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II. Menaces.

La loi a voulu prévenir ces sommations menaçantes, signées ou anonymes, à l'aide desquelles des misérables parviennent à terrifier l'homme paisible qui, pour se rédimer de pareilles injonctions, se soumet aux conditions qui lui sont dictées, et dépose ce qui lui est demandé, pour racheter ses propriétés menacées ou sa vie mise en péril.

305. Quiconque aurait menacé, par écrit anonyme ou signé, d'assassinat, d'empoisonnement, ou de tout autre attentat contre les personnes, qui seraient punissables de la peine de mort, des travaux forcés à perpétuité, ou de la déportation, sera puni de la peine des travaux forcés à temps, dans le cas où la menace aurait été faite avec ordre de déposer une somme d'argent dans un lieu indiqué, ou de remplir toute autre condition (1).

Avec ordre, etc. C'est cette circonstance qui donne de la gravité à la menace, et qui en fait un véritable crime; sans cette circonstance, la menace n'est plus qu'un délit. Des dispositions spéciales s'occupent de menaces d'une autre nature; ainsi les menaces d'incendier sont prévues par l'art. 436; celles qui sont adressées à des fonctionnaires publics, par l'art. 179; à des personnes arrêtées, par l'art. 344; aux magistrats et officiers de justice, par l'art. 91.

306. Si cette menace n'a été accompagnée d'aucun ordre ou condition, la peine sera d'un emprisonnement de deux ans au moins et de cinq ans au plus; et d'une amende de cent francs à six cents francs.

= Si cette menace n'a été accompagnée d'aucun ordre. Il s'agit encore ici de la menace écrite; on ne peut plus l'attribuer, dans l'absence de tout ordre, qu'au désir de répandre l'effroi, sans aucun but de s'approprier le bien d'autrui. Le coupable doit être puni; mais il ne le sera que des peines de police correctionnelle; ce délit est, en effet, bien moins grave que le premier.

307. Si la menace faite avec ordre ou sous condition a été verbale, le coupable sera puni d'un emprisonnement de six mois à deux ans, et d'une amende de vingt-cinq francs à trois cents francs.

= A été verbale. Bien que cette menace ait été accompagnée d'ordre ou faite sous conditon, la loi ne prononce encore que des peines correctionnelles ; car le coupable agisssant plus à découvert lorsque les menaces sont verbales, il est moins difficile de se mettre en garde contre lui; elles excitent dès lors une crainte moins forte; d'un autre côté, la préméditation n'est pas nécessairement attachée aux menaces verbales comme elle l'est aux menaces écrites. Il faut remarquer que la loi n'inflige aucune peine aux menaces verbales qu'aucun ordre ni condition n'auront accompagnées; le législatcur a pensé qu'étant dénuées de tout intérêt, elles ne

peuvent être que le résultat d'un mouvement subit produit par la colère, et dissipé bientôt par la réflexion.

508.Dans les cas prévus par les deux précédents articles, le coupable pourra de plus ètre mis, par l'arrêt ou le jugement, sous la surveillance de la haute police pour cinq ans au moins et dix ans au plus.

Par les deux précédents articles. Cette surveillance est de droit pour le cas prévu par l'art. 305, aux termes de l'art. 47. (V. les notes belges sur l'art. 47.

SECTION 11. Blessures et coups volontaires non qualifiés meurtre, et autres crimes et délits volontaires.

La section actuelle ne s'occupe que des blessures et coups volontaires; dans tous les cas prévus par les articles qui vont suivre, la volonté est constitutive de la criminalité; dans la section 3, la loi s'occupera des blessures et coups involontaires.

309. Sera puni de la peine de la réclusion tout individu qui aurait fait des blessures ou portés des coups, s'il est résulté de ces actes de violence une maladie ou incapacité de travail personnelle pendant plus de vingt jours (2).

De ces actes de violence. Les auteurs distinguent la violence des voies de fait, en ce que la violence suppose de la résistance, ce que ne suppose pas nécessairement la voie de fait.

