Page images
PDF
EPUB

crime que la loi commune ne punit pas en effet du dernier supplice.

SECTION III. Des Troubles apportés à l'ordre public par les ministres des cultes dans l'exercice de leur ministère.

$1. Contravention propre à compromettre l'état civil des personnes.

199. Tout ministre d'un culte qui procédera aux cérémonies religieuses d'un mariage, sans qu'il lui ait été justifié d'un acte de mariage préalablement reçu par les officiers de l'état civil, sera, pour la première fois, puni d'une amende de seize francs à cent francs (1).

D'un acte de mariage préalablement reçu par les officiers de l'état civil. La puissance civile ayant été separée de la puissance religieuse, et cette dernière puissance ne pouvant donner, seule et par elle-même, au mariage les caractères d'une union légitime, il semblait inutile de frapper d'une peine la célébration religieuse d'un mariage qui n'est rien aux yeux de la loi civile, tant qu'il n'a pas été célébré devant un officier de l'état civil; mais le législateur a craint que des personnes crédules ne se laissassent trop facilement persuader que la célébration religieuse avait au moins autant d'effet que la célébration civile, et qu'ainsi des unions illicites, d'où sortiraient des enfants naturels ne se multipliassent à l'ombre d'une erreur d'autant plus funeste qu'elle serait accréditée par des ministres de la religion. Bien que la rédaction des actes de naissance et de décès appartienne également aux officiers de l'état civil, et que ces actes soient distincts des cerémonies funèbres, et de celles du baptême, notre article ne prévoit pas le cas où un enfant serait présenté au baptême avant son inscription sur le registre de l'état civil. On conçoit que cette contravention ne présente pas les mêmes inconvénients que celle à laquelle s'applique la disposition que nous expliquons; quant aux inhumations, l'art. 358 frappe d'une peine toute inhumation faite sans l'autorisation préalable de l'officier de l'état civil, et cette peine atteindrait évidemment le prêtre qui se rendrait coupable de cette espèce de contravention.

200. En cas de nouvelles contraventions de l'espèce exprimée en l'article précédent, le ministre du culte qui les aura commises, sera puni, savoir: -Pour la première récidive, d'un emprisonnement de deux à cinq ans ; Et pour la seconde, de la déportation.

=Pour la première récidive. La loi entend par récidive, non pas une nouvelle contravention commise après une première, qu'aucune condamnation n'aurait atteinte; mais une infraction commise lorsque déjà il est intervenu un jugement sur la première.

De deux à cinq ans. Cette peine est très-grave en comparaison de celle que punit l'article précédent. C'est que, dans la première infraction, la loi ne voit qu'une simple négligence, tandis qu'elle aperçoit dans la récidive une volonté arrêtée de désobéir à ses commandements.

SII. Des Critiques, censures ou provocations dirigées contre l'autorité publique dans un Discours pastoral prononcé publiquement.

201. Les ministres des cultes qui prononceront, dans l'exercice de leur ministère et en assemblée publique, un discours contenant la critique ou censure du gouvernement d'une loi, d'une ordonnance royale ou de tout autre acte de l'autorité publique, seront punis d'un emprisonnement de trois mois à deux ans.

Contenant la critique ou censure du gouverne- . ment, d'une loi, etc. L'expérience a trop appris combien peuvent être funestes à la sécurité publique, les déclamations du fanatisme, prêchant le désordre et l'anarchie au nom d'une religion de paix et d'amour. On devait donc réprimer par des peines, de coupables efforts; mais pour que ces peines soient applicables, il faut que les ministres des cultes commettent le délit dans l'exercice de leur ministère, et en assemblée publique.

202. Si le discours contient une provocation directe à la désobéissance aux lois ou autres actes de l'autorité publique, ou s'il tend à soulever ou armer une partie des citoyens contre les autres, le ministre du culte qui l'aura prononcé sera puni d'un emprisonnement de deux à cinq ans, si la provocation n'a été suivie d'aucun effet; et du bannissement, si elle a donné lieu à désobéissance, autre toutefois que celle qui aurait dégénéré en sédition ou révolte (2).

