Page images
PDF
EPUB

divaguent sur sa propriété, et au moment qu'elles y causent du dommage.

455. Dans les cas prévus par les art. 444 et suivants jusqu'au précédent article inclusivement, il sera prononcé une amende qui ne pourra excéder le quart des restitutions et dommages-intérêts, ni être au-dessous de seize francs.

Qui ne pourra excéder le quart des restitutions. Si aucunes restitutions n'étaient réclamées, ce serait le eas de prononcer simplement le maximum de l'amende ; car les bases d'une amende plus considérable n'existeraient pas.

456. Quiconque aura, en tout ou en partie, comblé des fossés, détruit des clôtures, de quelques matériaux qu'elles soient faites, coupé ou arraché des haies vives ou sèches; quiconque aura déplacé ou supprimé des bornes ou pieds corniers, ou autres arbres plantés ou reconnus pour établir les limites entre différents héritages, sera puni d'un emprisonnement qui ne pourra être au-dessous d'un mois ni excéder une année, et.d'une amende égale au quart des restitutions et des dommages-intérêts, qui, dans aucun cas, ne pourra être au-dessous de cinquante francs.

457. Seront punis d'une amende qui ne pourra excéder le quart des restitutions et des dommages-intérêts, ni être au-dessous de cinquante francs, les propriétaires ou fermiers, ou toute personne jouissant de moulins, usines ou étangs, qui, par l'élévation du déversoir de leurs eaux au-dessus de la hauteur déterminée par l'autorité compétente, auront inondé les chemins ou les propriétés d'autrui. - S'il est résulté du fait quelques dégradations, la peine sera, outre l'amende, un emprisonnement de six jours à un mois (1).

Au-dessus de la hauteur déterminée par l'autorité compétente. L'autorité compétente pour fixer cette hauteur est l'autorité administrative, mais si cette fixation n'a pas eu lieu, l'article 457 est-il applicable, en cas d'inondation? La cour suprême a consacré la négative, par le motif que l'application de la peine prononcée par la disposition actuelle est subordonnée à la circonstance dont il s'agit, mais il ne s'ensuit pas que l'inondation ou le dommage causé par l'élévation des eaux, lors même qu'il n'y a eu aucun réglement administratif, doivent rester sans répression; la cour suprême a décidé que c'était alors le cas d'appliquer l'article 15, titre 2 du code rural de 1791, qui prononce une amende correctionnelle, tant contre celui qui inonde l'héritage de son voisin, que contre celui qui lui transmet volontairement les eaux d'une manière nuisible; qu'en effet ledit article 15 contient une disposition générale, applicable à toute espèce d'inondation et de transmission nuisible et volontaire des eaux d'un héritage sur l'héritage d'autrui; que l'article 457 a remplacé l'article 16 du code rural; mais qu'il a laissé subsister l'article 15, dans tous les cas où les propriétaires des étangs, moulins, etc., nuisent volontairement aux

(1) L'art. 457 qui soumet toute personne qui, jouissant d'un cours d'eau, cause par sa faute l'inondation des propriétés voisines, ne cesse pas d'être applicable dans le cas où une Inondation indépendante du fait du prévenu existait déjà lors

héritages voisins, soit en les inondant, soit en leur transmettant les eaux d'une manière dommageable.

458. L'incendie des propriétés mobilières ou immobilières d'autrui, qui aura été causé par la vétusté ou le défaut soit de réparation, soit de nettoyage des fours, cheminées, forges, maisons ou usines prochaines, ou par des feux allumés dans les champs à moins de cent mètres des maisons, édifices, forêts, bruyères, bois, vergers, plantations, haies, meules, tas de grains, pailles, foins, fourages, ou de tout autre dépôt de matières combustibles, ou par des feux ou lumières portés ou laissés sans précaution suffisante, ou par des pièces d'artifices allumées ou tirées par négligence ou imprudence, sera puni d'une amende de cinquante francs au moins et de cinq cents francs au plus.

459. Tout détenteur ou gardien d'animaux ou de bestiaux soupçonnés d'ètre infectés de maladie contagieuse, qui n'aura pas averti sur-le-champ le maire de la commune où ils se trouvent, et qui même, avant que le maire ait répondu à l'avertissement, ne les aura pas tenus renfermés, sera puni d'un emprisonnement de six jours à deux mois, et d'une amende de seize fr. à deux cents francs.

