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la corruption. Dans l'opinion contraire, on prétend que l'article actuel contient, quant aux détenus, une législation spéciale qui forme exception aux règles communes, et qui ne punit les détenus qu'autant qu'il y a bris de prison ou violence. La loi n'ayant attaché une peine qu'à l'évasion au moyen de ces circonstances, on en a conclu que l'évasion avec escalade ne serait pas punissable.

246. Quiconque sera condamné, pour avoir favorisé une évasion ou des tentatives d'évasion, à un emprisonnement de plus de six mois, pourra, en outre, être mis sous la surveillance spéciale de la haute police, pour un intervalle de cinq à dix ans.

247. Les peines d'emprisonnement ci-dessus établies contre les conducteurs ou les gardiens, en cas de négligence seulement, cesseront lorsque les évadés seront repris ou représentés, pourvu que ce soit dans les quatre mois de l'évasion, et qu'ils ne soient pas arrêtés pour d'autres crimes ou délits commis postérieurement.

En cas de négligence seulement. Le mal que leur négligence avait causé n'existant plus, puisque les individus qui s'étaient évadés sont repris, la loi devait faire cesser les effets d'une peine désormais sans motif; mais le bienfait de notre article ne s'applique pas aux gardiens qui ont, par connivence, laissé évader un détenu; car, bien qu'il ait été repris, le délit n'est point effacé.

248. Ceux qui auront recélé ou fait recéler des personnes qu'ils savaient avoir commis des crimes emportant peine afflictive, seront punis de trois mois d'emprisonnement au moins et de deux ans au plus. Sont exceptés de la présente disposition les ascendants ou descendants, époux ou épouse même divorcés, frères ou sœurs des criminels recélés, ou leurs alliés aux mêmes degrés.

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Ceux qui auront recélé ou fait recéler. Quelle que soit l'espèce de déshonneur qui s'attache à l'homme qui livre un malheureux, l'ordre public réclamait une peine contre une facilité trop grande à dérober à la justice les coupables qu'elle poursuit. La loi n'examine pas combien a duré le recélé, et il a même été jugé qu'un asile de quelques heures donné au coupable était punissable de la peine portée ici. Il ne faut pas confondre la disposition de l'article 61 avec la disposition actuelle : l'article 61 déclare complices des malfaiteurs exerçant des brigandages ou des violences contre la sûreté de l'Etat, les personnes et les propriétés, ceux qui, connaissant leur conduite criminelle, leur fournissent habituellement logement de retraite ou de réunion. Ici la loi s'occupe du simple recèlement des individus accusés de crimes emportant peine afflictive: dans le premier cas, on punit l'habitude du recèlement des malfaiteurs exerçant le brigandage; cette habitude est qualifiée de complicité; dans le second cas, on punit la faute, qui n'est devenue un délit qu'à raison du crime de l'individu recélé.

Sont exceptés de la présente disposition les ascendants où descendants, etc. On ne pouvait, sans blesser les principes d'une saine morale, et sans briser les liens les plus sacrés de la famille, ériger en délit l'hospitalité que des parents aussi proches ont donnée à leurs parents; coupables aux yeux de la société, ceuxci ne sont que malheureux aux yeux d'un fils, d'un père et d'un époux, et ils ne pourraient, sans fouler aux

pieds les plus saints devoirs, les livrer au glaive de la justice.

SV. Bris de scellés et Enlèvement de pièces dans les dépôts publics.

Le scellé est une mesure au moyen de laquelle on assure, dans certains cas détérminés par la loi, et surtout en matière de succession, la conservation d'effets qu'il serait facile de détourner dans l'absence des intéressés cette mesure s'exécute par l'apposition du sceau du juge de paix, et l'empreinte de ce sceau prend ellemême le nom de scellé. C'est au code de procédure civile que le législateur a tracé les règles relatives à l'apposition et à la levée des scellés. (Articles 907 et suiv.)

249. Lorsque des scellés apposés soit par ordre du gouvernement, soit. par suite d'une ordonnance de justice, rendue en quelque matière que ce soit, auront été brisés, les gardiens seront punis, pour simple négligence, de six jours à six mois d'emprisonnement.

