Page images
PDF
EPUB

régime épiscopal, qui est de droit divin, et mettre à la place des préfets et des vicaires apostoliques, tous amovibles. Déjà le gouvernement épiscopal a cessé par les refus arbitraires du pape, dans la moitié de la France, dans une grande partie de l'Allemagne, etc.

Enfin, l'asservissement du spirituel à une cour étrangère menacerait notre indépendance politique.

181. Le vice qu'on reproche au second testament, parce qu'il y est explicite, se trouve clairement insinué dans le premier. Il consistait, dans le tems, à fomenter, à exciter un schisme de fait contre la règle catholique : Il n'y a point de cause légitime de schisme. La lecture de ces deux testamens est propre à entretenir la persécution sourde, encore existante, contre une portion du clergé français. Elle invite, par des exemples imposans, et avec une emphase remarquable, à mourir sans sacremens, plutôt que d'employer, même à l'article de la mort, des prêtres coupables de fidélité jurée, sans permission du pape, et en grande nécessité, à la nation, à la loi et au roi. Cela est positivement contraire à la doctrine, aux règles et à la pratique de l'église catholique, apostolique et romaine, qui, pour remédier à l'abus des censures, a déclaré, dans le concile de Trente, et enseigne que les MAUVAIS pretres sont compétens pour absoudre à l'article de la mort.

182. N'est-il pas déplorable qu'on ait entretenu

le roi et la reine en des égaremens si dangereux ? Qu'est-ce donc que la religion de cour? Quest-ce que des pasteurs dirigés par des hommes de cour? Comment peut-on ordonner d'enseigner ces hétérodoxies dans toutes les chaires de vérité ? Comment les prélats vont-ils au-devant du joug des publications temporelles au prône, tandis que leurs docteurs réclament si haut une totale indépendanc du ministère ecclésiastique ? C'est bien le cas d'o3server combien les passions sont inconséquents, et de répéter, avec Fénélon: Que les rois sont malheureux?

183. Encore, si l'on se bornait à donne d'une manière officielle, dans des mandemens, ¿ grands éloges publics et illimités aux deux actes.estamentaires. Mais on dépasse les ordres du puvoir exécutif, qui prohibent tout discours ar ces testamens : on viole ces ordres de toute nanière.

1o Au lieu d'un discours de vivevoix, qui n'eût été entendu que d'un certain nombre d'assistans, il y a de longs mandemens, oudiscours écrits, et lus en chaire avant les testamas;

2o Ces mandemens sont imprimés et distribués; 3. Ils sont, ils demeurer long-tems affichés en placards énormes;

4° Il est ordonné de le afficher, de les lire dans les pensions, les école des deux sexes, les pri

sons, etc.

Quatre violations inpunies, d'ordres exécutifs, déjà illégaux et corraires à la Charte; et, tout

cela, pour célébrer, pour inculquer deux hétérodoxies dangereuses!

[ocr errors]

184. Je ne parle point de ces curés, en petit nombre, qui affectent non-seulement de lire, d'imprimer et d'afficher les mandemens ou discours sur chaque testament, mais de prêcher eux-mêmes, sur ce sujet, et avant et après la lecture de ces ctes. Tout cela serait crime aux termes des artrles 114 et 123 du Code Pénal, si, par une loi simple et nécessaire, les ministres des cultes étaient misu rang des fonctionnaires publics, relativement ux actes faits dans leurs fonctions, à dessein de conrevenir aux lois de l'état, ou aux ordres exécutif.conformes à ces lois.

CHAPITRE VII.

Liberté de

presse. (Article 8 de la Charte.)

185. Ce n'est pa. seulement en fait de religion que la raison et la Charte protègent le droit naturel de penser, de prler, d'écrire, de faire imprimer et distribuer se opinions, c'est sur toute matière, sur toute queston généralement.

On doit être libre (indiquant sur l'imprimé l'auteur ou l'imprimeur) de pblier ses opinións par la voie de la presse, comme parler aux passans, comme d'aller et de venir das la voie publique.

Ces deux libertés naturelles sont aussi nécessaires l'une que l'autre, quoique l'on puisse en abuser, comme on peut abuser de tout ce qui est permis. L'abus des écrits consiste à nuire à la société même, ou bien aux individus; et il est punissable, si le genre ou l'espèce de l'abus se trouve prévu par les lois criminelles.

Ainsi, point de censure, point de permission ni expresse, ni tacite à obtenir de l'autorité avant de mettre en vente; mais on répond des écrits après leur publication.

186. Il est donc permis de critiquer, à tort ou avec raison, les lois et tous les actes des autorités, pourvu, que ce soit en gardant le respect dû au roi, aux chambres, aux ministres, aux magistrats, aux bonnes mœurs, sans provoquer directement à enfreindre les mauvaises lois, à désobéir aux ordres légaux, à résister aux jugemens irréformables, et sans menacer, calomnier, injurier, diffamer les individus '. Quant à la provocation indirecte, elle ne serait qu'un délit interprétatif, conséquemment un acte licite, ou une faute dont la répression doit être abandonnée à l'opinion de ceux qui la connaissent, à la conscience de celui qui la commet. En poussant plus loin la sévérité, le législateur fe

1

Voyez la Session de 1817, par M. Camille Jordan, pages 64 et suivantes, où il réfute le faux système de la nécessité d'une preuve légale, pour censurer un acte de l'autorité. Voyez aussi pages 118 et suivantes, ibid. ; et pages 225 et suivantes, tome II, des Eclaircissemens sur les troubles du Midi, par M. Lauze de Peret.

rait beaucoup de mal, et à vrai dire, nul bien. Il nuirait à la tranquillité, au bonheur de tous, à l'instruction nécessaire, à la sécurité même des gouvernans, ainsi qu'à celle des gouvernés. La liberté de la presse, définie comme on vient de le faire, est de la nature et de l'essence des gouvernemens représentatifs, tous fondés sur le respect de l'opinion publique, et sur une juste déférénce à cette opinion de la part des autorités. Cette liberté a de si heureux effets, qu'elle pourrait seule rendre supportable un gouvernement qui n'aurait pas d'autre frein extérieur; et, sans elle, toutes les garanties constitutionnelles et légales deviennent insuffisantes. Le Censeur européen, la Bibliothèque historique, la Chronique religieuse, la Minerve, etc., ont rendu de grands services à la France et à son gouvernement.

[ocr errors]

187. L'article 8 de la Charte est ainsi conçu :

« Les Français ont le droit de publier et de faire imprimer leurs opinions, en se conformant aux >> lois qui doivent réprimer les abus de cette li>> berté. >>>

En indiquant sur l'imprimé l'auteur ou l'imprimeur, l'auteur se conforme aux lois qui doivent réprimer les abus commis, et punir les auteurs et complices de ces abus. C'est ainsi qu'en général on est libre d'aller et de venir avec voiture dans les rues et sur les chemins, en inscrivant sur le char le nom, ou les armes du propriétaire, ou un numéro qui le fasse connaître, en cas de dommage

« PreviousContinue »