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tre ancienne et si respectable armée avait été divisée en quatorze ou vingt-un degrés d'impureté politique; elle demeurait encore dans une sorte d'excommunication qui affligeait les vrais citoyens : elle en a été relevée du moins par le texte de cette même loi; et ce texte prescrit un mode d'avancement fixé en partie sur l'ancienneté, qui a ranimé les espérances des militaires, et rétabli les droits de la nation. Il produit, quant à présent, peu d'effets réels, d'après les promotions des trois années précédentes, anciens priviléges de la garde royale qui n'existent plus de droit', et même d'après l'ordonnance du 20 mai dernier. Mais le principe est érigé en loi : sans doute, avec le tems, il sera développé ; il obtiendra sa pleine exécution. La principale mesure aurait pu être prise il y a long-tems: c'est celle d'un tableau général et annuel d'ancienneté de tous les officiers et des grades obtenus par ancienneté. On demande, avec une inquiétude légitime, si ce tableau sera du moins annoncé, s'il sera fait, si et quand il sera publié et constitué périodiquement.

231. L'emploi des corps étrangers et privilégiés, qui ne peut subsister régulièrement qu'en vertu d'une loi spéciale, cessera sans doute. Leur renvoi multipliera les chances d'avancement par ancienneté, et la cessation de leurs étonnans

1 On connaît des ordres du jour qui ont essayé de rétablir ces privileges.

priviléges tournera au profit du trésor public, soulagera les contribuables de plusieurs millions d'un impôt annuel qui afflige, offense et irrite.

232. Il est fâcheux que la garde nationale, ou municipale, essentielle surtout dans les gouverne mens libres, et dont le régime si abusif à donné lieu à tant de plaintes, ne soit pas entrée dans le plan de la loi sur le recrutement. La salutaire ordonnance du 30 septembre 1818 a déjà remédié à de grands désordres; elle n'a point rendu aux gardes nationaux le choix de leurs officiers, et n'a rien statué sur les vices graves reprochés aux nouveaux conseils de discipline. Après tant de variations de Bonaparte, des ministres et des préfets, on ne sait, à beaucoup d'égards, quelles règles suivre; la porte reste ouverte à l'arbitraire des administrateurs locaux. Il faut donc une loi qui organise, d'une manière uniforme, la garde nationale dans tout le royaume; il faut une loi qui l'organnise selon l'esprit de la constitution, qui dispense d'augmenter l'infanterie à l'intérieur et en temps de paix, qui ne permette plus d'employer, à volonté, l'armée de ligne contre les citoyens, et qui empêche absolument de recommencer à combiner le service de la garde nationale, comme il l'a été depuis 1814, à l'avantage d'un parti, et de manière qu'être assujéti à cette garde, ou en être exempté, par le préfet ou le commandant, ne soit plus, selon les personnes, ou une vraie punition, ou une vraie récompense. Rien de tout cela ne peut

être efficacement opéré par une ordonnance variable à volonté 1.

233. Il ne reste plus qu'à présenter l'article 69 de la Charte; en voici le texte : « Les militaires » en activité de service, les officiers et sodats en >> retraite, les veuves, les officiers et soldats pen>>sionnés, conserveront leurs gardes, honneurs » et pensions. »

On sait comment ces grades, honneurs et pensions ont été conservés depuis quatre ans. Il n'y a que des lois de développement et une active surveillance des chambres qui puissent maintenir l'exécution de cet article; et ce qui est réglé ici pour les militaires doit être étendu, appliqué aux employés civils, autant qu'il est possible. Les ordonnances ne peuvent pas tenir lieu de loi.

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Voy. l'écrit très-remarquable de M. le lieutenant-général Tarayre, intitulé de la Force des Gouvernemens, in-8°. Paris, 1819.

FIN DU LIVRE SECOND.

LIVRE TROISIÈME.

DROITS POLITIQUES DES FRANÇAIS, OU NATURE ET LIMITES DE LEUR GOUVERNEMENT.

CHAPITRE PREMIER.

Grands pouvoirs de l'état.

234. Le gouvernement est un être collectif une personne morale. Sa vie est la vie de l'état; elle consiste, comme celle de l'homme, à penser, à vouloir ou à faire ce qu'il a pensé et voulu, pour entretenir la vie et le mouvement dans le corps politique. Mais avant qu'il pense et qu'il veuille, avant qu'il agisse au dehors, il faut qu'il soit constitué; il peut l'être par le seul fait, par la nécessité des circonstances; il l'est régulièrement par la nation ou par les représentans de la nation, exerçant, d'après une mission expresse ou tacite, le pouvoir constituant.

235. En 1814, après la déchéance et l'abdication

I Voyez l'Essai sur la Charte, liv. I, chap. 1, no 4

par

de Napoléon, l'ancienne maison royale fut rappelée les vœux du sénat et du corps - législatif, par l'acquiescement général; et le roi, demandé par les Français, reconnu de suite par les puissances de l'Europe, n'administra que provisoirement puisque les lois constitutionnelles du gouvernement royal étaient à faire ou à refaire. Le roi modifia, en divers points, l'abrégé de constitution agréé par le sénat et par le corps-législatif. C'est ce même acte, ainsi modifié, qui a été réellement accepté sous le nom de Charte constitutionnelle, par les deux chambres.

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Ainsi, sans délégation expresse, mais selon la nécessité des circonstances, le roi et les deux chambres ont exercé le pouvoir constituant.

236. Ainsi furent établis ou reconnus, modifiés et limités, les deux pouvoirs souverains qui constituent le gouvernement du royaume, le pouvoir législatif et le pouvoir exécutif, qui ne doivent jamais être réunis dans le même individu ou la même corporation, étant destinés à se balancer réciproquement et à se surveiller l'un l'autre ; mais leur séparation ne doit jamais être si absolue, que ces pouvoirs ne se puissent réunir, comme ils le doivent, dans les résultats, par la direction royale, par les effets de la surveillance des chambres, par l'influence qu'exercent l'une sur l'autre les trois branches de l'autorité législative; enfin, par une réelle harmonie entre des actions diverses. Sans l'unité finale de volonté et d'action, l'état serait

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