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285. Si l'écrit imprimé contient quelques provocations à des crimes ou délits, les crieurs, afficheurs, vendeurs et distributeurs seront punis comme complices des provocateurs, à moins qu'ils n'aient fait connaître ceux dont ils tiennent l'éEn cas de récrit contenant la provocation. vélation, ils n'encourront qu'un emprisonnement de six jours à trois mois, et la peine de complicité ne restera applicable qu'à ceux qui n'auront point fait connaître les personnes dont ils auront reçu l'écrit imprimé, et à l'imprimeur, s'il est connu (1).

de

A des crimes ou délits. D'après la règle inclusio unius est exclusio alterius, les provocations simples contraventions n'entraîneraient pas l'application des peines portées par notre article.

286. Dans tous les cas ci-dessus, il y aura confiscation des exemplaires saisis.

287. Toute exposition ou distribution de chansons, pamphlets, figures ou images contraires aux bonnes mœurs, sera punie d'une amende de seize francs à cinq cents francs, d'un emprisonnement d'un mois à un an, et de la confiscation des planches et des exemplaires imprimés ou gravés de chansons, figures ou autres objets du délit (2).

288. La peine d'emprisonnement et l'amende prononcée par l'article précédent, seront réduites à des peines de simple police: 1o A l'égard des crieurs, vendeurs ou distributeurs qui auront fait connaître la personne qui leur a remis l'objet du délit; 2° A l'égard de quiconque aura

1834, a jugé que ce fait constituait un délit correctionnel, et par arrêt du 11 juillet elle a décidé dans un autre sens. Le pourvoi dirigé contre l'arrêt du 11 juillet a été rejeté par la Cour de cassation, par arrêt du 23 oct. 1813.)

(1) Indépendamment des dispositions de l'art. 60 du code pénal, et pour tous les cas non spécialement prévus par ce code, seront réputés complices de tout crime ou délit commis, ceux qui, soit par des discours prononcés dans un lieu public devant une réunion d'individus, soit par des placards affichés, soit par des écrits imprimés ou non, et vendus ou distribués, auront provoqué directement à les commettre. Cette disposition sera également applicable lorsque la provocation n'aura été suivie que d'une tentative de crime ou de délit, conformément aux art. 2 et 3 du code pénal, (Déeret du congrès du 20 juill. 1831, art. 1er.)

-3° A

fait connaître l'imprimeur ou le graveur;
l'égard même de l'imprimeur ou du graveur qui
auront fait connaître l'auteur ou la personne
qui les aura chargés de l'impression ou de la
gravure.

289. Dans tous les cas exprimés en la présente section, et où l'auteur sera connu, il subira le maximum de la peine attachée à l'espèce du délit. Disposition particulière.

290. Tout individu qui, sans y avoir été autorisé par la police, fera le métier de crieur ou afficheur d'écrits imprimés, dessins ou gravures, même munis des noms d'auteur, imprimeur, dessinateur ou graveur, sera puni d'un emprisonnement de six jours à deux mois.

Fera le métier de crieur. Ce mot métier suppose l'habitude de faire certains actes: notre article ne serait donc pas applicable à des individus qui auraient, sans autorisation, crié ou affiché des écrits.

SECTION VII. Des associations ou réunions illicites.

L'influence que les assemblées politiques eurent sur la révolution et sur la France, dut éveiller la sollicitude d'un gouvernement qui voulait asseoir l'ordre public sur des bases enfin moins fragiles; de là les autorisations qu'il prescrivit pour les associations et réunions composées d'un certain nombre de personnes.

291. Nulle association de plus de vingt personnes, dont le but sera de se réunir tous les jours ou à certains jours marqués pour s'oc cuper d'objets religieux, littéraires, politiques ou autres, ne pourra se former qu'avec l'agrément du gouvernement, et sous les conditions qu'il plaira à l'autorité publique d'imposer à la société. Dans le nombre de personnes indiqué par le présent article, ne sont pas comprises celles domiciliées dans la maison où l'association se réunit (3).