Une maladie ou incapacité de travail. Il faut la réunion de ces deux circonstances, c'est-à-dire qu'il y ait eu tout à la fois maladie et incapacité de travail pendant plus de vingt jours; de simples marques des violences qui seraient restées pendant ce laps de temps et qu'on n'aurait pu entièrement faire disparaître, n'offriraient pas évidemment ces caractères de gravité que notre article veut punir.- Si les coups ont été portés à dessein de tuer, c'est une tentative de meurtre qui a été commise, et ce n'est plus notre article, mais les art. 295 et 304 qu'il faut appliquer. Mais nous devons rappeler ici que cette circonstance de dessein de tuer étant constitutive de la tentative de meurtre, le jury doit étre appelé à s'expliquer sur elle. Si, par suite de violences commises, un individu avait été privé pendant plus de vingt jours, et même toujours, de l'usage d'un de ses membres, sans être d'ailleurs incapable d'un travail personnel, notre article devrait-il recevoir son application? La cour suprême paraît avoir consacré la négative, par le motif que le législateur a positivement exigé l'incapacité de tout travail personnel pendant plus de vingt jours; circonstance qu'on ne rencontre pas dans l'espèce proposée, laquelle rentre dans le cas de l'art. 511.

Personnnel. Ainsi, lors même que l'individu blessé aurait chez lui des ouvriers qui conduiraient sa maison sous sa surveillance, s'il lui était impossible de travailler personnellement, il faudrait appliquer l'article.

Pendant plus de vingt jours, Le jour où les violences ont été exercées et celui où le délai expire sont compris dans les vingt jours; mais si la maladie et l'incapacité de travail avaient duré vingt jours seulement, la condition de la loi ne serait pas remplie, car elle veut plus de vingt jours.

(1) Celui qui a écrit un lettre minatoire, avec ordre de déposer une somme d'argent dans un lieu indiqué, peut être considéré comme coupable de tentative d'escroquerie. (Brux., cass., 22 nov. 1820.)

(2) Dans le cas où la personne qui a reçu des blessures ou des coups, meurt avant le vingtième jour, et que néanmoins

le fait ne présente pas le caractère du meurtre, on doit appllquer à l'auteur de cette action les peines établies par les articles 309 et 310 du code pénal, si les actes de violence étaient de nature à devoir nécessairement causer une maladie ou une incapacité de travail de plus de vingt jours. (Brux., cass., 17 mars 1815.)

310. Si le crime mentionné au précédent article a été commis avec préméditation ou guetapens, la peine sera celle de travaux forcés à temps.

311. Lorsque les blessures ou les coups n'auront occasionné aucune maladie ni incapacité de travail personnel de l'espèce mentionnée en article 309, le coupable sera puni d'un emprisonnement d'un mois à deux ans, et d'une amende de seize francs à deux cents francs. S'il y a eu préméditation ou guet-apens, l'emprisonnement sera de deux ans à cinq ans, et l'amende de cinquante francs à cinq cents francs.

Les blessures ou les coups n'auront occasionné aucune maladie, etc. Il a été jugé qu'un soufflet rentrait dans l'application de cet article, et si les dommages intérêts adjugés excédaient 25 fr., il est clair que la peine prononcée par notre article ne pourrait être modérée, puisque toutes les circonstances à raison desquelles l'article 465 autorise cette modération n'existeraient pas.-S'il s'agissait de voies de fait et violences légères, c'est l'art. 19, no 11 titre 1 de la loi du 22 juillet 1791 sur la police municipale, qui devrait être appliqué; car cet article n'est pas abrogé. La cour de Bruxelles a jugé que les voies de fait et violences légères ne peuvent être poursuivies : l'art. 608 du code du 3 brumaire an iv, a été abrogé par le c. pén. Arrêt du 18 avril 1835; la jurisprudence française est contraire.

312. Dans les cas prévus par les articles 309, 310 et 311, si le coupable a commis ce crime envers ses père ou mère légitimes, naturels on adoptifs, ou autres ascendants légitimes, il sera puni ainsi qu'il suit : Si l'article auquel le cas se référera prononce l'emprisonnement et l'amende, le coupable subira la peine de la réclusion; - Si l'article prononce la peine de la réclusion, il subira celle des travaux forcés à temps; -Si l'article prononce là peine des travaux forcés à temps, il subira celle des travaux forcés à perpétuité.

