Page images
PDF
EPUB

une formule ainsi conçue : Quoniam imperialibus (ou regis) sanctionibus cautum est ut absentes contra quos actiones exercere cupiunt in judicio citentur ego judex, ou comes, has admonitorias litteras tibi delego. L'ordre de citer donné par le magistrat, et tout le procès était réputé l'exécution d'ordres du roi. Dans ce sens, il est dit à la fin de notre article 6 ex nostro (id est regio) verbo illi mandet...

Après avoir ainsi montré que selon la loi nouvelle, la citation par ordre du comte, quoique hors de son territoire, sera valable, notre article suppose que le jugement des Scabins sur le fond s'ensuivra, et que les Scabins condamneront le prévenu, en sa présence ou sur son défaut, à être banni du royaume, autrement à être forbanni; forbannitus, ou à purger la coutumace en se présentant à justice, et, en tout cas de condamnation subsistante, à payer aux spoliés, ou violentés, ou incendiés, sur le prix de vente de ses biens saisis, les indemnités triples en ce cas, et le fredum ou la composition fixée par la loi. Mais le comte du lieu du délit, le comte qui a présidé à la condamnation ou qui l'a prononcée selon l'avis des Scabins, ne pourra diriger lui-même les saisies de biens et les ventes, ni saisir le coupable ailleurs que sur le territoire de son comté, car il n'est autorisé par l'article 6, et dans la seule espèce de cet article, qu'à faire citer hors de son ressort, à diriger les poursuites et à prononcer le jugement.

et pour comparaître devant le comte du lieu du délit, jureront que le prévenu a été de notre autorité légalement cité par semonce ou par bannie. Et il pourra être en conséquence légalement jugé et condamné par les Scabins soit contradictoirement, soit faute de comparaître, et dans l'un comme dans l'autre cas, ses biens pourront, s'il est condamné, être saisis, et s'il a fallu le juger comme contumace, il sera forbanni, et le comte qui l'aura condamné instruira du jugement le comte qui a dans son territoire les biens du condamné; il requerra dans notre nom ce comte de les saisir, afin de satisfaire ainsi aux condamnations, et même de saisir aussi le condamné en personne, pour le forcer à se représenter, et au cas où il serait pris, de le renvoyer devant le comte du lieu du délit, où il subirait en état de prisonnier un jugement contradictoire.

:

Sur le style plus ou moins impératif des lois du neuvième siècle. Je crois qu'il ne reste plus aucune difficulté sur le sens de notre article, et sur celui de la maxime la loi se fait par le consentement du peuple et l'ordonnance du roi. L'interprétation de Mably, qui est celle de Baluze et de Ducange, demeure inébranlable. Mais on parle du style tout monarchique des rois de France dans les lois comprises sous le nom de capitulaires. On invoque ce style au secours de l'explication inventée par la société anonyme. Il est superflu d'examiner et d'apprécier en lui-même un si faible argument à

l'appui d'une interprétation démontrée en ellemême vraiment insoutenable. N'est-ce pas avec la clause du bon plaisir, avec la clause de pleine puissance, que nos lois, sous la Charte de 1814, sanctionnent et publient les lois que les deux chambres ont librement discutées et approuvées? Cette observation seule me dispenserait de toute recherche ultérieure. Dans les actes d'administration et d'exécution, le style ne saurait être trop impératif, si c'est la constitution ou la loi véritable qui s'exécute, et s'il s'agit de sanctionner, de publier une loi consentie en assemblée nationale. Quand les rois ont l'assentiment des représentans du peuple ou de ceux qui sont censés le représenter selon les règles ou selon les usages légitimes de chaque époque, ils sont la nation entière personnifiée, la nation dans son chef et dans ses membres, on ne peut donc tirer de leur style plus ou moins impératif dans l'acte de publication, des conséquences au soutien du pouvoir absolu d'un seul, qu'au fond cet acte même interdit et réprouve. Il n'y a rien de moins absolutiste que le style employé ordinairement dans les capitulaires et notamment dans ceux de Charles-le-Chauve, qui avait trop appris à ne point affecter la domination personnelle, par le malheur des tems, et par le double détrônement de son aïeul Louis-le-Pieux. Il est répété au moins quatre fois dans le capitulaire de Pistes de 864, que les dispositions en ont été faites dans l'assemblée des fidèles, et de leur avis et consentement

[ocr errors]

y a un roi, chef suprême de l'état, il y a des membres de la famille et des princes dú sang royal; il y a ensuite une chambre des pairs, c'est-à-dire égaux en autorité; il y a une chambre législative, dont les membres sont égaux par leurs fonctions.

Il y a donc, après le monarque, des fonctionnaires politiques, civils, judiciaires, militaires, ecclésiastiques, il y a même une noblesse titulaire, et non réellement privilégiée; il y a une Légiond'Honneur, créée par la loi; il y a des ordres, des confréries d'honneur autorisées par ordonnances royales. Il y a des titres, des honneurs, des rangs, que le roi décerne; mais les mots dignités et dignitaires ne sont plus des expressions techniques de notre constitution, ni de nos lois constitutionnelles. La rhétorique les souffre; plus exact et sévère, notre langage constitutionnel ne les admet pas.

En conservant des prêtres, des évêques, des vicaires épiscopaux, des curés, des desservans, l'assemblée constituante déclara éteintes et supprimées toutes les dignités ecclésiastiques, et spécialement celles d'official et de promoteur, inventées dans les bas siècles, et insupportables parce qu'elles supposent des prélats armés d'une force coactive extérieure, en contravention à l'Evangile. Aucune loi depuis n'a recréé les officiaux, les promoteurs, aucune loi n'a créé ni reconnu, comme dignités, les offices ecclésiastiques quelconques. Il n'y a donc point légalement en France de dignité ecclésiastique ni séculière ni monacale, ni régulière; ce

pendant il existe dans le royaume, des prêtres qualifiés officiaux et promoteurs comme il existe des jésuites. Mais les officiaux et les promoteurs se sont glissés dans l'Almanach Royal, dans l'Almanach également officiel du clergé, dans beaucoup d'autres almanachs; et les jésuites condamnés, supprimés aussi par la loi, sont tolérés au moins par le ministre des cultes. Ce ne sont là que des scandales politiques; on en gémit. On ne s'en' étonne plus guère, et l'on désire des tems meilleurs.

No V.

000000

ᏞᎪ ᏟᎻᎪᎡᎢᎬ,

LA LISTE CIVILE ET LES MAJORATS,

au sujet d'une proposition de RÉCOMPENSE NATIONALÉ1;

AVEC UN FRAGMENT SUR LES INCONVENIENS DES MAJORATS POUR L'ÉTAT ET POUR LES FAMILLES.

Janvier 1819.

Résister pour soutenir.

L'auteur de ces pages ne prétend pas être indépendant, ni d'un parti d'opposition et moins encóre monarchique, au sens des ultra.

Il trouve que le nom d'indépendant, appliqué

Faite en faveur de M. de Richelieu, et depuis passée en loi.
(Note de l'Éditeur.)

« PreviousContinue »