Tous les jours où à certains jours marqués. Ainsi, une réunion de plus de vingt personnes qui se serait occupée accidentellement de matières religieuses, littéraires ou politiques, ne serait pas punissable; il faut que l'on se soit réuni tous les jours, où à des jours marqués, dans le but de s'occuper de ces divers objets.

Politiques ou autres. Ces dernières expressions sont tout à la fois vagues et générales elles ne peuvent s'entendre cependant que des modifications de ces sortes de réunions qu'elle entend proscrire. Il est clair que des

(2) Toute exposition ou distribution d'écrits, de figures ou Images tendant à avilir la religion, ou à corrompre les mœurs, sera punic conformément à l'art. 287 du code pénal. (Arrêté du 23 sept. 1814, art. 4.)

(3) Les Belges ont le droit de s'assembler paisiblement et sans armes, en se conformant aux lois qui peuvent régler l'exercice de ce droit; sans néanmoins le soumettre à une autorisation préalable.

Cette disposition ne s'applique point aux rassemblements en plein air, qui restent entièrement soumis aux lois de police. -Les Belges ont le droit de (Constitution belge, art. 19.) s'associer; ce droit ne peut être soumis à aucune mesure préventive. (Ib. art. 20.)

réunions de famille, sans association réelle, et sans aucun de ces éléments des sociétés défendues, tels que des présidents, des secrétaires, orateurs, registres, etc., ne sauraient entrer dans les prohibitions de notre article. 292. Toute association de la nature ci-dessus exprimée qui se sera formée sans autorisation, ou qui, après l'avoir obtenue, aura enfreint les conditions, à elles imposées, sera dissoute. Les chefs, directeurs ou administrateurs de l'association seront en outre punis d'une amende de seize francs à deux cents francs.

Sera dissoute. Par mesure d'administration, et sans qu'il soit besoin de rendre autun jugement; un Jugement ne devient nécessaire que pour infliger aux directeurs ou administrateurs les peines que la loi pro

nonce.

293. Si, par discours, exhortations, invocations ou prières, en quelque langue que ce soit, ou par lecture, affiche, publication ou distribution d'écrits quelconques, il a été fait, dans ces assemblées, quelque provocation à des crimes ou à des délits, la peine sera de cent francs à trois cents francs d'amende, et de trois mois à deux ans d'emprisonnement contre les chefs, directeurs et administrateurs de ces associations, sans préjudice des peines plus fortes qui seraient portées par la loi contre les individus personnellement coupables de la provocation, lesquels, en aucun cas, ne pourront être punis d'une peine moindre que celle infligée aux chefs, directeurs et administrateurs de l'association.

294. Tout individu qui, sans la permission de l'autorité municipale, aura accordé ou consenti l'usage de sa maison ou de son appartement, en tout ou en partie pour la réunion des membres d'une association même autorisée, ou pour l'exercice d'un culte, sera puni d'une amende de seize francs à deux cents francs.

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CHAPITRE PREMIER.

Crimes et délits contre les Personnes.

SECTION PREMIÈRE. Meurtres et autres crimes capitaux, menaces d'attentats contre les personnes.

Sler. Meurtre, assassinat, parricide, infanticide, empoisonnement.

La loi entend par crimes capitaux, qui font l'objet de la première section des crimes et délits contre les personnes, ceux qui peuvent emporter la peine de mort tels sont en effet, le meurtre, l'assassinat, le parricide, l'infanticide et l'empoisonnement.

295. L'homicide commis volontairement est qualifié meurtre.

L'homicide. Cette expression, qui vient des mols latins hominis cædes, est générique le meurtre, l'assassinat, le parricide, l'infanticide, l'empoisonnement, ne sont que les qualifications que la loi donne à l'homicide, d'après tertaines circonstances. Si la mort n'avait pas été le résultat immédiat des coups portés, y aurait-il meurtre? Il faut faire ici la distinction que nous avons présentée précédemment ; si la mort, sans être le résultat immédiat des blessures, en a cependant été la suite nécessaire, notre article est applicable, car l'auteur d'un fait s'expose à toutes les conséquences de ce fait (1); mais si la mort n'a pas été la conséquence des blessures, ou si la victime a échappé tout-à-fait à la mort, il faut encore distinguer si les blessures ont été faites ou non avec l'intention de tuer : si elles ont été faites dans cette intention, qui est constitutive alors du meurtre, et qui, par suite doit être positivement énoncée dans la réponse du jury, il y a, non pas meurtre, mais tentative de meurtre punissable de la même peine, aux termes de l'art. 2. S'il n'y a que simples blessures sans intention de tuer, le fait rentre dans l'application d'autres articles du code

