Des donations entre-vifs et des testaments, Volume 1

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Auguste Durand, 1855 - Civil law

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Page 400 - Toute disposition au profit d'un incapable sera nulle, soit qu'on la déguise sous la forme d'un contrat onéreux, soit qu'on la fasse sous le nom de personnes interposées.
Page 359 - Sont exceptés : 1° les dispositions rémunératoires faites à titre particulier, eu égard aux facultés du disposant et aux services rendus. 2° Les dispositions universelles, dans le cas de parenté, jusqu'au quatrième degré inclusivement, pourvu toutefois que le décédé n'ait pas d'héritiers en ligne directe , à moins que celui au profit de qui la disposition a été faite ne soit lui-même du nombre de ces héritiers.
Page lxxviii - Quand sa Majesté le jugera convenable, soit pour récompenser de grands services, soit pour exciter une utile émulation, soit pour concourir à l'éclat du trône, elle pourra autoriser un chef de famille à substituer ses biens libres pour former la dotation d'un titre héréditaire que...
Page 83 - Si l'enfant, le frère ou la sœur auxquels des biens auraient été donnés par acte entre- vifs, sans charge de restitution, acceptent une nouvelle libéralité faite par acte entre-vifs ou testamentaire, sous la condition que les biens précédemment donnés demeureront grevés de cette charge, il ne leur est plus permis de diviser les deux dispositions faites à leur profit, et de renoncer à la seconde pour s'en tenir à la première, quand même ils offriraient de rendre les biens compris dans...
Page 30 - Le testament est un acte par lequel le testateur dispose, pour le temps où il n'existera plus, de tout ou partie de ses biens, et qu'il peut révoquer.
Page 51 - Néanmoins les biens libres formant la dotation d'un titre héréditaire que l'Empereur aurait érigé en faveur d'un prince o,u d'un chef de famille, pourront être transmis héréditairement...
Page 51 - Les substitutions sont prohibées. • Toute disposition par laquelle le donataire, l'héritier institué , ou le légataire , sera chargé de conserver et de rendre à un tiers , sera nulle, même à l'égard du donataire, de l'héritier institué, on du légataire.
Page 267 - La femme mariée ne pourra donner entre-vifs sans l'assistance ou le consentement spécial de son mari, ou sans y être autorisée par la justice, conformément à ce qui est prescrit par les articles 217 et 219, au titre du Mariage. Elle n'aura besoin ni de consentement du mari, ni d'autorisation de la justice, pour disposer par testament.
Page 358 - Les docteurs en médecine ou en chirurgie, les officiers de santé et les pharmaciens qui auront traité" une personne pendant la maladie dont elle meurt, ne pourront profiter des dispositions entre vifs ou testamentaires qu'elle aurait faites en leur faveur pendant le cours de cette maladie. Sont exceptées : 1°...
Page 218 - Après la mort d'un individu, les actes par lui faits ne pourront être attaqués pour cause de démence, qu'autant que son interdiction aurait été prononcée ou provoquée avant son décès, à moins que la preuve de la démence ne résulte de l'acte même qui est attaqué.

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