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qu'il fût jamais possible de montrer à un auditoire étonné, l'époux accusateur de son épouse, le père poursuivant son fils, ou même le ministère public exerçant cette poursuite en leur nom; c'était assez de réserver en ce cas, à la partie lésée, ses réparations civiles. La loi, en affranchissant les époux de toute poursuite à l'égard des soustractions qu'ils pourraient commettre l'un envers l'autre, ne distingue pas s'ils sont ou non séparés de corps ou de biens, mariés ou non sous le régime de la communauté ; c'est, en effet, la qualité d'époux et non la nature des conventions matrimoniales,qui amotivé l'exception écrite dans notre article.

Par des enfants ou autres descendants. La cour de cassation a jugé que notre article embrassait, par ses expressions générales, les enfants naturels (1), légitimes et adoptifs, comme les père et mère légitimes, naturels et adoptifs; mais qu'il ne s'appliquait pas aux enfants naturels à l'égard d'ascendants, autres que leurs père et mère, l'art. 756 du e. civ. ne supposant pas qu'il existe de lien de famille entre eux, puisqu'il ne leur accorde aucun droit sur les biens des parents de leurs père et mère (2).

Comme coupables de vols. Est-ce comme coupable de vol seulement ou comme complice de vol que l'étranger, qui a recélé ou qui a appliqué à son profit les objets volés doit être poursuivi? La question est grave; car si c'est comme complice, les circonstances aggravantes du vol commis par les personnes que notre article exempte de toute peine viendront augmenter aussi la peine du complice; si c'est au contraire comme coupable de vol simplement, que l'étranger doit être dans ce cas poursuivi, la peine sera bien moins considérable. Dans cette dernière opinion, on observe qu'il ne peut y avoir complicité là où il n'y a pas de crime principal; on argumente en outre des termes formels de notre article: coupables de vol. Cependant, la cour suprême a consacré l'opinion contraire, par le motif que le recéleur étranger devait être puni de la peine que l'anteur du délit aurait encouue sans le privilége qui lui est personnel.

381. Seront punis de la peine de mort, les individus coupables de vols commis avec la réunion des cinq circonstances suivantes: -1° Si le vol a été commis la nuit; -2o S'il a été commis par deux ou plusieurs personnes; - 3° Si les coupables ou l'un d'eux étaient porteurs d'armes apparentes ou cachées ; - 4o S'ils ont commis le crime soit à l'aide d'effraction extérieure ou d'escalade, ou de fausses clefs, dans une maison, appartement, chambre ou logement habités ou servant à l'habitation, ou leurs dépendances, soit en prenant le titre d'un fonctionnaire public ou d'un officier civil ou militaire, ou après s'être revêtus de l'uniforme ou du costume du fonctionnaire ou de l'officier, ou en alléguant un faux ordre de l'autorité civile ou militaire; 50 S'ils ont commis le crime avec riolence ou menace de faire usage de leurs

armes.

Avec la réunion des cing circonstances suivantes. Toutes ces circonstances réunies donnent au crime une gravité telle qu'il devait être placé sur la même

ligne que l'assassinat, et par suite puni de mort (502); mais les cinq circonstances étant constitutives de l'attentat que la loi punit de la mort, elles doivent toutes être soumises au jury, qui doit également s'expliquer sur chacune d'elles.

La nuit. C'est-à-dire avant le lever ou après le coucher du soleil, c'est du moins l'interprétation que la cour de cassation a donnée par induction de l'art. 1057 du c. de proc. civ.

A l'aide d'effraction, etc. Plusieurs des articles suivants définissent ces diverses expressions. (395, 397 et 398.) Mais il faut que l'effraction soit extérieure, el non intérieure,pour que, réunie aux autres circonstances, elle entraîne la peine de mort.

Dans une maison, etc. Les édifices consacrés au culte rentrent dans l'application de notre article, lorsqu'il existe d'ailleurs la réunion des autres circonstances qu'il énumère. (Loi sur le sacrilége, 20 avril 1825.)

Avec violence. Peu importe que la violence ait eu lieu en commettant le crime ou en prenant la fuite: la cour de cassation a jugé en effet, qu'un crime se compose de toutes les circonstances dont il est nécessairement accompagné, que la retraite ou la fuite étant une conséquence nécessaire du vol, l'usage d'armes dans la fuite est aussi une circonstance du vol ou de la tentative du vol.

