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seize francs au moins et de deux cents francs au plus (1).

Qui se sera introduit dans le domicile d'un citoyen. Les lois des 22 juillet 1791, 24 septembre 1792, 28 germinal an vi, autorisent les officiers de police et la gendarmerie à s'introduire dans les maisons des citoyens dans plusieurs circonstances; par exemple, lorsque des secours sont invoqués de l'intérieur, et aussi dans certains lieux, tels que cafés, cabàrets, boutiques, maisons de jeux et de débauche ; ils peuvent y pénétrer, même la nuit. La gendarmerie peut aussi, même la nuit, s'introduire dans les demeures des citoyens en cas d'incendie, d'inondation ou de réclamation faite de l'intérieur de la maison.

D'une amende de seize francs au moins. Il semble que cette peine est peu grave pour une infraction comme celle-là; mais le législateur a pensé que cette peine suffirait pour imprimer aux fonctionnaires publics le respect dont la loi veut environner le domicile des citoyens; un fonctionnaire public qui n'a point abdiqué tous les sentiments d'honneur sera toujours retenu par la publicité qu'une condamnation, quelle qu'elle soit, répandrait de sa désobéissance aux lois lorsqu'il en devrait donner l'exemple. Mais si c'est un étranger qui a violé le domicile d'un citoyen, quelle peine lui deviendra applicable? S'il n'y avait ni escalade, ni violence, ni voies de fait, le propriétaire dont le domicile a été profané aurait simplement une action civile en dommages-intérêts; s'il y avait escalade, violence ou voies de fait, il y aurait lieu à l'application de peines plus grandes, selon les circonstances.

185. Tout juge ou tribunal, tout administrateur ou autorité administrative, qui, sous quelque prétexte que ce soit, même du silence ou de l'obscurité de la loi aura dénié de rendre la justice qu'il doit aux parties, après en avoir été requis, et qui aura persévéré dans son déni, après avertissement ou injonction de ses supérieurs, pourra être poursuivi, et sera puni d'une amende de deux cents francs au moins et de cinq cents francs au plus, et de l'interdiction de l'exercice des fonctioncs publiques depuis cinq ans jusqu'à vingt.

Aura dénié de rendre la justice. La disposition actuelle est la sanction de l'art. 4 du c. civ., portant: Le juge qui refusera de juger, sous prétexte du silence, de l'obscurité ou de l'insuffisance de la loi, pourra être poursuivi comme coupable de déni de justice. »>

Après en avoir été requis. L'art. 507 du c. de procéd. civile indique les formes à suivre pour les réquisitions, qui doivent être au nombre de deux.

de ces violences, et en élevant la peine suivant la règle posée par l'article 198 ci-après.

=Aura, sans motif légitime, usé ou fait user de violence envers les personnes, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions. Le législateur entend ici, par violences punissables des peines prononcées par notre article, toutes rigueurs employées dans les arrestations, détentions ou exécutions, et qui ne sont pas autorisées par la loi (82, acte du 22 frimaire an vIII). Quant à la legitimité des motifs, elle est laissée à l'arbitrage du juge; mais, pour que la condamnation pour cause de violence soit légalement prononcée, il faut que l'arrêt porte que le fonctionnaire a agi sans motif légitime; car c'est cette circonstance qui constitue la criminalité du fait, et, conséquemment, elle est substantielle. L'homicide commis par un agent du gouvernement, est justifié, par cela seul qu'il y a eu un motif légitime. (Paris, cass., 9 juil. 1825.)

Selon la nature et la gravité de ces violences. Ces violences peuvent être telles, qu'il en soit résulté une maladie ou une incapacité de travail pendant vingt jours; la mort peut également en être résultée. Dans le premier cas, l'art. 309 prononce la peine de la réclusion; dans le second cas, l'art. 304 prononce la peine des travaux forcés à perpétuité.

