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par les tribunaux correctionnels, qui se conformeront aux art. 66, 67 et 68 du code pénal.

2. Les vols et tentatives de vols spécifiés dans l'art. 388 du code pénal, seront jugés correctionnellement et punis des peines déterminées par l'art. 401 du même code.

3. Seront jugés dans les mêmes formes et punis des mêmes peines, les vols ou tentatives de vols commis dans l'auberge ou l'hôtellerie dans laquelle le coupable était reçu.

Le vol commis par un aubergiste, un hôtelier, un voiturier, un batelier, ou un de leurs préposés, quand ils auront volé tout ou partie des choses qui leur étaient confiées à ce titre, continuera d'être puni conformément à l'art. 386 du code pénal.

4. Les peines correctionnelles qui seront prononcées d'après les articles précédents, ne pourront, dans aucun cas, être réduites en vertu de l'art. 463 du code pénal.

Néanmoins les tribunaux correctionnels pourront réduire ces peines en vertu de l'arrêté du 9 septembre 1814, si les circonstances sont atténuantes, et si le préjudice causé n'excède pas la somme déterminée par cet arrêté. 5. A compter du jour où la présente loi sera obligatoire, les chambres du conseil et les chambres des mises en accusation renverront devant les tribunaux correctionnels les prévenus des délits mentionnés dans les art. 1, 2 et 3 el qui seront déjà l'objet d'une poursuite.

Les cours d'assises renverront aussi, à compter du même jour, tous les prévenus desdits délits, traduits devant elles et non jugés, au tribunal correctionnel du lieu où la poursuite a été intentée.

6. Quant aux arrêts rendus par les cours d'assises portant une peine criminelle et contre lesquels il y a pourvoi, si la cour de cassation les confirme, elle renverra devant lesdits tribunaux pour appliquer aux condamnés les peines mentionnées dans les articles 2 et 3; si elle les annule, elle renverra l'affaire devant le tribunal correctionnel du lieu où la poursuite a été intentée.

Dans le cas de l'art. 1er, il n'y aura lieu à renvoi devant le tribunal correctionnel que pour autant que l'arrêt de la cour d'assises aura été annulé. »

Les dispositions des art. 1, 2, 3 et 4, paragraphe premier, sont textuellement les mêmes que celles de la loi du 25 juin 1824 portée en France sur le même objet, et dont on peut voir les motifs et les articles au Recueil de Sirey, an 1824, 2o part., p. 184.

5.Il est défendu à toutes personnes de construire ou reconstruire des maisons ou murailles, former des élévations, faire des caves, creuser des puits ou faire toute autre excavation dans la distance de 100 toises ou 1860 pieds, de l'extrémité du glacis le plus avancé des places fortifiées existantes dans la Belgique, sous peine que tous lesdits ouvrages seront détruits aux frais de ceux qui les auront faits. (Arrêté du 4 février 1815.)

La défense portée par l'art. 1er de l'arrêté du 4 février 1815, de former des élévations à une certaine distance des places fortes, renferme celle de faire, dans cette même distance, des plantations d'arbres et de haics. Arrêté interprétatif du 16 nov. 1825. (Brux., 24 juin 1826.)

4. Un arrêté du 21 mars, 1815; contient un réglement de police pour le transport de la poudre à tirer et sa eonservation dans des magasins ou boutiques.

Il a été jugé que le capitaine d'un bâtiment chargé de poudre à tirer, sur lequel il a été fait du feu par ses domestiques à son insu et sans sa participation, est passible des peines prononcées par l'art. 14.

La confiscation du bâtiment doit être prononcée et il échet même de prononcer une peine correctionnelle suivant la gravité du cas. (Brux., cass., 5 déc., 1818).

Cet arrêté n'a, pour obtenir force obligatoire, pas dû, outre les formalités ordinaires prescrites à cet effet, être publié et affiché dans la forme voulue par son art. 60.

Les formalités prescrites au conducteur par l'art. 4, doivent être remplies, sous peine de l'amende de 1000 fr., que porte cet article, si la quantité de poudre qu'il est chargé de faire parvenir en un voyage, de la part du même expéditeur, à diverses personnes, excède 25 kilogrammes, bien qu'elle ne s'élève pas au-delà de 75. (Brux., cass.,30 juil., 1825.)

Le commissionnaire et le voiturier qui ont avec connaissance aidé au délit, sont, comme l'expéditeur, passibles de l'amende encourue pour défaut d'observation des conditions apposées à la permission de transport. Art. 8 du susdit arrêté. (Brux., 10 fév. 1825.)