250. Si le bris des scellés s'applique à des papiers et effets d'un individu prévenu ou accusé d'un crime emportant la peine de mort, des travaux forcés à perpétuité, ou de la déportation, ou qui soit condamné à l'une de ces peines, le gardien négligent sera puni de six mois a deux ans d'emprisonnement.

= Le gardien négligent sera puni de six mois à deux ans. Un gardien de scehés est un dépositaire, et son dépôt devient plus précieux, si la cause qui a nécessité le scellé est un crime commis par celui sur les effets de qui les scellés ont été apposés. La peine, par suite, devrait être plus grave, bien qu'il n'y ait que négligence.

251. Quiconque aura, à dessein, brisé des scellés apposés sur des papiers ou effets de la qualité énoncée en l'article précédent, ou participé au bris des scellés, sera puni de la réclusion; et si c'est le gardien lui-même, il sera puni des travaux forcés à temps.

Quiconque aura, à dessein, brisé des scellés. Ainsi, ce n'est plus seulement les gardiens que la loi punit, ce sont toutes personnes. Il s'agit en effet, non plus d'un simple délit résultant d'une négligence, mais d'un véritable crime commis à dessein.

252. A l'égard de tous autres bris de scellés, les coupables seront punis de six mois à deux ans d'emprisonnement; et si c'est le gardien luimême, il sera puni de deux à cinq ans de la même peine.

- A l'égard de tous autres bris de scellés. C'est-àdire à l'égard des bris de scellés qui n'ont pas été apposés sur des papiers ou effets appartenant à des individus prévenus ou accusés d'un crime emportant la peine de mort, des travaux forcés à perpétuité ou de la déportation (150); mais il faut toujours, à l'égard des autres scellés que prévoit notre article, qu'ils aient été brisés à dessein; car, s'il n'y a que simple négligence, il faudrait appliquer l'art. 249. - La cour suprême a décidé que le bris de scellés, commis par les cohéritiers, sans le concours du juge de paix, était passible des peines portées par notre article, parce qu'encore bien que les scellés eussent été apposés sur les objets d'une succession qui leur appartient, l'acte qu'ils s'étaient permis constituait néanmoins un attentat à l'au

torité publique; atfentat que notre article a voulu réprimer.

253. Tout vol commis à l'aide d'un bris de scellés, sera puni comme vol commis à l'aide d'effraction.

Comme vol commis à l'aide d'effraction. L'effraction est extérieure ou intérieure (394, 395, 396), et le vol avec bris de scellés, doit être considéré comme commis à l'aide d'effraction extérieure ou intérieure, selon les circonstances, c'est-à-dire que si les scellés ont été apposés sur des meubles, le bris sera considéré comme effraction intérieure; s'ils ont été apposés sur des portes d'entrée, le bris de ces scellés sera considéré comme une effraction extérieure.

254.Quant aux soustractions, destructions et enlèvements de pièces ou de procédures criminelles, ou d'autres papiers, registres, actes et effets contenus dans des archives, greffes ou dépôts publics, ou remis à un dépositaire public en cette qualité, les peines seront, contre les greffiers, archivistes, notaires ou autres dépositaires négligents, de trois mois à un an d'emprisonnement, et d'une amende de cent francs à trois cents francs.

A un dépositaire public en cette qualité. Ainsi la soustraction ou destruction des pièces dont il s'agit ici, lorsqu'elles ont été remises à un dépositaire autre qu'un dépositaire public, ne sont pas punissables des peines prononcées par notre article. La loi devait frapper le fonctionnaire public qui, investi d'une confiance spéciale, ne remplit pas strictement ses devoirs sa négligence est un délit.

255. Quiconque se sera rendu coupable des soustractions, enlèvements ou destructions mentionnés en l'article précédent, sera puni de la réclusion. Si le crime est l'ouvrage du dépositaire lui-même, il sera puni des travaux forcés à temps.

= Se sera rendu coupable des soustractions, etc. La négligence des dépositaires n'est, aux termes de l'article précédent, considérée que comme un délit ; mais le fait de commettre des soustractions et enlèvements des objets mentionnés audit article, est un véritable crime qui s'aggrave encore s'il est commis par les dépositaires eux-mêmes. - Il est de jurisprudence que les soustractions de livres dans une bibliothèque publique, les soustractions de pièces chez les payeurs-généraux, où elles ont été déposécs en cette qualité, rentrent dans l'application de notre article; mais elle est de jurisprudence aussi que les soustractions commises par le débiteur saisi, des effets pour lesquels l'huissier a établi un gardien ou un séquestre (597, c. pr.), échappent à l'application de la disposition actuelle, par la raison qu'un gardien est le mandataire du saisi et du saisissant, et non un dépositaire public si c'est le gardien lui-même qui commet les soustractions, ce n'est pas encore la peine portée par notre article qu'on lui applique; mais la peine portée par l'art. 408.

