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présente. L'aristocratie élective est en elle-mêm la plus salutaire ou la moins dangereuse des arist craties; et la combinaison de nos grands pouvoir telle qu'elle est réglée par la Charte, convient sin gulièrement à un grand état, et à tous les peuple opulens, militaires, vifs amans de la gloire et de plaisirs, de l'extrême élégance et des beaux-arts enfin long-tems dominés par les ecclésiastiques, les nobles et les rois, et leurs ministres.

Je dirai, dans le chapitre 4 de ce livre, où l'on peut et où l'on doit placer l'élément démocratique du gouvernement français. Il est permis de croire que cet élément, quant à l'influence directe sur la législation, est assez bien remplacé par la liberté universelle de pétitionner publiquement devant les chambres, par la responsabilité des ministres, par la liberté de la presse, par le jugement des jurés, par l'égalité devant la loi, par la bonne composition actuelle de nos corps électoraux, et par la condition de propriété, qui seule fait l'électeur, condition élevée, peut-être plus qu'il ne faudrait, à laquelle néanmoins tout Français jeune, valide, intelligent, laborieux, économe, peut raisonnablement se flatter d'atteindre avec le tems.

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présente. L'aristocratie élective est en elle-même la plus salutaire ou la moins dangereuse des aristocraties; et la combinaison de nos grands pouvoirs, telle qu'elle est réglée par la Charte, convient singulièrement à un grand état, et à tous les peuples opulens, militaires, vifs amans de la gloire et des plaisirs, de l'extrême élégance et des beaux-arts, enfin long-tems dominés par les ecclésiastiques, les nobles et les rois, et leurs ministres.

Je dirai, dans le chapitre 4 de ce livre, où l'on peut et où l'on doit placer l'élément démocratique du gouvernement français. Il est permis de croire que cet élément, quant à l'influence directe sur la législation, est assez bien remplacé par la liberté universelle de pétitionner publiquement devant les chambres, par la responsabilité des ministres, par la liberté de la presse, par le jugement des jurés, par l'égalité devant la loi, par la bonne composition actuelle de nos corps électoraux, et par la condition de propriété, qui seule fait l'électeur, condition élevée, peut-être plus qu'il ne faudrait, à laquelle néanmoins tout Français jeune, valide, intelligent, laborieux, économe, peut raisonnablement se flatter d'atteindre avec le tems.

CHAPITRE II.

Le roi, ou le pouvoir royal selon la Charte.

Pour être une image de Dieu, il faut que

le roi commande à des hommes libres.

242. Nous ne pouvons pas mieux faire connaître les attributions du pouvoir royal et ses limites selon la Charte, qu'en présentant, dans un seul tableau, les articles de cette Charte qui le concernent directement. Nos propositions seront vraies, si elles sont bien déduites de ces mêmes articles; car, en dépit de tous les flatteurs, il paraît encore certain, pour long-tems, que le principe entraîne les conséquences.

« Art. 74. Le roi et ses successeurs jureront, dans la solennité de leur sacre, d'observer fidèlement la présente Charte constitutionnelle.

« Art. 15. La puissance législative s'exerce collectivement par le roi, la chambre des pairs et la chambre des députés des départemens.

« Art. 16. Le roi propose la loi.

« Art. 19. Les chambres ont la faculté de supplier le roi de proposer une loi sur quelque objet que ce soit, et d'indiquer ce qui leur paraît conve nable que la loi contienne.

« Art. 50. Le roi convoque, chaque année, les

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deux chambres; il les proroge, et peut dissoudre celle des députés des départemens; mais, dans ce cas, il doit en convoquer une nouvelle dans le délai de trois mois.

<«< Art. 22. Le roi seul promulgue et sanctionne les lois.

« Art. 27. La nomination des pairs de France appartient au roi. Leur nombre est illimité: il peut en varier les dignités, les nommer à vie, ou les rendre héréditaires, selon sa volonté.

« Art. 13. La personne du roi est inviolable et sacrée; ses ministres sont responsables. Au roi seul appartient la puissance exécutive.

« Art. 23. La liste civile est fixée pour toute la durée du règne, par la première législature assemblée depuis l'avènement du roi.

» Art. 14. Le roi est le chef suprême de l'état, commande les forces de terre et de mer, déclare la guerre, fait les traités de paix, d'alliance et de commerce, nomme à tous les emplois d'administration publique, et fait les réglemens et ordonnances nécessaires pour l'exécution des lois et la sûreté de l'état.

« Art. 57. Toute justice émane du roi : elle s'administre en son nom par des juges qu'il nomme et qu'il institue.

« Art. 67. Le roi a le droit de faire grâce, et celui de commuer les peines.

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L'attribution des droits de cité, l'hérédité du trône, la régence et le mode d'élection du mo

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