auteur de l'incendie, notre article serait-il applicable? La jurisprudence a fait une distinction importante: ou bien l'auteur de l'incendie, en brûlant sa propre chose, avait intention de nuire à autrui, ou encore, il savait que sa maison, nécessairement composée de matières combustibles, était placée de manière à pouvoir communiquer le feu aux édifices, magasins, bois, etc., spécifiés dans notre article; ou bien cette intention de nuire, n'existait pas, et l'édifice incendié ne pouvait communiquer le feu à aucun objet dans le premier cas, le crime rentre dans l'application de l'art. 454; dans le second, il y a simple destruction d'un édifice, et disposition de sa propre chose, autorisée d'une manière absolue par l'art. 544 du c. civ.; c'est par suite de cette distinction, qui doit être nécessairement soumise au jury, qu'on a prononcé la peine de mort contre des individus qui avaient incendié leurs propriétés assurées ou hypothéquées, parce que l'incendie, avait eu pour objet de nuire aux assureurs ou aux réanciers hypothé caires (1); mais si un mari incendiait des propriétés appartenant à sa femme, un fils celles appartenant à son père, serait-ce le lieu d'appliquer la peine de mort? L'affirmative semble découler de cette considération que l'art. 580 ne transforme l'action criminelle en action civile entre ces personnes, que lorsqu'il s'agit de vols; cependant le motif qui a dicté l'art. 580 parait également applicable ici, et la cour suprême a jugé que l'incendie, par un mari, de récoltes appartenant à sa femme, ne constituait pas le crime puni par notre article, s'il n'était pas constant qu'il n'avait plus l'administration des biens de sa femme, et la disposition, comme mari, de ces récoltes. Au reste, il est évident que la femme ou le père qui viendraient déclarer, l'une que son mari, l'autre que son fils ont agi par leurs ordres, feraient cesser toutes poursuites.

Ou à des matières combustibles placées de manière à communiquer le feu à ces choses ou à l'une d'elles. Mettre le feu à des matières combustibles placées de manière à incendier les objets que la loi voulait environner d'une protection spéciale, n'est qu'un moyen

(1) La cour de cassation de Paris, dans un arrêt du 19 mars 1831, et après partage, a, sur les conclusions conformes de M. Dupin, décidé que le fait de mettre le feu à sa propre maison, dans l'intention de toucher le prix de l'estimation que les assureurs se sont engagés à payer au cas de sinistre, n'em porte pas le crime d'incendie dans le sens de l'article 434,

s'il n'y a pas eu intention de communiquer le feu à la propriété d'autrui. Elle s'est décidée par le principe qu'il n'est pas permis aux tribunaux de suppléer à la loi, pour établir ou appliquer une peine, d'étendre d'un cas à l'autre une disposition pénale; en un mot, d'interpréter la loi d'une manière extensive et rigoureuse.

moins ostensible de commettre le crime; il devait, par suite, être compris dans la disposition qui nous occupe; mais il faut, dans ce cas, qu'il soit établi que l'accusé savait que les matières combustibles étaient placées de manière à communiquer le feu aux objets spécifiés dans la loi ; car autrement il serait bien vrai que l'accusé a volontairement mis le feu à ces matières, mais il ne serait pas constant que l'accusé a volontairement mis le feu par ce moyen aux édifices, bois ou récoltes, etc.

De la peine de mort. La facilité avec laquelle le crime d'incendie peut être commis, la rapidité de ses progrès, l'impossibilité de se mettre continuellement en garde contre les misérables qui l'ont conçu, enfin ses épouvantables résultats, qui s'étendent à plusieurs familles, à tout un village, à toute une ville, à tout un canton, la détresse qu'il produit lorsqu'il s'attache à des récoltes; ce sont là, assurément, assez de considérations qui justifient la rigueur de la peine terrible que prononce la loi.

435. La peine sera la même contre ceux qui auront détruit, par l'effet d'une mine, des édifices, navires ou bateaux.

436. La menace d'incendier une habitation ou toute autre propriété, sera punie de la peine portée contre la menace d'assassinat, et d'après les distinctions établies par les articles 503,

306 et 307.