:

256. Si le bris de scellés, les soustractions, enlèvements ou destructions de pièces ont été commis avec violences envers les personnes, la peine sera, contre toute personne, celle des travaux forcés à temps, sans préjudice de peines plus fortes, s'il y a lieu, d'après la nature des violences et des autres crimes qui y seraient joints.

S VI. Dégradation de monuments.

257. Quiconque aura détruit, abattu, mutilé ou dégradé des monuments, statues et autres objets destinés à l'utilité ou à la décoration publique; et élevés par l'autorité publique ou avec son autorisation, sera puni d'un emprisonnement d'un mois à deux ans, et d'une amende de cent francs à cinq cents francs.

=Statues et autres objets, etc. Dans ces autres objets ne sont pas compris les arbres plantés sur les places, rues ou chemins publics; car l'article 448 prévoit, par une disposition spéciale, les dégradations comDes lois récentes renferment mises sur les arbres. plusieurs modifications à notre article: 10 Les lois des 17 mai 1819, et 25 mars 1822, punissent tout enlèvement ou dégradation de signes publics de l'autorité royale, opéré par haine ou mépris de cette autorité, d'un emprisonnement de quinze jours à deux ans, et d'une amende de 100 francs; 2o la dégradation, mutilation ou destruction des monuments, statues ou autres objets destinés au culte, sont punis par la loi du 20 avril 1825, contre le sacrilége, d'un emprisonnement de six mois à deux ans, et d'une amende de 200 à 2000 francs: si ces délits ont été commis dans l'intérieur d'un édifice consacré à la religion de l'Etat, la peine est d'un ans à cinq ans d'emprisonnement et de 1,000 francs à 5,000 francs d'a

mende.

S VII. Usurpation de titres ou fonctions.

258. Quiconque, sans titre, se sera immiscé dans les fonctions publiques, civiles ou militaires, ou aura fait les actes d'une de ces fonctions, sera puni d'un emprisonnement de deux à cinq ans, sans préjudice de la peine de faux, si l'acte porte le caractère de ce crime.

= Dans des fonctions publiques, civiles ou militaires. S'il s'agissait de l'usurpation du commandement d'une armée, c'est l'art. 95 qu'il faudrait appliquer; de même qu'il faudrait recourir à l'art. 96, si un individu, nommé à une place qui exige prestation de serment, en avait exercé les fonctions avant cette preslation; et à l'art. 344, si un individu avait abusé d'un faux costume ou d'un faux ordre de l'autorité publique, pour commettre une arrestation arbitraire.

259. Toute personne qui aura publiquement porté un costume, un uniforme ou une décoration qui ne lui appartenait pas, ou qui se sera attribué des titres royaux qui ne lui auraient pas été légalement conférés, sera punie d'un emprisonnement de six mois à deux ans.

Ou une décoration qui ne tui appartenait pas. Les titres, les décorations, sont la récompense des services rendus à l'Etat; si chacun pouvait se les attribuer, ils perdraient bientôt le prix que l'on a voulu y attacher. Quant aux décorations reçues des souverains étrangers, il faut, pour les porter, une autorisation spéciale.

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une ou plusieurs personnes d'exercer l'un des cultes autorisés, d'assister à l'exercice de ce culte, de célébrer certaines fètes, d'observer certains jours de repos, et, en conséquence, d'ouvrir ou de fermer leurs ateliers, boutiques ou magasins, et de faire ou quitter certains travaux, sera puni pour ce seul fait, d'une amende de seize fr. à deux cents francs, et d'un emprisonnement de six jours à deux mois.

La liberté des cultes, celle de leur exercice public, ainsi que la liberté de manifester ses opinions en toute matière, sont garanties, sauf la répression des délits commis à l'occasion de l'usage de ces libertés. (Constitution belge, art. 14. Voy. la note à l'art. 199.) — Nul ne peut être contraint de concourir d'une manière quel. conque aux actes et aux cérémonies d'un culte ni d'en observer le jour de repos.(Constitution Belge, art. 15.)