382. Sera puni de la peine des travaux forcés à prepétuité, tout individu coupable de vol commis a l'aide de violence, et, de plus, avec deux des quatre premières circonstances prévues par le précédent article. — Si même la violence à l'aide de laquelle le vol a été commis a laissé des traces de blessures ou de contusions, cette circonstance seule suffira pour que la peine des travaux forcés à perpétuité soit prononcée.

= Commis à l'aide de violence, et de plus avec deux des quatre premières circonstances, etc. La le circonstance qui aggrave le plus le vol est la violence, parce qu'alors le crime offre tout à la fois un crime contre la surêté, un crime contre la propriété. Ainsi le vol avec violence, quoique nulle autre circonstance n'existe, et qu'il n'ait laissé aucune trace de blessure, sera puni de la peine des travaux forcés temps (585); mais si le vol, outre la violence, a été accompagné de plusieurs autres circonstances aggravantes; par exemple, s'il a été commis la nuit et avec armes, ou si seulement la violence sion, le crime prend une gravité nouvelle, et la nécesa laissé quelques traces de blessures ou de contusité de le réprimer par une juste terreur a fait prononcer alors des travaux forcés à perpétuité.

383. Les vols commis dans les chemins publics emportent également la peine des travaux forcés à perpétuité.

Dans les chemins publics. Le vol commis dans les chemins publics est puni de la peine la plus sévère après celle de la mort. Ces vols portent toujours avec eux un caractère de violence ; ils troublent d'ailleurs la sûreté des voyageurs dans les lieux mêmes où la foi publique semblait la garantir plus spécialement. Remarquons aussi qu'il faut que, de la part du coupable, il n'y ait eu aucune attaque à dessein de tuer; autrement

(1) Le prévenu d'un vol ne peut être renvoyé des poursuites, sous prétexte que la soustraction a été commise au préjudice de sa mère naturelle, lorsque sa reconnaisance n'est constatée par aucun des actes exigés par la loi civile. (Paris, cass., 25 juill. 1834.)

(2) la disposition exceptionnelle de l'art. 380 n'est pas ap

plicable à un enfant naturel qui a commis`un ̈vol au préjudice de son aieul maternel, Dans les dispositions générales des lois, l'enfant naturel n'appartient pas à la famille de sa mère. Dans les cas particuliers où elles font une exception à cette règle générale, elles l'expriment comme à l'art. 312. (Liége, cass., 24 déc. 1823.)

le

Si le jury, inil subirait la peine due aux assassins. terrogé sur la question de savoir s'il y a eu vol commis dans un chemin public, avec violence, répondait que vol a bien été commis sur un chemin public, mais sans violence, devrait-on néanmoins appliquer la peine des travaux forcés à perpétuité ? Pour la négative, on argumentait des paroles de l'orateur du gouvernement, qui suppose que le législateur a prononcé la peine dont il s'agit, à raison de la violence dont ces sortes de vols sont accompagnés ; de ce qu'il y aurait une sorte d'inhumanité dans l'application d'une peine aussi dure au simple vol, sans aucune violence, même dans un chemin public; mais la cour suprême, après avoir quelque temps varié dans sa jurisprudence, a décidé que l'art. 583 ne faisait pas de la violence une circonstance du crime qu'il prévoit, ni une condition de la peine qu'il prononce. On peut ajouter, pour justifier sur ce point le silence du législateur, qu'il a dù, parla terreur d'une peine terrible, prévenir des crimes d'autant plus redoutables, qu'ils sont plus faciles et qu'ils peuvent interrompre les communications indispensables entre les citoyens. L'article 383 qui punit des travaux forcés à perpétuité les vols dans les chemins publics, s'applique même aux vols qui n'ont pas été accompagnés de violence. (Brux., Les chemins vicinaux dont cass., 12 janvier 1853). l'entretien est laissé à la charge des communes, rentrent dans la classification des chemins publics, à la différence des chemins de desserte et de simples sentiers ; mais les rues, places publiques des villes, bourgs ou villages, rentrent-ils dans cette classification, de telle sorte que les vols commis dans ces emplacements, dussent être punis de la peine prononcée par notre article? La cour de cassation a consacré la négative par le motif, que si l'art. 383 porte d'une manière générale la peine des travaux forcés à perpétuité contre les vols commis dans les chemins publics, cette disposition" doit néanmoins être entendue et appliquée d'après les considérations qui l'ont déterminée et les principes des anciennes lois, auxquelles elle se rattache; que le législateur a voulu protéger, par des peines sévères, la sûreté des voyageurs dans les chemins qui les éloignent des lieux habités et des secours qui pourraient les défendre contre les entreprises des malfaiteurs; mais que le motif de sévérité disparaît dans les chemins publics qui, étant bordés de maisons, forment des rues de villes ou faubourgs et où les moyens de secours peuvent être appelés et fournis à tout instant; que d'après ces considérations, et pour l'application de l'art. 585 du c. pén., les rues des villes et faubourgs ne peuvent être censées comprises dans les expressions de chemins publics employées dans cet article; que les vols qui peuvent se commettre dans les rues quoiqu'elles soient le prolongement de chemins publics, ne doivent être soumis qu'aux règles pénales établies par le code, contre les vols qui sont commis ailleurs que sur les chemins publics (1).—Si un jury avait déclaré qu'un vol a été commis sur un chemin public, sans s'expliquer sur la partie du chemin où il a été commis, l'arrêt qui aurait appliqué la peine prononcée par notre article serait-il nul, parce que dans le doute on devrait penser que cette partie du chemin traversait un village ou une ville? La jurisprudence a encore adopté la négative, par le motif que, si la circonstance dont il s'agit n'est résultée ni de l'acte d'accusation, ni des débats, elle n'a pas dû être soumise au jury, dont la déclaration, par suite, est complète et suffisante, pour déterminer