203. Lorsque la provocation aura été suivie

d'une sédition ou révolte dont la nature donnera lieu contre l'un ou plusieurs des coupables à une peine plus forte que celle du bannissement, cette peine, quelle qu'elle soit, sera appliquée au ministre coupable de la provocation.

SIII. Des Critiques, censures ou provocations dirigées contre l'autorité publique dans un Écrit pastoral.

204. Tout écrit contenant des instructions pastorales, en quelque forme que ce soit, et dans lequel un ministre du culte se sera ingéré de critiquer ou censurer, soit le gouvernement, soit tout acte de l'autorité publique, einportera la peine du bannissement contre le ministre qui l'aura publié.

Se sera ingéré de critiquer ou censurer, soit le gouvernement, etc. On conçoit l'empire funeste qu'un écrit de cette nature peut exercer sur des esprits crédules, et l'étendue du mal qu'un tel écrit peut occasionner réclamait les peines sévères dont la loi frappe ces entreprises criminelles.

205. Si l'écrit mentionné en l'article précédent contient une provocation directe à la désobéissance aux lois ou autres actes de l'autorité

(1) Le mariage civil devra toujours précéder la bénédiction nuptiale, sauf les exceptions à établir par la loi, s'il y a lieu. (Const. belge, art. 169. Voy. les notes aux art. 207 et 260.)

L'arrêté du gouvernement provisoire du 16 oct. 1830 n'a pas abrogé l'art. 199 du code pénal, qui trappe d'une peine le

ministre d'un culte qui procède aux cérémonies religieuses d'un mariage, sans qu'il lui ait été justifié d'un acte de mariage préalablement reçu par l'officier de l'état civil. (Brux., cass., 27 nov. 1834.)

(2) V. la note à l'art. 285.

[blocks in formation]

207. Tout ministre d'un culte qui aura, sur des questions ou matières religieuses, entretenu une correspondance avec une cour ou puissance étrangère, sans en avoir préalablement informé le ministre du Roi chargé de la surveillance des cultes, et sans avoir obtenu son autorisation, sera, pour ce seul fait, puni d'une amende de cent francs à cinq cents francs, et d'un emprisonnement d'un mois à deux ans (1).

=Sur des questions ou matières religieuses, entretenu une correspondance avec une cour ou puissance étrangère, etc. L'intention du législateur a été d'empêcher qu'un zèle imprudent ne ressuscitât ces déplorables questions sur l'empire que le pouvoir spirituel doit exercer sur le temporel; on a voulu tarir la source de ces controverses qui plaçaient l'état dans l'église et non l'église dans l'état. Mais le législateur n'a pas voulu d'ailleurs rompre les rapports légitimes d'un culte quelconque avec des chefs même étrangers. Ce qu'il exige simplement. c'est l'intervention du gouvernement dans les correspondances que ces rapports peuvent réclamer.

208. Si la correspondance mentionnée en l'article précédent a été accompagnée ou suivie d'autres faits contraires aux dispositions formelles d'une loi ou d'une ordonnance du Roi, le coupable sera puni du bannissement, à moins que la peine résultant de la nature de ces faits ne soit plus forte, auquel cas cette peine plus forte sera seule appliquée.

SECTION IV. Résistance, désobéissance et autres manquements envers l'autorité publique.

SI. Rebellion.

Les personnes constituées en dignité, les agents du gouvernement doivent être investis du respect des

(1) L'état n'a le droit d'intervenir ni dans la nomination, ni dans l'installation des ministres d'un culte quelconque, ni de défendre à ceux-ci de correspondre avec leurs supérieurs, et de publier leurs actes, sauf en ce dernier cas, la responsabilité en matière de presse et de publication. (Const. belge, art. 16.)

(2) Les préposés aux taxes municipales sont des officiers ministériels ou agents dépositaires de la force publique,dans le sens des articles 209 et 224 du code pênal, combinés avec l'art. 323 de la loi généra'e en date du 26 août 1822. (Liége, 1er juil. 1825.)