De maladie contagieuse. Il importait de réprimer, par des peines sévères, la négligence des proprié taires de bestiaux atteints de maladies contagieuses, dont les effets désastreux peuvent s'étendre à des provinces entières. Le code rural de 1791 veut qu'un troupeau atteint de maladie contagieuse, qui serait rencontré au pâturage sur les terres du parcours ou de la vaine pâture, autres que celles qui auraient été désignées pour lui seul, puisse être saisi par les gardes champêtres, et même par toute personne.- Lorsque la contagion peut atteindre les hommes, c'est à la loi du 3 mars 1822, sur la police sanitaire, qu'il faut recourir pour connaître les mesures qu'elle prescrit, et les peines qu'elle prononce; cette loi prononce la mort dans certaines circonstances graves (2)

460.Seront également punis d'un emprisonnement de deux mois à six mois, et d'une amende de cent francs à cinq cents francs, ceux qui, au mépris des défenses de l'administration, auront laissé leurs animaux ou bestiaux infectés communiquer avec d'autres.

461. Si, de la communication mentionnée au précédent article, il est résulté une contagion parmi les autres animaux, ceux qui auront contrevenu aux défenses de l'autorité administrative, seront punis d'un emprisonnement de deux ans à cinq ans, et d'une amende de cent francs à mille francs, le tout sans préjudice de l'exé cution des lois et réglements relatifs aux maladies épizootiques, et de l'application des peines y portées.

qu'est survenue celle qu'il a causée et qui a occasionné de nouveaux dommages. (Brux., 10 janv. 1835.) (2) V. la loi sanitaire belge du 18 juillet 1831.

=Sans préjudice de l'exécution des lois et réglements relatifs aux maladies épizootiques. Voir l'arrêt du conseil du 19 juillet 1746: la circulaire du ministre de l'intérieur du 23 messidor an v; l'avis du conseil d'Etat du 16 juillet 1804.

462. Si les délits de police correctionnelle, dont il est parlé au précédent chapitre, ont été commis par des gardes champêtres ou forestiers, ou des officiers de police, à quelque titre que ce soit, la peine d'emprisonnement sera d'un mois au moins, et d'un tiers au plus en sus de la peine la plus forte qui serait appliquée à un autre coupable du mème délit.

Disposition générale.

463. Dans tous les cas où la peine d'emprisonnement est portée par le présent code, si le préjudice causé n'excède pas vint-cinq francs, et si les circonstances paraissent atténuantes, les tribunaux sont autorisés à réduire l'emprisonnement, même au-dessous de six jours, et l'amende même au-dessous de seize francs. Ils pourront aussi 'prononcer séparément l'une ou l'autre de ces peines, sansqu'en aucun cas elle puisse être au-dessous des peines de simple police (1).

Dans tous les cas. Nous avons déjà fait remarquer la généralité de ces expressions, et notamment sous l'article 57. La cour suprême a décidé, plusieurs fois, qu'elles ne souffraient aucune exception (2).

La peine d'emprisonnement. Si c'était simplement l'amende que prononçât le code, l'application de la disposition que nous expliquons n'en devrait pas moins avoir lieu; il est clair que le motif qui a dicté notre article, réclamerait alors a fortiori cette application. Mais on a jugé que si la loi prononce simplement

(1) V. à l'appendice les arrêtés du 9 sept. 1814 et 20 janvier 1815, et les art. 222, 337 et 474 aux notes.

La disposition de l'art. 463 du c. pén. peut être étendue au délit de calomnie.

Le pouvoir modérateur des juges va jusqu'à remettre la peine de privation des droits civils. (Gand, 17 déc. 1832, et Liége, 15 déc. 1832.)

L'art. 15 du décret du 20 juill. 1831, maintenu depuis, et qui régit la presse en Belgique, porte que l'art. 463 du c. pén. est applicable aux dispositions de cette loi. Il ajoute qu'il sera faculatif aux tribunaux de ne pas prononcer

l'emprisonnement ou l'amende, les juges n'ont pas le droit de substituer une peine à l'autre (3).