Les fleuves, rivières et cal'application de la peine. naux navigables étant assimilés aux chemins publics, la peine prononcée par notre article atteint également les Ce vols commis sur ces fleuves, rivières et canaux. n'est pas conformément à notre article que devraient être poursuivis les vols commis même sur un chemin public, d'arbres plantés le long du chemin, de bestiaux errants, de matériaux déposés sur ces chemins, ou de linge étendu, ou enfin les soustractions commises par un voiturier, des objets qu'il est chargé de transporter (2); dans tous ces cas, est évident que le motif qui a dicté notre article, c'est-à-dire la protection qu'on a dû assurer aux voyageurs, est absolument inapplicable; dans le cas du voiturier, il y aurait un véritable abus de confiance, punissable de la réclusion, aux termes de l'article 386.

384. Sera puni de la peine des travaux forcés à temps, tout individu coupable de vol commis à l'aide d'un des moyens énonces dans le n°4 de l'article 381, mème quoique l'effraction, l'escalade et l'usage des fausses clefs aient eu lieu dans des édifices, parcs ou enclos non servant à l'habitation et non dépendants des maisons habitės, et lors même que l'effraction n'aurait été qu'intérieure.

D'un des moyens énoncés dans le no 4 de l'article 581. C'est l'emploi de ces moyens qui ajoute une gravité nouvelle au crime; ils indiquent en effet une audace plus coupable, et une perversité plus profonde; ces moyens consistent à commettre le crime « soit à l'aide d'effraction extérieure, ou d'escalade, ou de fausses clefs, dans une maison, appartement, chambre ou logement habité ou servant à l'habitation, ou leurs dépendances, soit en prenant le titre d'un fonctionnaire public, ou d'un officier civil ou militaire, ou après s'être revêtu de l'uniforme, ou du costume du fonctionnaire ou de l'officier, ou en alléguant un faux ordre de l'autorité civile ou militaire. » Des questions singulières se sont présentées dans l'application de cet article, et elles ont été résolues diversement par la cour suprême : c'est ainsi que cette cour a jugé qu'un vol commis sur une voiture couverte d'une toile ne constituait pas un vol commis au moyen d'une effraction intérieure ni extérieure, parce que ces effractions devaient, pour être punissables aux termes des articles 395 et 596 cours, basses - cours avoir lieu dans des maisons " enclos ou dépendances ou dans des appartements ou logements particuliers, et qu'une voiture ne peut être assimilée à ces divers lieux d'habitation; la cour suprême a également jugé que la soustraction d'objets enfouis, et qu'on se serait procurés en les déterrant, n'était pas susceptible de l'application de notre article, parce que le fait d'enlever la terre dont on avait couvert des objets enfouis ne saurait constituer ni escalade ni effraction.