Les agents de police, bien qu'ils soient en effet agents de Fautorité publique, ne peuvent être assimilés aux agents dé

autres citoyens. Ils parlent, ils agissent au nom du souverain qui, ne pouvant pas agir par lui-même, leur a délégué une partie de l'exercice de sa puissance; ils participent donc au respect et à la soumission qui lui sont dus; la désobéissance à la loi est un des crimes qui attaquent le plus fortement la paix publique; mais cette désobéissance devient plus criminelle quand elle est active et qu'elle se change en résistance, or, cette résistance existe toutes les fois que les agents de l'autorité sont empêchés d'exécuter ses mandements par la violence ou par la force.

209. Toute attaque, toute résistance avec violences et voies de fait envers les officiers ministériels, (2) les gardes champêtres ou forestiers, la force publique, les préposés à la perception des taxes et des contributions, leurs porteurs de contraintes, les preposés des douanes, (5) les séquestres, les officiers ou agents de la police administrative ou judiciaire, agissant pour l'exécution des lois, des ordres ou ordonnances de l'autorité publique, des mandats de justice ou jugements, est qualifiée, selon les circonstances, crime ou délit de rebellion.

Toute résistance avec violences et voies de fait. Le législateur a exigé la réunion de ces deux circonstances. Ainsi, des voies de fait sans violences ne constitueraient pas le crime ou délit de rebellion; il faut, en second lieu, que ces violences et voies de fait aient été exercées envers les officiers ministériels ou la force publique, et troisièmement, que ces officiers ou la force publique agissent alors pour l'exécution des lois, ordonnances ou mandats de justice; l'absence d'une de ces trois circonstances enlèverait au fait le caractère de rebellion, et, conséquemment, le jugement de condamnation doit, pour être régulier, les énumérer toutes les trois. Si les violences et voies de fait avaient été commises en repoussant, pendant la nuit, la tentative faite, par la force publique ou les officiers porteurs de mandats, de s'introduire dans la maison d'un citoyen, hors des cas prévus par la loi, y aurait-il crime ou délit de rebellion? Non, car l'article 329 comprend, dans les cas de nécessité actuelle de défense, le cas où l'homicide ou les blessures ont été faites, et les coups portés, en repoussant, pendant la nuit, l'escalade ou l'effraction des clôtures, murs ou entrées d'une maison ou d'un appartement habité ou de leurs dépendances. Si les officiers publics avaient eux-mêmes, par des violences et voies de fait, provoqué le prévenu, le fait de résistance par violences et voies de fait serait-il excusable, conformément à l'article 521? La cour de cassation a consacré la négative, principalement par le motif que l'art. 321, relatif aux excuses, n'est pas compris dans un titre général qui, comme celui sur la démence et l'âge de l'accusé, réfléchisse sur tout le code; que cet article se trouve dans un titre qui s'occupe exclusivement des crimes et délits contre les particuliers; qu'il ne saurait, par suite, s'étendre aux crimes et délits prévus et

positaires de la force publique que dans les cas où cette qualité leur est attribuée par l'art. 77 du décret du 11 juil

let 1818.

En conséquence ceux qui les outragent par paroles dans l'exercice de leurs fonctions ne sont point punissables aux termes de l'art. 224 du code pénal. (Brux., cass., 3 juill. 1834.) (3) Le débiteur dont les meubles ont été saisis par un huissier, quoique légalement insaisissables, ne commet point le délit de rebellion en s'opposant de vive force à leur enlèvement et à leur vente : la résistance, dans ce cas, est légitime, et peut constituer un délit. (Lyon, 24 août 1826.) Nous devons faire remarquer que la question est controversée.