= El après les distinctions établies par les arti cles 505, 306 et 307. Ainsi, lorsqu'il est constant et déclaré par le jury, que la menace d'incendier a été faite par écrit anonyme ou signé, et avec ordre de déposer une somme d'argent dans un lieu indiqué, ou de remplir toute autre condition, la peine à appliquer est celle des travaux forcés à temps (305) (1); si la menace, également faite par écrit, n'est accompagnée d'aucun ordre, la peine est celle d'un emprisonnement de deux à cinq ans, et une amende de 100 fr. à 600 fr. (306.) Si la menace est verbale, mais avec ordre ou condition, la peine est d'un emprisonnement de six mois à deux ans, et d'une amende de 25 à 300 fr. (507) : enfin, si la menace est verbale et qu'elle ne soit accompagnée d'aucun ordre ou condition, aucune loi n'y attachant de caractère de criminalité, il en résulte qu'elle ne pourrait être l'objet d'aucune poursuite criminelle ou correctionnelle; il en résulte aussi que si le jury avait simplement déclaré l'accusé coupable d'avoir menacé d'incendier, sans dire si la menace était écrite, ou si elle contenait quelque ordre ou condition, on devrait décider qu'il n'a été question que d'une simple menace verbale, à raison de laquelle l'accusé devrait être absous.

437. Quiconque aura volontairement détruit ou renversé, par quelque moyen que ce soit, en tout ou en partie, des édifices, des ponts, digues ou chaussées ou autres constructions qu'il savait appartenir à autrui, sera puni de la réclusion, et d'une amende qui ne pourra excéder le quart des restitutions et indemnités, ni être au-dessous de cent francs.-S'il y a eu homicide ou

blessures, le coupable sera, dans le premier cas, puni de mort, et dans le second, puni de la peine des travaux forcés à temps (2).

S'il y a eu homicide. Comme c'est, dans tous les cas, la volonté qui constitue la criminalité, on a conclu avec raison que dans ce cas même, l'homicide doit être volontaire pour emporter la peine de mort.

438. Quiconque, par des voies de fait, se sera opposé à la confection des travaux autorisés par le Gouvernement, sera puni d'un emprisonnement de trois mois à deux ans, et d'une amende qui ne pourra excéder le quart des dommages-intérêts, ni être au-dessous de seize Les moteurs subiront le maximum de

francs.

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la peine.

439. Quiconque aura volontairement brûlé ou détruit, d'une manière quelconque, des registres, minutes ou actes originaux de l'autorité publique, des titres, billets, lettres de change, effets de commerce ou de banque, contenant ou opérant obligation, disposition ou décharge, sera puni ainsi qu'il suit : - Si les pièces détruites sont des actes de l'autorité publique, ou des effets de commerce ou de banque, la peine sera la réclusion;- S'il s'agit de toute autre pièce, le coupable sera puni d'un emprisonnement de deux ans à cinq ans, et d'une amende de cent francs à trois cents francs (3).

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Quiconque aura volontairement brûlé ou détruit. La loi exige toujours la volonté, parce qu'elle seule constitue le crime; la question sur l'intention doit donc être soumise au jury.

Des registres, minutes ou actes originaux de l'autorité publique. Par exemple, des registres de l'état civil, les minutes des jugements et arrêts déposés aux greffes.

Des titres, billets, lettres de change, etc. Il est clair que la peine portée par notre article n'est applicable qu'autant que les actes n'appartiennent pas à celui qui les a détruits. On a jugé qu'un adjudicataire, accusé d'avoir enlevé la marque de l'empreinte apposée par l'autorité publique sur des arbres de réserve, était pu nissable de la peine de la réclusion, par le motif que les empreintes du marteau royal apposées sur des arbres réservés, sont des actes originaux de l'autorité publique; qu'elles opèrent même un titre de propriété envers le domaine public et une obligation à l'adjudicataire de conserver les arbres sur lesquels elles sont apposées.

Contenant ou opérant obligation, disposition ou décharge. Ce n'est qu'autant que les actes ont l'importance indiquée par notre article, que leur destruction devient préjudiciable, et, par suite, qu'elle doit être punie aussi la cour suprême a-t-elle jugé que le fait d'avoir brûlé des traites qu'un jugement civil constatait avoir été acquittées au moment où elles avaient été brû

(1) La peine prononcée par cet article contre la menace d'incendie, est applicable à la menace virtuelle d'incendier une habitation ou toute autre propriété. (Brux., Cass., 10 août 1820.) (2) Celui qui casse les vitres d'une maison qu'il sait appartenir à autrui, n'est pas passible des peines de l'art. 437. (Brux., cass., 19 sept. 1814.)