Par le présent code. U est de jurisprudence constante,que ces mots ne permettent pas d'étendre le bénéfice de notre article aux cas prévus par d'autres lois que celle du code, et que l'art. 484 déclare être toujours en vigueur. L'art. 463 du c. pén. ne peut être étendu aux peines établies par des lois spéciales, et, par exemple, à celles comminées contre les contraventions concernant le service des transports par terre.(Br.,22 mars 1854.) Si le préjudice causé n'excède pas vingt-cing francs, et si les circonstances paraissent atténuantes. Ces deux points sont essentiels pour l'application de l'article ; et s'il était constant que l'un ou l'autre a manqué, il y aurait violation de la loi; par exemple, si un jugement faisait l'application de la disposition actuelle, en même temps qu'il condamnerait le prévenu à cent francs de dommages-intérêts; mais dès que le jugement décide que les circonstances sont atténuantes, et que le dommage n'excède pas vingt-cinq francs, il échappe à la censure de la cour suprême, bien qu'il ne précise pas les circonstances; il y a en effet, dans cette déclaration, une appréciation de fait qui est tout entière du domaine des tribunaux et des cours royales.

Sous le rapport de la réduction de la peine, le préjudice dont parle l'art. 463 du c. pén. doit exclusivement s'entendre de celui causé au moment du délit.

Ainsi la restitution faite par le voleur de tout ou partie de l'objet volé est indifférente pour l'application de cette disposition.

Lorsqu'un prévenu condamné, outre sa peine, à des dommages-intérêts envers la partie civile, excédant 25 fr., n'appelle que du premier chef, il ne peut réclamer de la cour l'application de la disposition de l'art. 463 du c. pén. (Br.,18 mars 1831.) Il a été jugé cependant que, sous le rapport de la vindicte publique et quant à l'application de la peine, le dommage résultant d'un délit peut être considéré comme moindre de 25 fr., et par suite le tribunal peut réduire la peine conformément à l'art. 463, encore bien qu'il eût été irrévocablement jugé, dans l'intérêt de la partie civile, que le dommage souffert excédait 25 fr. (Paris, cass., 4 août1827.)

l'interdiction des droits civiques que prononce l'article 374 du c. pén., contre le calomniateur.

(2 L'art. 463 s'applique même aux cas de récidive énoncés aux art. 57 et 58. Cet art, est général dans ses dispositions, et s'applique à tous les cas où la peine d'emprisonnement est portée par le code. (Paris, cass., 2 fév. 1827.)

(3) Lorsque la peine portée par le c. pên. est un emprisonnement sans ainende, le juge ne peut, en vertu de l'art. 463, changer cet emprisonnement en une simple amende. (Brux.. 30 juin 1827, conforme à plusieurs arrêts de la cour de Paris sur ce point.)

[merged small][ocr errors][merged small]

CONTRAVENTIONS DE POLICE ET PEINES.

= Le livre IV du code pénal est consacré à la répression de ces infractions légères que la loi punit des peines de police et qu'elle qualifie de contraventions (Art. Ier). Encore bien que ces contraventions soient moins graves que toutes les autres violations des lois, dont le code s'est occupé jusqu'ici, la police qui les réprime ne devait pas être assujettie à une marche moins régulière que celle de la justice criminelle. Son action n'est pas violente; mais elle est continuelle et s'exerce sur des choses qui reviennent tous les jours; il importait donc encore de ne rien laisser à l'arbitraire dans ces matières, et de remplacer par des dispositions précises et positives, de simples usages ou des réglements toujours variables.

[blocks in formation]

Ni excéder cinq jours. Si le maximum d'une peine est de plus de cinq jours, bien que le minimum ne soit que de cet espace de temps, il n'en résulte nullement que le fait auquel cette peine s'appliquerait, dût être considéré comme une contravention; ce serait un délit de la compétence des tribunaux correctionnels; car, pour qu'un fait ne constitue qu'une contravention, il faut que le maximum de la peine prononcée ne soit que de cinq jours.

466. Les amendes pour contravention pourront être prononcées depuis un franc jusqu'à quinze francs inclusivement, selon les distinctions et classes ci-après spécifiées, et seront appliquées au profit de la commune où la contravention aura été commise.

= Les amendes. Une fois prononcées, elles peuvent être poursuivies solidairement contre les condamnés pour la même contravention (55).