"Et en élevant la peine suivant la règle posée par l'article 198 ci-après. Cet article veut qu'on prononce contre les fonctionnaires publics, la peine des travaux forcés, si le crime emporte contre un autre coupable, la peine de la réclusion, etc. Ainsi, dans le premier cas, que nous avons rappelé dans la note précédente, c'est la peine des travaux forcés qui devrait être prononcée contre le fonctionnaire qui s'est rendu coupable d'actes de violence d'où est résulté une incapacité de travail pendant plus de vingt jours. Mais le même art. 198 ne voulant pas qu'au-delà des travaux forcés à perpétuité la peine commune puisse être aggravée, il s'ensuit que c'est toujours cette peine qui devrait être prononcée contre le fonctionnaire coupable de meurtre, et non celle de mort.

187.Toute suppression, toute ouverture de lettres confiées à la poste, commise ou facilitée par un fonctionnaire ou un agent du gouvernement ou de l'administration des postes, sera punie d'une amende de seize francs à trois cents francs. Le coupable sera, de plus, interdit de toute fonction ou emploi public pendant cinq ans au moins et dix ans au plus (3).

Toute ouverture de lettres confiées à la poste. La cour suprême a jugé qu'une lettre étant un dépôt essentiellement secret, ce qui est écrit n'ayant que le caractère de la pensée jusqu'à ce que, par un fait autre qu'une force majeure, le secret en ait cessé, elle ne peut devenir la base d'une action criminelle.

DEUXIÈME CLASSE. Des Abus d'Autorité contre la Chose publique.

186. Lorsqu'un fonctionnaire ou un officier public, un administrateur un agent ou un préposé du gouvernement ou de la police (2), un exécuteur des mandats de justice ou jugements, un commandant en chef ou en sous-ordre de la force publique,aura sans motiflégitime,usé ou fait user de violence envers les personnes,dans l'exercice ou à l'ocasion l'exercice de ses fonc-grade qu'il soit, qui aura requis ou ordonné,

tions, il sera puni selon la nature et la gravité

188. Tout fonctionnaire public, agent ou préposé du gouvernement, de quelqu'état et

fait requérir ou ordonner l'action ou l'emploi

(1) Le domicile est inviolable; aucune visite domiciliaire ne peut avoir lieu que dans les cas prévus par la loi et dans la forme qu'elle prescrit. (Const. belge, art. 10.)

(2) Les maréchaussées sont des agents de police dans le sens de cet article, vu que, d'après l'arrêté du 27 fév, 1814, ils sont

chargés concurremment avec les agents et officiers de police du maintien de la sûreté publique. (Brux.,cass., 20 juill. 1816.) (3) Le secret des lettres est inviolable. La loi détermine quels sont les agents responsables de la violation du secret des lettres confiées à la poste. (Const. belge, art. 22.)

peine portée par notre article; car il doit être considéré, lorsqu'il remplit une mission de cette nature, comme fonctionnaire de l'ordre judiciaire.

178. Dans le cas où la corruption aurait pour objet un fait criminel emportant une peine plus forte que celle du carcan, cette peine plus forte sera appliquée aux coupables.

Aurait pour objet un fait criminel emportant une peine plus forte. Par exemple, si la corruption avait pour objet d'engager le fonctionnaire à commettre un faux.

179. Quiconque aura contraint ou tenté de contraindre par voies de fait ou menaces, corrompu ou tenté de corrompre par promesses, offres, dons ou présents, un fonctionnaire, agent ou préposé, de la qualité exprimée en l'art. 177, pour obtenir, soit une opinion favorable, soit des procès-verbaux, états, certificats ou estimations contraires à la vérité, soit des places, emplois, adjudications, entreprises ou autres bénéfices quelconques, soit enfin tout autre acte du ministère du fonctionnaire, agent ou préposé, sera puni des mêmes peines que le fonctionnaire, agent ou préposé corrompu. Toutefois, si les tentatives de cantrainte ou corruption n'ont eu aucun effet, les auteurs de ces tentatives seront simplement punis d'un emprisonnement de trois mois au moins et de six mois au plus, et d'une amende de cent francs à trois cents francs.

Corrompu ou tenté de corrompre. Pour que la tentative de corruption fût punissable, il est évident qu'elle devait réunir les caractères voulus par l'art. 2.