261. Ceux qui auront empêché, retardé ou interrompu les exercices d'un culte par des troubles ou désordres causés dans le temple ou autre lieu destiné ou servant actuellement à ces exercices seront punis d'une amende de seize fr. à trois cents francs, et d'un emprisonnement de six jours à trois mois.

262. Toute personne qui aura, par paroles ou gestes, outragé les objets d'un culte dans les lieux destinés ou servant actuellement à son exercice, ou les ministres de ce culte dans leurs fonctions, sera punie d'une amende de seize francs à cinq cents francs, et d'un emprisonnement de quinze jours à six mois.

263. Quiconque aura frappé le ministre d'un culte dans ses fonctions, sera puni du car

can.

264. Les dispositions du présent paragraphe ne s'appliquent qu'aux troubles, outrages ou voies de fait dont la nature ou les circonstances ne donneront pas lieu à de plus fortes peines, d'après les autres dispositions du présent code. SECTION V. Associations de malfaiteurs, vagabondage et mendicité.

SI. Association de malfaiteurs.

265. Toute association de malfaiteurs, envers les personnes ou les propriétés, est un crime contre la paix publique.

Toute association de malfaiteurs envers les personnes ou les propriétés. La loi n'entend pas parler ici d'individus qui agissent isolément, et même de concert avec d'autres pour la simple exécution d'un crime. L'association qu'elle répute crime par elle-même est celle que forment ces bandes d'êtres pervers qui, faisant un métier du vol et du brigandage, sont convenus de mettre en commun le produit de leurs méfaits, et il y a association, dans le sens de notre article, dès qu'il y a bandes organisées par la nomination de leurs chefs, et par la correspondance qui s'est établie entre eux. (266.)

Est un crime. La loi punit ce crime, qui consiste simplement dans l'association dont il s'agit, savoir: les auteurs, directeurs et commandants, des travaux forcés à temps; les autres individus, de la réclusion. (266, 268.)

266. Ce crime existe par le seul fait d'organisation de bandes ou de correspondance entre elles et leurs chefs ou commandants, ou de conventions tendant à rendre compte ou à faire distribution ou partage du produit des méfaits.

267. Quand ce crime n'aurait été accompagné ni suivi d'aucun autre, les auteurs, directeurs de l'association, et les commandants en chef ou en sous-ordre de ces bandes, seront punis des travaux forcés à temps.

= Des travaux forcés à temps. Cette peine, que la loi inflige aux auteurs, directeurs et commandants d'un grade quelconque, est grave, puisqu'elle doit être appliquée, bien qu'aucun autre crime n'ait été commis; mais des associations de cette nature révélent une scélératesse profonde, à laquelle l'occasion du crime seule a manqué. Il fallait d'ailleurs réprimer, par la terreur, des associations dont le but est de porter le trouble et le désordre dans la société.

268. Seront punis de la réclusion tous autres individus chargés d'un service quelconque dans ces bandes, et ceux qui auront sciemment et volontairement fourni aux bandes ou à leurs divisions, des armes, munitions, instruments de crime, logement, retraite ou lieu de réunion.

Tous autres individus chargés d'un service quelconque dans ces bandes. Il semble que le législateur'n'ait voulu frapper de la peine que prononce notre article, que les individus qui ont réellement fait un service dans ces bandes, et non tous les individus quels qu'ils soient, qui auraient seulement fait partie des bandes, sans être chargés d'un service. (Argument, art. 96 et 100.) Cependant la cour suprême a jugé que notre article s'appliquait nécessairement à tous les individus qui font partie de ces bandes, sans y remplir les fonctions de directeurs ou de commandants; elle a pensé que, par cela seul qu'ils en avaient fait partie, ils y avaient fait nécessairement un service quelconque.

Fourni aux bandes où à leurs divisions, des armes. Ainsi, on ne participerait pas au crime résultant de l'association, si on avait fourni des armes à un ou plusieurs membres de l'association; mais on pourrait être poursuivi, selon les circonstances, comme complice des individus auxquels des armes auraient été fournies.

SII. Vagabondage.