5.-Ceux qui, dans leurs écrits,auront offensé ou outragé le caractère personnel des souverains et princes étrangers, auront contesté ou révoqué en doute la légitimité de leur dynastie et de leur gouvernement, ou auront critiqué leurs actes en termes offensants ou injurieux, seront pour la première fois, punis d'une amende de 500 fl., ou s'ils se trouvent hors d'état de l'acquitter, d'un emprisonnement de six mois; la récidive sera punie d'un emprisonnement d'un à trois ans. (Loi belge, du 28 sept. 1816.)

6. Une loi du 21 avril 1816 établit un système uniforme de poids et mesures.

7. Voyez, pour la poursuite et la répression des délits et contraventions sur la milice, la loi du 8 janvier 1817, art. 53, 63, 96, 118, 127 et 197. Une circulaire du 1er mai 1825 a.déclaré que l'article 658 du code d'inst., crim., est applicable aux délits en matière de milice. Voy., aussi la loi du 21 décembre 1824.

Les étrangers établis en Belgique sont, comme les Belges mêmes, astreints au service de la milice nationale, en vertu des dispositions de la loi fondamentale de 1815 et des lois sur la milice des 8 janvier 1817 et 27 avril 1820.

La constitution de 1850 n'a dérogé en rien à celle obligation.

Ils doivent donc, sous les peines établies par la loi, faire inscrire leurs enfants pour le service de la milice, avant la levée à laquelle ils appartiennent. (Brux., cass., 14 août 1834.)

8. Une loi du 25 janvier 1817, sur le droit de copie, est ainsi conçue :

Ayant pris en considération qu'il importe d'établir d'une manière uniforme les droits qui peuvent être exercés dans notre royaume relativement à l'impression et à la publication d'ouvrages littéraires et de productions des arts.

A ces causes, notre conseil d'Etat entendu, et de commun accord avec les Etats-Généraux, avons statué, comme nous statuons par les présentes.

ART. 1er. Le droit de copie ou le droit de copier an moyen de l'impression, est, pour ce qui concerne les ouvrages originaux, soit productions littéraires ou productions des arts, un droit exclusivement réservé à leurs auteurs, et à leurs ayant cause, de rendre publics par la voie de l'impression, de vendre ou faire vendre ces ouvrages, en tout ou en partie, par abrégé ou sur une échelle réduite, sans distinction de format ou de reliure, en une ou plusieurs langues, ornés ou non ornés de gravures ou autres accessoires de l'art.

2. Le droit de copie quant aux traductions d'ouvrages littéraires originairement publiés en pays étranger, est un droit exclusif qu'ont les traducteurs et leurs ayant cause, de publier par la voie de l'impression, vendre et faire vendre leurs traductions des ouvrages littéraires susmentionnés.

3. Le droit de copie décrit aux articles précédents ne pourra durer que vingt ans après le décès de l'auteur ou du traducteur.

4. Toute infraction du droit de copie précité soit par une première publication d'un ouvrage encore inédit de littérature ou d'art, soit par la réimpression d'ua

ouvrage déjà publié, sera réputée contrefaçon, et punie comme telle de la confiscation, au profit du propriétaire du manuscrit ou de l'édition primitive, de tous les exemplaires non vendus de la contrefaçon, qui seront trouvés dans le royaume, ainsi que du paiement à verser entre les mains du même propriétaire, de la valeur de 2000 exemplaires, calculée suivant le prix de commission de l'édition légale, et ce indépendamment d'une amende qui ne pourra excéder la somme de mille florins, ni être moindre de cent florins, au profit de la caisse générale des pauvres dans le domicile du contrefacteur. Et pourra en outre le contrefacteur, en cas de récidive, et eu égard à la gravité des circonstances, être déclaré inhabile à exercer à l'avenir l'état d'imprimeur, de libraire ou de marchand d'ouvrages d'art, le tout sans préjudice des dispositions et des peines contre la falsification, statuées où à statuer par les lois générales.

Sont défendues sous les mêmes peines, l'importation, la distribution ou la vente de toutes contrefaçons étrangères d'ouvrages originaux, de littérature ou d'art, ou de traductions d'ouvrages dont on a acquis dans ce royaume le droit de copie.

5. Dans les dispositions des articles précédents, ne sont pas comprises les éditions complètes ou partielles, des œuvres des auteurs classiques de l'antiquité, du moins pour ce qui en concerne le texte, non plus que les éditions des bibles, anciens ou nouveaux testaments, catéchismes, pseautiers, livres de prières, livres scholastiques, et généralement de tous les calendriers et almanachs ordinaires, sans cependant que cette exception puisse apporter aucun changement aux priviléges ou octrois déjà accordés pour les objets mentionnés au présent article, et dont le terme n'est pas encore expiré.

