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à choisir ses défenseurs; et, à défaut par lui de le faire, lui en nomme d'office.

il

17. Les pairs opinent à haute voix et en séance secrète, tant sur l'accusation que dans toutes les décisions, déclarations ou arrêts qui interviennent pendant le cours de l'instruction et du jugement.

18. Avant l'ouverture des débats, le président arrête la liste des pairs présens, lesquels peuvent seuls participer ensuite au jugement.

19. A l'ouverture des débats, l'accusé présente ses moyens préjudiciels, s'il en a.

20. Tout pair doit se récuser et peut être récusé par l'accusé,

1° S'il est parent ou allié des parties ou de l'une d'elles, jusqu'au degré de cousin issu de germain inclusivement;

2o S'il est créancier ou débiteur d'une des parties;

3° S'il y a procès entre lui, sa femme, leurs ascendans et descendans, ou alliés dans la même ligne, et l'une des parties, et que ce procès ait été intenté avant la récusation proposée ;

4° S'il est tuteur, subrogé-tuteur ou curateur, héritier présomptif ou donataire de l'une des parties, ou enfin si l'une des parties est sa présomptive héritière ;

5° S'il a déposé comme témoin dans le cours de l'instruction;

6o S'il y a inimitié capitale entre lui et l'une des parties; s'il y a eu de sa part, ou de celle de l'une des parties, agressions, injures, ou menaces, dans les six mois qui précèdent la récusation.

21. Tout pair qui sait cause de récusation en sa personue est tenu de la déclarer à la cour, qui prononce, ainsi que sur toutes les récusations présentées par l'accusé.

22. Les débats seront publics.

1

23. Les cinq huitièmes des voix sont nécessaires. condamnation.

pour la

émanent toutes, ni qu'il nomme tous les juges, ni même qu'il les institue sans exception. Toute justice émane du roi, est donc un non sens constitutionnel, qui, de sa nature, ne fait ni bien ni mal à personne, qui ne peut servir qu'interprétativement. Le zèle inquiet et outré pour l'autorité royale, une véritable ignorance ou l'abstraction trompeuse, ont donné naissance à cette phrase emphatiqué. Elle a passé dans la Charte sans qu'on puisse assurer au juste ce qu'elle signifie, sans qu'elle soit exacte en aucun sens universel, soit que justice désigne les lois comme règles des jugemens, soit qu'elle indique les tribunaux, soit qu'elle signifie leur compétence ou même leurs jugemens, quatre choses qu'on peut appeler vaguement du nom de justice.

384. Le reste de l'art. 57 est clair et fort exact dans sa généralité. Les parlemens, les cours intitulaient leurs arrêts du nom du roi parce qu'elles étaient les cours du roi c'était comme leur privilége. Mais la justice ne s'administre au nom seul du roi, que depuis qu'elle a été administrée au nom seul de la nation, et ensuite au nom seul de l'empereur, après l'avoir été si longtems au nom des seigneurs dans leurs juridictions d'autrefois, et au nom des officiaux et au nom du pape, dans les officialités, et même devant les délégués du pape, pendant qu'on a souffert en France l'abus de ces juridictions devenues extérieures et revêtues de force coactive.

Il y a maintenant des juges assez faibles pour tirer gloire de cette forme générale et nouvelle

d'intituler tous les jugemens. Ils disent que le juge est identifié avec la personne du prince; que c'est le prince qui proclame les décisions du juge'; que le moindre officier de justice est sacré et inviolable de l'inviolabilité attachée à la personne du prince...........; et qu'à ce titre, le juge offensé est chargé du soin de sa propre vengeance.....Est-ce flagornerie ou orgueil, ou absence de réflexion?

385. Comme pouvoir exécutif, le roi nomme et institue les juges. L'emploi de ce double verbe est un pléonasme emphatique. Nommer, c'est instituer, instituer c'est nommer. Supposer à chacun de ces mots un sens distinct, en sorte que le juge nommé et installé ne fût pas encore institué, ce serait revenir au despotisme impérial et anéantir l'art. 58 de la Charte qui porte, non pas les juges institués, mais les juges nommés par le roi sont inamovibles. Il suit de cette disposition que le chancelier, le garde-des-sceaux, le ministre de la justice, tous essentiellement amovibles, ne sont pas juges et ne peuvent en exercer les fonctions, sans devenir coupables d'usurpation de pouvoir.

386. Les juges nommés par le roi sont les : juges-de-paix, les juges de première instance, ceux

1 Oui, comme il proclame aujourd'hui les actes des notaires et les exploits des huissiers; comme il pourrait demain proclamer les actes de toute autorité, de tout fonctionnaire quelconque. Voyez ce que c'est que le délire du servage et de la vanité !

24. Les voix de tous les pairs sont comptées, quels que soient les alliances ou degrés de parenté existant entre eux. 25. Le président prononce le jugement en séance publique. En cas de condamnation, il est lu à l'accusé par le greffier.

TITRE III.

De l'Application des peines.

26. Les peines prononcées par la cour des pairs sont, la mort, la déportation, la détention à perpétuité, le bannissement, et la détention à tems.

27. Elle fait l'application de ces peines dans les cas et de la manière prévus par les lois existantes.

28. Cependant, si ces lois prononcent une autre peine que celles portées en l'article 26 de la présente loi, la cour peut y substituer la déportation, le bannissement ou la détention, en les graduant d'après la gravité du délit ou du crime, et selon ce que la justice exige.

29. La condamnation aux peines portées en l'article 26 entraîne de droit, à l'égard du pair condamné, la privation pendant sa vie du droit de siéger dans la chambre.

30. En matière correctionnelle, la cour des pairs prononce toutes les peines portées par les lois, et dans les cas qu'elles ont prévus.

382. S'il se trouve un homme sain d'esprit, ayant des partisans, qui se dise expressément ou tacitement le roi légitime, ou prince légitime de la famille régnante, alléguant la suppression de son état sa prétention, si elle était une usurpation, serait l'un des plus grands attentats contre la sûreté générale. La chambre des pairs est donc seule compétente pour en juger. Toute question

d'état, même incidente, est préjudicielle, et doit être portée devant les juges compétens pour en connaître. Il est très-évident que, même au civil,

il ne peut y avoir que la chambre des pairs à la

quelle il puisse convenir de juger une question d'état dont la décision emporte la succession au trône.

CHAPITRE XI.

Ordre judiciaire commun, civil et criminel. (Articles 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65 et 67 de la Charte.)

383. On serait infini, si l'on voulait indiquer seulement les règles principales de l'autorité judiciaire, et ce qui regarde la compétence des différens tribunaux. Il convient ici de se renfermer dans les maximes constitutionnelles.

Le premier principe est compris dans l'art. 57: << Toute justice émane du roi. Elle s'administre en son nom, par des juges qu'il nomme et qu'il institue. >>

La première phrase est un sommaire équivoque d'une doctrine indéterminée qui n'est, qui ne fut jamais exacte, quelque sens qu'on veuille lui donner. Il n'est pas vrai que le roi juge, ni qu'il doive juger, ni que les règles de la justice, qui sont les lois, émanent de lui seul, ni qu'elles en

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