=A commis le crime envers ses père ou mère, etc. Mais il faut qu'il soit constant que ce sont des blessures qui ont été faites ou des coups qui ont été portés. Si l'accusation ne frappait que sur des mauvais traitements, il n'y aurait pas lieu à l'application de notre article, car ces faits ne rentreraient pas dans le cas prévu par l'art. 311. Ici les faits peuvent être déclarés excusables, car l'article 323 ne déclare inexcusable que le parricide (1).

313. Les crimes et les délits prévus dans la présente section et dans la section précédente, s'ils sont commis en réunion séditieuse, avec rebellion ou pillage, sont imputables aux chefs, auteurs, instigateurs et provocateurs de ces réunions, rebellions ou pillages qui seront punis comme coupables de ces crimes ou de ces délits, et condamnés aux mèmes peines que ceux qui les auront personnellement commis.

(1) Néanmoins la cour de Bruxelles, par arrêts des 16 mars 1815 et 28 sept.1822,a jugé que les coups portés sur la personne des père et mère, ou de tout autre ascendant,ne sont pas excusables, bien qu'il y ait eu provocation. Elle l'a ainsi jugé par induction de l'art. 323, et l'autorité des orateurs du gouverneROGRON. C. PÉNAL.

= En réunion séditieuse, avec rebellion ou pillage. Ainsi, pour que la disposition actuelle ait son effet, il ne suffit pas qu'il y ait réunion séditieuse, il faut qu'il y ait rebellion ou pillage.

Sont imputables aux chefs. Cette solidarité semble, au premier moment, en opposition avec le grand principe qui veut que tous les crimes soient personnels. Mais lorsqu'il s'agit d'attroupements, de réunions assez nombreuses pour pouvoir y reconnaître les caractères d'une sédition, les auteurs et les provocateurs sont les plus criminels. La multitude, qui suit l'impulsion qu'elle reçoit, est l'instrument à l'aide duquel le chef a frappé immédiatement les coups qui ont été portés, et dès lors il est de toute justice qu'il subisse la peine du crime ou du délit qu'il a fail commettre s'il n'est pas auteur principal, il est au moins complice.

314. Tout individu qui aura fabriqué ou débité des stylets, tromblons ou quelque espèce que ce soit d'armes prohibées par la loi ou par des réglements d'administration publique, sera puni d'un emprisonnement de six jours à six mois. Celui qui sera porteur desdites armes, sera puni d'une amende de seize francs à deux cents francs. Dans l'un et l'autre cas, les armes seront confisquées. Le tout sans préjudice de plus forte peine, s'il y échet, en cas de complicité de crime.

= D'armes prohibées par la loi ou par des réglements d'administration publique. Il est de jurisprudence que la déclaration du Roi du 25 mars 1728 sur les armes prohibées, a été remise en pleine vigueur par les décr. du 24 déc. 1805 et 12 mai 1806. (2) Cette déclaration porte: «Ordonnons qu'à l'avenir toute fabrique, commerce,vente,débit,achat,port et usage des poignards, couteaux en forme de poignards,soit de poche,soit de fusil,des bayonnettes, pistolets de poches, épées en bâtons, båtons à ferrements, autre que ceux qui sont ferrés par le bout, et autres armes offensives cachées et secrètes, soient et demeurent pour toujours généralement abolis et défendus. » — - Mais cette disposition reçoit exception, aux termes d'un avis du conseil d'Etat du 17 mai 1815, relativement à la faculté de porter en voyage, pour sa défense, des armes apparentes, telles que pistolets d'arçons et de ceinture, dont le port est permis par l'art. 5, tit. 30 de l'ordonn. de 1669, aux passants par les grands chemins des forêts et bois du Roi. Un décret du 2 nivose an xiv prohibe, pour toute la France, les fusils et pistolets à vent, sauf les permis de port d'armes pour la chasse.

315. Outre les peines correctionnelles mentionnées dans les articles précédents, les tribunaux pourront prononcer le renvoi sous la surveillance de la haute police depuis deux ans jusqu'à dix ans.

316. Toute personne coupable du crime de castration, subira la peine des travaux forcés à perpétuité. Si la mort en est résultée avant l'expiration des quarante jours qui auront suivi le crime, le coupable subira la peine de mort.

ment; les auteurs combattent cette jurisprudence tout en avouant qu'il y a lacune dans la loi,

(2) Ainsi jugé par la cour de Bruxelles, le 20 janv. 1837. Il s'agissait du délit de débit de cannes à épée.