Il est libre au surplus de faire connaître au public dans les journaux et ouvrages périodiques, au moyen d'extraits et de critiques, la nature et le mérite des productions littéraires ou autres qui sont mises au jour par la voie de l'impression.

6. Pour pouvoir réclame le droit de copie, dont il est fait mention à l'art. 1 et 2, tout ouvrage de littérature ou d'art qui sera publié dans les Pays-Bas après la promulgation de la présente loi, devra, à chaque édition qui en sera faite, et soit qu'il s'agisse d'une impression primitive ou d'une réimpression, remplir les conditions suivantes, savoir :

a. Que l'ouvrage soit imprimé dans une des imprimeries du royaume.

b. Que l'éditeur soit habitant des Pays-Bas, et que son nom, seul ou réuni à celui du co-éditeur étranger, soit imprimé sur la page du titre, ou à défaut de titre, à l'endroit de l'ouvrage le plus convenable, avec indication du lieu de son domicile, ainsi que de l'époque de la publication de l'ouvrage.

c. A chaque édition qui sera faite d'un ouvrage, l'éditeur en remettra à l'administration communale de son domicile, à l'époque de la publication ou avant, trois exemplaires, dont l'un portera sur le titre, et à défaut du titre à la première page, la signature de l'éditeur, la date de la remise, et une déclaration écrite, datée et signée par un imprimeur habitant des PaysBas, certifiant, avec désignation du lieu, que l'ouvrage est sorti de ses presses. L'administration communale en donnera récépissé à l'éditeur et fera sur-le-champ parvenir le tout au département de l'intérieur.

7. Les dispositions de la présente loi sont applicables à toutes les nouvelles éditions ou réimpressions d'ouvrages de littérature ou d'art déjà publiés, lesquelles paraîtront après sa promulgation.

8. Toutes les actions qui pourraient résulter de la présente loi, seront de la compétence des tribunaux ordinaires. V. les art. 425 et suiv. du code pénal.

Une loi du 25 janv. 1817 autorise la concession de brevets exclusifs pour l'invention et l'amélioration des.

objets d'art et d'industrie et commine les peines contre les contraventions.

9. Une loi du 12 mars 1818 établit des commissions médicales dans les diverses parties du royaume pour l'examen et la surveillance de tout ce qui a rapport à l'art de guérir, elle en règle les attributions quant à ceux qui se livrent à l'exercice de cet art et quant à la vente des médicaments, elle règle en un mot la police le l'art de guérir. Voir la loi sur l'instruction publique du 27 sept. 1855, art. 65.

Est passible des peines prononcées par la loi du 12 mars 1818, art. 18, celui qui, sans visiter les malades et sans leur prescrire par lui-même des remèdes d'après la nature de leur maladie, annonce, par des écrits répandus dans le public, qu'il a trouvé un remède pour toutes les maladies curables, indique la manière dont il faut s'en servir dans chaque maladie et désigne les lieux où l'on peut s'en procurer pour un prix déterminé. Celui qui se charge de la vente de ce remède, ou de l'objet annoncé comme tel se rend par là complice du délit que commet celui pour le compte de qui il vend. (Brux., 17 juin 1826.)

La distribution gratuite d'un remède par une personne non qualifiée, et les guérisons, même nombreuses, opérées par ce remède, ne sont pas des motifs suffisants pour soustraire le distributeur à l'application des peines sur l'exercice illégal de l'art de guérir. (Bruxelles, 24 avril 1834.)

Un individu traduit en justice pour exercice illégal de l'art de guérir, ne pourrait pas se justifier par la production d'un diplôme de docteur, s'il ne fournit en même temps la preuve de son inscription sur la liste voulue par l'arrêté du 31 mai 1818, art. 25. (Brux., 29 déc. 1852.) Un arrêté du 31 mars 1818, fixe le réglement concernant la surveillance des commissions médicales provinciales.

Un arrêté du 15 juillet 1818, prescrit des règles pour les préparations chimiques et la vente de drogues médicinales et substances pernicieuses.V. un arrêté du 10 octobre 1824, extensif de celui-ci.

En cas de vente de médicaments gâtés, le délinquant sera renvoyé à la police correctionnelle et puni de 100 livres d'amende et d'un emprisonuement qui ne pourra excéder six mois. Art. 21 et 27 de la loi du 19-22 juillet 1791, qui sont maintenus en vigueur par l'art. 29 de la loi du 21 germinal an 11: il n'y a, d'ailleurs, pas été dérogé par le code pénal de 1810.