punis d'une manière spéciale par le titre des crimes et délits contre la paix publique, section 6, § 2, lequel est intitulé: des outrages envers les dépositaires de l'autorité et de la force publique; que, dans ce paragraphe, tous les genres de blessure et d'excès qui peuvent être commis sur les agents de l'autorité et de la force publique, dans l'exercice de leurs fonctions, ont été déterminés; qu'ils y sont punis plus rigoureusement que ne le sont, dans le titre des crimes et des délits contre les particuliers, les crimes et délits de la même espèce; que ceux-ci, en effet, ne bléssent que la sûreté individuelle, et que les autres sont tout à la fois un attentat à la sûreté particulière et un attentat à la sûreté publique; que ce serait donc ajouter à la loi et violer son texte, que d'admettre, dans une accusation de meurtre ou de violences commises envers un agent de la force publique dans l'exercice de ses fonctions, l'exception atténuante d'une prétendue provocation violente, que l'article 521 n'a établie que relativement aux meurtres et violences commis sur des particuliers; que ce serait également violer l'esprit de la loi que d'étendre, par induction, cette exception d'un cas à un autre; qu'en ne l'énonçant que pour un cas, le législateur l'a nécessairement exclue dans l'autre ; que, d'ailleurs, il n'est pas permis d'argumenter d'un cas moins grave à un cas plus grave, pour étendre à celui-ci des dispositions favorables qui n'ont été créées que pour celui-là; que si, dans l'exercice de leurs fonctions, les officiers publics se rendent euxmêmes coupables de violences criminelles, la loi a pourvu à la vengeance du citoyen injustement offensé ou maltraité; que l'article 186 du code pénal a sévèrement puni cet abus de la force et de l'autorité; que le dépositaire de la force publique est toujours présumé, lorsqu'il agit au nom de la loi, ne faire que ce qu'elle lui prescrit ou lui permet; que ce n'est pas aux individus sur lesquels il exerce ses fonctions à se rendre juges des actes de cet exercice, et moins encore à les réprimer; qu'aux seuls magistrats de la loi appartient ce pouvoir; qu'admettre d'autres principes, ce serait non-seulement contrevenir au code pénal, mais encore énerver l'action de la force publique, encourager l'esprit de rebellion, et désorganiser l'ordre social. Cette doctrine de la cour suprême a été vivement attaquée par les auteurs (1). On a observé que, si l'art. 521 n'est pas applicable au cas actuel, les mêmes motifs devraient faire proscrire l'application de l'art. 329 pour le cas où ce serait un fonctionnaire public, qui, pendant la nuit, tenterait une escalade ou commettrait une effraction, conséquence qui serait absurde; que l'art. 521 n'est que la consécration d'un principe de droit naturel, qu'aucune circonstance ne saurait faire fléchir; qu'enfin, l'art. 209 ne qualifie la résistance de rebellion qu'autant qu'elle a eu lieu envers un fonctionnaire agissant pour l'exécution des lois, des ordres ou ordonnances de l'autorité publique, etc., et qu'un fonctionnaire public n'est pas supposé agir pour cette exécution lorsqu'il se porte à des excès et à des provocations sans motifs légitimes. (186.)

Envers les officiers ministériels, les gardes champêtres ou forestiers. On entend principalement ici, par officiers ministériels, les huissiers (2). La loi par

(1) Pour donner lieu à l'application de l'art. 209 du code pénal, il suffit que la résistance avec violences et voies de fait, ait eu lieu envers des gardes champêtres ou envers la force publique, agissant pour l'exécution des lois, sans qu'elle puisse être justifiée par les irrégularités dont serait entachée celte exécution. Le contraire a été décidé en cas d'irrégularité évidente. (Gand, 6 fév. 1833.)

Lors de la discussion de la constitution. MM. De Robaulx et Thorn proposèrent,à la séance du 29 oct. 1830, un article tendant à déclarer légitime la résistance aux actes illégaux les fonctionnaires ou agents de l'autorité. La section centrale a pensé qu'il était inutile et pourrait même être dangereux de sanctionner ce principe d'une manière générale