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Toute personne coupable du crime de castration. Ce crime consiste dans l'amputation d'un organe quelconque nécessaire à la génération. La loi ne pouvait se dispenser de prononcer une peine sévère pour une mutilation qui, quand elle n'ôte pas la vie, prive des moyens de la transmettre. A la différence d'autres crimes également graves, il n'existe, pour ce crime, qu'une cause d'excuse, c'est lorsqu'il a été immédiatement provoqué par un outrage violent à la pudeur.

317. Quiconque, par a'iments, breuvages, médicaments, violences, ou par tout autre moyen, aura procuré l'avortement d'une femme enceinte, soit qu'elle y ait consenti ou non, sera puni de la réclusion. —La mème peine sera prononcée contre la femme qui se sera procuré l'avortement à elle-même, ou qui aura consenti à faire usage des moyens à elle indiqués ou administrés à cet effet, si l'avortement s'en est suivi. Les médecins, chirurgiens et autres officiers de santé, ainsi que les pharmaciens qui auront indiqué ou administré ces moyens, seront condamnés à la peine des travaux forcés à temps, dans le cas où l'avortement aurait eu lieu.

Médicaments, violences. La cour suprême a décidé qu'il n'était pas nécessaire que les violences aient eu pour but de procurer l'avortement, pour que la peine prononcée par notre article dût être appliquée; il suffit que l'avortement ait été causé par les violences qui ont été exercées.

Aura procuré l'avortement d'une femme enceinte. Nous avons déjà observé que le législateur n'avait pas voulu confondre l'avortement avec l'infanticide. On ne pouvait en effet, sans injustice, assimiler l'action d'une malheureuse qui, placée entre le crime et l'opprobre, étouffe dans son sein un germe à peine existant, avec l'horrible attentat de celle qui prive un enfant déjà né, de la vie qu'elle lui a transmise. La première disposition de l'article que nous expliquons, ne distingue pas, comme les deux dispositions suivantes, si l'avortement s'en est ou non suivi. De cette omission dans la disposition qui nous occupe, est née une question imporLante, et qui divise les auteurs. On a demandé si la tentative d'avortement était punissable comme le crime même, conformément à l'art. 2. Pour la négative, on dit que le mot procuré ne peut s'entendre que de l'avortement consommé; que le législateur ayant, dans les dispositions suivantes, décidé que l'avortement ne serait puni qu'autant qu'il s'en serait suivi, n'avait pas, en général, entendu punir la simple tentative; que les doutes et les incertitudes qu'engendrerait une tentative d'avortement justifieraient suffisamment l'exception introduite ici par le législateur; que son intention résulte d'ailleurs, à cet égard, bien clairement de la discussion du conseil d'Etat et du discours de l'orateur du gouvernement au corps législatif. La cour suprême a cependant consacré l'opinion contraire; elle s'est fondée sur ce que la première disposition de notre article ne renfermait pas l'exception qu'on trouve dans la seconde disposition, pour la femme qui s'est procuré l'avortement, et à l'égard de laquelle l'avortement doit s'en être suivi elle a pensé que cette exception était fondée sur la situation particulière où se trouve une malheureuse mère que le joug d'un fatal préjugé entraîne au crime; elle ajoute que, si notre article, dans sa troisième disposition, relative aux médecins, chirurgiens, etc., veut que l'avortement ait eu lieu, c'est uniquement lorsqu'il s'agit de leur appliquer la peine des travaux forcés à temps, ce qui n'empêche pas que la tentative ne les place dans la première disposition, qui prononce la réclusion.

Si l'avortement s'en est suivi. Il résulle bien de ces dispositions que la tentative d'avortement n'est jamais punissable quant à la femme; nous en avons indiqué le motif dans la discussion de la question qui précède.

Les médecins, chirurgiens, et autres officiers de santé. Ce crime affreux serait moins fréquent, si trop souvent des hommes qui déshonorent un état recomman dable, ne se prêtaient à indiquer des moyens qu'on anrait ignorés sans eux leur funeste complaisance deval être réprimée; et comme ils sont plus coupables que la simples particuliers, la loi a prononcé contre eux un peine plus forte, celle des travaux forcés à temps. Ona demandé si les sages-femmes étaient comprises dans la disposition actuelle ? Il est certain que le motif qui a fait prononcer contre les médecins, chirurgiens et officiers de santé, en général, une peine plus grave s'applique aux sages-femmes mais, d'un autre côté, il est de principe que les dispositions pénales se refusent à toute extension arbitraire, et que ces expressions, tous avtres officiers de santé sont naturellement inapplicables aux sages-femmes.