9/is.-La loi du 6 mars 1818 détermine les peines que les tribunaux pourront appliquer dans les cas d'infraction aux réglements généraux d'administration intérieure de l'état. Son article 1er est ainsi conçu :

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« Les infractious aux dispositions arrêtées par les measures générales ou réglements d'administration intérieure de l'Etat, mentionnées daus l'art. 73 de la loi fondamentale, à l'égard desquelles les lois n'ont point déterminé, ou ne détermineront point dans la suite « des peines particulières, seront punies par les tribuanaux, d'après la nature de l'objet, la gravité de l'infraction et les circonstances qui l'auront accompagnée, d'une amende qui ne pourra excéder cent florins, ni être moindre de dix florins, ou d'un emprisonnement d'un jour au moins, et de 14 jours au plus, ou enfin d'une amende et d'un emprisonnement réunis, mais ( qui ne pourront respectivement excéder le maximum qui vient d'être indiqué. »

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Cette même loi consacrait des dispositions analogues pour la sanction des réglements et ordonnances des états provinciaux et des régences communales, mais elles ont été remplacées par les dispositions suivantes de la loi provinciale et de la loi communale :

Le conseil provincial peut faire des réglements provinciaux d'administration intérieure et des ordonnances de police.

Ces réglements et ordonnances ne peuvent porter sur

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Ils sont publiés dans la forme déterminée aux articles 117 et 118 de la présente loi. (Loi prov., art. 85.)

Le conseil communal fait les réglements communaux d'administration intérieure et les ordonnances de police communale.

Ces réglements et ordonnances ne peuvent être contraires aux réglements d'administration générale ou provinciale.

Le conseil en transmet dans les quarante-huit heures, des expéditions à la députation permanente du conseil provincial.

Les conseils communaux peuvent statuer des peines contre les infractions à leurs ordonnances, à moins qu'une loi n'en ait fixé. Ces peines ne pourront excéder celles de simple police.

Les amendes plus fortes que celles autorisées par la présente loi, qui sont portées par les réglements et ordonnances actuellement en vigueur, seront réduites de plein droit au maximum des amendes de simple police, à l'expiration des deux années qui suivront sa promulgation. Les contraventions à ces réglements seront dès maintenant poursuivis et jugés comme contraventions de simple police.

Expéditions des ordonnances de police seront immédialement transmises au greffe du tribunal de première instance, et à celui de la justice de paix, où elles seront inscrites sur un registre à ce destiné.

Mention de ces ordonnances sera insérée au Mémorial administratif de la province. (Loi comm., art. 78.)

Il a été jugé que, bien que le décret impérial du 23 juin 1806 ne contienne aucune pénalité ou sanction pour la non exécution de plusieurs de ses dispositions, et notamment de l'art. 44, il ne peut néanmoins y être suppléé par la loi du 6 mars 1818, puisque cette loi n'est applicable qu'aux réglements d'administration générale, ainsi qu'aux réglemen's provinciaux et communaux, faits en exécution de la loi fondamentale. Ainsi jugé par plusieurs arrêts de la cour de Bruxelles.

Cette loi ne peut donc être invoquée pour la répression des infractions aux réglements municipaux, portés en exécution de la loi de 1790 sur le logement des gens de guerre. (Brux., 22 mai 1834.)

Les infractions aux réglements d'administration publique portés en vertu de l'art. 67 de la constitution de 1851, sont punissables des peines établies par l'article 1 de la loi du 6 mars 1818, aussi bien que les infractions aux dispositions de même nature prises sous l'empire de la loi fondamentale de 1815. (Brux., Cass., 6 février 1834.)

Les dispositions de l'art. 1er de la loi du 6 mars 1818, sont aussi bien applicables aux mesures générales ou réglements d'administration intérieure, postérieurs à l'émanation de cette loi,qu'à ceux qui leur sont antérieurs. (Brux., 9 février 1832.)

10. Une loi du 21 mai 1819, règle le droit de patente et commine les peines en cas de contravention.

11. Les destructions et dégradations des balises et tonnes est prévue par une loi du 15 mars 1820.

12. Un arrêté du 28 août 1820, règle la police des usines et des cours d'eau. V.aussi arrêté du 51 janv. 1824. 15. Une loi du 26 août 1822 règle la perception des droits d'entrée, de sortie et de transit, des accises, ainsi que du droit de tonnage des navires de mer. Elle prévoit aussi les contraventions.

Les condamnations aux amendes prononcées par les tribunaux corectionnels en faveur de l'administra

tion des accises, pour contraventions aux lois sur cette matière, constituent de véritables peines, et s'éteignent si le condamné vient à mourir avant qu'il ait été statué sur son pourvoi en cassation contre le jugement qui a prononcé les condamnations même en degré d'appel. — Il n'en est pas de même de la condamnation au paiement des droits fraudés, prononcée par le même jugement.