Soit enfin tout autre acte du ministère du fonctionnaire. Cette circonstance est constitutive de la criminalité du fait de corruption ou de tentative de corruption; aussi la cour suprême a-t-elle cassé un arrêt portant que telle personne était convaincue d'avoir tenté de corrompre un officier public, sans que la cour eût ajouté que la tentative de corruption avait eu pour objet d'obtenir un acte du ministère du fonctionnaire public.

Si les tentatives de contrainte ou corruption n'ont eu aucun effet. Il semble qu'il y a une espèce de contradiction entre cette partie de l'article et la première, qui punit celui qui a tenté de corrompre, de la même peine que le corrupteur; mais le législateur suppose que, dans le premier cas, le fonctionnaire public a cédé à la tentative, dont les effets n'ont été suspendus que par des circonstances indépendantes de la volonté du corrupteur et de l'agent corrompu; dans le second cas, au contraire, il y a bien eu tentative manifestée par des actes extérieurs suivis d'un commencement d'exécution, et qui n'a manqué son effet que par des circonstances indépendantes de la volonté du corrupteur, mais la tentative n'a eu aucun effet, en ce sens que le fonctionnaire n'a cédé ni à la contrainte ni à la corruption.

180. Il ne sera jamais fait au corrupteur res titution de choses par lui livrées, ni de leur valeur elles seront confisquées au profit des hospices des lieux où la corruption aura été commise.

Restitution des choses par lui livrées. Le législateur n'a pas voulu que le coupable pût invoquer sa propre turpitude devant la justice, pour réclamer le

prix honteux de la corruption qu'il avait tentée, et il était tout simple que l'argent destiné au crime tournăt du moins au profit de l'humanité; mais il faut que les choses aient été livrées; si elles avaient simplement été promises, on n'aurait aucune action pour les réclamer; car cette action prendrait, dans ce cas, sa source dans un fait honteux.

181.Si c'est un juge prononçant en matière criminelle, ou un juré, qui s'est laisé corrompre, soit en faveur, soit au préjudice de l'accusé, il sera puni de la réclusion, outre l'amende ordonnée par l'article 177.

:

En matière criminelle. Ces expressions, opposées à celle-ci matière civil, comprennent souvent les matières correctionnelle et de police; ici il faut les restreindre aux matières soumises aux cours d'assises; c'est ce qui résulte de cette autre locution de notre article : soil au préjudice de l'accusé; ce dernier mot, en effet, ne s'entend jamais que de l'individu traduit en cour d'assises.

182. Si par l'effet de la corruption, il y a eu condamnation à une peine supérieure à celle de la réclusion, cette peine, quelle qu'elle soit, sera appliquée au juge ou juré coupable de corruption.

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- A une peine supérieure à celle de la réclusion. Le mal qui a été fait est trop grand pour ne pas être puni de la peine du talion d'ailleurs le juge ou le juré qui obéit, non plus à sa conscience, mais aux vils sentiments qu'un corrupteur lui a inspirés, échange le noble caractère dont il était revêtu contre le fer de l'assassin; c'est lui qui frappe sa victime, et non plus'le glaive de la loi. Mais si l'arrêt de condamnation prononcé par des juges corrompus était cassé, seraient-ils encore passibles de la peine? Nul doute; ils ont commis le crime autant qu'il était en eux.

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183. Tout juge ou administrateur qui se sera décidé par faveur pour une partie ou par inimitié contre elle, sera coupable de forfaiture et puni de la dégardation civique.

= Par faveur pour une partie ou par inimitié contre elle. La corruption peut se révéler par des faits matériels; mais il n'en est pas ainsi du crime consistant à avoir prononcé par faveur ou par inimitié; car en prouvant que tel juge portait intérêt ou avait de l'inimitié pour telle partie, on ne prouverait pas encore que c'est ou la faveur ou l'inimitié qui ont dicté sa décision. La preuve de ce fait est donc à peu près impossible, puisqu'en admettant même que, dans certains cas, de graves présomptions s'élevassent, elles ne suffiraient pas, parce que des présomptions ne peuvent jamais servir de base à des condamnations pénales.