385. Sera également puni de la peine des travaux forcés à temps, tout individu coupable de vol commis, soit avec violence, lorsqu'elle n'aura laissé aucune trace de blessure ou de contusion, et qu'elle ne sera accompagnée d'aucune autre circonstance, soit sans violence,

(1) La cour de cassation de Liége, par arrêt du 17 mars 1823, a jugé que la disposition de l'art. 383 étant absolue et générale et ne faisant aucune distinction entre les routes qui vout d'un lieu à un autre et celles qui traversent les villes et faubourgs, ou ne sont que le prolongement de ces routes; les unes et les autres sont comprises sous le nom générique de chemins publics employé dans cet article. Les distinctions

des lois antérieures à ce sujet n'ont pas été reproduites dans le code pénal, et partant ne peuvent être admises.

C'est aussi l'opinion de M.Legraverend, t.3, p.125.La cour de cassation de Paris, par arrêt du 22 déc. 1835, a jugé que le vol commis dans les rues d'une ville ne peut être consideró comme commis sur un chemin public.

(2 V. la note à l'art. 386, no 4.

mais avec la réunion des trois circonstances suivantes : 1o Si le vol a été commis la nuit; - 2o S'il a été commis par deux ou plusieurs personnes; 3° Si le coupable, ou l'un des coupables, était porteur d'armes apparentes ou cachées.

Soit sans violence, mais avec la réunion des trois circonstances suivantes. La violence seule, lorsqu'elle accompagne le vol, entraîne la peine des travaux forcés à temps, si toutefois elle n'a laissé aucune trace de blessures ou de contusions; car, dans ce dernier cas, le législateur a prononcé la peine de travaux forcés à perpétuité. (382.) La violence, lors même qu'elle n'a pas été portée aux derniers excès, renferme toujours un caractère plus criminel, et qui justifie suffisamment la sévérité de la loi; mais lorsque le vol a été commis sans violence, il n'est puni des travaux forcés que lorsqu'il a été commis avec une réunion de circonstances qui le rendent plus odieux et plus dangereux ; au reste, la loi graduant la peine des travaux forcés de cinq à vingt ans, les juges trouvent dans cette disposition une latitude suffisante pour en modérer l'application d'après les circonstances.

386. Sera puni de la peine de la réclusion, tout individu coupable de vol commis dans l'un des cas ci-après; 1o Si le vol a été commis la nuit, par deux ou plusieurs personnes, ou s'il a été commis avec une de ces deux circonstances seulement, mais en même temps dans un lieu habité ou servant à l'habitation; 2o Si le coupable, ou l'un des coupables, était porteur d'armes apparentes ou cachées, même quoique le lieu où le vol a été commis ne fût ni habité ni servant à l'habitation, et encore quoique le vol ait été commis le jour et par une seule personne; – 3o Si le voleur est un domes

tique ou un homme de service à gages, même lorsqu'il aura commis le vol envers des personnes qu'il ne servait pas, mais qui se trouvaient soit dans la maison de son maître, soit dans celle où il l'accompagnait ; ou si c'est un ouvrier, compagnon ou apprenti, dans la maison, l'atelier ou le magasin de son maître, ou un individu travaillant habituellement dans l'habitation où il aura volé; — 4o Si le vol a été commis par un aubergiste, un hôtelier, un voiturier, un batelier (1) ou un de leurs préposés, lorsqu'ils auront volé tout ou partie des choses qui leur étaient confiées à ce titre; ou enfin, si le coupable a commis le vol dans l'auberge ou l'hôtellerie dans laquelle il était reçu.

De la réclusion. Cette peine est afflictive et infamante; elle consiste à être enfermé dans une maison de force et employé à des travaux quelconques; la durée est de cinq ans au moins, et dix ans au plus. (7 et 21.) Dans l'un des cas ci-après. Ainsi, pour que le vol soit puni de la peine de la réclusion, il suffit qu'il ait

été accompagné d'une des circonstances qui vont suivre : Si le volétait accompagné de plusieurs de ces circonstances, il rentrerait dans l'application de l'article précédent, et si d'autres circonstances se joignaient à celles-là, le vol pourrait même rentrer dans l'application de l'article 381, et puni de mort. Les autres vols non spécifiés dans la présente section, et qui ne sont accompagnés d'aucune des circonstances énumérées par l'article actuel, ne sont punis que d'une peine correctionnelle, c'est-à-dire d'un emprisonnement d'un an au moins, et de cinq ans au plus, et d'une amende (401).