L'emprisonnement que l'article 225 de la loi du 26 août 1822 permet de prononcer contre ceux qui, condamnés en matière d'accises à des peines pécuniaires, se trouveraient hors d'état d'y satisfaire, peut être prononcé par le même jugement qui condamne à ces peines. (Brux., cass., 3 janvier 1827.)

Le voiturier qui, avec connaissance de la fraude, prête sa voiture pour continuer le transport de marchandises introduites en fraude, n'est pas moins passible de la peine portée par l'art. 205 de la loi du 24 août 1822, que celui qui les a importées. (Bruxelles, 30 juillet 1825.)

14. La police relative aux fabriques insalubres est déterminée par arrêtés du 31 janvier 1824, art. 7, et du 5 octobre 1824. Il a été jugé que cet arrêté n'est applicable qu'aux fabriques, établissements ou usines d'exploitation, et nullement à des établissements particuliers, tels que celui d'un four à cuir du pain à l'usage d'un ménage. (Brux., 10 déc. 1851.)

15.-Les mesures de sûreté pour l'emploi de machines à vapeur sont déterminées par arrêté du 6 mai 1824, et du 19 septembre 1829.

16. Un arrêté du 12 octobre 1825, règle les moyens coercitifs à prendre pour la répression de la mendicité, et la réorganisation des dépôts.

17.-Un arrêté du 51 octobre 1826, fixe l'organisation des monts-de-piété; son art. 49 détermine les contraventions qui peuvent être encourues en cette matière.

18. La matière des poids et mesures, est réglée en Belgique par plusieurs lois et décrets dont voici les principaux :

La loi du 21 août 1816 établit le système uniforme des poids et mesures.

La prohibition d'employer les poids anciens s'étend même aux non commerçants; ainsi des exploiteurs de houille ne peuvent employer dans les ventes de charbon qui ont lieu à la fosse, que les mesures nouvelles. (Brux., 4 janvier 1850).

D'après un arrêté du 18 déc. 1822, il est défendu aux marchands, boutiquiers, fabricants, ouvriers et détailJants, d'avoir dans leurs boutiques, magasins ouverts, ateliers et dans les endroits où l'on étale des marchandises, ou d'y exposer des poids et mesures supprimés, sous peine de les voir saisir, confisquer et anéantir, sans préjudice des peines que les tribunaux prononceront contre ceux qui seront en contravention.

Le système de la loi peut se résumer ainsi :

10 Les poids faux existent-ils seulement dans la boutique du marchand, peine de simple police, avec emprisonnement selon les circonstances. Art. 479 no 5, et art. 481.

20 A-t-on fait usage de ces poids faux, alors peine correctionnelle, art. 423.

5 A-t-on fait frauduleusement usage de poids seulement prohibés, alors peine correctionnelle. Art. 424, 1er.

40 A-t-on fait simplement usage des poids prohibés, usage que la loi veut empêcher en ôtant toute action à l'acheteur qui aurait été trompé, et aurait consenti à cet usage, alors peine de simple police. Art. 479, no 6; et emprisonnement selon les circonstances. Art. 481.

50 Y a-t-il seulement existence de ces poids prohibés, dans les boutiques, etc., alors la possibilité du délit n'est pas punie, le cas est non prévu dans le code pénal, inais la loi de 1818, et l'arrété de 1822 y ont pourvu. Telle est sur le dernier point la décision d'un arrêt de la cour de Liége, du 24 novembre 1826: selon sa doctrine, la seule existence de poids et mesures prohibés,

dans les boutiques, n'a pas été prévue par le code pénal, et cette existence ne peut être considérée comme prévue par les lois et réglements antérieurs. Elle n'a été regardée comme punissable, que par l'arrêté du 18 décembre 1822, qui trouve sa sanction dans l'arrêté du 6 mars 1818.

On peut objecter contre ce système que tous les poids et mesures anciens et illégaux étant, aux termes d'une jurisprudence constante en France, adoptée par la cour de Gand ( voy. plus bas.), considérés comme faux poids et fausses mesures, lorsqu'ils se trouvent dans les boutiques, magasins et ateliers, la contravention est prévue et punie par le code pénal, et ne peut ainsi donner lieu à l'application de la loi du 6 mars 1818, qui n'autorise les peines qu'elle détermine que dans les cas où il y a lacune dans les lois existantes.

Ne serait-il pas étrange d'aillieurs de punir des peines correctionnelles établies par la loi de 1818, la seule existence des poids et mesures prohibés, tandis que l'usage de ces mêmes poids et mesures ne serait puni que de peines de simple police?