Voyez les articles 467 et 468 et l'arrêté du gouvernement du 26 brumaire an x.

467. La contrainte par corps a lieu pour le paiement de l'amende. — Néanmoins le condamné ne pourra être, pour cet objet, détenu plus de quinze jours, s'il justifie de son insolvabilité.

(1) La confiscation d'une denrée achetée en contravention à un réglement municipal, ne peut avoir lieu lors qu'aucune disposition ne la prononce. (Brux., cass., 21 fév. 1833.)

(2) Le fait d'avoir planté des bornes qui anticipent sur la voie publique ne rentre pas sous les dispositions de l'art. 471,

468. En cas d'insuffisance des biens, les restitutions et les indemnités dues à la partie lésée sont préférées à l'amende.

469. Les restitutions, indemnités et frais entraîneront la contrainte par corps, et le condamné gardera prison jusqu'à parfait paiement: néanmoins, si ces condamnations sont prononcées au profit de l'État, les condamnés pourront jouir de la faculté accordée par l'article 467, dans le cas d'insolvabilité prévu par cet article.

470. Les tribunaux de police pourront aussi, dans les cas déterminés par la loi, prononcer la confiscation, soit des choses saisies en contravention, soit des choses produites par la contravention, soit des matières ou des instruments qui ont servi ou étaient destinés à la commettre (1). CHAPITRE II.

Contraventions et Peines.

SECTION PREMIÈRE. Première classe. 471. Seront punis d'amende, depuis un franc jusqu'à cinq francs inclusivement: 1o Ceux qui auront négligé d'entretenir, réparer ou nettoyer les fours, cheminées ou usines où l'on fait usage du feu; - 2o Ceux qui auront violé la défense de tirer, en certains lieux, des pièces d'artifice: - 3o Les aubergistes et autres qui, obligés à l'éclairage, l'auront négligé; ceux qui auront négligé de nettoyer les rues ou passages, dans les communes où ce soin est laissé à la charge des habitants; 4o Ceux qui auront embarrassé la voie publique, en y déposant ou y laissant sans nécessité, des matériaux ou des choses quelconques qui empêchent ou diminuent la liberté ou la sûreté du passage (2); ceux qui, encontravention aux

no 4, et n'est pas ainsi de la compétence des tribunaux de simple police. (Brux., cass., 27 mars 1835.)

Le fait d'avoir formé sur une grande route un dépôt de bris de pavés qui gênent la circulation est passible de cet article.

[ocr errors]

lois et réglements, auront négligé d'éclairer les matériaux par eux entreposés ou les excavations par eux faites dans les rues et places, 5o Ceux qui auront négligé ou refusé d'exécuter les réglements ou arrêtés concernant la petite voirie (1), ou d'obéir à la sommation émanée de l'autorité administrative, de réparer ou démolir les édifices menaçant ruine; - 6o Ceux qui auront jeté ou exposé audevant de leurs édifices, des choses de nature à nuire par leur chute ou par des exhalaisons insalubres; - 7° Ceux qui auront laissé dans les rues, chemins, places, lieux publics, ou dans les champs, des coutres de charrue, pinces, barres, barreaux ou autres machines, ou instruments ou armes dont puissent abuser les voleurs et autres malfaiteurs; -8° Ceux qui auront négligé d'écheniller dans les campagnes ou jardins, où ce soin est prescrit par la loi ou les réglements; -9° Ceux qui, sàns autre circonstance prévue par les lois, auront cueilli ou mangé, sur le lieu même, des fruits appartenant à autrui ; -10° Ceux qui, sans autre circonstance, auront glané, rátelé ou grapillé dans les champs non encore entièrement dépouillés et vidés de leurs récoltes, ou avant le moment du lever ou après celui du coucher du soleil ; -11° Ceux qui, sans avoir été provoqués, auront proféré contre quelqu'un des injures, autres que celles prévues depuis l'art. 367 jusques et compris l'art. 378 (2); 12o Ceux qui imprudemment auront jeté des immondices sur quelque personne; -15° Ceux, qui, n'étant ni propriétaires, ni usufruitiers, ni locataires, ni fermiers, ni jouissant d'un terrain ou d'un droit de passage, ou qui n'étant agents ni préposés d'aucune de ces personnes, seront entrés et auront passé sur ce terrain ou sur une partie de ce terrain, s'il est préparé ou ensemencé ; — 14o Ceux qui auront laissé passer leurs bestiaux ou leurs bêtes de trait, de charge ou de monture, sur le terrain d'autrui, avant l'enlèvement de la récolte.