SV. Des Abus d'Autorité.

PREMIÈRE CLASSE. Des Abus d'Autorité contre les Particuliers.

184. Tout juge, tout procureur général ou du Roi, tout substitut, tout administrateur ou tout autre officier de justice ou de police, qui se sera introduit dans le domicile d'un citoyen, hors les cas prévus par la loi et sans les formalités qu'elle a prescrites, sera puni d'une amende de

seize francs au moins et de deux cents francs au plus (1).

Qui se sera introduit dans le domicile d'un citoyen. Les lois des 22 juillet 1791, 24 septembre 1792, 28 germinal an vi, autorisent les officiers de police et la gendarmerie à s'introduire dans les maisons des citoyens dans plusieurs circonstances; par exemple, lorsque des secours sont invoqués de l'intérieur, et aussi dans certains lieux, tels que cafés, cabàrets, boutiques, maisons de jeux et de débauche ; ils peuvent y pénétrer, même la nuit. La gendarmerie peut aussi, même la nuit, s'introduire dans les demeures des citoyens en cas d'incendie, d'inondation ou de réclamation faite de l'intérieur de la maison.

D'une amende de seize francs au moins. Il semble que cette peine est peu grave pour une infraction comme celle-là; mais le législateur a pensé que cette peine suffirait pour imprimer aux fonctionnaires publics le respect dont la loi veut environner le domicile des citoyens; un fonctionnaire public qui n'a point abdiqué tous les sentiments d'honneur sera toujours retenu par la publicité qu'une condamnation, quelle qu'elle soit, répandrait de sa désobéissance aux lois lorsqu'il en devrait donner l'exemple. Mais si c'est un étranger qui a violé le domicile d'un citoyen, quelle peine lui deviendra applicable? S'il n'y avait ni escalade, ni violence, ni voies de fait, le propriétaire dont le domicile a été profané aurait simplement une action civile en dommages-intérêts; s'il y avait escalade, violence ou voies de fait, il y aurait lieu à l'application de peines plus grandes, selon les circonstances.

185. Tout juge ou tribunal, tout administrateur ou autorité administrative, qui, sous quelque prétexte que ce soit, même du silence ou de l'obscurité de la loi aura dénié de rendre la justice qu'il doit aux parties, après en avoir été requis, et qui aura persévéré dans son déni, après avertissement ou injonction de ses supérieurs, pourra être poursuivi, et sera puni d'une amende de deux cents francs au moins et de cinq cents francs au plus, et de l'interdiction de l'exercice des fonctioncs publiques depuis cinq ans jusqu'à vingt.

= Aura dénié de rendre la justice. La disposition actuelle est la sanction de l'art. 4 du c. civ., portant: Le juge qui refusera de juger, sous prétexte du silence, de l'obscurité ou de l'insuffisance de la loi, pourra être poursuivi comme coupable de déni de justice. »>

Après en avoir été requis. L'art. 507 du c. de procéd. civile indique les formes à suivre pour les réquisitions, qui doivent être au nombre de deux.

186. Lorsqu'un fonctionnaire ou un officier public, un administrateur un agent ou un préposé du gouvernement ou de la police (2), un exécuteur des mandats de justice ou jugements, un commandant en chef ou en sous-ordre de la force publique,aura sans motif légitime,usé ou fait user de violence envers les personnes,dans l'exercice ou à l'ocasion l'exercice de ses fonctions, il sera puni selon la nature et la gravité

(1) Le domicile est inviolable; aucune visite domiciliaire ne peut avoir lieu que dans les cas prévus par la loi et dans la forme qu'elle prescrit. (Const. belge, art. 10.)

(2) Les maréchaussées sont des agents de police dans le sens de cet article, vu que, d'après l'arrêté du 27 fév. 1814, ils sont

de ces violences, et en élevant la peine suivant la règle posée par l'article 198 ci-après.

