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plaindre sérieusement au roi de ce que, dans les nouvelles lettres, sont oubliés les titres de ces bénévoles tolérances verbales ou écrites, réelles ou supposées, et l'on tâche de s'en faire des droits de préséance politique'! Tant mieux, plus il y aura, au-dedans et au-dehors des premiers corps constitués, de ces qualifications gasconnes ou établies à volonté, ou de mode en certaines réunions, plus il y aura, dans ce genre, de prétentions ridicules, et d'anarchie, si l'on veut; plus s'affermiront les maximes du gouvernement représentatif, qui, de sa nature, n'admet d'autre supériorité que celle des fonctions publiques, et relativement à ces fonctions, comme dit si bien la constitution de 1791. La Charte, en s'éloignant de ce langage très-exact, en a du moins conservé l'esprit.

225. Il nous reste à expliquer l'article 72, qui porte : « La Légion d'Honneur est maintenue. Le » roi déterminera les réglemens intérieurs et la dé>> coration. »

La Légion-d'Honneur et les signes qui la distinguent, viennent d'une loi consulaire. Elle fut établie pour récompenser le mérite politique, civil ou militaire, par une décoration et une pension personnelles. Les abus se sont introduits dans cette institution, comme ils se glissent dans toutes les inventions humaines. On a obtenu cette récom

1 O curas hominum! ó quantum in rebus inane! PERS.

O frivoles soucis! ô néant de nos titres !

pense, ainsi qu'on peut obtenir toute autre, sans aucun mérite, et même quelquefois pour avoir démérité. C'est une monnaie altérée, comme toute monnaie de ce genre, par les suites inévitables d'un monopole qu'on ne supprimera pas Les hommes sont souvent injustes alors même qu'ils punissent comment seraient-ils constamment justes lorsqu'ils récompensent? Ne confondons jamais les honneurs avec l'honneur; plaçons toujours notre honneur dans nos consciences; tâchons d'avoir de ces consciences éclairées qui mettent les véritables devoirs et les actions vraiment vertueuses au-dessus de tous les honneurs, et de l'honneur même, surtout quand il ne désigne, à l'ordinaire, que l'opinion des hommes, qui peuvent être passionnés ou mal instruits. Le sentiment intérieur et l'estime publique sont, ici bas, les seules récompenses inaccessibles au faux mérite et aux fausses vertus.

Par les décrets de Napoléon, l'honneur civil eut des classes nombreuses, et si bien subordonnées, qu'elles servaient à dégrader les plus hauts fonctionnaires, et à leur marquer le mécontentement du chef, lorsqu'ils faisaient trop scrupuleusement leur devoir. Un sénateur, sans complet dévoûment, fut simple légionnaire; et fait petit officier, même commandant, il demeurait, contre la loi, sans la pension de son grade. Une ordonnance royale confirme cette illégalité. On était donc censé avoir mérité le premier rang des honneurs politiques électifs, et le dernier de la Légion-d'Hon

neur.

C'est assez dire que cette légion, comme tous les ordres ou confréries royales de chevalerie, fut un moyen de despotisme, artificium regnandi, inconvénient trop inséparable des institutions de cette espèce, et d'autres encore, lorsque les nominations sont faites, comme se font les nobles, toutes à volonté. L'autorité discrétionnaire a besoin de statuts législatifs ou réglementaires pour diriger tous les choix qui doivent lui appartenir, pour être gardée de ses propres faiblesses et de la séduction de ses alentours.

226. En 1814, le sénat prévit que la décoration d'honneur, la première de l'état et distribuée à tant de milliers de braves, dont elle est une ressource et la propriété la plus chère, pourrait, après la restauration, être changée, atténuée, subordonné à d'autres décorations alors oubliées en France. Il demanda qu'elle fût conservée par la constitution; de là notre article 72. Mais si la première décoration nationale, la seule qui soit constitutionnelle, est mise, par ordonnance, en parallèle et en subordination de préséance, avec d'autres décorations qui ne sont pas même fondées en lois, est-elle véritablement maintenue au sens de la Charte? C'est une question qui résulte de l'ordonnance du 28 mars 1816.

227. La nouvelle noblesse est presque toute fondée sur la décoration de la Légion d'Honneur; et, selon les réglemens de Napoléon, qu'il érigeait en lois, et que les ministres aiment à suivre encore

aujourd'hui comme lois, quand ces réglemens leur plaisent, cette noblesse d'honneur n'était héréditaire qu'à la charge de l'établissement d'un majorat. Maintenant, si les majorats, de légionnaires surtout, sont admis, le texte et l'esprit de la Charte sont tout à-la-fois renversés; et si les majorats sont regardés comme nécessaires pour transmettre la nouvelle noblesse aux enfans des légionnaires, voilà donc bien des nobles inégalement traités; et, malgré la conservation des titres de la nouvelle noblesse, elle se trouverait anéantie. Cette dernière conséquence serait trop dérisoire trop injuste pour être admise tant qu'on souffre la noblesse d'avant 1790. Il s'ensuit que, malgré le réglement de Napoléon qui n'est pas une loi, la noblesse nouvelle, conservée par la Charte, sera transmissible comme l'ancienne, tant qu'il y aura une noblesse titulaire. Nous sommes censés avoir exécuté toute condition, qui, sans notre fait et par le fait du premier conservateur de nos droits, est devenue impossible. Tel est le langage de la raison naturelle et celui des lois; telle est la maxime observée dans les tribunaux, et qui doit l'être devant toutes les autorités. C'est l'esprit et l'effet de la Charte et des ordondonnances. Voyez n° 203.

CHAPITRE XI.

Régime impérial de la conscription aboli. Loi nouvelle sur

le recrutement.

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Grades, honneurs, pensions conservés aux militaires. Gardes nationales. — ( Articles 12 et 69 de la Charte.)

228. Tous les objets de ce chapitre se rapportent à la liberté individuelle, à la propriété, à l'égalité devant la loi. Nous allons dire comment ces libertés sont respectées sous le rapport du service militaire, en substituant aux lois et aux décrets sur la conscription, la loi nouvelle sur le recrutement, et conservant aux militaires leurs grades, honneurs et pensions.

Texte de la Charte, article 12 : « La conscri>>ption. Le mode de recrutement pour l'armée de » terre et de mer est déterminé par une loi. »

La conscription abolié était dans ses extensions, dans ses innombrable détails, si injuste, si oppressive pour tous, qu'elle formait elle seule une tyrannie insupportable et universelle. Il a été plus facile de l'abolir que de la corriger. Mais elle était juste dans son principe; il a donc fallu le conserver en repoussant les abus. La patrie a le droit incontestable, à défaut d'enrôlement volontaire, d'envoyer ses enfans la défendre, et de leur imposer

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