Dans le cas où l'avortement aurait eu lieu. Nous avons vu que la cour suprême avait pensé que ces mots devaient s'entendre du cas où il s'agirait d'appliquer les travaux forcés à perpétuité, et qu'ils n'empêchaient pas que les médecins, chirurgiens, et officiers de santé ne fussent au cas de simple tentative, punissables de la réclusion, conformément à la première disposition de notre article; mais, indépendamment des raisons de douter que nous avons indiquées dans la discussion qui précède, nous ajouterons que la manière d'entendre la disposition qui nous occupe est contraire à l'art. 2, qui veut que la tentative du crime soit punie de la peine du crime. Or, la tentative du crime d'avortement par un médecin devrait être punie des travaux forcés à temps et non de la réclusion, et cependant la cour suprême a été obligée, dans son système, de décider qu'elle ne devait être punie en effet, quoique commise par un homme de l'art, que de la réclusion. Cette observation nous parait militer puissamment contre l'opinion de la cour.

318. Quiconque aura vendu ou débité des boissons falsifiées, contenant des mixtions nuisibles à la santé, sera puni d'un emprisonnement de six jours à deux ans, et d'une amende de seize francs à cinq cents francs. - Seront saisies et confisquées les boissons falsifiées trouvées appartenir au vendeur ou débitant (1).

Contenant des mixtions nuisibles à la santé. Si les boissons falsifiées ne contiennent pas de mixtions nuisibles, ce n'est plus que des peines de.simple police qui doivent être appliquées avec saisie et confiscation. (475, no 6, 477, no 2.)

Seront saisies et confisquées. Si elles ne pouvaient être saisies, la confiscation pourrait-elle être prononcée? Oui, selon la cour suprême, en ce sens que le vendeur ou le débitant devrait être condamné à en faire la représentation ou en payer la valeur.

Trouvées appartenir au vendeur ou débitant. Ainsi, la saisie et la confiscation de boissons falsifiées trouvées chez le vendeur ou débitant, mais qui ne leur appartiendraient pas, ne pourraient être prononcées. La cour de cassation a jugé que les tribunaux n'étaient pas obligés de suivre l'avis des experts dégustateurs qui auraient déclaré que les boissons ne contenaient

(1) Voyez la loi belge du 19 mars 1829, tendant à réprimer T'emploi des substances pernicieuses dans la confection des aliments et boissons.

aucune mixtion nuisible. Tel est, en effet, le vœu de l'art. 323 du c. de procéd.

SECTION III. Homicide, blessures et coups involontaires; crimes et délits excusables, et cas où ils ne peuvent être excusés; homicide, blessures el coups qui ne sont ni crimes ni délits.

§ I. Homicide, blessures et coups involontaires.

319. Quiconque, par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou inobservation des réglements, aura commis involontairement un homicide, ou en aura involontairement été la cause, sera puni d'un emprisonnement de trois mois à deux ans, et d'une amende de cinquante francs à six cents francs (1).

= Aura commis involontairement un homicide, Si l'homicide n'a été le résultat d'aucune maladresse. d'aucune imprudence, etc., il n'y a ni crime ni délit, mais si l'individu qui a commis l'homicide n'est pas exempt de faute, il n'y aura pas meurtre, puisqu'il n'y aura eu aucun acte de sa volonté; il présentera à la justice une conscience pure du sang qu'il aura versé ; mais ce sang répandu, même involontairement, est celui d'un homme; s'il ne crie pas vengeance, il demande, il doit obtenir une expiation. Il fallait d'ailleurs forcer, par la crainte d'une peine, les hommes à la prudence, daus les actes qui peuvent exposer la vie de leurs semblables. Celui qui en a manqué est coupable; il a commis un délit que la loi punit de l'emprisonnement et d'une amende.