Aura, sans motif légitime, usé ou fait user de violence envers les personnes, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions. Le législateur entend ici, par violences punissables des peines prononcées par notre article, toutes rigueurs employées dans les arrestations, détentions ou exécutions, et qui ne sont pas autorisées par la loi (82, acte du 22 frimaire an vIII). Quant à la legitimité des motifs, elle est laissée à l'arbitrage du juge; mais, pour que la condamnation pour cause de violence soit légalement prononcée, il faut que l'arrêt porte que le fonctionnaire a agi sans motif légitime; car c'est cette circonstance qui constitue la criminalité du fait, et, conséquemment, elle est sub. stantielle. L'homicide commis par un agent du gouvernement, est justifié, par cela seul qu'il y a eu un motif légitime. (Paris, cass., 9 juil. 1825.)

Selon la nature et la gravité de ces violences. Ces violences peuvent être telles, qu'il en soit résulté une maladie ou une incapacité de travail pendant vingt jours; la mort peut également en être résultée. Dans le premier cas, l'art. 309 prononce la peine de la réclusion; dans le second cas, l'art. 304 prononce la peine des travaux forcés à perpétuité.

*Et en élevant la peine suivant la règle posée par l'article 198 ci-après. Cet article veut qu'on prononce contre les fonctionnaires publics, la peine des travaux forcés, si le crime emporte contre un autre coupable, la peine de la réclusion, etc. Ainsi, dans le premier cas, que nous avons rappelé dans la note précédente, c'est la peine des travaux forcés qui devrait être prononcée contre le fonctionnaire qui s'est rendu coupable d'actes de violence d'où est résulté une incapacité de travail pendant plus de vingt jours. Mais le même art. 198 ne voulant pas qu'au-delà des travaux forcés à perpétuité la peine commune puisse être aggravée, il s'ensuit que c'est toujours cette peine qui devrait être prononcée contre le fonctionnaire coupable de meurtre, et non celle de mort.

187.Toute suppression, toute ouverture de lettres confiées à la poste, commise ou facilitée par un fonctionnaire ou un agent du gouvernement ou de l'administration des postes, sera punie d'une amende de seize francs à trois cents francs. Le coupable sera, de plus, interdit de toute fonction ou emploi public pendant cinq ans au moins et dix ans au plus (3).

Toute ouverture de lettres confiées à la poste. La cour suprême a jugé qu'une lettre étant un dépôt essentiellement secret, ce qui est écrit n'ayant que le caractère de la pensée jusqu'à ce que, par un fait autre qu'une force majeure, le secret en ait cessé, elle ne peut devenir la base d'une action criminelle.

DEUXIÈME CLASSE. Des Abus d'Autorité contre la Chose publique.

188. Tout fonctionnaire public, agent ou préposé du gouvernement, de quelqu'état et grade qu'il soit, qui aura requis ou ordonné, fait requérir ou ordonner l'action ou l'emploi

chargés concurremment avec les agents et officiers de police du maintien de la sûreté publique. (Brux.,cass., 20 juill. 1816.) (3) Le secret des lettres est inviolable. La loi détermine quels sont les agents responsables de la violation du secret des lettres confiées à la poste. (Const. belge, art. 22.)

de la force publique contre l'exécution d'une loi, ou contre la perception d'une contribution légale, ou contre l'exécution soit d'une ordonnance ou mandat de justice, soit de tout autre ordre émané de l'autorité légitime, sera puni de la réclusion.

189. Si cette réquisition ou cet ordre ont été suivis de leur effet, la peine sera la déportation.

190. Les peines énoncées aux articles 188 et 189 ne cesseront d'être applicables aux fonc. tionnaires ou préposés qui auraient agi par ordre de leurs supérieurs, qu'autant que cet ordre aura été donné par ceux-ci pour des objets de leur ressort, et sur lesquels il leur était dù obéissance hiérarchique; dans ce cas, les peines portées ci-dessus ne seront appliquées qu'aux supérieurs qui, les premiers, auront donné cet ordre.