Commis volontairement. C'est la volonté seule qui donne à l'homicide le caractère de meurtre aussi, l'homicide n'est-il pas punissable s'il a été commis par démence ou force majeure (64); il peut même être innocent; 10 lorsqu'il est ordonné par la loi et commandé par l'autorité légitime .(327); 2o lorsqu'il a été commis pour la nécessité actuelle de la légitime défense de soimême ou d'autrui (328); ou pour repousser, pendant la nuit, l'effraction ou l'escalade, ou même pendant le jour, les auteurs de vols ou de pillage exécutés avec violence (349). Il est excusable lorsqu'il a été provoqué par des coups ou des violences graves (321), lorsqu'il a été commis en repoussant, pendant le jour, l'effraction ou l'escalade de la maison (322). Enfin, lorsqu'il a été commis par maladresse, imprudence, inattention ou inobservation des réglements : la loi le punit alors de peines correctionnelles ; mais dans tous ces cas, il n'y a pas meurtre. - Si la personne homicidée n'était pas celle à qui l'auteur du crime avait l'intention de donner la mort, y aurait-il meurtre? Oui; car il y a toujours eu homicide volontaire. La loi ne punit pas le suicide; mais elle atteint ceux qui l'auraient assisté activement ; c'est ainsi que la cour suprême a vu un délit punissable dans le fait d'un individu qui avait coupé une phalange du pouce droit à un conscrit, du consentement de ce dernier; parce que cet acte n'en était pas moins un acte de violence, et qui ne rentrait dans aucune des exceptions

-(1) Les coups portés volontairement, lorsqu'ils occasionnent la mort, ont le caractère de meurtre. Peu importe, d'ailleurs, qu'ils aient été donnés avec ou sans l'intention de

tuer. (Paris, cass., 18 sept. 1828; et Brux., cass., 18 avril 1834) V. les notes à l'art. 309.

portées par les art. 327, 328 et 329. Le duel peut-il être considéré comme un meurtre, et même, en certains cas, comme un assassinat (1) ? Pour l'affirmative, on disait que le législateur n'avait pu avoir l'intention de laisser impuni un crime qui enlève à l'État presque autant de citoyens que la guerre qu'il y a bien dans le duel homicide volontaire, puisque chacun des combattants a l'intention de donner la mort ; que la discussion du conseil d'Etat, et le discours de l'orateur du gouvernement annoncent positivement l'intention où a été le législateur de comprendre le duel dans les lois qu'il portait sur les attentats contre les personnes ; que l'impunité serait tout entière au profit d'hommes qui puisent dans leur adresse et un sang-froid barbare la certitude du triomphe ; que cette impunité les encouragerait à d'odieuses provocations. Ces raisons n'ont pas arrété la cour suprême, qui a consacré la négative, en se fondant, 10 sur ce que le code n'a pas parlé du duel, et qu'aucune de ses dispositions ne peuvent être appliquées, même par induction, à celui qui, dans les chances réciproques d'un duel, a blessé son adversaire, ou lui a donné la mort sans déloyauté et sans perfidie; qu'en effet, le duel ne saurait rentrer dans l'art. 319 du code, qui a prévu le cas d'un homicide commis involontairement par négligence on par maladresse ; qu'il ne rentre pas non plus dans les art. 321 et 324, qui supposent un meurtre commis sans liberté d'esprit, et dans le premier ressentiment d'une provocation par des coups ou des violences graves ; qu'il ne pouvait pas être poursuivi, el puni d'après l'art. 295 et le deuxième paragraphe de l'art. 304, parce que le meurtre qui est l'objet de ces articles est celui qui a été commis sans avoir été provoqué, comme dans le cas précédent, par des coups ou par des violences, mais sans dessein antérieurement formé, et dans l'emportement subit d'une passion violente, ou l'exaspération d'un sentiment pervers, qui a fait exécuter un crime que la réflexion n'avait pas médité, et dont l'idée n'avait pas été conçue; qu'il ne pourrait enfin être assimilé au meurtre commis avec préméditation, que le code qualifie assassinat, et qu'il punit de mort; que l'assassinat, en effet, suppose une agression préméditée, non concertée auparavant avec celui sur lequel elle a été exercée, accompagnée du dessein de lui donner la mort, et dans laquelle, s'il y a eu résistance, la défense n'est née que de l'attaque; que dans le duel, au contraire, il y a toujours convention antérieure, intention commune, réciprocité et simultanéité d'attaque et de défense; que le même rapprochement des dispositions du code pénal sur les blessures, conduirait à la même décision à l'égard des blessures faites dans un duel; que c'est au pouvoir législatif à juger s'il convient de rendre une loi répressive que la religion, la morale, l'intérêt de la société et celui des familles paraissent réclamer, et à régler par quelles mesures doivent être prévenus et punis des faits qui ont un caractère spécial par leur nature, leur principe et leur fin. Toutefois,