1o Si le vol a été commis la nuit, et par deux ou plusieurs personnes. Ainsi il faut la réunion de ces deux circonstances pour former le cas prévu par notre article, toutefois le vol n'a pas été commis dans un lieu habité; car alors il suffirait d'une de ces deux circonstances pour rendre le vol passible de la réclusion; si le vol a été commis la nuit, mais par une seule personne, hors d'un lieu habité et sans aucune des autres circonstances spécifiées dans la section actuelle, il ne serait toujours passible que de la peine d'emprisonnement (401). Si deux personnes avaient été traduites en justice comme coupables de vol la nuit, et que l'une d'elles fût acquittée, l'autre pourrait-elle être condamnée à la peine de la réclusion prononcée par notre article? La cour suprême a consacré l'affirmative, par le motif que le jury devant apprécier la moralité du fait, avait pu déclarer l'accusé non coupable, et reconnaître cependant que ce dernier avait assisté au vol qui, par suite, avait été commis par deux personnes la nuit, ce qui forme le cas positivement prévu par la loi.

Avec une de ces deux circonstances seulement. C'est-à-dire avec la circonstance de la nuit,ou celle de la réunion de deux ou plusieurs personnes, lorsque le vol a été commis dans lieu habité; de telle sorte qu'un vol commis même de jour par deux ou plusieurs personnes dans un lieu habité serait passible de la peine de la réclusion. Nous avons observé ailleurs que le vol commis la nuit par plusieurs personnes, de productions de la terre, constituait le maraudage, puni des peines portées par les art. 34 et 35 de la loi du 6 octobre 1791, sur la police rurale. L'art. 386 qui qualifie crime le vol commis de nuit par plusieurs personnes ne peut-être appliqué au délit de maraudage. (Brux., cass., 23 mars 1831.)

Dans un lieu habité ou servant à l'habitation. C'est à l'art. 390 qu'il faut se référer pour saisir le sens de ces expressions, lieu habité ou servant à l'habitation. Il est de jurisprudence que les dépendances d'un lieu sont comprises dans la disposition qui nous occupe, l'art. 390 réputant maison habitée tout bâtiment, logement, loge, cabane, même mobile, et tout ce qui en dépend, comme cours, etc.- Si des granges, magasins et autres lieux étaient séparés de la maison d'habitation du maître, le vol commis dans ces endroits avec une des deux circonstances comprises dans notre article, serait-il passible de la peine qu'il prononce? Il faut distinguer si ces endroits sont séparés par un chemin public ou par un chemin de desserte dans un clos: si ces lieux sont séparés par un chemin public, et que personne n'y habite la nuit, le vol sort de la classe de ceux que punit notre article, car ils ne servent pas à l'habitation, et ne forment plus une dépendance de l'habitation du maître; si, au contraire, ces édifices se trouvent placés dans un enclos et séparés de la maison

(1) L'art. 386, no 4, qui punit le vol commis par le batelier, des marchandises à lui confiées, est la seule disposition pénale applicable au fait du capitaine qui soustrait des marchandiscs chargées à son bord, et qui y substitue des objets sans valeur, dans l'intention de faire périr le navire, au préjudice des assureurs, et qui tente en effet de faire sombrer le bâtiment en mer. (Paris, cass., 30 août 1822.)

L'art. 386, no 4, ne s'applique pas seulement aux bateliers qui reçoivent des personnes à bord avec leurs effets, mais encore à ceux qui auraient soustrait des marchandises à eux confiées pour en effectuer le transport. (Brux., cass., 26 novembre 1821.)

du maître par un chemin de desserte, ils forment, quoique non habités la nuit, une dépendance de la maison principale. Si c'est le maître lui-même qui a commis le vol dans sa maison, au préjudice d'une personne qu'il y avait reçue, il doit être également puni de la peine portée par notre article, car non-seulement le crime réunit les circonstances prévues littéralement par la loi; mais il s'aggrave de l'abus de confiance.