D'amende. L'emprisonnement peut même être prononcé, selon les circonstances, contre ceux qui, conirairement au no 2, auraient tiré des pièces d'artifice, et contre ceux qui, contrairement au no 10, auraient glané, râtelé ou grapillé. L'article 473 donne en effet, dans ces deux cas, aux tribunaux, la faculté de prononcer un emprisonnement de trois jours au plus ; mais comme la loi ne prononce cette peine que dans ces deux cas, il s'ensuit que si l'emprisonnement avait été prononcé pour un des autres cas prévus par notre article, il y aurait violation expresse de la loi actuelle qui ne prononce qu'une amende, et le jugement dénoncé à la cour suprême serait nécessairement cassé. Mais y aurait-il lieu à l'application de l'amende s'il était prouvé qu'aucune intention de nuire ne peut être reprochée au

(1) Les régences municipales ne peuvent, dans les ordonnances qu'elles sont autorisées à faire concernant la petite voirie, stipuler d'autres peines que celles fixées par le no 5 de l'art. 471 du c. pên. (Brux., cass.. 8 janv. 1835.)

Les arrêtés de l'autorité communale sur la propreté des rues, sont obligatoires quant aux mesures qu'ils prescrivent;

prévenu d'une des contraventions dont il s'agit dans notre article? La cour suprême a décidé que la matérialité du fait suffisait pour entraîner l'application de la peine, puisque la loi ne l'a, en effet, subordonnée à aucune intention coupable, et qu'elle est même souvent appliquée à une simple négligence par notre article.

Négligé d'entretenir, réparer ou nettoyer. On se rend coupable de cette contravention par la simple négligence de l'entretien des objets dont il s'agit, sans qu'on ait été mis en demeure. Quant au nettoyage, on est en faute par cela seul qu'on ne l'a pas fait aux époques fixées par l'usage des lieux, ou lorsqu'il y a nécessité de le faire. Si le défaut de réparation ou de nettoyage causait un incendie de la chose d'autrui, c'est l'article 458 qu'il faudrait appliquer.

Violé la défense. Il faut donc, pour qu'il y ait contravention, que défense ait été faite par l'autorité de tirer des pièces d'artifice en certains lieux, ou du moins qu'on ait contrevenu à une défense générale, telle que celle de l'art. 458. — Au numéro actuel s'appliquent les articles 472 et 473.

Obligés à l'éclairage, l'auront négligé. Ainsi, pour qu'il y ait contravention, il faut qu'un réglement ait obligé les aubergistes à l'éclairage.

Négligé de nettoyer les rues. L'autorité locale peut faire des réglements sur ce point, aux termes de l'article 5, titre 2 de la loi du 24 août 1790, Mais si c'était le domestique chargé de ce soin qui eût commis la négligence, est ce le maître qui devrait être actionné? Sans nul doute; car c'est aux maîtres, aux propriétaires des maisons sous le nom d'habitants, que la loi impose cette obligation, et leurs domestiques ne sont que des préposés dont les maîtres sont responsables. Il semble même résulter de ce principe que, s'il y avait récidive, la peine d'emprisonnement, prononcée par l'art. 478, frapperait sur le maître.

En y déposant ou y laissant sans nécessité. C'est aux juges qu'il appartient d'apprécier la nécessité alléguée. Mais si un propriétaire laissait les branches des arbs plantés sur sa propriété s'étendre sur la voie publique, y aurait-il lieu à l'application de la disposition actuelle? Non, à moins que quelque réglement local n'eût prévu ce cas.-Quant aux contraventions de cette nature qui seraient commises sur les grandes routes, ce n'est pas notre article qu'il faudrait appliquer. La connaissance de ces contraventions, en Belgique, appartiendrait non aux conseils de préfecture, comme en France, mais aux tribunaux ordinaires. (Brux., cass., 24 mars 1833.) Au contraire, les contraventions commises sur les chemins vicinaux, contrairement aux réglements pris par l'autorité locale, rentrent dans notre article.