Si, sur cette question faite au jury: l'accusé est-il coupable d'avoir homicidé tel individu, en lui portant volontairement un coup de couteau, le jury a répondu : oui, l'accusé a homicidé tel individu, mais non volontairement, la cour d'assises peut-elle appliquer les peines de notre article pour homicide involontaire? La cour suprême a décidé la négative, par la raison que l'homicide involontaire est un délit, aux termes de notre article, lorsqu'il a été commis par maladresse, imprudence, etc., mais que la question de savoir si l'homicide est le résultat d'une faute de cette nature est une question de fait qui doit être soumise au jury et résolue positivement par lui; or, on ne trouve pas cette solution dans la déclaration faite par le jury dans l'espèce dont il s'agit; que cependant la cour d'assises, en appliquant les peines prononcées par notre article, avait implicitement décidé qu'il y avait eu négligence, imprudence, etc., ce qui était hors de ses attributions. De même, les questions posées au jury étant celles-ci: l'accusé est-il coupable de meurtre? l'est-il d'avoir commis ce meurtre par imprudence? si le jury s'est contenté de répondre: oui, l'accusé est coupable: la cour d'assises ne saurait baser une condamnation quelconque sur cette réponse à des questions posées d'une manière complexe, qui renferme une contradiction dans sa dernière partie, puisque si l'accusé s'est rendu coupable de meurtre, il a commis un homicide volontaire qui ne saurait jamais rentrer dans l'application de la disposition actuelle, notre article ne s'occupant que de l'homicide involon

Enfin, la cour

taire commis par imprudence, etc. suprême a décidé que si le jury a répondu à cette question, l'accusé est-il coupable d'avoir commis volontairement un homicide? non, l'accusé n'est pas coupable: il ne peut plus être traduit en jugement comme coupable d'avoir commis l'homicide involontairement par imprudence; tandis, au contraire, que si le jury a répondu que l'homicide n'a pas été commis volontairement, l'accusé acquitté peut encore être poursuivi comme coupable d'homicide par imprudence; la raison de cette différence dans ces décisions de la cour suprême est sensible : lorsque le jury a répondu que l'accusé n'est pas coupable, on doit présumer qu'il a entendu dire qu'il n'était pas même coupable d'homicide; tout est donc jugé sur ce point; dans l'autre cas, au contraire, le jury reconnait bien que l'homicide a été commis par l'accusé; mais il a simplement décidé qu'il l'avait commis involontairement; la question d'imprudence ou de négligence reste entière. Notre article et le suivant sont applicables aux exploiteurs et propriétaires de mines qui négligent d'observer les réglements, si les malheurs prévus par nos deux articles surviennent. (Décret du 5 janvier 1813.)

320. S'il n'est résulté du défaut d'adresse ou de précaution que des blessures ou coups, l'emprisonnement sera de six jours à deux mois, et l'amende sera de seize francs à cent francs.

SH. Crimes et délits excusables, et cas où ils no peuvent être excusés.

Si des coups et des violences graves ont emporté un homme loin des bornes de la raison, si le coupable, dans les transports d'un courroux qui a été provoqué n'a pu conserver cette liberté d'esprit nécessaire pour agir avec une mûre réflexion, il est coupable sans doute, si sa main s'est souillée de sang, et la loi ne peut se dispenser de punir l'action qu'il a commise; mais il ne peut être, aux yeux de la loi, tout-à-fait aussi coupable que si la provocation qui l'a entraîné n'eût pas existé. Le législateur ne pouvait déterminer avec précision co moyen d'excuse; il doit varier suivant l'isolement, la position, les qualités physiques ou morales du coupable de ces violences, et de la personne qui les éprouve; mais, dans tous les cas, elle doit être de nature à faire la plus vive impression sur l'esprit le plus fort.

321. Le meurtre ainsi que les blessures et les coups sont excusables, s'ils ont été provoqués par des coups ou violences graves envers les personnes (2).

Sont excusables. Quoique excusables, les faits dont il s'agit n'en sont pas moins passibles de peines. (326.) Mais ces peines sont bien moins considérables que celles que le coupable eût encourues en l'absence de toute excuse. Il faut bien remarquer qu'il est impossible d'admettre d'autres faits d'excuse que ceux positivement indiqués par la loi. (539), c. d'inst.)—Nous avons, sous l'article 209, fait connaître les motifs sur lesquels la cour suprême s'est fondée pour décider que le meurtre ou les blessures envers un fonctionnaire public n'étaient jamais excusables à raison de la provocation imputée à ce fonctionnaire.