269. Le vagabondage est un délit.

Le vagabondage. Il est défini par l'article suivant. Un délit. La peine dont la loi punit ce délit est prononcée par l'art. 271. L'homme qui vit dans la situation indiquée par l'article suivant ne remplit aucun des devoirs que la société lui impose; il est, pour ainsi dire, avec elle dans un état continuel d'hostilité, et l'on conçoit, par suite, que le législateur ait considéré comme un délit le fait de demeurer dans cette position.

270. Les vagabonds ou gens sans aveu sont ceux qui n'ont ni domicile certain, ni moyens de subsistance, et qui n'exercent habituellement ni métier ni profession.

Ni domicile certain. L'absence d'un passeport ne constitue pas un état de vagabondage, si on peut d'ailleurs justifier d'un domicile. La cour suprême a jugé qu'un individu qui justifiait de son inscription sur

les rôles de la garde nationale, ne pouvait être réputé vagabond.

271. Les vagabonds ou gens sans ayeu qui auront été légalement déclarés tels, seront, pour ce fait, puni de trois à six mois d'emprisonnement, et demeureront, après avoir subi leur peine, à la disposition du gouvernement pendant le temps qu'il déterminera, eu égard à leur conduite.

De trois à six mois d'emprisonnement. L'art. 463 permettant aux juges de modérer la peine selon les circonstances, dans tous les cas où c'est la peine d'emprisonnement qui est prononcé par le code, cet article paraît évidemment applicable ici.

272. Les individus déclarés vagabonds par jugement pourront, s'ils sont étrangers, être conduits, par les ordres du gouvernement, hors du territoire du royaume (1).

273. Les vagabonds nés en France pourront, après un jugement même passé en force de chose jugée, étre réclamés par délibération du conseil municipal de la commune où ils sont nés, ou cautionnés par un citoyen solvable.- Si le gouvernement accueille la réclamation ou agrée la caution, les individus ainsi réclamés ou cautionnés seront, par ses ordres, renvoyés ou conduits dans la commune qui les a réclamés, ou dans celle qui leur sera assignée pour résidence, sur la demande de la caution.

Après un jugement, même passé en force de chose jugée, être reclamés. Pourraient-ils être réclamés, méme avant le jugement, quoiqu'en prévention du délit de vagabondage? L'affirmative ne paraît pas douteuse, car si les vagabonds peuvent être réclamés lorsque, convaincus du délit, la peine leur a été infligée, il en doit être à fortiori ainsi, lorsqu'une simple prévention pèse sur leur tête, prévention que semble même faire évanouir la réclamation dont ils sont les objets.

Si le gouvernement accueille la réclamation. Ces expressions indiquent bien que le gouvernement est maître de la repousser, et qu'il est seul juge des motifs qui doivent le déterminer à cet égard.

SIII. Mendicité.

La mendicité peut être le résultat de quelques grands malheurs, mais elle est aussi souvent le fruit de la paresse; dans tous les cas, elle conduit presque toujours au crime l'homme qu'elle avilit. Le législateur devait donc l'environner d'une grande surveillance et ne la tolérer que dans certaines circonstances.

274. Toute personne qui aura été trouvée mendiant dans un lieu pour lequel il existera un établissement public organisé afin d'obvier à la mendcitié, sera punie de trois à six mois d'emprisonnement, et sera, après l'expiration de sa peine,conduite au dépôt de mendicité.

Trouvée mendiant. Ainsi, ce simple fait, dans

(1) Voy. la loi belge, du 22 sept. 1835, concernant les étrangers residant en Belgique.

ROGRON, C. PÉNAL.

un lieu où il existe un refuge, constitue un délit, bien qu'il n'y ait pas habitude de mendicité de la part du prévenu; mais il faut qu'il soit saisi au moment où il mendie.