Enfin,

la

lant d'une manière générale des gardes champêtres et forestiers, comprend, sous cette dénomination, ceux mêmes des particuliers institués dans les formes voulues par la loi. (16, 20, c. d'instr.) Mais si ces gardes champêtres et forestiers, ces officiers ou agents de la police administrative ou judiciaire, n'étaient pas revêtus de leur costume au momeut où la résistance a eu lieu, le crime ou délit de rebellion existerait-il! La cour suprême a consacré l'affirmative, attendu que le droit de faire un acte résulte du caractère donné au fonctionnaire par la loi ou par le prince, et non des marques distinctives de ses attributions, pourvu, toutefois, qu'il soit bien constant que le coupable connaissait parfaitement l'officier public pour tel. cour de cassation a également jugé que le plus ou moins de régularité dans les ordres donnés par un officier public pour l'arrestation d'un individu, n'enlevait pas au fait son caractère de rebellion; que ces irrégularités peuvent donner lieu à la prise à partie ou à des poursuites contre les fonctionnaires qui les auraient donnés, mais que cette illégalité ne peut, en aucun cas, autoriser un particulier à s'y opposer avec violences et voies de fait; que le système contraire, qui conduirait directement à autoriser chaque particulier à se constituer juge des actes émanés de l'autorité publique, serait subversif de tout ordre public; qu'il ne serait fondé sur aucune loi, et qu'il ne pourrait être admis. Enfin, par application des mêmes principes, la cour de cassation a jugé que la résistance avec violences et voies de fait envers un huissier qui avait tenté de mettre une contrainte par corps à exécution dans la demeure du prévenu, sans se faire assister du juge de paix, comme l'exige l'article 781 du code de procédure civile, constituait le crime ou délit de rebellion prévu par l'article actuel. On opposait cependant l'art.11 de la charte, et 7 de la constitution belge, qui ne veulent pas que personne puisse être arrêté hors des cas prévus par la loi, et sans les formes qu'elle détermine. L'assistance du juge de paix était bien une de ces formes légales, puisqu'elle était, dans cette espèce, commandée par l'art. 781 du code de procédure.

Les séquestres. On entend, en général, par séquestre le dépôt, dans les mains d'un tiers, d'une chose litigieuse entre deux ou plusieurs individus (1956, c. civ.); on donne aussi ce nom à la personne chargée du dépôt, et c'est en ce sens que ce mot est pris ici; mais le législateur n'entend parler, dans notre article, que des séquestres nommés judiciairement, et non des séquestres qui pourraient être nommés par les particuliers, et même par exploits d'huissiers. Il est clair que ces derniers séquestres n'ont pas le caractère public de ceux qui sont nommés par la justice.

210. Si elle a été commise par plus de vingt personnes armées, les coupables seront punis des travaux forcés à temps; et s'il n'y a pas eu port d'armes, ils seront punis de la réclusion.

Par plus de vingt personnes armées. Ces deux circonstances; que la résistance a été commise par plus de vingt personnes et que ces personnes étaient armées,

et absolue, et que la légitimité de la résistance dépendant nécessairement des circonstances, elle devait par conséquent être abandonnée à l'appréciation du juge et ne pouvait être vaguement proclamée dans la constitution. L'article n'a pas été admis.

(2) Le fait d'avoir empoigné et chassé des témoins instrumentaires appelés par un notaire à la passation d'un testament, rentre dans l'application des art. 209 et 212 comme constituant un délit de rebellion, une véritable attaque avec violences et voies de fait, envers le notaire lui-même.

Un notaire doit être considéré comme un officier ministériel. (Brux., 23 fév. 1833.)

ajoutent à la gravité du fait; car l'ordre public étant plus fortement troublé par une réunion séditieuse, la peine devait, par suite, être plus grande; mais il n'est pas nécessaire que tous les individus composant la réunion de plus de vingt personnes soient armés; aux termes de l'art. 214, une réunion est réputée armée, lorsque plus de deux personnes portent des armes ostensibles.

211. Si la rebellion a été commise par une réunion armée de trois personnes au plus jusqu'à vingt inclusivement, la peine sera la réclusion, s'il n'y a pas eu port d'armes, la peine sera un emprisonnement de six mois au moins et deux ans au plus.

212. Si la rebellion n'a été commise que par une ou deux personnes, avec armes, elle sera punie d'un emprisonnement de six mois à deux ans; et si elle a eu lieu sans armes, d'un emprisonnement de six jours à six mois.