le duel pourrait devenir un crime punissable, s'il y avait

(1) La cour de Bruxelles, par arrêt du 3 juillet 1817, et la haute cour militaire d'Utrecht, par arrêt du 19 fév. 1818, ont regardé le duel comme un crime capital ou comme un délit sculement susceptible d'excuse selon les circonstances du fait, qui pourraient aussi quelquefois donner lieu à l'envisager comme cas de légitime défense. Le code criminel de Hollande, publié le 31 déc.1808, punissait sévèrement le duel. Dans notre pays lalégislation a constamment sévi depuis des siècles contre cette pratique absurde et barbare. Nous ne citerons que les édits des 14 mars 1636, 14 juin 1683, 23 nov. 1667, 30 mars 1669 et l'édit des états de Hollande, du 20 mars 1657.

Cependant la cour de Bruxelles, par, arrêt du 7 mai 1831, changea de jurisprudence et décida, comme la cour de cassation de France, que le duel et les suites auxquelles il peut donner lieu, ne peuvent tomber sous l'application d'aucune loi pénale actuellement en vigueur, lorsqu'il a eu lieu loyalement. La cour de cassation de Belgique a décidé depuis par plusieurs arrêts, et notamment par arrêt du 12 février 1835,

déloyauté ou perfidie; c'est ce que la cour suprême a également jugé, en maintenant un arrêt de renvoi devant la cour d'assises, fondé sur ce que le prévenu et son adversaire étant convenus de se battre à six pas, et l'avantage de tirer le premier étant échu par le sort au prévenu, celui-ci avait persisté, malgré les efforts des témoins, à tirer à cette distance, et avait ainsi tué son adversaire.

296. Tout meurtre commis avec préméditation ou de guet-upens, est qualifié assassinat.

Avec préméditation ou de guet-apens. Ainsi que nous l'avons déjà observé, l'homicide prend des qualifications et subit des peines différentes, en raison des circonstances. La volonté lui fait donner la qualification de meurtre ; il s'appelle assassinat, lorsqu'il est précédé de préméditation ou de guet-apens. Les articles suivants définissent ces deux circonstances aggravantes.- La question sur l'assassinat serait-elle légalement posée aux jurés, si on la leur posait en ces termes : Est-il constant que l'accusé s'est rendu coupable d'homicide avec préméditation? Pour l'affirmative, on peut dire que la préméditation suppose toujours la volonté, qu'ainsi ces mois homicide avec préméditation sont synonymes de ceux-ci homicide volontaire avec préméditation, et qu'une question posée dans ces derniers termes étant régulière, la première l'est également. Dans l'opinion contraire, on observe qu'une condamnation ne saurait reposer sur des inductions; que l'homicide peut avoir été précédé de préméditation, sans que la volonté ait été réellement d'homicider; si, par exemple, il y avait eu préméditation seulement de blesser; doctrine que semble appuyer un arrêt de rejet de la cour suprême; que d'ailleurs l'homicide avec préméditation ne constitue pas toujours un crime; par exemple, nous avons vu que le duel n'était pas puni par nos lois, bien qu'on puisse rigoureusement dire qu'il y a homicide avec préméditation. Il semble donc qu'une question ainsi posée ne serait pas régulière, et que, par suite, la réponse affirmative ne pourrait pas entrainer la condamnation.