Un établissement public organisé afin d'obvier à la mendicité. Ces établissements ont été créés par un décret du 5 juillet 1808; plusieurs sont en effet organisés. Ce décret porte: Art. 1er. La mendicité sera défendue dans tout le territoire du royaume. 2. Les mendiants de chaque département seront arrêtés et conduits dans les dépôts de mendicité dudit département, aussitôt que ledit dépôt sera établi et que les formalités ci-après auront été remplies. 3. Dans les quinze jours qui suivront l'établissement et l'organisation de chaque dépôt de mendicité, le préfet du département fera connaître, par un avis, que ledit dépôt étant établi et organisé, tous les individus mendiants et n'ayant aucun moyen de subsistance, seront tenus de s'y rendre cet avis sera publié et répété dans toutes les communes du département pendant trois dimanches consécutifs. 4. A dater de la troisième publication, tout individu qui sera trouvé mendiant dans ledit département, sera arrêté d'après les ordres de l'autorité locale et par les soins de la gendarmerie ou de toute autre force armée. Il sera aussitôt traduit au dépôt de mendicité. 5. Les mendiants vagabonds seront arrêtés et traduits dans les maisons de détention, etc.-L'art. 9 charge le miniştre de l'intérieur de rendre compte, dans le premier travail de chaque mois, de toutes les dispositions prises pour la formation des dépôts de mendicité dans les départements, el des difficultés qui peuvent survenir dans leurs établissements.

275. Dans les lieux où il n'existe point encore de tels établissements, les mendiants d'habitude valides seront punis d'un mois à trois mois d'emprisonnement.-S'ils ont été arrêtés hors du canton de leur résidence, ils seront punis d'un emprisonnement de six mois à deux

ans.

Les mendiants d'habitude valides. Ainsi, il faut ici qu'il y ait habitude de mendier, et que les mendiants soient valides, pour que notre article reçoive son application. On conçoit, en effet, que, dans les endroits où ne se trouvent pas d'établissements de mendicité, les mendiants invalides ou quelques malheureux entraînés par la faim à un fait isolé de mendicité, n'auraient pu être atteints sans cruauté d'une peine quelconque.

S'ils ont été arrêtés hors du canton de leur résidence. Il s'agit toujours de mendiants d'habitude valides et non des mendiants invalides. Il est facile de saisir le motif qui a déterminé le législateur à punir plus sévèrement les mendiants d'habitude valides qu'on trouve hors de leur canton; car la surveillance sur ces individus devient beaucoup plus difficile.

276. Tous mendiants, même invalides, qui auront usé de menaces, ou seront entrés, sans permission du propriétaire ou des personnes de sa maison, soit dans une habitation, soit dans un enclos en dépendant,-Ou qui feindront des plaies ou infirmités; Ou qui mendieront en réunion, à moins que ce ne soient le mari et la femme, le père ou la mère et leurs jeunes enfants, l'aveugle et son conducteur; -seront punis d'un emprisonnement de six à deux ans.

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= Ou seront entrés sans permission. Cette violation de la propriété, de la part d'individus naturel

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lement suspects, devait être rigoureusement réprimée. Qui feindront des plaies. Ils trompent la foi publique et surprennent ainsi à la pitié des tributs qu'elle ne doit qu'au malheur véritable.

En réunion. On a voulu empêcher la formation de ces bandes que la corruption et la bassesse pourraient entraîner à la déprédation.

Le père ou la mère et leurs jeunes enfants. Ce qui comprend également les ascendants autres que le père ou la mère.

Seront punis d'un emprisonnement. La loi ne distingue plus s'il existe ou non un dépôt de mendicité dans le lieu où ces individus sont arrêtés; c'est que cette circonstance est tout-à-fait étrangère au délit que le législateur a entendu réprimer ici. Une loi du 24 vendémiaire an 11, qui ne paraît pas abrogée, permet d'enlever aux mendiants les enfants qu'on trouve dans leur compagnie, et de les placer dans les maisons destinées aux enfants abandonnés.

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Saisi travesti. Dans ce cas, et dans tous ceux qui sont en outre énumérés par notre article, la loi inflige une peine plus grave, par cela seul que les individus saisis sont mendiants et vagabonds, et encore qu'il ne soit pas prouvé qu'ils ont fait usage de leur déguisement ou des objets dont ils sont nantis: c'est que, de la part de pareils hommes, il n'est aucun des signes indiqués qui ne soit propre à porter l'alarme, et qui n'atteste un délit consommé ou prêt à l'être.

278. Tout mendiant ou vagabond qui sera trouvé porteur d'un ou de plusieurs effets d'une valeur supérienre à cent francs, et qui ne justifiera point d'où ils lui proviennent, sera puni de la peine portée en l'article 276.