191. Si, par suite desdits ordres ou réquisitions, il survient d'autres crimes punissables de peines plus fortes que celles exprimées aux articles 188 et 189, ces peines plus fortes seront appliquées aux fonctionnaires, agents ou préposés coupables d'avoir donné lesdits ordres ou fait lesdites réquisitions.

Il survient d'autres crimes punissables de peines plus fortes. Si, par exemple, à la suite desdits ordres ou réquisitions, un meurtre, un pillage avaient eu lieu, ces crimes, punis de peines plus fortes, devraient aussi être imputés aux fonctionnaires; car ils en sont, au moins indirectement, les auteurs.

SVI. De quelques Délits relatifs à la tenue des actes de l'état civil.

192. Les officiers de l'état civil qui auront inscrit leurs actes sur de simples feuilles volantes, seront punis d'un emprisonnement d'un mois au moins et de trois mois au plus, et d'une amende de seize francs à deux cents francs.

=Sur de simples feuilles volantes. Parce que ces feuilles pourraient se perdre, être soustraites ou changées, et qu'il importe à l'ordre public que les actes destinés à constater l'état civil des citoyens soient à l'abri des accidents, et aussi qu'ils ne soient pas laissés à la discrétion des parties. L'art. 52 du c. civ. permet, en outre, aux parties qui auraient éprouvé quelque préjudice des infractions commises par les officiers de l'état civil, de former contre eux une action en dommagesintérêts.

193. Lorsque, pour la validité d'un mariage, la loi prescrit le consentement des pères, mères ou autres personnes, et que l'officier de l'état civil ne se sera point assuré de l'existence de ce consentement, il sera puni d'une amende de seize francs à trois cents francs, et d'un emprisonnement de six mois au moins et d'un an au plus.

La loi prescrit le consentement des pères, mères ou autres personnes. Ce consentement est exigé des pères et mères, ou à défaut des pères et mères, des aïeuls et aïeules, pour le mariage de leurs fils ou

petits-fils qui n'ont pas encore atteint l'âge de vingt-cinq

ans

et pour le mariage des filles et petites-filles qui n'ont pas atteint l'âge de ving-un ans. A défaut des pères et mères ou des aïeuls et aïeules, le consentement du conseil de famille est requis pour les fils et filles mineures de vingt-un ans. (148, 149, 150 et 160, c. civ.)

Ne se sera point assuré de l'existence de ce consentement. Il importe, en effet, qu'il soit certain que ce consentement a été donné ; car le défaut de consentement entraîne la nullité du mariage. (182, c. civ.) L'officier de l'état civil qui célèbre un mariage sans s'assurer de ce consentement, commet donc une grande imprudence, puisque l'acte qu'il rédige, peut être plus tard annulé sur la demande des pères et mères, ou des parties. Mais existe-t-il une différence entre l'art. 156 du c. civ. et l'art. actuel ? Oui, l'art. 156 punit l'officier de l'état civil qui omet d'énoncer, dans l'acte de ma riage, le consentement donné au mariage par ceux dont la loi exige ce consentement. Notre article prévoit le cas où l'officier de l'état civil, qui, d'ailleurs, aurait énoncé ce consentement, ne se serait pas assuré de son existence. Mais comment l'officier de l'état civil doit-il s'assude ce consentement? L'art. 73 du c. civ. exigeant que le consentement des pères et mères soit donné par acte authentique, il semble que c'est par un acte de cette espèce que ce consentement devrait être prouvé aux yeux de l'officier de l'état civil; mais notre article voulant simplement qu'il se soit assuré de ce consentement, peut-être est-il vrai de dire qu'un acte privé qu'on annexerait à l'acte de mariage, suffirait pour prouver que l'officier de l'état civil a pris les informations voulues. Il est clair que, lorsque les pères et mères ont eux-mêmes comparu à l'acte de mariage et l'ont signé, ces circonstances suffisent pour la garantie de l'officier de l'étatcivil.

194. L'officier de l'état civil sera aussi puni de seize francs à trois cents francs d'amende, lorsqu'il aura reçu, avant le temps prescrit par l'article 228 du code civil, l'acte de mariage d'une femme ayant déjà été mariée.