L'art. 437 ne peut s'appliquer à la destruction d'un échafaudage, servant à la réparation d'un fort. (Liége, 26 juillet 1828.)

(3) Cet art. n'est applicable qu'autant qu'il y a décision, 10 sur le fait de destruction d'acte; 2o sur la nature de l'acte détruit; mais le jury n'est appelé a résoudre que la première question; c'est à la cour d'assises à résoudre la seconde, notamment à dire si l'acte est commercial. (Paris, cass., 11 mars 1830.)

La destruction d'un titre, bien que nul, constitue le délit prévu par cet article. La question de validité n'est donc pas préjudicielle. (Brux., cass., 24 nov. 1821)

lées, ne pouvait plus donner lieu à l'action publique autorisée par notre article, qu'autant qu'il aurait existé des preuves écrites que le paiement desdites traites n'avait pas été effectué, puisqu'en l'absence de cette pre ve, l'acquittement restait civilement établi, et qu'ainsi l'action criminelle n'avait plus pour objet la destruction d'une pièce contenant obligation. Mais la même cour a jugé que la preuve de la destruction d'un testament pouvait se faire même par témoins, bien qu'un testament n'existe qu'autant qu'il est rédigé par écrit. Le motif qui a déterminé la cour est que le légataire, n'ayant pu se procurer une preuve écrite du testament pendant la vie du testateur, on ne peut lui imposer l'obligation de rapporter une preuve écrite que ce testament a existé, (1341, c. civ.)

440. Tout pillage, tout dégât de denrées ou marchandises, effets, propriétés mobilières, commis en réunion ou bande et à force ouverte, sera puni des travaux forcés à temps; chacun des coupables sera de plus condamné à une amende de deux cents francs à cinq mille francs.

Des travaux forcés à temps. Cette peine est grave, mais elle était commandée par la nécessité de prévenir des rassemblements séditieux, dont les conséquences sont souvent incalculables.

441. Néanmoins, ceux qui prouveront avoir été entraînés par des provocations ou sollicitations à prendre part à ces violences pourront n'être punis que de la peine de la réclusion.

442. Si les denrées pillées ou détruites sont des grains, grenailles ou farines, substances farineuses, pain, vin ou autre boisson, la peine que subiront les chefs, instigateurs ou provocateurs seulement, sera le maximum des travaux forcés à temps, et celui de l'amende prononcée par l'article 440.

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443. Quiconque, à l'aide d'une liqueur corrosive ou par tout autre moyen, aura volontairement gâté des marchandises ou matières servant à fabrication, sera puni d'un emprisonnement d'un mois à deux ans, et d'une amende qui ne pourra excéder le quart des dommages-intérêts, ni être moindre de seize francs. Si le délit a été commis par un ouvrier de la fabrique ou par un commis de la maison de commerce, l'emprisonnement sera de deux à cinq ans, sans préjudice de l'amende ainsi qu'il vient d'être dit. = Quiconque. Cette expression générale ne renferme pas évidemment la personne du propriétaire, qui est maître de gåter sa chose, quand et comme il lui plait.

444. Quiconque aura dévasté des récoltes sur pieds ou des plants venus naturellement ou faits de main d'homme, sera puni d'un emprisonnement de deux ans au moins, de cinq ans au plus. - Les coupables pourront de plus être mis, par l'arrêt ou le jugement, sous la surveillance de la haute police pendant 'cing ans au moins et dix ans au plus.

(C) Les articles 445 et 446 du code pénal sont inapplicables, s'il n'est pas constaté que les arbres mutilés, coupés ou écorcés, l'ont été de manière à les faire périr. Le délit tombe

= Quiconque aura devasté des récoltes sur pied, ou des plants venus naturellement, ou faits de main d'homme. Le délit que punit notre article ne résulterait pas d'un léger dommage causé aux objets qu'il désigne, il faut qu'il y ait dévastation. La cour suprême a décidé que notre article n'était relatif qu'à des plants venus naturellement ou de main d'homme en champ ouvert, ou dans les pépinières, et non à des plants excrus dans les bois et forêts; qu'ainsi les dispositions ne s'appliquaient pas à des abattis d'arbres enlevés d'un bois dont ils faisaient partie; que l'enlèvement frauduleux de ces abattis constituait un délit de maraudage et de vol de bois, qui rentre dans les dispositions de l'art. 36 du code rural.