213. En cas de rebellion avec bande ou at troupement, l'article 100 du présent code sera applicable aux rebelles sans fonctions ni emplois dans la bande, qui se seront retirés au premier avertissement de l'autorité publique, ou même depuis, s'ils n'ont été saisis que hors du lieu de la rebellion, et sans nouvelles résis

tance et sans armes.

Avec bande ou altroupement. La bande, dont nous avons indiqué les caractères distinctifs sous l'article 100, diffère de l'attroupement, qui n'est qu'une réunion tumultueuse, dont la formation a quelque chose de moins criminel.

L'article 100 du présent code sera applicable aux rebelles sans fonctions. Cet article déclare qu'il ne sera appliqué à ces rebelles aucune peine, lorsqu'ils se seront retirés au premier avertissement, comme le dit aussi notre article, si ce n'est pour les crimes particuliers qu'ils auraient personnellement commis.

214. Toute réunion d'individus pour un crime ou un délit, est réputée réunion armée, lorsque plus de deux personnes portent des armes ostensibles.

215. Les personnes qui se trouveraient munies d'armes cachées, et qui auraient fait partie d'une troupe ou réunion non réputée armée, seront individuellement punies comme si elles avaient fait partie d'une troupe ou réu· nion armée.

= Seront individuellement punies comme si elles avaient fait partie d'une troupe ou réunion armée. Ces personnes sont d'autant plus coupables, qu'elles ont usé de perfidie; elles ont voulu frapper comme frappent les traîtres; elles méritaient donc une punition plus grave.

216. Les auteurs des crimes et délits commis pendant le cours et à l'occasion d'une rebellion seront punis de peines prononcées contre chacun de ces crimes, si elles sont plus fortes que celles de la rebellion.

= Seront punis des peines prononcées contre chacun de ces crimes, si elles sont plus fortes que celles de la rebellion. La peine de la rebellion, lorsqu'il y a eu réunion de plus de vingt personnes armées,

ROGRON. C. PÉNAL.

est la réclusion. (211.) Or, supposons qu'un des individus composant la réunion commette un meurtre que la loi punit des travaux forcés à perpétuité (304), c'est cette peine qui devra être appliquée à l'auteur du crime, et non celle de la rebellion, sans que la circonstance que le crime a été commis dans le cours de la rebellion, puisse d'ailleurs faire aggraver la peine.

217. Sera puni comme coupable de la rebellion, quiconque y aura provoqué, soit par des discours tenus dans des lieux ou réunions publics, soit par placards affichés, soit par écrits imprimés. Dans le cas où la rebellion n'aurait pas eu lieu, le provocateur sera puni d'un emprisonnement de six jours au moins et d'un an au plus.

= Soit par des discours, etc. V. L'art. 12 du décret du 20 juill. 1831.

Tenus dans des lieux ou réunions publics. Les grands chemins sont réputés lieux publics dans le sens de l'article actuel, et d'après la jurisprudence de la cour suprême.

218. Dans tous les cas où il sera prononcé, pour fait de rebellion, une simple peine d'emprisonnement, les coupables pourront être condamnés en outre à une amende de seize francs à deux cents francs.

219. Seront punies comme réunions de rebelles, celles qui auront été formées avec ou sans armes, et accompagnées de violences ou de menaces, contre l'autorité administrative, les officiers et les agents de police, ou contre la force publique; — 1o Parles ouvriers ou journaliers dans les ateliers publics ou manufactu2o Par les individus admis dans les hospices; 3° Par les prisonniers, prévenus, accusés ou condamnés.

res:

--

Et accompagnées de violences ou de menaces. Cette circonstance est constitutive du crime de rebellion, et conséquemment les réunions des individus dont il s'agit ici, ne seraient pas punissables des peines portées par l'article actuel, si elles ne s'étaient pas livrées aux actes coupables dont nous venons de parler. Quant à l'insubordination et aux coalitions des ouvriers, ce ne sont plus les dispositions actuelles sur les rebellions qu'il faut appliquer, mais l'art. 25, tit. II, de la loi du 25 juill. 1791, et les art. 415 et 416 du code; de même pour l'insubordination des prisonniers, il faut recourir à l'art. 614 du c. d'inst. crim.