La cour suprême a décidé qu'un arrêt basé sur cette réponse du jury: L'accusé s'est rendu coupable de meurtre avec guet-apens, mais sans préméditation, était nul, parce que cette réponse renfermait une contradiction à raison de laquelle la cour aurait dû renvoyer le jury dans la chambre de ses délibérations, pour faire une réponse régulière. Il en serait de même si le jury déclarait que l'homicide a été commis involontairement, mais avec préméditation ou guet-apens.

-

297. La préméditation consiste dans le dessein formé, avant l'action, d'attenter à la personne d'un invidu déterminé ou même de celui qui sera trouvé ou rencontré, quand

rendu sur le rapport de M. Lelercq et les conclusions conformes de M. le procureur général Plaisant, que, si le duel, en lui-même, n'est plus qualifié crime ni délit par la loi, l'homicide ou les blessures qui en sont la suite sont punissables, aux termes des dispositions du code pénal répressives des attentats contre les personnes, alors même que le combat a eu lieu sans déloyauté ni perfidie. La jurisprudence des cours varie sur cette question et elles ne se sont pas unanimement ralliées à la jurisprudence de la cour suprême. Une loi sur la repression du duel déjà adoptée par le sénat est en ce moment soumise à la chambre des représentants. Nous ferons remarquer, cependant, que la cour de cassation de France qui regarde le duel comme non punissabte a néanmoins décidé que si le duelliste, qui a donné la mort à sou adversaire dans un combat loyal, n'est passible d'aucune peine, il peut néanmoins être condamné pour un parcil lait à des dommages-intérêts envers la femme et les enfants de l'nomicide. (Paris, cass., 29 juin 1827.)

mème ce dessein serait dépendant de quelque circonstance ou de quelque condition.

Dans le dessein form é avant l'action. L'homme qui arrête sa pensée sur le crime, qui le médite et le prépare, est évidemment plus criminel que celui qui le commet dans un moment d'emportement, et comme dit un ancien auteur, en chaude meslée; la peine devait, par suite, être plus grave. Les expressions dont se sert la loi nous révèlent la différence qui existe entre la préméditation et la volonté. La volonté de commettre l'homicide, au moment de l'action, ne constitue que le meurtre; avant l'action, la volonté qui a déjà médité et arrêté l'homicide, constitue l'assassinat.

Ou même de celui qui sera trouvé ou rencontré. Ainsi, il y aurait préméditation dans le meurtre commis sur un domestique que l'accusé ne connaissait pas même, mais qui se serait rencontré sur son passage, s'il s'était armé avec le dessein de tuer les individus quelconques qui pourraient se rencontrer et s'opposer à ses projets.

Serait dépendant de quelque circonstance ou de quelque condition. Ainsi, il y aurait préméditation, lors même que le dessein de tuer aurait été subordonné à la circonstance que l'individu se réveillerait, ou lors même que la victime n'aurait été frappée qu'autant qu'elle aurait manqué à la condition que l'accusé lui aurait faite de garder le silence.

298. Le guet-apens consiste à attendre plus ou moins de temps, dans un ou divers lieux, un individu, soit pour lui donner la mort, soit pour exercer sur lui des actes de violence.

A attendre plus ou moins de temps, dans un ou divers lieux. Ainsi, pour qu'il y ait guet-apens, il faut qu'on se soit mis en embuscade pour attendre un individu. Il est clair qu'on ne saurait se rendre coupable de guet-apens sans avoir prémédité le crime; c'est même de là que paraît venir le mot guet-apens, car on disait autrefois guet-à-penser ou guet-à-pour-penser, ce qui exprimait la pensée de commettre le crime, de le préméditer; aussi la cour suprême a-t-elle, comme nous l'avons déjà dit, annulé un arrêt qui reposait sur une réponse du jury, portant qu'il y avait eu guet-apens sans préméditation, cette réponse étant contradictoire. En un mol, il n'y a jamais guet-apens sans préméditation, mais Il y a souvent préméditation sans guet-apens, puisque la préméditation consiste simplement dans le dessein formé avant l'action.