445. Quiconque aura abattu un ou plusieurs arbres qu'il savait appartenir à autrui, sera puni d'un emprisonnement qui ne sera pas au-dessous de six jours, ni au-dessus de six mois, à raison de chaque arbre, sans que la totalité puisse excéder cinq ans.

Quiconque aura abattu un ou plusieurs arbres qu'il savait appartenir à autrui. S'il croyait que les arbres qu'il a abattus lui appartenaient, et s'il soutenait que les arbres dépendaient de sa propriété, il faudrait renvoyer devant les tribunaux civils pour statuer sur la question de propriété;car, dans ce cas, le prévenu se retranche derrière la maxime feci sed jure feci. S'il s'agissait d'arbres plantés sur des routes ou places publiques, c'est l'article 448 qu'il faudrait appliquer.

446. Les peines seront les mêmes à raison de chaque arbre mutilé, coupé ou écorcé de manière à le faire périr (1).

447. S'il y a eu destruction d'une ou de plusieurs greffes, l'emprisonnement sera de six jours à deux mois, à raison de chaque greffe, sans que la totalité puisse excéder deux ans.

448. Le minimum de la peine sera de vingt jours dans les cas prévus par les articles 443 et 446, et de dix jours dans le cas prévu par l'article 447, si les arbres étaient plantés sur les places, routes, chemins, rues ou voies publiques ou vicinales ou de traverse.

449. Quiconque aura coupé des grains ou des fourrages qu'il savait appartenir à autrui, sera puni d'un emprisonnement qui ne sera pas au-dessous de six jours, ni au-dessus de deux mois.

Aura coupé des grains ou des fourrages. Ces expressions doivent être prises dans une acception large. Le législateur n'a pas entendu punir le fait d'arracher ou enlever quelques épis, mais bien l'acte par lequel on a cherché à s'approprier une partie des grains appartenant à autrui, en les moissonnant et fauchant; ces prohibitions ne doivent pas non plus étre confondues avec le simple maraudage, que l'art. 471, no 9, punit d'une peine de police.

450. L'emprisonnement sera de vingt jours au moins et de quatre mois au plus, s'il a été coupé du grain en vert. — Dans les cas prévus

alors seulement sous la disposition de l'art. 43, tit. 2, de la loi du 28 septembre 1791. (Liège, 21 juin 1828.)

par le présent article et les six précédents, si le fait a été commis en haine d'un fonctionnaire public et à raison de ses fonctions, le coupable sera puni du maximum de la peine établie par l'article auquel le cas se référera. Il en sera de même, quoique cette circonstance n'existe point, si le fait a été commis pendant la nuit.

= S'il a été coupé du grain vert. Il y a plus de perversité dans ce délit, que dans celui prévu par l'article précédent, puisqu'il est dicté, non pas par le besoin, mais par une propension naturelle au mal; la peine devait donc être plus grave.

En haine d'un fonctionnaire public et à raison de ses fonctions. La loi a dû garantir les fonctionnaires publics d'une vengeance d'autant plus facile, que les objets sur lesquels elle peut s'exercer sont sous la main d'hommes que la fermeté du fonctionnaire public, et souvent l'accomplissement d'un devoir rigoureux, ont blessé dans leurs intérêts ou dans leurs passions.

Pendant la nuit. Il était encore nécessaire de réprimer plus sévèrement un délit qui se cache dans l'ombre.

451. Toute rupture, toute destruction d'instruments d'agriculture, de parcs de bestiaux, de cabanes de gardiens, sera punie d'un emprisonnement d'un mois au moins, d'un an au plus.

Toute rupture, toute destruction d'instruments d'agriculture, etc. La loi ne distingue pas si ces actes ont été commis la nuit ou le jour, par une réunion d'individus ou par un seul; ces circonstances seraient donc indifférentes si elles ne se rattachaient pas à quelqu'autre circonstance prévue par d'autres dispositions.

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emprisonnement de deux mois à six mois ; S'il a été commis dans les lieux dont le coupable était propriétaire, locataire, colon ou fermier, l'emprisonnement sera de six jours à un mois.

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S'il a été commis dans tout autre lieu, l'emprisonnement sera de quinze jours à six semaines. Le maximum de la peine sera toujours prononcé en cas de violation de clôture.