Par les ouvriers ou journaliers. Nous avons vu que le crime de rebellion était plus ou moins grave d'après certains caractères, qui sont devenus la base de la distribution des peines en cette matière : ainsi le législateur distingue si les rebelles étaient nombreux ou non armés, ou sans armes; parce que l'intensité de la rebellion dépend essentiellement de ces circonstances; mais la qualité des rebelles peut aussi n'être pas sans importance. Étaient-ce des ouvriers attachés à des ateliers publics, des personnes admises dans des hospices, des prisonniers? Entre personnes de cette espèce, ces rebellions ont un caractère d'autant plus dangereux qu'il y a plus de tendance et d'occasions pour s'y livrer.

220. La peine appliquée pour rebellion à des prisonniers prévenus, accusés ou condamnés relativement à d'autres crimes ou délits, sera par eux subie, savoir :- Par ceux qui, à raison des crimes ou délits qui ont causé leur déten

8

tion, sont ou seraient condamnés à une peine non capitale, ni perpétuelle, immédiatement après l'expiration de cette peine; - Et par les autres, immédiatement après l'arrêt ou jugement en dernier ressort, qui les aura acquittés ou renvoyés absous du fait pour lequel ils étaient détenus.

221. Les chefs d'une rebellion, et ceux qui l'auront provoquée, pourront être condamnés à rester, après l'expiration de leur peine, sous la surveillance spéciale de la haute police pendant cinq ans au moins et dix ans au plus.

§ II. Outrages et violences envers les dépositaires de l'Autorité et de la Force publique. 222. Lorsqu'un ou plusieurs magistrats de l'ordre administratif ou judiciaire auront reçu, dans l'exercice de leurs fonctions. .ou à l'occasion de cet exercice, quelque outrage par paroles tendant à inculper leur honneur ou leur délicatesse, celui qui les aura ainsi outragés sera puni d'un emprisonnement d'un mois à deux ans. - Si l'outrage a eu lieu à l'audience d'une cour ou d'un tribunal, l'emprisonnement sera de deux à cinq ans (1).

= Magistrats de l'ordre administratif ou judiciaire. Ces expressions générales comprennent dans l'ordre judiciaire, tous les membres composant les cours et tribunaux soit civils, soit de commerce, y compris les tribunaux de paix; dans l'ordre administratif, tous les membres des corps chargés de rendre la justice administrative et tous les administrateurs tels que les préfets, les sous-préfets, maires, adjoints, les commissaires de police; mais l'expression magistrats ne saurait s'appliquer à tous les fonctionnaires en général : le nom de magistrat convient à tout fonctionnaire public de l'ordre judiciaire et administratif, qui n'est ni agent de la force publique, ni officier ministériel. (Paris, cass., 30 juillet1812.)(2) Aussi la cour suprême a-t-elle décidé que l'article actuel ne régissait pas les percepteurs des contributions, dans lesquels on ne peut voir que de simples dépositaires ou agents de l'autorité publique. également été jugé par la cour de cassation, que notre article ne s'appliquait pas aux outrages faits aux membres de la chambre des députés, parce que la dénomination des magistrats de l'ordre administratif ou judiciaire ne saurait convenir aux membres d'une des trois branches du pouvoir législatif. C'est pour combler cette lacune, que la loi du 25 mars 1822 a été publiée. Les peines qu'elle prononce peuvent être appliquées, so it

Il a

(1) Le prévenu d'un délit d'outrage envers un dépositaire de l'autorité publique, doit être admis à faire enquête sur des faits de moralité, à charge du fonctionnaire prétendument outragé, si ces faits tendent à établir qu'il a été luimême provoqué à proférer les injures à raison desquelles il est poursuivi. (Liége, 29 juin 1826.)

(2) L'art. 123 de la loi communale donne aux commissaires de police, la qualification de magistrats, pour leur assurer, dans l'exercice de leurs fonctions, la protection de l'art. 222 du code pénal, contre les outrages qu'on pourrait se permettre à leur égard.