Un fabricant de chandelles ne pourrait s'excuser d'avoir dans sa boutique des poids supprimés en alléguant que ces poids ne lui étaient d'aucun usage, puisqu'il ne constait pas qu'il vendit des chandelles au poids. La cour a considéré qu'une fabrique de chandelles devait être rangée parmi les lieux dont parle l'art. 1er de l'art. du 18 décembre 1822, puisque les produits d'une semblable fabrique pourraient à l'aide des poids saisis,y être vendus. (Brux., cass., 12 février 1828.)

Un arrêté du 30 mars 1827, commine des peines pour assurer la vérification annuelle. L'art. 2 est ainsi conçu :

2

Tous marchands, boutiquiers, fabricants, artisans et trafiquants, dont les boutiques, magasins ouverts comptoirs, ateliers ou lieux d'étalage, seront trouvés nantis de poids et mesures non vérifiés, après le délai fixé pour la vérification, encourront les peines établies par la loi du 6 mars 1818.

Les tribunaux correctionnels sont compétents pour Juger du fait des marchands, etc., qui n'ont pas soumis à la vérification annuelle, aux époques fixées par les ordonnances, les poids et mesures légaux qu'ils ont dans leurs boutiques, magasins, etc. (Liége, 9 nov. 1833.)

Les employés des contributions directes, douanes et accises, ont qualité pour dresser, sans le concours d'un officier de police judiciaire, des procès-verbaux de contravention au réglement sur le poinçonnage des poids et mesures. Arrêté du 30 déc. 1851. (Brux., 9 mai 1834.)

Il ne suffit pas qu'un fait prévu par un arrêté spécial soit qualifié de contravention, pour qu'on puisse lui appliquer les règles relatives aux contraventions de simple police, et notamment la prescription, sans égard à la hauteur des peines qui sont attachées à ce fait et qui dépassent de beaucoup le taux de celles que comportent les simples contraventions.

Ainsi les contraventions à l'arrêté sur la vérification annuelle des poids et mesures, ne sont sujettes qu'à la prescription de trois ans.

Le code pénal ne prévoit pas le cas de non vérification des poids et mesures aux époques fixées par l'autorité. (Brux., 20 déc. 1834.)

Les mesures non revêtues dn poinçon annuel prescrit par l'arrêté du 50 mars 1827, doivent être considérées comme de fausses mesures ou des mesures différentes de celles que la loi a établies.

L'art. 481, no 1 du c. pén., qui ordonne la saisie et la confiscation des mesures dont s'agit, n'est pas abrogé par la loi du 6 mars 1818, combiné avec l'arrêté du 30 mars 1827; et ainsi, dans le cas prévu par cet arrêté, la confiscation telle que la commine l'article susdit du code pénal, doit être prononcée indépendamment des peines de la loi du 6 mars 1818. (Gand, 28 mars 1853.)

Il a été jugé en sens contraire, et avec raison, que

la simple détention de poids ou mesures, non revêtus du poinçonnement annuel, ne fait pas encourir la confiscation, et que l'art. 481 du code pénal n'est pas applicable à ce cas. (Brux., 14 mars 1835.)

Le meunier dans l'usine duquel se trouvent des poids ou mesures non vérifiés, n'est pas compris dans les prohibitions existant en cette matière.

Il en doit être surtout ainsi lorsque le meunier ne prend pour son salaire qu'une quotité du grain à moudre. (Brux., 3 déc. 1835.)

Il a cependant été jugé que le meunier dans l'usine duquel se trouvent des poids ou mesures non vérifiés, est compris dans les prohibitions existant en cette matière et qu'il doit surtout en être ainsi alors que le meu nier prend pour son salaire une quotité du grain à moudre. (Liége, 27 juin 1835.)

A dater du 1er avril 1830, l'usage de nouvelles mesures pour la vente en détail de toutes sortes de vins, bierres, boissons spiritueuses, eaux distillées et en général des liquides, era rendu exécutoire dans toute l'étendue du royaume, en conséquence, dès cette époque, toutes autres mesures pour les liquides, construites en étain, en fer-blanc, en bois ou de toutes autres matières dont on se sert encore actuellement pour mesurer et pour vendre des liquides seront abolies et mises hors d'usage.» Loi du 22 mars 1829, art. 1er.

« La première vérification périodique des mesures pour les liquides, aura lieu dans le courant de l'année 1831, à une époque à régler dans chaque province par les Etats-Députés. Elle sera renouvelée ensuite chaque année. Les bouteilles ainsi que les mesures en poterie et cruches en sont exceptées, et ne seront soumises qu'à une première vérification. » Art. 17.