= Sans nécessité. Il peut souvent être difficile d'éviter la furie d'un animal quelconque, sans lui donner la mort; mais lors même qu'un animal a été tué sans nécessité, il faut qu'il l'ait été volontairement, car point de délit sans volonté; dans ce cas, il ne reste au propriétaire qu'une action civile en dommages-intérêts. (1582, c. civ.)

Auront tué l'un des animaux mentionnés au précédent article. La peine, dans l'article précédent, est d'un an à cinq ans, elle n'est ici que de deux mois à six mois; c'est que l'empoisonnement suppose plus de perversité que l'acte par lequel on tue un animal, souvent dans un premier mouvement.

Ou sur les terres dont le maître de l'animal tué était propriétaire. Il existe dans ce cas une double violation des droits sacrés de la propriété, qui devait amener une peine plus considérable.-Si l'animal n'avait été que blessé, mais volontairement, quelle peine devrait être appliquée ? La cour de cassation a jugé que l'article actuel n'ayant pas prévu ce cas, et l'article 479 ne s'occupant que des blessures faites involontairement, le fait dont il s'agit rentrait dans l'application de l'article 30 du code rural, qui prononce pour ce cas une détention d'un mois.

454. Quiconque aura, sans nécessité, tué un animal domestique dans un lieu dont celui, à qui cet animal appartient, est pro

puni d'un emprisonnement de six jours au moins et de six mois au plus. S'il y a eu violation de clôture, le maximum de la peine sera prononcé.

452. Quiconque aura empoisonné des che-priétaire, locataire, colon ou fermier, sera vaux ou autres bêtes de voitures, de mouture ou de charge, des bestiaux à cornes, des moutons, chèvres ou porcs, ou des poissons dans des étangs, viviers ou réservoirs, sera puni d'un emprisonnement d'un an à cinq ans, et d'une amende de seize francs à trois cents francs. Les coupables pourront être mis, par l'arrêt ou le jugement sous la surveillance de la haute police pendant deux ans au moins et cinq ans au plus.

Des moutons, chèvres ou porcs. On a jugé que notre article ne se référait qu'aux quadrupèdes, et aux poissons, qu'ainsi il ne s'appliquait pas à l'empoisonnement des volailles, et que cet empoisonnement rentrait dans l'application de l'article 454, qui s'occupe des animaux domestiques, caractère distinctif des volailles.

Dans des étangs, viviers ou réservoirs. Comme les lois pénales ne comportent aucune extension, notre article est inapplicable à l'empoisonnement des poissons dans les fleuves et rivières; délit qui ne paraît même réprimé par aucune loi.

453. Ceux qui, sans nécessité, auront tué l'un des animaux mentionnés au précédent article, seront punis ainsi qu'il suit : Si le délit a été commis dans les bâtiments, enclos et dépendances, ou sur les terres dont le maître de l'animal tué était propriétaire, locataire, colon ou fermier, la peine sera un

Quiconque aura, sons nécessité, tué un animal domestique. Nous avons déjà observé qu'il pouvait quelquefois arriver qu'il y eût nécessité de tuer un animal furieux, et que, dans ce cas, il ne pouvait y avoir de délit. Il s'agit ici d'autres animaux que ceux énumérés dans les articles précédents; car autrement la loi punirait deux fois le même délit. Ainsi l'article actuel s'applique, par exemple, au fait de tuer des chiens de garde, puisque ces animaux ne sont pas compris dans les dispositions précédentes.

Dans un lieu dont celui à qui cet animal appartient est propriétaire, etc. Cette circonstance est seule constitutive du délit; car le maître de l'animal doit s'imputer de l'avoir laissé divaguer sur les propriétés d'autrui. La cour suprême a jugé que le fait de laisser divaguer ses pigeons dans le temps des récoltes ne constitue pas une contravention punissable; elle s'est fondée sur ce que l'article 2 de la loi du 4 août 1789, qui veut que les pigeons soient enfermés aux époques fixées par les communautés; que durant ce temps ils soient regardés comme gibier, et que chacun ait le droit de les tuer sur son terrain, est restreint à cette mesure répressive; que cet article ne qualifie pas de délit ou de contravention le fait du propriétaire qui laisserait sortir et divaguer ses pigeons dans le temps prohibé, et qu'il n'attache à ce fait aucune sorte de peine. Quant aux volailles, l'article 12 du code rural autorise tout propriétaire, détenteur ou fermier, à les tuer lorsqu'elle

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