2o Si le coupable ou l'un des coupables était porteur d'armes apparentes ou cachées. Cette circonstance seule soumet le vol à l'application de la peine de la réclusion, et la fin du numéro que nous expliquons déclare que le législateur n'a plus voulu qu'on distinguât dans ce cas, si le vol a été commis dans un lieu habité ou non, le jour ou la nuit, par une seule personne ou par plusieurs. S'armer, en effet, pour commettre un vol, c'est se proposer de répandre le sang au besoin, pour consommer le crime, ou du moins employer un moyen de terreur qui rend le fait beaucoup plus condamnable. Il est évident que si les coupables n'avaient pas été simplement porteurs d'armes apparentes ou cachées; mais s'en étaient servis, ou avaient menacé de s'en servir, le crime rentrerait dans l'application des articles précédents, selon les autres circonstances qui se seraient rencontrées. L'article 101 indique ce que la loi entend par armes, elle ne considère comme telles les couteaux, ciseaux de poches, et les simples cannes ou bâtons, qu'autant que le porteur s'en est servi pour tuer, blesser ou frapper; de sorte que le fait d'avoir été simplement porteur de ces sortes d'objets au moment du vol, ne constituerait pas la circonstance aggravante qui nous occupe.

se

30 Si le voleur est un domestique ou un homme de service à gages. La nécessité où se trouvent les maîtres de se confier en la fidélité de leurs domestiques et de leurs ouvriers, réclamait un châtiment dont la sévérité pouvait les détourner de commettre des crimes malheureusement trop faciles; cette sévérité d'ailleurs, quand il s'agit de punir le crime commis, justifie par la bassesse et la perfidie que révèle un attentat pour la consommation duquel il a fallu mettre en oubli les devoirs les plus sacrés (1). Nous avons, sous l'art. 75 du code d'instruction criminelle, défini ce que la loi entend par domestiques; la jurisprudence à étendu cette disposition à plusieurs individus qui auraient pu paraître ne pas y devoir être compris; ainsi il a été jugé que notre article s'appliquait à un garçon de recette qui aurait détourné à son profit l'argent provenant de la recette, ce garçon recevant des gages pour faire ce genre de service; à un garçon meûnier qui aurait détourné la farine qu'il était chargé de reporter, bien que cette farine n'appartint pas à son maître; mais cette circonstance était indifférente, puisque son vol donnait naissance contre le maître à une action en dommages-intérêts, équivalents à la valeur de la farine; enfin, aux individus servant dans une hôtellerie, bien qu'ils ne reçussent d'autres gages que les dons volontaires que font les voyageurs. Il a aussi été jugé que le vol commis par un domestique rentrerait dans l'application de la disposition actuelle, lors même que les objets enlevés appartiendraient à des personnes qui n'habiteraient pas dans la maison où ces effets ont été pris, par la raison que la partie du no 3 de notre article était générale, et s'appliquait conséquemment au vol commis par un domestique, de tous effets qui pouvaient se trouver dans la maison de son maître, et n'y étaient pas sous la surveillance du

propriétaire particulier; que la deuxième disposition du même numéro est une extension de la première; qu'elle attribue le même caractère de vols qualifiés aux vols commis par un domestique, dans la maison de son maltre, envers des personnes qui s'y trouvaient, et pouvaient veiller elles-mêmes à la conservation de leurs effets.

Ou un individu travaillant habituellement dans l'habitation où il aura volé. Pour qu'il y ait travail habituel, la loi n'exige pas que ce travail ait été continu et sans interruption, ni même que le coupable ait travaillé dans la maison le jour même du vol; mais s'il ne s'agissait que de services rares et fort peu importants, tels, par exemple, que ceux d'une femme de ménage qui viendrait seulement quelques heures tous les dimanches, la peine portée par notre article ne serait pas applicable; il faut, en outre, que le vol ait été commis dans la maison même où les coupables travaillaient habituellement; il importerait peu que les choses volées appartinssent d'ailleurs au maître du coupable, s'il les avait soustraites dans un autre lieu que la maison où il travaille habituellement. Le no 3 de notre article n'a pas été modifié par la loi du 25 juin 1824.

40 Si le vol a été commis par un aubergiste, etc. La disposition du no 4 a été dictée par le même motif à peu près que la disposition du numéro précédent ; c'est encore un crime facile qu'il s'agit de réprimer, et un abus de confiance odieux qu'il s'agit de punir. Un avis du conseil d'Etat du 10 oct. 1811, a décidé que la peine de la réclusion, portée par notre article contre les vols commis dans une auberge ou hôtellerie, était applicable aux vols commis dans une maison ou hôtel garni. Le conseil s'est principalement fondé sur ce que les motifs qui ont dicté la peine contre les vols commis dans une auberge ou hôtellerie s'appliquent évidemment aux vols commis dans une maison ou hôtel garni. La cour de cassation a jugė, par suite, que cette même peine était applicable aux vols commis dans les cabarets, cafés et restaurants.

