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élus ou désignés par les administrés; c'est que les enfans de la patrie ne soient pas justiciables des conseils d'une milice étrangère; c'est que l'armée sédentaire, ou la garde nationale, soit organisée pour le maintien des libertés et la sûreté des personnes; c'est qu'elle ait part au choix de ses officiers, et qu'elle soit affranchie des taxes et emprisonnemens arbitraires; c'est que toujours l'enseignement soit réglé suivant la loi, par des lois, et non par les seuls ordres des ministres ou des sous-ministres ; c'est avant tout que les députés soient des hommes librement choisis par les corps électoraux, sans double vote, au lieu d'être les élus des ministres et d'un parti qui les dépasse.

On sait bien que l'ordonnance du 13 juillet 1815 a proposé la révision de la Charte sans formes spéciales, en sorte que cette constitution pourrait être changée comme notre loi d'élection de 1817, par une majorité composée uniquement de cinq ou six ministres. On sait que dans cette révision projetée, étaient compris quatorze articles qui ne sont pas tous vicieux, et qu'on y avait omis l'art. 32, qui oblige les pairs à ne délibérer qu'à huis clos, article si nuisible, de l'aveu même de M. de Châteaubriand. On sait que l'ordonnance du 5 septembre 1816 déclare qu'aucun des articles de la Charte constitutionnelle ne sera révisé, le roi étant convaincu que les besoins et les vœux de ses sujets se réunissent pour conserver intacte cette

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avait observé, ce que l'on admettait sans controverse, avant qu'il eût mis au jour ses Observations sur l'Histoire de France.

Mais, en 1826, époque remarquable sous plus d'un rapport, une société anonyme qui est annoncée comme travaillant dans un esprit particulier, a cru découvrir que cet axiôme n'est point relatif à la formation des lois; se mettant en contrariété avec la lettre de notre maxime, avec le contexte de notre article et des autres lois françaises du même tems, elle devine, elle affirme d'après une conjecture toute gratuite, qu'il ne s'agit ici que de la formation des procédures et des jugemens par l'accord et le concours du peuple; elle déclare que la doctrine contraire et commune est une grave méprise, une infidélité; un travestissement frauduleux. Ainsi on a entrepris, en 1826, de refaire en partie notre histoire, d'altérer un des monumens les plus remarquables de nos antiques libertés, pour l'accommoder à des préjugés, à des opinions, à des intérêts, à des passions. C'est là ce que je me propose de faire voir sans autre but que de maintenir la vérité des faits, et sans y attacher trop d'importance politique, bien instruit que pour la France constitutionnelle parvenue au dix-neuvième siècle, il faut aller chercher la mesure des garanties sociales et des règles de droit public, bien ailleurs que dans cette époque d'ignorance et de confusion, de guerres étrangères, de guerres civiles continues, d'usurpation papale, de gouver

nement hiérocratique, enfin d'anarchie féodale en pleine marche.

On voit assez par mon titre et par cet exposé,

que le sujet de ce mémoire n'excède point nos attributions telles que l'autorité les a dernièrement définies. Je n'entends point vous occuper de théories ni morales ni politiques, mais seulement d'histoire et d'antiquités, des règles et des usages français du neuvième siècle. Il ne faut pour les éclaircir qu'un peu de grammaire et de critique appliquées à la basse latinité. Je resterai, avec scrupule, renfermé dans ces limites; je ne dirai rien de relatif à notre époque, si ce n'est un mot pour faire mieux connaître l'occasion et la convenance du travail que j'ai l'honneur de soumettre au jugement de l'académie. J'ai cru naturel de commencer par transcrire le texte de notre article 6, et par analyser la nouvelle explication qui en a paru. Sirmond, en 1623, a le premier publié le capitulaire de l'an 864, sous le nom d'édit de Pistes, Baluze et Chiniac l'ont inséré au tome 2o de leurs éditions des capitulaires, il se trouve aussi dans la collection des Rerum Gallicarum Scriptores, et en d'autres collections, mais sans aucune variante qui mérite l'attention.

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Après une phrase dévotieuse où, selon l'usage d'alors, il parle de la malice du démon, et de l'aveugle fragilité du genre humain, on lit dans notre article 6 sicut ad nos perventum est quod quidam leves homines de istis comitatibus qui devas

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Occasion de la loi. Elle est relative aux désordres qui suivirent long-tems les fameuses pirateries des Danois ou hommes du nord, qui durant plusieurs siècles, remontant les fleuves et se dispersant dans les campagnes de la France, incenliaient les églises et les maisons, pillaient, outraeaient, massacraient les habitans, souvent les menaient esclaves, pour être vendus dans les ts de mer, eux, leurs femmes et leurs effets biliers, et qui, après s'être long-tems arrêtés int les villes et les lieux fortifiés, finirent par dre et ravager les forteresses et les villes, tearis assiégé, et se faire céder par contrat ce ous appelons aujourd'hui, du nom des vainla Normandie.

rs barbares exploits, leurs dévastations, ent lieu à de nombreux capitulaires, où les ns même de notre âge ont trop négligé de la connaissance et le tableau des faits les ortans. Il y a deux capitulaires donnés à 'un en 862 et l'autre en 864 où se trouve icle; et tous deux concernent les entreNormands, les terribles calamités qui en t, et les lois et autres mesures générales r le roi dans les assemblées nationales de , composées du clergé, des grands, des teurs et de douze hommes libres de chac'est-à-dire de chaque principale diviriale du royaume. Pistes, bourg ou de l'embouchure de la Seine, aujour.

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