De seize francs à trois cents francs. Telle est la sanction de l'art. 228 du c. civ., et on a même conclu de là que le mariage, bien que contracté avant l'expiration des six mois nécessaires pour éviter la confusion de parts, ne serait pas nul, oomme il aurait dû l'être si la loi n'en avait garanti l'observation par aucune peine; car la nullité du mariage eût pu seule alors étre la sanction de cette prohibition.

195. Les peines portées aux articles précédents contre les officiers de l'état civil leur seront appliquées, lors même que la nullité de leurs actes n'aurait pas été demandée, ou aurait été couverte; le tout sans préjudice des peines plus fortes prononcées en cas de collusion; et sans préjudice aussi des autres dispositions pénales du titre V du livre I du code civil.

=

N'aurail pas été demandée, ou aurait été couverte. On dit qu'une nullité est couverte, lorsque le terme prescrit pour l'invoquer est expiré; ainsi, par exemple, lorsque les parents, dont le consentement était requis, ont laissé passer une année sans réclamation depuis qu'ils ont eu connaissance du mariage, la nullité est couverte. (183, c. civ.) On conçoit que ces circonstances soient indifférentes, quant à l'application des peines qu'ont encourues les officiers de l'état civil, car elle n'empêcherait pas qu'une négligence coupable ne puisse leur être imputée.

En cas de collusion. Il y a alors corruption d'un fonctionnaire public, et ce sont les peines que les arti

cles qui précèdent appliquent aux fonctionnaires corrompus et aux corrupteurs, qu'il faudrait appliquer.

Du titre 5 du livre 1er du code civil. Nous avons déjà remarqué que les peines que l'art. 156 du c. civ. prononce, pour le défaut d'énonciation dans l'acte de mariage des consentements requis par laloi, étaient indépendantes des présentes dispositions.

Disposition particulière.

198. Hors le cas où la loi règle spécialement les peines encourues pour crimes ou délits commis par les fonctionnaires ou officiers publics (1), ceux d'entre eux qui auront participé (2) à d'autres crimes ou délits qu'ils

SVII.De l'Exercice de l'autorité publique illégalement étaient chargés de surveiller ou de réprimer,

anticipé ou prolongé.

196. Tout fonctionnaire public qui sera rentré en exercice de ses fonctions sans avoir prété le serment, pourra être poursuivi et sera puni d'une amende de seize francs à cent cinquante francs.

Sans avoir prêté le serment. C'est ce sèrment qui enchaîne à ses devoirs le fonctionnaire public, et qui offre une garantie de sa fidélité à l'autorité souveraine; il est donc coupable, lorsqu'il exerce ses fonctions sans avoir pris envers Dieu lui-même l'engagement sacré de les bien remplir.

197. Tout fonctionnaire public révoqué, destitué, suspendu ou interdit légalement, qui, après en avoir eu la connaissance officielle, aura continué l'exercice de ses fonctions, ou qui, étant électif ou temporaire, les aura exercées après avoir été remplacé, sera puni d'un emprisonnement de six mois au moins et de deux ans au plus, et d'une amende de cent fr. à cinq cents fr. Il sera.interdit de l'exercice de toute fonction publique pour cinq ans au moins et dix ans au plus, à compter du jour où il aura subi sa peine, le tout sans préjudice de plus fortes peines portées contre les officiers ou les commandants militaires par l'article 93 du présent code.

=

Après en avoir eu la connaissance officielle. Par une notification légale à personne ou à domicile.

Aura continué l'exercice de ses fonctions. Nous avons vu, art. 146, dans quels cas le fonctionnaire public qui continue à faire des actes après sa destitution est considéré comnie faussaire; hors ces cas, il n'est frappé que des peines portées par l'article actuel, mais les actes qu'il fait sont nuls, du moins comme actes authentiques; ils sont seulement valables comme actes sous seingsprivés, s'ils ont été signés des parties. (1318, c. civ.) S'il résultait pour les parties quelque préjudice de la nullité de l'acte, comme authentique, et si le fonctionnaire public qui aurait connu officiellement son remplacement avait trompé les parties sur sa qualité, elles auraient contre lui une action en dommages-intérêts, qui prendraient sa source dans l'art. 1383 du c. civ.