Il était reçu. La cour de cassation a jugé que la loi ne distinguant pas le motif pour lequel le coupable aurait été reçu dans l'hôtellerie, l'auberge ou l'hôtel garni, il fallait en conclure que la peine serait applicable, lors même que l'accusé n'aurait été reçu que pour se reposer mais cette expression reçu ne conviendrait plus à de simples rapports de familiarité ou de voisinage, et conséquemment la peine portée par notre article ne s'appliquerait pas à un vol fait par un individu qui fréquenterait l'auberge comme ami ou comme voisin.

Au reste, notre article comprend, dans sa généralité, les vols qui seraient commis par les voyageurs, les uns envers les autres; mais comprend-il les vols qui seraient faits dans un hospice? Pour la négative, on dit que les personnes reçues dans ces sortes d'établissements y sont logées et nourries, il est vrai, mais gratuitement; que leur administration et leur surveillance n'a aucun rapport avec la gestion d'une hôtellerie. Pour l'affirmative, on objecte que les expressions de la loi ont été jugées générales par l'avis du conseil d'Etat ; qu'elles s'étendent à tous les établissements dans lesquels des personnes sont admises pour recevoir le logement et la nourriture; que le vol commis dans ces sortes d'établissements 'était peut-être encore plus odieux que celui commis dans les hôtelleries; qu'il y avait par suite, au moins, même motif, pour appliquer l'art. 386. Le no 4 de l'article actuel a été modifié par la loi belge du 29 févr. 1852 cette

(1) Il y a vol domestique dans le sens de l'art. 386, no 3, de la part du serviteur à gages qui soustrait frauduleusement la chose de son maître, même hors de la maison de celui-ci. (Brux., cass., 11 avril 1834.)

Il en est de même du cas où un domestique ou serviteur

à gages détourne ou s'approprie au préjudice de son maître, des sommes qu'il a reçues en cette qualité pour le compte de celui-ci et à l'effet de les lui remettre. (Brux., cass., 27 mai 1829.)

loi veut, article 5, que les vols commis dans l'auberge ou l'hôtellerie où le coupahle a été reçu, soient jugés correctionnellement, et punis non plus de la peine de la réclusion, mais des peines correctionnelles portées par l'art. 401; toutefois la même loi excepte du bénéfice de sa disposition le vol commis par l'hôtelier, l'aubergiste, le voiturier, etc., lesquels restent passibles de la peine prononcée par l'art. 386. Remarquons, en finissant, que chacune des circonstances énoncées en notre article, donnant au vol le caractère de criminalité qui le rend passible de la peine de la réclusion, la déclaration du jury, qui serait muette sur ces circonstances, ne pourrait servir de base légale à une condamnation.

387. Les voituriers, bateliers ou leurs préposés, qui auront altéré des vins ou toute autre espèce de liquides ou de marchandises dont le transport leur avait été confié, et qui auront commis cette altération par le mélange de substances malfaisantes, seront punis de la peine portée au précédent article. - s'il n'y a pas eu mélange de substances malfaisantes, la peine sera un emprisonnement d'un mois à un an, et une amende de seize francs à cent francs.

388. Quiconque aura volé,dans les champs, des chevaux, ou bêtes de charge, de voiture ou de monture, gros et menus bestiaux, des instruments d'agriculture, des récoltes ou meules de grains faisant partie de récoltes, sera puni de la réclusion. Il en sera de même à l'égard des vols de bois dans les ventes, et de pierres dans les carrières, ainsi qu'à l'égard du vol de poisson en étang, vivier ou réservoir.

Dans les champs, des chevaux ou bêtes de charge. Deux circonstances doivent nécessairement concourir pour qu'il y ait lieu à l'application de notre article 10 Il faut qu'il s'agisse de choses placées dans les champs. c'est-à-dire abandonnées à la foi publique ; 20 De choses qu'on ne peut se dispenser de confier à la foi publique; dans ces deux cas, le législateur a dù élever la peine, en raison de la nécessité où il s'est trouvé de réprimer plus fortement des vols plus faciles à commettre. S'il ne s'agit pas des objets énumérés dans notre article, mais bien d'objets qui pouvaient être gardés, de telle sorte que c'est volontairement qu'ils ont été confiés à la foi publique, il n'y a plus qu'un simple vol punissable de peines correctionnelles.