Ceux qui, en contravention aux lois et réglements, auront négligé d'éclairer les matériaux. Ainsi, faut encore ici que quelque réglement ait prescrit l'éclairage, pour qu'il y ait contravention.

Les réglements ou arrêtés concernant la petite voirie. Des particuliers ne pourraient pas même s'affranchir de ces réglements, en invoquant des conventions entre eux et la ville pour posséder des aqueducs sous les rues, parce que des conventions de cette nature ne pourraient d'ailleurs priver le pouvoir municipal dụ droit de prescrire des mesures de police dans l'intérêt général.

Ou d'obéir à la sommation émanée de l'autorité administrative de réparer ou démolir, etc. On conçoit ici la nécessité d'une sommation, et aussi celle d'un laps de temps suffisant pour obéir à cet ordre. S'il y

ils ne le sont pas, quant aux peines qu'ils établissent, si elles excèdent les peines fixées par la loi en matière de petite voirie: les tribunaux doivent, dans ce cas, appliquer l'amende prononcée par l'art. 471, no 5. (Brux., cass., 10 janv. 1834.) (2) Art. 376 aux notes.

avait mort ou blessures d'hommes par suite de la négligence apportée dans la démolition d'édifices tombés en ruine, il faudrait appliquer les articles 319 et 320; s'il y avait mort ou blessures d'animaux par les mêmes causes, c'est le no 4 de l'article 479 qui serait applicable; mais il est à présumer que l'absence de sommation rendrait ces articles inapplicables, puisqu'il serait difficile de reprocher à la négligence du propriétaire un événement que l'autorité locale chargée d'une surveillance spéciale n'aurait pas aperçu.

Jeté ou exposé. Ici il y aurait contravention. bien qu'aucun réglement n'eût porté de défense. Si le jet a été volontaire, c'est l'article 475, no 8, qu'il faut appliquer; il faut donc que le jugement fasse mention de cette circonstance aggravante.

Dans les rues, chemins, places, lieux publics ou dans les champs. La loi ne parle pas du cas où ces objets auraient été laissés dans une cour ouverte, et, par suite, on ne pourrait étendre l'article à ce cas. Cependant le danger qu'on a voulu prévoir existerait également dans cette circonstance.

Négligé d'écheniller. L'échenillage, aux termes d'une loi du 26 vent. an v, toujours en vigueur (484), doit être fait chaque année avant le 21 février. Il y a donc contravention punissable de la peine portée par notre article, lorsque l'échenillage n'a pas été fait à cette époque.

Sans autre circonstance prévue par les lois, curont cueilli ou mangé, sur le lieu même, des fruits,etc. Le fait ne serait pas de la compétence du tribunal de simple police, s'il y avait eu enlèvement des fruits avec des paniers; ce serait le cas prévu par l'art. 35, tit. 2 du code rural, et la connaissance en appartiendrait au tribunal correctionnel. Par ces mots cueilli ou mangé, le législateur a voulu prévoir le cas où le contrevenant aurait mangé des fruits cueillis sur les lieux, et laissés par le propriétaire. S'il y avait effraction ou escalade ce serait d'autres peines qu'il faudrait appliquer; car le fait s'aggraverait d'une circonstance prévue par la loi, et il n'y aurait plus simple maraudage.

Auront glané, râtélé ou grapillé dans les champs non encore entièrement dépouillés et vidés de leurs récoltes.A moins que ceux qui ont glané,râtelé ou grapillé avant que les champs ne fussent encore entièrement dépouillés et vidés de leurs récoltes,ne fussent les propriétaires; la cour suprême a jugé, et la raison indique, que la prohibition de la loi n'est applicable qu'aux étrangers.

Ou avant le moment du lever où après celui du coucher du soleil. Comme les autres propriétés voisines peuvent n'être pas encore dépouillées de leurs ré

coltes, il aurait pu être dangereux d'autoriser à glaner, råteler et grapiller pendant la nuit; la peine d'emprisonnement peut être appliquée dans le cas du numéro actuel (475).— Si le glanage, råtelage ou grapillage avait eu lieu, même pendant le jour, dans un enclos, c'est l'art. 21 du code rural qu'il faudrait appliquer, lors même que cet enclos serait dépouillé et vidé de ses récoltes.