= D'une valeur supérieure à cent francs, et qui ne justifiera point d'où ils lui proviennent. Ainsi la loi présume qu'un effet d'une somme supérieure est le fruit d'un crime ou d'un délit, à moins que les individus dont il s'agit ne justifient de l'origine de cet effet, justification que le législateur met à leur charge; c'est aux juges à apprécier la valeur des preuves qu'ils administrent. Notre article, ni aucun autre, ne prononçant la confiscation de cet effet à raison duquel la condamnation du mendiant à la peine d'emprisonnement peut étre prononcée, il en résulte qu'il le conserve, bien qu'il soit dans ses mains l'instrument de sa condamnation.

279. Tout mendiant ou vagabond qui aura exercé quelque acte de violence que ce soit envers les personnes, sera puni de la réclusion,

sans préjudice de peines plus fortes, s'il y a lieu, à raison du genre et des circonstances de la violence.

Sera puni de la réclusion. Ainsi les qualités de mendiant et de vagabond réunies aux violences, quelles qu'elles soient, deviennent des crimes, puisque la réclusion est une peine afflictive et infamante. (7.)- Les violences doivent-elles avoir été commises en mendiant, pour constituer un crime? non; car la loi ne le dit pas. Elle parle seulement de tout mendiant; ce qui doit s'entendre d'un mendiant d'habitude; car ce nom et, par suite, la peine portée par notre article ne seraient pas applicables à un individu qui, après s'être livré à un fait isolé de mendicité, se rendrait ensuite coupable de quelques violences; à moins alors, qu'il ne les ait commises en mendiant.

280. Tout vagabond ou mendiant qui aura commis un crime emportant la peine des travaux forcés à temps, sera en outre marqué.

=Tout vagabond ou mendiant qui aura commis un crime. Il n'est pas nécessaire, pour qu'il y ait lieu à l'application de notre article, que le crime ait été commis par un mendiant d'habitude, il suffirait qu'il eût été commis en mendiant. L'ordre public doit s'armer plus fortement contre ceux qui le menacent davantage, et c'est aussi dans ces vues que la marque sera infligée à tout vagabond ou mendiant qui aura encouru la peine des travaux forcés à temps, encore que la loi ne la prononce pas en général pour cette peine. (20.)

581. Les peines établies par le présent code contre les individus porteurs de faux certificats, faux passeports ou fausses feuilles de route, seront toujours, dans leur espèce, portées au maximum, quand elles seront appliquées à des vagabonds ou mendiants.

282. Les vagabonds ou mendiants qui auront subi les peines portées par les articles précédents, demeureront, à la fin de ces peines, à la disposition du gouvernement.

SECTION VI. Délits commis par la voie d'écrits, îmages ou gravures, distribués sans nom d'auteur, imprimeur ou graveur.

283.Toute publication ou distribution d'ouvrages, écrits, avis, bulletins, affiches journaux, feuilles périodiques ou autres imprimés, dans lesquels ne se trouvera pas l'indication vraie des noms, profession et demeure de l'auteur ou de l'imprimeur, sera, pour ce seul fait, punie d'un emprisonnement de six jours à six mois, contre toute personne qui aura sciemment contribué à la publication ou distribution (1).

Ou autres imprimés. Il semble résulter de ces expressions que notre article ne s'applique qu'aux écrits imprimés; cependant la discussion du conseil d'état sur l'art. 476, no 13, paraîtrait étendre les dispositions de notre article et des suivants à toute publication ou distribution d'écrits, même manuscrits.

Et demeure de l'auteur ou de l'imprimeur. (2) Ces

(1) Il n'entre pas dans les attributions du jury de connaitre des publications ou distributions d'ouvrages, écrits, etc., faites en contravention à l'art. 283. (Brux., 11 mai 1834.)

(2) Chaque exemplaire du journal portera, outre le nom de l'imprimeur, l'indication de son domicile en Belgique, sous peine de cent florins d'amende par numéro du journal. (DEcret du 20 juill, 1831, art. 14.)

Les simples contraventions à la police de la presse (telles que la publication d'un journal sans désignation du nom de l'auteur, éditeur ou imprimeur, ou l'omission d'y insérer, dans le délai légal, la réponse que la personne désignée dans une feuille périodique a le droit d'y faire publier) sont-elles dans les attributions du jury ou du ressort des tribunaux de police correctionnelle? La cour de Liège, par arrêt du 5 mal

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