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C'est déjà une importante dérogation à la deuxième disposition de l'art. 54 de la Charte, disposition évidemment limitative; et il résulte de cette extension anti-constitutionnelle que le roi pourrait n'avoir pas un seul ministre capable de discuter les projets de loi. On ne sait pas quel pourrait être le motif honnête d'admettre les ministres, les conseillers-d'état, les maîtres des requêtes à prétendre cumuler, avec leurs titres concédés par le roi, le titre et les fonctions de députés nationaux.

294. Afin d'obtenir plus aisément la chambre des introuvables, on supprima d'autorité, en 1815, l'indemnité nécessaire, jadis assurée aux députés par la raison, par les lois, par l'intérêt public. Chez une nation riche, et sous un gouvernement qui a une liste civile pour le roi, des traitemens ou pensions pour les pairs, pour les ministres et pour la presque universalité des fonctionnaires publics, cette innovation illégale fut une prime donnée à l'aristocratie, et serait une exclusion à jamais pour beaucoup d'éligibles de médiocre fortune, ou chargés de famille, mais pleins de talent, de zèle, de probité, de science et d'expérience. Il sera nécessaire de revenir sur ce point, malgré la loi du 5 février 1817, afin que tous les députés puissent rester à leur poste durant la session entière, et pour faire cesser les soupçons et les bruits sinistres d'indemnités mensuelles payées sur des fonds secrets. On doit des remercîmens à ce noble

,

pair dont le nom est un éloge', et qui a promis de faire prochainement sur ce sujet une proposition de loi qui mette fin au privilége décerné par les ministres à l'aristocratie des hautes richesses et des hauts intrigans.

295. L'art. 38 de la Charte exige l'âge de quarante ans pour étre admis dans la chambre. Ce mot admis avait toujours signifié dans nos lois être jugé valablement élu, être admis par la chambre, en conséquence de la vérification des titres et des pouvoirs. Avant 1818, on ne trouve pas cette expression employée dans un autre sens : l'élection avant quarante ans complets doit donc être valable. L'article entendu, même avec ce faible tempérament, n'a pas moins été le sujet des plus vives censures; le public n'y a vu qu'un reste de l'innovation pernicieuse qui exigea les quarante ans sous Napoléon. Le roi avait annoncé, en 1816, la réforme de ce grief; on espère encore que l'âge pour être députe sera fixé à trente ans. Depuis la Charte, plusieurs députés ont été élus avant la fin de leur quarantième année, et admis après avoir atteint cet âge. Le roi même, dans une occasion solennelle, avait dit à M. Casimir Perrier, élu avant quarante ans révolus, que son admission était conforme à l'avis de sa majesté. Eh bien! cependant on a obtenu la loi du 25 mars 1818, qui

1 M. le comte Bossy-d'Anglas.

suppose l'admission synonyme de la simple élection non vérifiée, et qui exige les quarante ans accomplis, et l'imposition des mille francs au jour même de l'élection. De nouvelles lumières étaient-elles survenues? C'est trop difficile à croire, et plus encore à prouver. Mais cette proposition de loi du 25 mars 1818 a été faite et soutenue par des députés ministériels, et le préavis s'est formé en comité secret, selon l'art. 20 de la Charte; enfin, la chambre des pairs n'agit qu'en secret. (Voyez chap. 6 de ce troisième livre. )

296. J'ai parlé dans le n° 293 de la loi-réglement ou du réglement-loi qui ne se trouve pas au bulletin officiel. Voici un texte de cette loi non moins surprenant par sa nouveauté, sa singularité, que par les vues politiques et profondes qu'il a décelées trop hâtivement « La chambre des pairs, ni celle des députés, ne se montrent jamais en corps hors du lieu de leurs séances » (art. 32). Que peut donc avoir de dangereux ou d'embarrassant, dans la nef immense de Notre-Dame de Paris, ou dans celle non moins vaste de Saint-Denis, ou dans une autre grande église où se ferait par exemple le couronnement du roi, la nombreuse aristocratie de la chambre des pairs et la démocratie du moins trèsexigue que l'on croit ou que l'on feint existante dans la chambre des députés? Je conçois que nous ne devons pas faire d'adresse au peuple (art. 31 ibidem). Je ne conçois point que nous ne devions en faire dans aucun cas, même dans un cas rare

où toute prohibition devrait cesser et cesserait d'elle-même. Mais je ne m'explique pas qu'on ait pu imaginer et à peu près nous imposer l'art 32. Ici, je me borne à raconter ; je ne prétends discuter ni pour ni contre; j'ajouterai seulement que cet art. 32 fait comprendre quel était, en 1814, l'esprit du ministère qui avait fait la Charte '; et comment cet esprit lui inspirait tant de mesures qui ne la faisaient point aimer ni estimer, qui la couvraient de nuages, et la laissaient à sa naissance mourir d'atrophie et de paralysie, plutôt que de lui laisser prendre les alimens et les développemens les plus nécessaires.

297.

Il a été pourvu, par la loi du 5 février 1817, art. 18, à ce que la chambre si peu nombreuse des députés pût être tenue habituellement complète. Cet article porte : « Lorsque, pendant la durée ou pendant l'intervalle des sessions des chambres, la députation d'un département devient incomplète, elle est complétée par le collége électoral du département auquel elle appartient. » Le député élu par plusieurs départemens est tenu d'opter et de déclarer son option à la chambre dans le mois de l'ouverture de la première session qui suit les élections multiples du même citoyen; et à défaut d'option, il est décidé par la voie du sort à quel département le député appartiendra. (Loi du 25 mars 1818, art. 2.)

1 Voyez l'Essai sur la Charte, liv. I, ch. vii, no go, et ch. vIII.

Tous les détails d'exécution concernant l'élection des députés, se trouvent dans les lois et les ordonnances que nous avons citées. Ces ordonnances et toutes celles qui pourraient devenir nécessaires, sont autorisées non-seulement par l'article 14 de la Charte, mais, ce qui est inutile et dangereux, par l'art. 21 de la loi du 5 février 1817: >> Toutes les formalités relatives à l'exécution de la présente loi (sur les élections) seront réglées par des ordonnances du roi. » (Voy. ci-dessous, chapitre 8.)

CHAPITRE V.

Chambre des Députés.

298. Les députés élus et admis sont les représentans électifs de toute la nation. Autrement, leur chambre forme, avec le roi et la chambre des pairs, une des trois branches de l'autorité qui exerce collectivement la puissance législative, qui déploie la volonté souveraine, et qui, avec la chambre des pairs, a la surveillance et le droit de répression sur les ministres. Ainsi le roi l'a promis en sa déclaration du 2 mai 1814. « Le gouvernement représentatif sera maintenu; ainsi la Charte, qui porte article 15: « La puissance législative

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