« Les fabricants et marchands de mesures pour liquides auront soin de n'exposer en vente ou autrement, dans leurs boutiques, magasins ou endroits publics, aucunes mesures qui ne soient préalablement vérifiées et revêtues de la lettre annuelle. » Art. 18.

«Toutes les contraventions aux dispositions qui précèdent seront punies conformément aux lois et réglements en vigueur ou à arréter ultérieurement. » Art. 20. Un arrêté du 2 avril 1829 enjoint aux marchands,etc., d'indiquer le prix des marchandises d'après le nouveau système.

Un arrêté du 12 avril 1829 statue sur l'emploi et la fabrication des mesures pour le commerce en détail des liquides.

Les arrêtés des 28 septembre, 18 décembre 1819 et 18 décembre 1822, n'ont pas abrogé les peines comminées par les articles 479, 480 et 481 du code pénal contre ceux qui emploient des poids et mesures différents de ceux qui sont établis par les lois eu vigueur. La loi du 6 mars 1818 n'est pas ici applicable. (Brux., cass, 50 juillet 1825; mais voyez l'arrêté du 30 mars 1827.)

19. Il existe un réglement sur le service des moyens publics de transport par terre, approuvé par arrêté du 14 décembre 1829. Un arrêt de la cour de Bruxelles, du 28 janvier 1832, a décidé que cet arrêté, porté dans les limites attribuées au pouvoir exécutif, d'après le pacte fondamental qui nous a régis précédemment: est constitutionnel, et est demeuré en pleine vigueur quant à ses dispositions et aux pénalités qui en sont la sanction, et qui, en tout cas,devraient se régler d'après la loi du 6 mars 1818.

Le réglement du 24 novembre 1829 n'impose pas aux entrepreneurs de moyens de transport, l'obligation d'obtenir une concession, lorsque le départ des voitures n'a pas lieu à heures fixes et déterminées. (Liége, 20 juin 1852.)

20. Le gouvernement provisoire a porté le 22 décembre un arrêté tendant à réprimer les exploitations illicites de mines.

21. Un arrêté du 11 février 1831 a aboli la mort civile. Il est rapporté sous l'art. 18 du code pénal.

92.-Le décret sur la presse du 20 juillet 1831 est ainsi conçu :

Vu les art. 14, 18, 98 et 159 de la Constitution; Vu les lois des 16 mai 1819 et 1er juin 1830;

DÉCRÈTE :

ART. 1. Indépendamment des dispositions de l'art. 60 du code pénal, et pour tous les cas non spécialement prévus par ce code, seront réputés complices de tout crime ou délit commis, ceux qui, soit par des discours prononcés dans un lieu public devant une réunion d'individus, soit par des placards affichés, soit par des écrits imprimés ou non, vendus ou distribués, auront provoqué directement à les commettre.

Cette disposition sera également applicable lorsque la provocation n'aura été suivie que d'une tentative de crime ou de délit, conformément aux articles 2 et 3 du code pénal.

2. Quiconque aura méchammcnt et publiquement attaqué la force obligatoire des lois, ou provoqué directement à y désobéir, sera puni d'in emprisonnement de 6 mois à 3 ans.

Cette disposition ne préjudiciera pas à la liberté de la demande ou de la défense devant les tribunaux ou toutes autres autorités constituées.

3. Quiconque aura méchamment et publiquement attaqué soit l'autorité constitutionnelle du roi, soit l'inviolabilité de sa personne, soit les droits constitutionnels de sa dynastie, soit les droits ou l'autorité des chambres, ou bien aura de la même manière injurié ou calomnié la personne du roi, sera puni d'un emprisonnement de 6 mois à 5 ans.

4. La calomnie ou l'injure envers des fonctionnaires publics, ou envers des corps dépositaires ou agents de l'autorité publique, ou envers tout autre corps constiiué, sera poursuivie et punie de la même manière que la calomnie ou l'injure dirigée contre les particuliers, sauf ce qui est statué à cet égard dans les dispositions suivantes :

3. Le prévenu d'un délit de calomnie pour imputations dirigées, à raison de faits relatifs à leurs fonctions, contre les dépositaires ou agents de l'autorité, ou contre toute personne ayant agi dans un caractère public, sera admis à faire, par toutes les voies ordinaires, la preuve des faits imputés, sauf la preuve contraire par les mêmes voies.

6. La preuve des faits imputés met l'auteur de l'imputation à l'abri de toute peine, sans préjudice des peines prononcées contre toute injure qui ne serait pas nécessairement dépendante des mêmes faits.

