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narque, en cas d'extinction de la famille royale, appartiennent sans doute à la constitution du gouvernement, et se trouvent au long expliqués dans la constitution de 1791. Dire que cette constitution, ou toute autre, est encore en partie obligatoire, et prétendre y appliquer l'article 68 de la Charte, ce serait déclarer que la Charte n'est qu'un acte additionnel aux précédentes constitutions du royaume, et attribuer à la Charte le caractère vague, incertain, absurde et impolitique d'un autre acte additionnel trop fameux. Dire que la Charte n'est point un acte additionnel aux constitutions antérieures, c'est tacitement reconnaître un fait incontestable, savoir, que la Charte présente des lacunes fâcheuses. Dans la nécessité d'opter entre ces deux doctrines, il semble que la seconde est la seule vraie, la seule raisonnable, et, sans nul doute, celle qui a le moins d'inconvéniens. Sur ce qui regarde les lacunes' indiquées, les décisions ne sauraient être trop certaines et trop précises; une loi qui fera partie de la constitution doit un jour les' renfermer.

D'après les articles ci-dessus, le roi est co-législateur; à lui seul appartient la puissance exécutive; il est le modérateur de toutes les autorités du royaume.

Telle est la substance de tous ces articles, et c'est ce qu'on va développer.

Le pouvoir ou le droit royal est celui que le roi exerce comme premier et principal représentant

de la nation, comme chef suprême ou supérieur entre toutes les autorités. Ce droit est en même tems le plus naturel devoir : ils consistent l'un et l'autre à procurer la conservation des droits individuels et des droits nationaux, en observant et faisant observer fidèlement la Charte constitutionnelle.

C'est pour atteindre ce grand but que le pacte social exige du roi le serment constitutionnel, déclare le roi inviolable, et lui assigne des domaines et des revenus inaliénables, sous le nom de liste civile; il ne peut pas les aliéner, même avec le consentement des chambres'.

Dans les siècles d'ignorance et d'oppression, lorsque l'intérêt social était divisé, lorsqu'il y avait trois ordres, et que la nation, presque tout entière comprise dans le dernier, était soumise aux deux autres, chaque ordre avait ses priviléges; et, à son couronnement, le roi promettait de maintenir ces priviléges, ainsi que d'extirper les hérétiques. A ces abus grossiers et anti-sociaux, le système de la révolution, confirmé par la Charte, a substitué l'unité d'intérêt social, ou l'égalité des droits pour tous devant la loi, et la liberté de conscience. Il n'y a d'autres exceptions au droit commun des Français que celles qui tiennent aux *fonctions publiques, et les titres nominaux de l'ancienne et de la nouvelle noblesse. Ainsi, le

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Voy. les débats de la chambre des députés, séance de janvier 1819, au sujet d'une récompense nationale.

serment du roi est plus bref que celui des simples fonctionnaires; il se réduit à promettre d'observer fidèlement la Charte constitutionnelle. Cette promesse royale et civique n'empêche pas le roi et les chambres de provoquer, l'un directement, l'autre indirectement, la révision de la Charte; mais jusqu'à cette révision, toutes les autorités sont tenues d'observer cette loi fondamentale, ainsi qu'elles en ont fait le serment. D'ailleurs, le monarque doit être exécuteur impartial et fidèle des lois secondaires.

C'est le 16 mars 1815 que le roi Louis XVIII a prêté le serment royal, dans la réunion extraordinaire des trois branches du pouvoir législatif. Tout ce qui serait fait dans la solennité du sacre ne serait essentiellement que la répétition, fort peu nécessaire, de cette première cérémonie.

243. Aux termes de l'article 74 de la Charte, << le roi (Louis XVIII) et ses successeurs doivent jurer, dans la solennité de leur sacre, d'observer fidèlement la Charte constitutionnelle. »>

Sacre signifie, en cet endroit, une bénédiction ecclésiastique, dans laquelle, après des sermens qui ont varié, le roi, dans une assemblée nationale, reçoit des onctions faites avec de l'huile bénite, et accompagnées de prières.

Ici nous devons observer avant tout, que le roi est un être à part au sommet de la pyramide sociale; sa personne est inviolable et sacrée, sans aucune bénédiction ecclésiastique, en ce sens que le roi n'est pas responsable. Il suffit que ses minis

tres le soient, ainsi qu'on l'expliquera dans la suite ; et il fallait que le roi fût de droit irresponsable, afin qu'il fût inviolable et plus propre à exercer d'une manière stable, et impartialement, ce pouvoir directorial ou modérateur de toutes les autorités, sans lequel il pourrait y avoir dans l'état des secousses fréquentes et dangereuses.

244. On connaît le récit de la sainte ampoule, réputé fabuleux. Elle venait, disait-on, du sacre de Clovis; et il n'est pas bien prouvé que Clovis ait été sacré, autrement, béni avec des onctions. Ce n'est qu'au huitième siècle, au tems de l'apparition des fausses Décrétales, qu'il est question de. sainte ampoule pour la première fois.

Celle que l'on conservait à Saint-Denis a été détruite en 1793; et, si l'on peut croire, comme on le dit aujourd'hui, que les cendres de sainte Geneviève, publiquement jetées au vent dans cette époque de scandales non moins contre-révolutionnaires que révolutionnaires, se sont retrouvées, on pourrait croire aussi sensément à la conservation miraculeuse ou au renouvellement do miracle de la sainte ampoule.

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Mais si, à défaut de sainte ampoule ancienne ou nouvelle, on employait, pour les onctions du sacre royal, une matière bénite pour servir à l'administration des sacremens, ce serait un usage ancien dans l'Europe, mais peut-être un abus antisacramentel.

245. Louis XVI prêta, dans la cérémonie de

son couronnement, jusqu'à cinq divers sermens; aucune loi ne les avait prescrits quatre sont en opposition directe avec la Charte et avec les droits de la nation; le cinquième serait plus qu'inutile.

Par le premier, qui est le plus ancien, les rois juraient de maintenir les priviléges, les droits et la juridiction du clergé. Tout ce qu'il peut y avoir de légitime sur ce chef sera compris dans la promesse d'observer la Charte, et, conséquemment, les articles 5, 6 et 7 de cette loi fondamentale, qui se rapportent à la liberté de culte et à la protection de la religion de l'état, à celle des autres religions légalement reconnues et approuvées, à la juridiction intérieure et toute spirituelle, enfin, aux droits des pasteurs. Aucun clergé n'a et ne saurait avoir de juridiction de tribunaux extérieurs, sans contravention à l'article 62 de la Charte; enfin, tous priviléges, excepté ceux qui sont établis par la Charte, sont abrogés par les ar

ticles 1 et 2 de cette même constitution.

246. Le second serment contenait la promesse d'EXTERMINER les hérétiques de toutes les terres de France; il fut introduit, en 1226, lors du couronnement de saint Louis, encore enfant, et à la demande d'un religieux dominicain appartenant à la milice de la sainte inquisition, dans l'affreuse croisade contre les Albigeois. C'était en exécution d'une prétendue loi de l'Église, promulguée 1216, par le pape fondateur de l'inquisition, Innocent III, dans l'assemblée du quatrième con

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