(3) Des cris proférés contre la personne du maire : à bas le maire! nous ne voulons pas de lui, vive l'adjoint! tendant évidemment à le faire considérer comme indigne d'occuper sa place, et conséquemment à inculper son honneur et sa délicatesse, portent le caractère du délit prévu par l'arli

par la chambre elle-même, soit par les tribunaux, si elle aime mieux autoriser les poursuites par les voies ordinaires. Cette même loi contient également des dispositions spéciales pour les jurés, d'où il semblerait devoir résulter que le législateur n'a pas considéré les jurés comme des magistrats auxquels dût s'appliquer l'article actuel, bien qu'ils fassent cependant partie de la cour d'assiscs.

Dans l'exercice de leurs fonctions. C'est, en effet,

lorsque les magistrats exercent leurs fonctions, que respect leur est dû comme images et organes de la loi.

A inculper leur honneur ou leur délicatesse. C'est aux juges qu'il appartient de décider si le fait imputé est réellement de nature à inculper l'honneur et la délicatesse des magistrats auxquels l'outrage a été fait (3); il en résulte que cette appréciation échappe à la censure de la cour suprême (4). — Peu importe que le fait se soit passé en l'absence du magistral outragé; car l'intention qui constitue le délit n'en existe pas moins.

D'un emprisonnement d'un mois à deux ans. L'art. 463, qui permet aux juges, dans tous les cas où la loi prononce l'emprisonnement, de modérer la peine, si ce dommage n'excède pas 25 francs, et s'il existe des circonstances alténuantes, s'applique-t-il ici ? Pour l'affirmative, on invoque la généralité de l'art. 463, que la cour suprême a jugé applicable sans aucune exception, à tous les cas où le code prononce l'emprisonnement. Pour la négative, on observe que l'outrage que la loi entend réprimer dans le cas de l'article actuel, porte tout à la fois atteinte à l'honneur de la magistrature et à l'ordre public; qu'il est par suite difficile de décider si un tel acte porte un préjudice réellement appréciable à une somme d'argent, et qu'ainsi on ne se trouve jamais dans les termes de l'art. 463)(5).

A l'audience d'ung cour ou d'un tribunal. Le délit s'aggrave à raison du lieu où il a été commis; c'est surtout lorsque le magistrat est sur son siége, et en présence du public, qu'il doit être environné du plus grand respect. Si donc on profite de ce moment solennel pour lui prodiguer l'outrage, une peine plus exemplaire doit atteindre le coupable.

223. L'outrage fait par gestes ou menaces à un magistrat dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, sera puni d'un mois à six mois d'emprisonnement et si l'outrage a eu lieu à l'audience d'une cour ou d'un tribunal, il sera puni d'un emprisonnement d'un mois à deux ans.

=Par gestes ou menaces. Les paroles outrageantes ont ordinairement un sens plus précis et mieux déterminé que de simples gestes ou menaces. Ces derniers actes devaient par suite être punis moins sévèrement, puisqu'ils constituent un délit moins grave.

224. L'outrage fait par paroles, gestes ou

cie 222,et nécessitent l'application des peines établies parledit article. (Paris, cass., 22 déc. 1814.)

L'imputation d'imbécillité, de bétise, d'être un âne affamé,constitue un délit d'outrages. (Brux., 6 avril 1835; Liége, 10 avril 1835.)

(4) Il a été jugé,depuis,que la question de savoir si des faits constatés doivent être qualifiés outrage dans le sens de notre article, est une question de droit et non de fait. L'erreur dés juges donne ouverture à cassation. (Paris, cass., 2 avril 1825.) (5) L'article 463 n'est pas applicable dans le cas d'outrages adressés à des fonctionnaires publics,parce que l'atteinte portée à l'honneur d'un magistral, ne peut être appréciée à prix d'argent. (Liége, cass., 28 juin 1817. Voy. aux notes, l'article 337.)

La cour de cass. de France a cependant jugé, par plusieurs arrêts, que l'art. 463 s'applique même au cas où le dommage est plus moral que matériel.

« PreviousContinue »