Page images
PDF
EPUB

comme très-favorable à son dessein chéri, comme très propre à le débarrasser de toute plainte fondée sur la Charte écrite.

Son école rêvait le fracas illusoire de l'oligarchie parlementaire anglaise; elle y cherchait peut-être sa propre influence, mais, de bonne foi aussi, la liberté, comme ils l'ont conçue, et la réforme trop périlleusement célèbre des vices de notre Charte, reconnus par le roi et sentis par la nation.

Qu'est-il arrivé? L'opinion libérale a repoussé le plan du ministre ; la ligue du privilége a chassé le ministre; et le ministère qui a succédé, s'alliant aux hommes du privilége, a préparé le renouvellement intégral, en se faisant donner le pur arbitraire, en continuant de faire suspendre la Charte, en obtenant qu'elle fût violée dans ses dispositions les plus importantes. Il espérait toujours se procurer en foule des députés complaisans et dévoués, qui laisseraient dormir la loi fondamentale. Mais, au lieu d'une majorité ministérielle, il a reçu de sa haute alliée, la vieille aristocratie, des députés encore une fois introuvables. Il a semé l'injustice, autrement l'inconstitutionnalité; nous recueillons les tempêtes présentes, et nous sommes forcés d'en présager de futures.

Ainsi, l'omnipotence parlementaire, cette implacable ennemie des constitutions positives, est jugée par ses fruits.

Si l'on ne sort pas de cette ornière, il n'y a plus de constitution écrite; il n'y en a plus de réelle,

1

quand elle serait gravée partout sur les pierres et sur les métaux, et sans cesse nominalement invoquée dans tous les actes des chambres et de l'administration ministérielle.

L'omnipotence journalière d'un roi, et même celle d'un roi et de deux chambres, ne peuvent être que l'entière absence de constitution vérita ble. C'est le pur et universel arbitraire; c'est le despotisme ou la tyrannie légale d'un seul ou de plusieurs. Lequel vaut mieux? lequel est pire? Demandez-le aux Danois et aux Anglais de bonne foi.

Il en faut revenir à ceci, quoi qu'en ait dit

M. Guizot, dans son livre élégant, plus utile qu'exact, plus adroit qu'ingénu, sur le gouvernement français. Oui, c'est, tout à-la-fois, , par le titre et par les paroles, et par l'esprit de la constitution écrite, c'est surtout par son observation franche, et par le fidèle accomplissement de ses promesses, par le prompt développement de ses conséquences, que se fait reconnaître le gouvernement constitutionnel. S'il n'est que déceptif et nominal, un ministre ou un ministère, soutenu par les faux brillans d'une jeune école ambitieuse, allié aux hommes du privilége, possédé même par cette ligue redoutable, pourra quelque tems, à un certain degré, maintenir les intérêts nouveaux, contenir les intérêts anciens; mais si le ministre est armé de la corrosive toute-puissance parlementaire absolue, certes, il finira par se renverser luimême, ou par tout renverser. Ce n'est qu'avec des

formes lentes et spéciales, sagement préservatrices, qu'on peut toucher un peu fort à l'établissement constitutionnel, autrement on ouvre la porte à la contre-révolution, toujours en embúche. Il est triste de ne s'en aviser qu'après avoir, de tous ses efforts, préparé l'ouverture tout au grand de cette porte fatale.

No X.

000000

NOTICE

SUR LE

PRÉCIS HISTORIQUE ET CRITIQUE

DE LA CONSTITUTION DE LA MONARCHIE DANOISE ;

PAR M. P.-A. HEIBERG'.

Ce précis, publié d'abord dans le Journal Général de Législation et de Turisprudence, paraît maintenant à part. Le Danemarck avait une constitution libérale. En haine des nobles et de leurs priviléges exclusifs, le tiers-état et le clergé proposèrent, le 8 octobre 1660, de rendre le trône héréditaire. Les nobles furent forcés d'y consentir. Le roi Frédéric III, en acceptant, promit ce qu'on

1 Article extrait de la Revue Encyclopédique, tome VII.

ne lui demandait pas, d'établir une forme d'administration nouvelle, et généralement de gouverner lui-même. Mais cette réponse non provoquée n'était pas une loi. Il y eut des dissentions entre les ordres sur la nouvelle constitution à établir. La bourgeoisie et le clergé voulaient qu'on y insérât ce qu'il y avait de bon dans les anciennes constitutions, et spécialement la convocation annuelle des états à un jour fixe. Le roi éluda. Les choses furent amenées au point que les ordres consentirent à ne se réserver que le droit de proposer ce qu'ils voulaient garder, s'en rapportant au roi pour la décision.

De ce moment, le roi se regarda comme dictateur, et, par ses affidés, fit signer, en 1661, de maison en maison, comme spontané, un acte de soumission au pouvoir royal, absolu et illimité, portant que les dernières volontés du roi seraient pour toujours la loi fondamentale de la monarchie.

Alors Frédéric III laissa au tems le soin de faire mûrir le pur arbitraire qu'il voulait, et ne signa que le 14 novembre 1665 l'édit fameux qu'on appelle en Danemarck Loi Royale ou Constitution Royale, Elle ne fut long-tems connue que d'un petit nombre d'esclaves ambitieux. On la tenait secrète et cachée soigneusement parmi les joyaux de la couronne; elle n'en fut retirée qu'après la mort de Frédéric III, pour être lue à la cérémonie du couronnement de son fils, Christian V, et replacée

ensuite dans la cassette royale. Enfin, elle fut imprimée et publiée pour la première fois en 1709, lorsqu'après le laps d'un demi-siècle on crut la nation tout-à-fait accoutumée au despotisme le plus complet.

On trouve cette pièce dans son intégrité à la fin du volume que nous annonçons. M. Heiberg y a joint l'ordonnance de Christian VII, du 27 septembre 1799, limitative de la liberté de la presse. Les réflexions de l'auteur, et les anecdotes qu'il a recueillies sur ces deux pièces, sont, à tous égards, très-piquantes et instructives; il faut les lire dans l'ouvrage même, qui mérite une place distinguée dans les bibliothèques de ceux qui cultivent l'histoire ou le droit public.

FIN DU TOME DEUXIÈME.

« PreviousContinue »