Sans avoir été provoqués, auront proféré contre quelqu'un des injures. C'est aux juges à déclarer s'il y a eu en effet provocation, soit par des discours, soit par des gestes offensants. Nous avons vu, sous l'art. 375, dans quels cas les injures rentrent dans l'application des lois du 17 mai 1819 et mars 1822; mais ce qu'il faut bien remarquer, c'est que des propos grossiers ne suffiraient pas pour constituer une injure, s'ils ne portaient pas d'ailleurs atteinte à l'honneur et à la considération de la personne.

Imprudemment auront jeté. S'il n'y a pas simplement imprudence, c'est le cas d'appliquer l'art. 475, no 8. S'il est préparé ou ensemencé. Il est clair que, hors

(1) L'art. 463 ne peut recevoir son application au cas de réclave en matière de simple police dont il est parle aux

ces circonstances, il n'y a aucune contravention, puisqu'il n'y a aucun dommage possible. Si les grains sont en tuyaux, si les raisins ou autres fruits sont mûrs ou voisins de leur maturité, c'est le numéro 9 de l'art. 475 qui est applicable. Il faut, au reste, remarquer que notre article ne rapporte pas l'art: 41, tit. 2 du code rural, qui permet, lorsqu'un chemin est impraticable à raison des dégradations qu'il a souffertes, de passer sur les confins des héritages voisins.

Auront laissé passer leurs bestiaux..... avant l'enlèvement de la récolte. La loi suppose ici que la récolte a été coupée et non encore enlevée. Si elle n'a pas encore été coupée, c'est le cas d'appliquer à la contravention le numéro 10 de l'art. 475.

472.Seront, en outre, confisqués, les pièces d'artifice saisies dans le cas du no 2 de l'article 471, les coutres, les instruments, et les armes mentionnés dans le n°7 du même article.

Les pièces d'artifice saisies. Ainsi, toutes les pièces d'artifice trouvées sur le lieu où quelques-unes d'elles, et même une seule, auraient été tirées, devraient être confisquées; mais l'art. 471 n'ayant puni que la violation de la défense de tirer des pièces d'artifice, et n'ayant pas embrassé, dans sa disposition, la tentative de cette contravention, il s'ensuit qu'on ne pourrait confisquer les pièces d'artifice qui se trouveraient sur le lieu où la contravention devait être commise, si aucune n'avait été tirée.

473. La peine d'emprisonnement pendant trois jours au plus, pourra de plus être prononcée, selon les circonstances, contre ceux qui auront tiré des pièces d'artifice; contre ceux qui auront glané, râtelé ou grapillé en contravention au no 10 de l'article 471.

474. La peine d'emprisonnement contre toutes les personnes mentionnées en l'art. 471, aura toujours lieu, en cas de récidive, pendant trois jours au plus (1).

Aura toujours lieu. Cette disposition est impérative, et non pas simplement facultative; ainsi, un jugement qui, après avoir constaté la récidive, négligerait de prononcer la peine d'emprisonnement porté par notre article, serait cassé.

SECTION 11. Deuxième classe.

[ocr errors]

475. Seront punis d'amende, depuis six francs jusqu'à dix francs inclusivement, — 1o Ceux qui auront contrevenu aux bans de vendange ou autres bans autorisés par les réglements; 2o Les aubergistes, hôteliers, logeurs ou loueurs de maisons garnies, qui auront négligé d'inscrire de suite, et sans aucun blanc, sur un registre tenu régulièrement, les noms, qualités, domicile habituel, date d'entrée et de sortie de toute personne qui aura couché ou passé une nuit dans leurs maisons; ceux d'entre eux qui auraient manqué à représenter ce registre aux époques déterminées par les réglements, ou lorsqu'ils en auraient été requis, aux maires, adjoints, officiers ou commissaires de police, ou aux citoyens commis à cet effet, le tout sans préjudice des cas de responsabilité mentionnés en l'article 73 du présent code, rela

art. 474, 478 et 482. Cette peine aura toujours lieu, dit l'arlicle 474. (Brux., cass., 13 mars 1828.)

« PreviousContinue »