Un individu. La loi n'ajoute plus ici, comme dans l'article précédent, ou même de celui qui sera trouvé ou rencontré. Peut-on conclure de là qu'il n'y aurait pas homicide avec guet-apens, si la personne homicidée n'était pas celle que l'assassin avait attendue ? Cette différence avec l'article précédent serait difficile à justifier; dans tous les cas, la question ne serait pas trèsimportante, puisqu'il y aurait toujours la circonstance aggravante de la préméditation, circonstance à laquelle la loi attache la même peine qu'au guet-apens; mais alors c'est la question de pré méditation qu'il faudrait poser.

299. Est qualifié parricide le meurtre des peres ou mères légitimes, naturels ou adoptifs, ou de tout autre ascendant légitime.

= Est qualifié parricide. Le coupable doit être conduit au supplice en chemise, nu-pieds et la tête couverte d'un voile noir; il doit demeurer exposé aux regards du peuple pendant la lecture qui lui est faite de son arrêt,

(1) Un enfant né dans un établissement public et inscrit dans le registre de l'état civil sous le nom de sa mère, ne peut pas, après 14 jours de vie, être considéré comme un

puis avoir le poing droit coupé, et de suite être exécuté à mort (12 et 13.)

Des pères ou mères légitimes. Comme on ne saurait donner d'extension arbitraire aux dispositions pénales, la cour suprême a jugé que notre article ne s'appliquait pas aux alliés du dégré de père, mère, etc.; par exemple, à un gendre, coupable d'avoir commis un meurtre sur le père de sa femme,

Naturels ou adoptifs. Mais non aux ascendants naturels ou adoptifs ; car, d'abord, la loi ne les comprend pas dans sa disposition, et, en second lieu, il n'existe aucun lien de parenté à ce degré. Mais si la validité de l'adoption était contestée, devrait-il être sursis au criminel jusqu'à la décision de la question au civil, eu bien la cour d'assises doit-elle juger cette question? C'est cette dernière opinion qui doit être admise; car si, aux termes de l'art. 5 du c. d'instr. crim., il doit être sursis au criminel jusqu'à la décision des questions au civil, ce n'est qu'autant qu'il s'agit de questions préjudicielles dont la solution enlève au fait sa criminalité; mais lorsque cette solution n'empêche pas qu'il ne reste un crime à examiner, c'est à la cour d'assises qu'il appartient de connaitre de la difficulté, puisqu'il n'est question que de fixer le caractère de l'attentat, et qu'il est d'ailleurs de principe que le juge de l'action l'est aussi de l'exception. Il faut en dire autant lorsqu'il s'agit d'apprécier la validité d'une reconnaissance de paternité, dans le cas on un individu serait accusé du meurtre de son père naturel.

300. Est qualifié infanticide le meurtre d'un enfant nouveau-né.

Le meurtre d'un enfant nouveau-né. La cour de cassation a décidé qu'il y avait infanticide toutes les fois qu'il y avait meurtre, c'est-à-dire homicide volontaire d'un enfant nouveau-né, quel que fùt d'ailleurs l'auteur du meurtre, et bien que le coupable ne fût ni le père ni la mère de l'enfant. L'article en effet, s'exprime dans des termes généraux, qui n'admettent aucune distinction; conséquemment la peine de mort (302) frappe le coupable d'infanticide, lors même qu'il était étranger à l'enfant nouveau né. Des termes de l'article, il résulte que le meurtre d'un enfant qui n'est pas né nouvellement n'est pas un infanticide dans le sens de la loi, et qu'ainsi le meurtre dont un père ou une mère se rendraient coupables envers leur propre enfant, non nouvellement né, serait puni de la peine du meurtre (504) et non de la peine de mort (1). Une condition indispen--sable pour que l'infanticide existe, c'est que l'enfant soil né viable (habilis vitæ); c'est aux hommes de l'art à décider si l'enfant était en effet conformé de manière à vivre; et cette circonstance qu'il aurait jeté quelques cris au moment de sa naissance ou après, ne formerait pas une preuve, si sa complexion et son organisation attestaient que la vie qui paraît l'avoir animé n'était qu'un souffle passager. Le motif qui fait exiger cette condition est d'ailleurs sensible: l'enfant qui n'est pas né viable n'est pas censé exister aux yeux de la loi (725,c. civ.), et conséquemment il ne saurait y avoir meurtre d'un individu mort au moment où le fait a eu lieu. — L'avortement n'est pas un infanticide proprement dit, et il est régi par d'autres dispositions (517).