(1) L'homicide involontaire n'est punissable qu'autant qu'il a été commis par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou inobservation des réglements; d'ailleurs, le fait en lui-même ne fait pas supposer nécessairement l'existence de l'une de ces circonstances. (Paris, cass., 7 juill. 1827.)

Celui qui a été involontairement cause d'un homicide, n'est punissable qu'autant qu'il est en même temps déclaré coupable de maladresse, imprudence ou négligence. Puisque telle est la règle à l'égard de celui qui a commis l'homicide,

il doit en être de même à l'égard de celui qui en a été cause. (Paris, cass., 15 sept. 1825.)

Celui qui vend sciemment des comestibles gâtés ou nuls!. bles, en contravention aux réglements de police, peut être condamné pour cause d'homicide involontaire, si les comestibles ont causé la mort de ceux qui en avaient mangé. (Brux., cass., 4 nov. 1822.)

(2) V. la note à l'art. 311 el 312.

S'ils ont été provoqués par des coups ou violences graves. Comme il n'y a que les provocations résultant de coups ou violences graves, qui soient érigées en excuses par la loi, il s'ensuit que la déclaration que le meurtre a été provoqué, sans rien ajouter, ne serait pas suffisante pour constater l'excuse légale qui nous occupe; il en serait de même de la déclaration que le meurtre a été provoqué par des menaces ou par des gestes; car la loi n'admet comme cause d'excuse, que les coups ou violences graves.

Envers les personnes. Ainsi le meurtre aurait été commis, ou les blessures auraient été faites dans un moment d'emportement causé par la mort qui aurait été donnée à un animal qu'on aimait, qu'il n'y aurait pas là une cause admissible d'excuse; car la loi veut que les coups ou violences aient eu lieu envers les personnes. Lorsque le meurtre ou les blessures sont imputés à un fonctionnaire public, on n'a besoin d'invoquer la provocation de la part de l'individu qu'il a tué ou blessé, qu'autant qu'on aurait déclaré qu'il a agi sans motifs légitimes; car toutes les fois qu'on ne prouve pas qu'il a agi sans motifs légitimes, les violences qu'il a commises dans l'exercice de ses fonctions ne constituent ni crime ni délit. (186 et 198.) — Nous avons vu, sous l'article 339 du code d'instruction criminelle, que la question d'excuse devait être soumise au jury, et que la cour d'assises ne pouvait, selon la plupart des auteurs, se dispenser de la poser, lorsque l'accusé demande que le jury s'explique sur le fait articulé comme excuse. Lorsque l'accusé a proposé pour excuse un fait justificatif admis comme tel par la loi, sans que le fait justificatif ait été posé en question et qu'il y ait autrement été statué, cette omission donne ouverture à cassation. (Brux., cass., 2 mars 1816.)

322. Les crimes et délits mentionnés au précédent article sont également excusables, s'ils ont été commis en repoussant pendant le jour l'escalade ou l'effraction des clôtures, murs ou entrée d'une maison ou d'un appartement habité ou de leurs dépendances.-Si le fait est arrivé pendant la nuit, ce cas est réglé par l'article 326.

=S'ils ont été commis en repoussant. Et quelles que soient les personnes qui ont repoussé l'effraction, propriétaires, locataires ou étrangères, la loi ne distingue pas, et aussi de quelque manière qu'on ait repoussé l'escalade ou l'effraction, soit du dehors, soit du dedans. Mais il faut que les coups aient été portés en repoussant l'escalade ou l'effraction pour être excusables, et non avant ou après : c'est-à-dire, lorsque celui qui les a tentées est en fuite; car le motif de la loi n'existerait plus.

Pendant le jour. Si l'homicide ou les violences ont été commises en repoussant l'escalade ou l'effraction des clôtures pendant la nuit, il ne s'agit plus d'examiner s'il y a excuse; car il n'y a ni crime ni délit ; mais, pendant le jour, les circonstances rendent simplement les crimes ou délits excusables, et, par suite, autorisent à modérer la peine. On suppose en effet qu'elles ne pouvaient, par elles-mêmes, motiver le meurtre ou les violences qui ont été exercées, puisqu'il n'y avait pas nécessité actuelle de se défendre; mais qu'elles ont pu jeter les coupables dans une irritation telle, qu'ils n'ont pas conservé la liberté d'esprit nécessaire pour se conduire avec réflexion, et juger s'il y avait nécessité réelle de défense.

