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adopté par le roi dans la Charte, dans la liste des pairs du 4 juin 1814, et dans l'ordonnance du 31 août 1817, où tous les pairs sont nommés, et où le chancelier fut omis itérativement. Le chancelier n'est donc constitutionnellement, dans la chambre des pairs, qu'un commissaire du roi pour présider.

278. En l'absence du chancelier, cette chambre est présidée par un pair nommé par le roi, nommé à tems, ou indéfiniment, ou pour chaque séance. L'article 29 de la Charte permet également toutes

ces interprétations.

279, « Toutes les délibérations de la chambre des pairs sont secrètes » (art. 32). Voilà sans doute la disposition la plus vicieuse de la Charte, et celle qu'il faudra réformer la première. La publicité est le grand ressort du gouvernement représentatif, et la seule garantie efficace d'une législation impartiale, premier besoin politique. La loi délibérée en secret devient aisément un complot, une proscription, un privilége, une haute injustice.. L'expérience ne l'a que trop démontré, même dans les quatre ans derniers.

En Angleterre, un bill avait assujéti au secret les délibérations de la chambre des pairs. Ce bill est tombé de bonne heure, par le seul fait de l'inexécution.

280. Déjà notre chambre des pairs fait imprimer son procès-verbal, et les noms des opinans supprimés dans le texte y sont rétablis, même dans le

282. Sur l'entrée et la séance des ministres et d'autres commissaires du roi dans les chambres, et sur la question si les chambres peuvent se montrer hors du lieu de leurs séances, voyez le chapitre 4 de ce troisième livre, vers la fin.

CHAPITRE IV.

Colléges Électoraux.

283. RAPPELONS d'abord les textes de la Charte concernant ces colléges :

« Art. 35. La chambre des députés sera composée des députés élus par les colléges électodont l'organisation sera déterminée par des

raux,

lois.

» Art. 36. Chaque département aura le même nombre de députés qu'il a eu jusqu'à présent. » Art. 37. Les députés seront élus pour cinq de manière que la chambre soit renouvelée chaque année par cinquième.

ans,

» Art. 38. Aucun député ne peut être admis dans la chambre, s'il n'est âgé de quarante ans, et s'il ne paie une contribution directe de 1,000 fr.

» Art. 39. Si néanmoins il ne se trouvait pas dans le département cinquante personnes de l'âge indiqué, payant au moins mille francs de contri

butions directes, leur nombre sera complété par les plus imposés au-dessous de mille francs, et ceux-ci pourront être élus concurremment avec les premiers.

» Art. 40. Les électeurs qui concourent à la nomination des députés, ne peuvent avoir droit de suffrage, s'ils ne paient une contribution directe de trois cents francs, et s'ils ont moins de

trente ans.

» Art. 41. Les présidens des colléges électoraux seront nommés par le roi, et de droit membres du collége.

» Art, 42. La moitié au moins des députés sera choisie parmi les éligibles qui ont leur domicile politique dans le département.

» Art. 54. Les ministres peuvent être membres de la chambre des pairs ou de la chambre des députés. Ils ont en outre leur entrée dans l'une ou l'autre chambre, et doivent être entendus quand ils le demandent. >>

284. L'élection des députés une fois en cinq ans dans chaque département, selon l'article 37, est une opération trop extraordinaire et trop isolée, pour qu'elle se fasse généralement bien, pour qu'on élise habituellement les hommes les plus capables d'assurer la liberté publique, la stabilité et les avantages du gouvernement représentatif. Il faut que les citoyens qui paient 300 francs d'impôt direct, et ceux qui paient moins, exercent leur droit naturel d'élection dans leur commune, dans

leur canton ou 'arrondissement, et dans leur département. Ils doivent faire l'élection ou la désignation de leurs administrateurs, de leurs autres officiers locaux, de leur juge de paix 2, de leurs receveurs municipaux dans les villes, de leurs commissaires de police et de leurs gardes-champêtres; enfin, chaque localité doit avoir quelque part au choix des ministres du culte. Tout cela est de la nature, sinon de l'essence du gouvernement représentatif; il y à même, sous les gouvernemens absolus, des officiers nommés par les citoyens, pour être intermédiaires entre le peuple et les agens royaux. La France constitutionnelle ne restera point privée d'un si précieux avantage. Notre élément démocratique doit se trouver employé, avec une mesure limitée d'action et d'influence, dans nos administrations locales. Si l'élection et la liberté ne sont encore placées qu'au sommet de notre édifice social, il est trop à craindre que nos députés ne soient négligemment, imprudemment, servilement, inutilement élus. A quoi serviraient les députés, si l'on n'apercevait qu'un maître et ses ministres et point de patrie? Ainsi, vous n'auriez qu'un simulacre de constitution représentative,

'Il semble évident que le canton ou l'arrondissement doit être supprimé. Il y a des départemens, comme à Paris, où l'on pourrait se passer de l'un et de l'autre ; il faudrait de grandes communes et ne laisser aux petites qu'un adjoint de maire.

2 Le sénatus-consulte du 16 thermidor an x a réduit l'élection libre des juges-de-paix au droit d'élire deux candidats, sur lesquels doit choisir le chef de l'état. L'article 61 de la Charte n'est pas contraire.

et bientôt succéderait le solennel rétablissement du pouvoir arbitraire.

285. Les corps électoraux et la chambre des députés sont la seule partie non héréditaire de notre puissance législative. Cette chambre n'est qu'aristocratique dans sa composition, puisqu'elle est élective et fort peu nombreuse, et prise, de nécessité, parmi les citoyens riches et déjà sur le retour de l'âge. Elle est encore aristocratique dans ses électeurs tous âgés de trente ans, tous devant payer 300 francs de contribution directc.

On sait que pour maintenir la propriété, pour éviter les troubles et les bouleversemens, les bases de la représentation élective doivent être prises dans la fortune, dans le taux des contributions directes ou foncières, ou industrielles. Mais, que veulent dire les adversaires de la Charte, quand ils se plaignent d'un élément démocratique, et trop démocratique, dans nos colléges électoraux? Cet élément n'y existe pas; il n'y peut exister. Chez un peuple nombreux la vraie démocratie est impossible. Notre chambre des députés quoique élue directement, ce qui est un avantage, n'en est pas moins purement aristocratique; elle l'est à de hauts degrés dans le nombre, dans sa composition et dans ses électeurs, à des degrés tels que la Charte et la loi du 5 février 1817 les ont peut-être poussés plus loin qu'il n'était convenable.

Cinq millions de Français, plus ou moins, sont capables de quelques droits de cité, et les ont ci

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