Des récoltes. De toute espèce de productions de la terre; mais il faut que les fruits, quels qu'ils soient, aient été détachés de la terre, pour qu'il y ait lieu à l'application de notre article; si les récoltes étaient encore sur pied, il y aurait simplement maraudage punissable de peines de police, selon les circonstances.

Meules de grains. Les lois pénales, se refusant à toute espèce d'extension, ne sauraient s'appliquer aux meules de toute espèce de productions, telles par exemple que du foin, du chaume, mais seulement aux meules de grains.

De bois dans les ventes. Ainsi, le vol de bois laissés ailleurs que dans les ventes, ne constituerait pas le crime que punit notre article, parce que le texte comme l'esprit de la loi, qui a été de réprimer des soustractions

d'objets qu'on est obligé d'abandonner à la foi publique. ne seraient plus applicables.-La loi du 29 février 1832 a apporté d'importantes modifications à l'article qui nous occupe; cette loi veut, article 2, que les vols et tentatives de vols spécifiés dans l'article 388 du code pénal, soient jugés correctionnellement et punis des peines déterminées par l'article 401 du même code. Ces peines pourront être réduites en vertu de l'arrêté du 9 sept. 1814, si les circonstancés sont atténuantes, et si le préjudice causé n'excède pas 50 francs.

389. La même peine aura lieu, si, pour commettre un vol, il y a eu enlèvement ou déplacement de bornes servant de séparation aux propriétés.

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= Si, pour commettre un vol, il y a eu enlèvement ou déplacement de bornes. C'est dans la vue de commettre un vol, que les bornes doivent avoir été enlevées ou déplacées pour que le fait rentre dans l'application de notre article; s'il y avait eu simple enlèvement ou déplacement, non pas pour parvenir à un vol, mais pour agrandir sa propriété, ce ne serait plus qu'un délit que l'article 456 a prévu; le mot vol ne saurait s'entendre que de la soustraction de choses mobilières; et conséquemment, pour que l'enlèvement ou le déplacement de bornes ait eu lieu afin de commettre un vol, il faut supposer qu'il existait des récoltes qu'on a cherché à se procurer en faisant disparaitre les marques de séparation des deux héritages. Toujours d'après le principe qu'il n'est pas permis d'ajouter aux dispositions pénales, on ne pourrait appliquer notre article aux cas où il y aurait eu enlèvement de haies vives ou mortes et autres marques séparatives; car le législateur n'a parlé que des bornes, et cela avec d'autant plus de raison qu'elles seules, quand elles ont été placées du consentement des deux propriétaires, déterminent d'une manière incontestable les limites des héritages.

390. Est réputé maison habitée, tout bâtiment, logement, loge, cabane, méme mobile, qui, sans être actuellement habité, est destiné à l'habitation, et tout ce qui en dépend, comme cours, basses-cours, granges, écuries, édifices qui y sont enfermés, quel qu'en soit l'usage, et quand même ils auraient une clôture particulière dans la clôture ou enceinte générale (1).

Maison habitée. Un bateau dans lequel se trouve un logement pour le conducteur, rentre, selon la jurisprudence, dans la définition de maison habitée.

La définition des mots maison habitée, insérée dans l'art. 590 du code pénal, s'applique au lieu habité ou servant à l'habitation du § 1er de l'art. 386 du même code. (Liége, cass., 5 avril 1825.)

391. Est réputé parc ou enclos, tout terrain environné de fossés, de pieux, de claies, de planches, de haies vives ou sèches, ou de murs, de quelque espèce de matériaux que ce soit, quelles que soient la hauteur, la profondeur, la vétusté, la dégradation de ces diverses clôtures, quand il n'y aurait pas de porte fermant à clef ou autrement, ou quand la porte serait à clairevoie et ouverte habituellement.

(1) Le vol commis dans un jardin entouré de haies vives et attenant à une maison habitće, doit être puni comme s'il avalt eu lieu dans la maison même; ce jardin, en étant une dépendance tout aussi bien que la cour ou la basse-cour. Les motifs de protection et de sûreté du maître de la maison existent également ici. (Brux., cass., 28 fév. 1826.)

L'art. 390 est indicatif et non restrictif des désignations qui y sont contenues. Un jardin renfermé dans la même clôture qu'une maison habitée est nécessairement une dépendance de cette maison. (Paris, cass., 3 mai 1832.)

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