Ou qui était électif ou temporaire. Comme les fonctionnaires nommés ne peuvent exercer qu'après avoir prêté serment (196), il s'ensuit que, jusqu'à ce moment, les fonctionnaires remplacés doivent continuer de remplir leurs fonctions; il n'y a, en effet, remplacement qu'à ce moment.

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seront punis comme il suit : S'il s'agit d'un délit de police correctionnelle, ils subiront toujours le maximum de la peine attachée à l'espèce de délit; Et s'il s'agit de crimes emportant peine afflictive, ils seront condamnés, savoir: A la réclusion, si le crime emporte contre tout autre coupable la peine du bannissement ou du carcan; Aux travaux forcés à temps, si le crime emporte contre tout autre coupable la peine de la réclusion; Et aux travaux forcés à perpétuité, lorsque le crime emportera contre tout autre coupable la peine de la déportation ou celle des travaux forcés à temps. - Au-delà des cas qui viennent d'être exprimés, la peine commune sera appliquée sans aggravation.

Qu'ils étaient chargés de surveiller, ou de réprimer. Plus un homme est élevé en dignités, plus les crimes qu'il commet sont graves. L'éducation qu'il a reçue, la connaissance plus familière qu'il doit avoir des principes de la loi, des devoirs sacrés de citoyen, des bornes où la justice s'arrête, le rendent plus coupable que l'homme peu instruit, élevé d'une manière négligée, et dont souvent la misère a corrompu les mours; ainsi un officier de police judiciaire qui commet un vol est plus coupable qu'un simple particulier qui a commis le même crime. Il était, par suite, juste que le législateur déployȧt pour les crimes commis par les fonctionnaires publics, une plus grande sévérité. Il faut, au reste, remarquer que la loi n'examine plus si le crime a été commis par le fonctionnaire public dans l'exercice ou hors de l'exercice de ses fonctions, mais bien s'il était ou non chargé de le surveiller ou de le réprimer; aussi la cour supréme a-t-elle jugé qu'un commissaire de police avait été justement frappé des peines portées par notre article pour un vol qu'il avait commis dans une maison où il prenait ses repas.

Toujours le maximum de la peine. Pourra-t-on dans ce cas, réduire l'emprisonnement par application de l'art. 465, si le dommage n'excède pas 25 francs, et s'il existe des circonstances atténuantes? La généralité des termes de l'art. 465 semble devoir faire embrasser l'affirmative; et la jurisprudence de la cour suprême, que nous avons surtout signalée sous l'art. 57, favorise encore cette opinion; toutefois cette expression toujours qu'on lit dans l'article actuel, et qu'on ne retrouve pas aux art. 57 et 58, peut aussi donner beaucoup de poids à l'opinion contraire.

Au-delà des cas qui viennent d'être exprimés, la peine commune sera appliquée sans aggravation. On ne pourrait plus appliquer que la peine de mort; et le législateur ne pouvait considérer comme une simple aggravation cette peine terrible, lorsqu'il s'agit d'un

(1) L'aggravation de peine prononcée par l'art. 198 a lieu contre les fonctionnaires ou officiers publics qui sont euxmêmes auteurs sans complices de ces délits ou de ces crimes, comme contre ceux qui y ont participé, la culpabilité dans ces deux cas étant la même. (Brux., cass., 17 nov. 1818.)

(2) Les gardes champêtres doivent, d'après la nature de leurs attributions, être considérés comme des fonctionnaires

ou officiers publics, dans le sens de l'art. 198 du code pénal, puisque, d'après l'art. 9 du code d'inst. crim.,ils sont désignés pour exercer la police judicialre, et qu'ils sont chargés de dresser des procès-verbaux des crimes et délits; devoirs attribués aux officiers de police judiciaire. (Brux., cass. 17 nov. 1818.)

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