D'une maison ou d'un appartement habité, ou de leurs dépendances. Pour se fixer sur le sens que la loi attache à ces expressions, il faut recourir à l'art. 390.

323. Le parricide n'est jamais excusable.

=Le parricide. C'est-à-dire le meurtre ou homicide volontaire des pères et mères légitimes, naturels ou adoptifs, ou de tout autre ascendant légitime ( 299 ); si donc l'homicide avait été involontaire, il n'y aurait pas parricide; si l'homicide involontaire d'un père, d'une mère, ou de tout autre ascendant, avait été le résultat de l'imprudence ou de la négligence, il y aurait lieu d'appliquer les peines prononcées par l'article 519. Jamais excusable. Comment concevoir, en effet, la possibilité d'un motif excusable, pour donner la mort à celui auquel on est redevable du bienfait de la vie? mais nous avons observé, sous l'article 312, que l'article actuel n'est pas applicable aux blessures faites el aux coups portés par les enfants à leurs pères et mères, par la raison que l'article 321 est conçu en termes généraux et absolus, et que l'article actuel ne fait exception à sa généralité que pour le parricide, c'est-à-dire, pour le meurtre ou homicide volontaire: nous avons également vu que l'homicide volontaire commis par un gendre sur son beau-père ne constituait pas le parricide, la loi ayant énuméré les individus auxquels ce crime devait être imputé (299), et les dispositions pénales échappant à toute extension arbitraire.

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324. Le meurtre commis par l'époux sur l'épouse, ou par celle-ci sur son époux, n'est pas excusable,sila vie de l'époux ou de l'épouse qui a commis le meurtre n'a pas été mise en péril dans le moment même où le meurtre a eu lieu. Néanmoins, dans le cas d'adultère, prévu par l'article 356, le meurtre commis par l'époux sur son épouse, ainsi que sur le complice, à l'instant où illes surprend en flagrant délit dans la maison conjugale, est excusable. Le meurtre. Il s'agit toujours de l'homicide volontaire. (295.)

Si la vie de l'époux ou de l'épouse qui a commis le meurtre n'a pas été mise en péril dans le moment même où le meurtre a eu lieu: ainsi ces deux circonstances, 1o que la vie de l'époux ou de l'épouse était en périt; 20 qu'elle était en péril au moment même où le meurtre a eu lieu, sont nécessaires pour que le meurtre soit excusable: elles doivent par suite être soumises au jury, et appréciées par lui d'une manière positive; hors ces deux circonstances, le législateur n'a pas voulu consacrer d'excuse à l'égard de personnes obligées, par état, de vivre ensemble et de n'épargner aucun sacrifice pour maintenir entre elles une parfaite union. Des époux séparés de corps ne cessant pas d'être époux, puisque la séparation relâche le lien du mariage, sans le briser, l'article leur serait applicable, mais il ne le serait pas évidemment à des époux divorcés, puisque le divorce, qui au reste n'existe plus, brisait entièrement le lien conjugal.

Le meurtre commis par l'époux sur son épouse, ainsi que sur le complice. Il était impossible de ne pas excuser l'époux offensé dans l'objet le plus cher à son honneur et à ses affections, qui, au moment où il est outragé dans sa propre maison, immole dans les bras du crime, et l'adultère et son complice. - On voit que le législateur n'a déclaré excusable que le meurtre commis par le mari sur sa femme et son complice, dans les circonstances énumérées dans l'article; il suit de là que le meurtre commis par la femme dans les mêmes circonstances sur son mari et sur la complice de son mari, ne serait pas excusable. L'outrage semble cependant être le même; mais il est moins grave dans la réalité, et par suite il ne devait pas être une cause d'excuse il est en effet constant que dans nos mœurs. l'adultère de la femme est plus déshonorant pour le mari, que l'adultère du mari ne l'est pour la femme; que l'adultère de la femme introduit d'ailleurs dans la

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