301. Est qualifié emprisonnement tout-attentat à la vie d'une personne, par l'effet de substances qui peuvent donner la mort plus ou moins promptement, de quelque manière que ces substances aient été employées ou

enfant nouveau-né, de l'existence duquel on aurait voulu anéantir les traces. (Liége, cass., 20 juin 1822.)

administrées, et quelles qu'en aient été les suites.

Empoisonnement. Ce crime, le plus lâche de tous, est d'ailleurs un véritable assassinat, car il suppose toujours un dessein formé antérieurement.

Par l'effet de substances qui peuvent donner la mort. Est-ce le jury qui doit décider si les substances employées pouvaient donner la mort, ou cette appréciation appartient-elle à la cour? Les membres de la cour d'assises n'étant juges que des points de droit, et la question de savoir si telle substance est ou non vénéneuse étant une véritable question de fait, il parait constant que ce fait est de la compétence du jury; au reste, s'il ne s'agit pas d'une substance dont les propriétés soient parfaitement connues, telles que l'arsenic, des hommes de l'art doivent être entendus, et c'est d'après leur déclaration que le jury forme sa conviction. Si les substances vénéneuses avaient été mélangées d'autres substances de nature à neutraliser les effets des premières, le jury pourrait décider que les substances employées n'ont pu don-ner la mort; mais le crime n'en existerait pas moins bien que les substances, d'ailleurs mortifères, n'eusseut pas été données en assez grande quantité pour causer la mort. Au reste, il est clair que ce crime, comme tous les autres, n'existe qu'autant qu'il y a eu volonté de le commettre. La cour suprême parait avoir jugé que la déclaration du jury portant que l'accusé est coupable d'empoisonnement est suffisante pour motiver la condamnation, parce que ce mot empoisonnement renferme implicitement l'idée que les substances employées pouvaient donner la mort ; elle a également confirmé un arrêt motivé sur une déclaration portant que l'accusé avait fait emploi de substances vénéneuses, sans ajouter qu'elles étaient de nature à donner la mort; toutefois, il faut le dire, dans des matières aussi graves, il importe que les déclarations du jury soient parfaitement régulières; il est toujours dangereux de recourir à des inductions pour justifier un arrêt de mort. Le mot attentat employé dans une question de culpabil té, par une cour d'assises,relativement à un crime d'empoisonnement, emporte avec lui l'idée que l'acte d'empoisonner a été volontaire de la part de l'accusé. (Liége, cass., 22 juillet 1825.)

302. Tout coupable d'assassinat, de parricide,d'infanticide et d'empoisonnement, sera puni de mort, sans préjudice de la disposition particulière contenue en l'article 15, relativement au parricide.

Tout coupable. Ainsi, peu importe la qualité de la personne, peu importe qu'elle soit étrangère ou française, alliée ou ennemi, riche ou pauvre, élevée en dignité ou tombée dans l'abjection. La loi ne voit qu'un homme dans celui qui a perdu la vie par un crime, et, quelle que soit la victime, la même peine attend le coupable: nous n'avons pas consacré cette distinction impie qu'une nation voisine ne parait pas même avoir proscrite, entre l'étranger qui appartient à une nation en paix avec nous, et le citoyen d'une nation en guerre, pour laisser sans vengeance le meurtre de ce dernier.

