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3. Lorsque, dans une cour royale ou dans un autre tribunal, il est reconnu qu'une affaire est de la nature de celles qui sont réservées à la cour des pairs, les officiers du ministère public doivent en requérir la suspension et le renvoi; et la cour royale, ou autre tribunal, doit les ordonner.

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CONSEIL-D'ÉTAT.' (Lexicologie, science du droit public ou des usages d'intérêt public.) Assemblée où l'on délibère sur des affaires d'état, comme la législation, les réglemens, les questions de haute administration, certaines élections ou nominations, certaines affaires contentieuses entre des individus ou entre des individus et l'état, ou des établissemens de l'état, quelquefois sur la guerre et la paix, sur l'amnistie, sur la confiscation des biens, sur l'emprisonnement, la vie et la mort des citoyens. Le sens précis de cette appellation, c'est-à-dire si le conseil-d'état est une assemblée de simples consultans légaux ou arbitraires, ordinaires ou accidentels, ou de hauts magistrats, sur quelles lois ou

1 Article extrait de l'Encyclopédie Moderne, de M. Courtin.

quels réglemens, sur quelles mesures administratives, ou quelles affaires publiques ou privées, civiles ou criminelles, on y donne ou son vote ou son avis seulement, ou l'on est censé les donner, tout cela dépend de la nature des gouvernemens, du pays, des lois, des réglemens ou usages et d'autres circonstances, et souvent même de la seule volonté de ceux qui discutent, et surtout de celui qui les préside ou qui est censé les présider; il n'y a donc pas d'expression d'un sens plus déterminé. Conseil-d'état du roi de France, avant 1789. Sous la première race, nos rois décidaient dans le conseil de leurs leudes ou fidèles, et des principaux officiers de leur maisons, et des évêques et de leurs chapelains, de tout ce qui ne se portait point aux assemblées du Champ-de-Mars ou du Champde-Mai, ou aux juridictions des officiers des villes, ou aux audiences des comtes et des ducs, des ducs et des comtes et des vicomtes, des magistrats amovibles dirigeant tout à-la-fois, par eux-mêmes et par l'avis de leurs assesseurs, la justice, la police et le service de guerre dans leurs ressorts respectifs. Mais l'enfance de la civilisation et les guerres fréquentes réduisaient à peu de chose les questions de gouvernement, que le roi décidait en se conformant d'ordinaire à l'avis des grands de sa cour, composée principalement de militaires et d'ecclésiastiques.

Il en fut de même sous la seconde race; mais les comtés, les duchés étant alors donnés à vie, ou

même à perpétuité, la puissance administrative et judiciaire des rois fut de plus en plus restreinte, et l'hérédité des fiefs bien confirmée. Dès le commencement de la troisième race, le roi de France, comme législateur, administrateur et juge, n'ayant point d'autorité immédiate dans les fiefs et sous-fiefs qui n'étaient pas médiatement ou immédiatement de ses propres domaines, lui et ses grands, comme formant son conseil de gouvernement, n'exercèrent qu'une autorité fort bornée; la France était comme un assemblage de plusieurs souverainetés, dont les chefs ne tenaient plus au royaume par d'autre lien civil et commun que par le service militaire à tems, et le serment de fidélité au suprême seigneur féodal de tous les ducs ou comtes, de tous les comtes ou ducs et autres propriétaires de fiefs.

Jusqu'au treizième siècle, on ne voit pas même d'efforts pour faire renaître une législation générale; une administration commune et des cours de justice s'étendant à des provinces entières. Les vio. lencés et les artifices de Louis XI et de ses successeurs; le despotisme cruel de François I., celui de Richelieu, de Mazarin et de Louis XIV, les lois générales demandées et obtenues par les étatsgénéraux, les cours de parlement et autres cours souveraines originairement détachées du conseil du roi recréèrent pour ainsi dire l'autorité des rois de France, et amenèrent l'unité du gouvernement, où les rois parlant en leur nom et en celui de leur conseil, formé à leur volonté, opérant sous leurs

ordres, faisaient préparer les lois et les réglemens, décider toutes les grandes affaires, même contentieuses de l'administration, et réglaient par évocations, par voie de réglement de juge, ou de révision, ou de cassation, les procès civils ou criminels du royaume, sauf les droits des états provinciaux, sauf les remontrances des cours souveraines et leur droit souvent reconnu même par le roi et son conseil, de vérifier, d'enregistrer et de modifier les édits, lettres-patentes et ordonnances du roi, et de regarder comme non-avenus ces actes royaux lorsqu'ils étaient enregistrés par des porteurs d'ordres, ou autrement, du très-exprès commandement du roi. Le jugement des prises maritimes et beaucoup d'autres affaires étaient réservés au conseil-d'état, et l'exécution du fameux concordat de Léon X et de François Ier, étaient maintenue par l'attribution arbitraire de cet objet au grand conseil, autre émanation du conseil du roi, mais ne jouissant pas de l'indépendance des autres cours souveraines. Enfin des commissions extraordinaires du conseild'état jugeaient quelquefois les procès civils et criminels, et ces commissions ne refusaient point aux ministres les jugemens qu'ils désiraient, mais les parlemens joignaient à leur droit d'enregistrement et de remontrance à leur autorité judiciaire en dernier ressort, les réglemens de police extérieure, civile et diocésaine; l'enregistrement des bulles et brefs de Rome, l'homologation des réglemens synodaux et épiscopaux. Enfin la connaissance des

appels comme d'abus, qui ne se réduisaient pas alors à un état absolu et notoire de déni de justice sur les abus du clergé dans ses fonctions. D'après ces faits, on conçoit quelle était en toutes matières l'autorité du conseil-d'état sous l'ancien régime; on peut voir quel fut en dernier lieu son organisation ambiguë, vacillante et arbitraire, dans l'Histoire du conseil-d'état, par Buillard, in-4°, Paris, 1718, et dans le tome II in-4°, du Traité des Droits, des Dignités et Offices du Royaume, par Guyot, Paris, 1787.

Quand un état a un vrai gouvernement représentatif et constitutionnel en vigueur, le conseil-d'état d'un roi ne peut être qu'un corps de consultans ou de commis du roi ou du ministère, sans aucuné autorité; car se confondant avec celle du roi, elle serait irresponsable, et conséquemment abusive. Mais il peut arriver, comme on l'a vu en Espagne, qu'il ait une autorité nationale et constitutionnelle et responsable, appelée néanmoins conseil-d'état du roi.

y

En supprimant le conseil d'état, l'assemblée constituante supprima les évocations et les révisions arbitraires, et érigea la cour de cassation, que toutes les révolutions postérieures ont fort sagement respectée. Cette cour ne connaît pas seulement de la cassation des jugemens en dernier ressort, elle at une compétence particulière pour les réglemens de juges en cas de conflit entre les tribunaux, les renvois d'un tribunal à un autre, pour cause légitime,

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