7. Le prévenu qui voudra user de la faculté accordée par l'article 5, devra dans la quinzaine qui suivra la notification de l'ordonnance où de l'arrêt de renvoi, outre l'augmentation d'un jour par chaque trois myriamètres de distance de son domicile, faire signifier au ministère public et à la partie civile, 10 les faits articulés et qualifiés dans l'ordonnance ou l'arrêt, desquels il entend prouver la vérité; 2o la copie des pièces dont il entend faire usage, sans qu'on soit obligé de les faire timbrer ou enregistrer pour cet objet; 30 les noms, professions et demeures des témoins par lesquels il entend faire sa preuve.

Cette signification contiendra élection de domicile dans la commune ou siége le tribunal ou la cour; le tout à peine de déchéance.

8. Dans un délai pareil et sous la même peine, le ministère public et la partie civile seront tenus de faire signifier au prévenu, au domicile élu, la copie des pièces et les noms, professions et demeures des témoins par lesquels ils entendent faire la preuve contraire, également saus nécessité de soumettre pour cet objet les pièces au timbre ou à l'enregistrement.

9. Le prévenu d'un délit, commis par la voie de la presse, et n'entraînant que la peine de l'emprisonnement, ne pourra, s'il est domicilié en Belgique, être emprisonné avant sa condamnation contradictoire ou par contumace. Le juge, dans ce cas, ne décernera contre lui qu'un mandat de comparution, qui pourra être converti en mandat d'amener, s'il fait défaut de comparaître.

10. Les délits d'injures ou de calomnie, commis par la voie de la presse, ne pourront être poursuivis que sur la plainte de la partie calomniée ou injuriée. Toutefois, les délits d'injure ou de calomnie envers le roi, les membres de sa famille, envers les corps ou individus dépositaires ou agents de l'autorité publique, en leur qualité ou à raison de leurs fonctions, pourront être poursuivis d'office.

11. Dans tous les procès pour délits de la presse, le jury, avant de s'occuper de la question de savoir si l'écrit incriminé renferme un délit, décidera si la persorne présentée comme auteur du délit l'est réellement. L'imprimeur poursuivi sera toujours maintenu en cause jusqu'à ce que l'auteur ait été judiciairement reconnu

tel.

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12. La poursuite des délits, prévus par les articles 2,3 et 4 du présent décret, sera prescrite par le laps de 3 mois, à partir du jour où le délit a été commis ou de celui du dernier acte judiciaire, celle des délits prévus par l'article 1er se prescrira par le laps d'une année.

13. Toute personne citée dans un journal, soit nominativement, soit indirectement, aura le droit d'y faire insérer une réponse, pourvu qu'elle n'excède pas inille lettres d'écriture ou le double de l'espace occupé par l'article qui l'aura provoquée. Cette réponse sera insérée au plus tard, le surlendemain du jour où elle aura été déposée au bureau du journal, à peine contre l'éditeur, de vingt florins d'amende pour chaque jour de retard.

14. Chaque exemplaire du journal portera, outre le nom de l'imprimeur, l'indication de son domicile en Belgique, sous peine de 100 florins d'amende par numéro du journal.

15. L'article 463 du code pénal est applicable aux dispositions de la présente loi. Désormais il sera facultatif aux tribunaux de ne pas prononcer l'interdiction des droits civiques dont parle l'article 574 du code pénal.

16. Les lois du 16 mai 1827 et du 1er juin 1830, sont abrogées.

17. Le présent décret sera soumis à la révision de la législature avant la fin de la session prochaine.

18. Jusqu'au 1er octobre prochain, époque à laquelle la loi sur le jury sera obligatoire, les délits prévus par Je présent décret seront jugés par les tribunaux et les cours. (Voy.aux articles 285 et 567, des notes de jurisprudence sur différents articles de ce décret.

23. La loi du 7 octobre 1831, art. 6, prohibe, sous des peines correctionnelles, la vente et l'achat d'effets militaires, armes de guerre, etc.; à moins qu'ils ne por · tent les marques de rebut. Il a été jugé que la prohibition d'acheter aux militaires des effets de leur équipement, comprend celle de les acquérir par échange. (Brux., 2 mars 1852.)

24. La loi suivante du 29 février 1852, contient differentes modifications aux codes criminels.

Art. 1er. Les individus âgés de moins de seize ans qui n'auront pas de complices au-dessus de cet âge, et qui seront prévenus de crimes autres que ceux auxquels la loi attache la peine de mort, celle des travaux forcés à perpétuité, ou celle de la déportation, seront jugés par les tribunaux correctionnels, qui se conformeront aux art. 66, 67 et 68 du code pénal.

2. Les vols et tentatives de vols spécifiés dans l'article 588 du code pénal, seront jugés correctionnellement et punis des peines déterminées par l'art. 401 du même code.

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