D'infanticide et d'empoisonnement sera puni de mort. Nous avons déjà observé que l'empoisonnement était un véritable assassinat; on conçoit donc la peine de mort que la loi attache à ce crime; quant à l'infanticide, il n'est qu'un homicide volontaire, un meurtre; il n'aurait donc dû être puni que des travaux forcés à perpétuite (304); mais le législateur a pensé que l'infanticide avait également le caractère de la préméditation, et, par suite, de l'assassinat ; en effet, il est impossible que ce crime soit l'effet subit de la colère ou de la haine, puisqu'un enfant, doin d'exciter de tels sentiments, ne peut inspirer que celui de la pitié. Il est hors d'état de se

et par

défendre, hors d'état de demander du secours cela seul, il devait être plus spécialement placé sous la protection de la loi.

303. Seront punis comme coupables d'assassinat, tous malfaiteurs, quelle que soit leur dénomination, qui, pour l'exécution de leurs crimes, emploient des tortures ou commettent des actes de barbarie.

Des actes de barbarie. Comme aucune disposition du code n'a défini ces actes, la cour suprême a décidé que leur appréciation était abandonnée à la conscience des jurés.

304. Le meurtre emportera la peine de mort, lorsqu'il aura précédé, accompagné ou suiri un autre crime ou délit.-En tout autre cas, le coupable de meurtre sera puni de la peine des travaux forcés à perpétuité.

Le meurtre. C'est-à-dire l'homicide commis volon tairement, et non pas simplement, l'homicide; de telle sorte qu'un homicide commis inyolontairement aurait été précédé ou suivi d'un crime ou d'un délit, qu'il n'y aurait pas lieu à appliquer l'article actuel.

Lorsqu'il aura précédé, accompagné ou suivi un autre crime ou délit. Ce concours de circonstances qui s'aggravent récriproquement, réclamait un châtiment terrible, et la peine de mort a été prononcée; mais il faut qu'il y ait simultanéité entre le meurtre et le crime ou délit qui ont précédé, accompagné ou suivi, et le jury doit même être interrogé sur ce point, et y répondre positivement (1); c'est ainsi que la cour suprême aannulé des arrrêts motivés sur des déclarations portant, l'un, que tel crime avait été commis le même jour que le meurtre, l'autre qu'un meurtre avait été commis, et que tel crime avait en outre été commis; dans ce dernier cas, la cour suprême s'est fondée sur ce qu'on ignorait si les deux crimes avaient été commis ensemble ou à de longs intervalles; si c'étaient deux faits isolés, étrangers l'un à l'autre, où si, au contraire, ils avaient entre eux cette liaison qui en augmente la gravité au point do soumettre leur auteur à la plus terrible des peines. L'art. 359 place au nombre des délits le recélé du cadavre d'une persoune homicidée ; une cour d'assises avait, par application de l'article que nous expliquons, prononcé la peine de mort contre un accusé coupable de meurtre, et qui avait en outre recélé le cadavre de la victime; mais la cour suprême a cassé l'arrêt de cette cour, par le motif que l'art. 559 ne considère ce recélé comme un délit qu'autant que le recélé est commis par un tiers, qui se rend ainsi en quelque sorte complice du crime, en cherchant à le dérober à la justice or c'est d'un délit commis par le meurtrier lui-même, que notre article entend parler.

Des travaux forcés à perpétuité. Le crime suppose toujours ici l'action de la volonté; mais il n'est plus le résultat des combinaisons de la haine et des projets de la vengeance, presque toujours il est le produit d'un premier mouvement, l'effet d'un entrainement irréfléchi, de l'effervescence d'une grande passion, et la passion ne voit que l'objet qui l'anime; elle ne calcule pas les chances qu'elle court: quoique le meurtrier donne la mort, ainsi que l'assassin, le meurtre présente moins de culpabilité dans ses motifs, moins d'atrocité dans ses moyens; il doit donc être placé au second degré de l'échelle des peines.

(1) Cet article est applicable au cas où le meurtre a été commis avec un stylet. (Paris, cass., 8 avril 1817.)

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