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357. Si les immeubles sont affermés pour un prix stipulé payable en denrées, l'évaluation de ce prix doit être faite d'après les mercuriales des quatorze dernières années, en retranchant les deux plus faibles et les deux plus fortes, de manière que l'année commune soit établie sur les années restantes (art. 75 de la loi du 15 mai 1818).

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On entend par mercuriales, la constatation du prix des denrées, faite, immédiatement après la clôture des ventes, par maire de chaque commune où se tient un marché.

On peut consulter ces mercuriales à chaque mairie, et, de plus, il est ordonné aux receveurs d'enregistrement de faire, chaque année, dans les mairies de leur arrondissement, le relevé des mercuriales, de le tenir au courant, et de l'afficher dans un endroit apparent de leur bureau.

Dans le cas où l'autorité locale aurait négligé de dresser ces mercuriales, ou s'il existait des lacunes, il y serait suppléé par des appréciations que cette autorité constaterait, soit sur les rapports des marchands de chaque espèce de denrées, soit d'après tous autres renseignements qu'elle pourrait se procurer, et qui seraient approuvés par le préfet du département.

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358. Comme donataire de son mari, en propriété ou en usufruit, de biens meubles ou immeubles, par testament ou autres actes de libéralité à cause de mort, trois francs par cent francs, sans distinction, pour l'assiette du droit, entre les valeurs mobilières et celles immobilières (art. 53 de la loi du 28 avril 1816, et art. 10 de la loi du 18-22 mai 1850 combinės).

L'usufruit s'évalue à la moitié de la valeur entière de l'objet (art. 14, no 11 de la loi du 22 frimaire an VII).

359. Les actes renfermant, soit la déclaration pour le dona

taire ou ses représentants, soit la reconnaissance judiciaire d'un don manuel, sont sujets aux droits de donation qui viennent d'être spécifiés sous le numéro précédent (art. 6 de la loi du 18-22 mai 1850).

Le don manuel est le don d'objets mobiliers fait de la main à la main, sans acte, et qui est consommé par la simple tradition, c'est-à-dire par la simple livraison de la chose donnée entre les mains du donataire.

360. Sont sujets aux droits établis pour les successions, les mutations par décès:

1° D'inscriptions sur le grand-livre de la dette publique ;

2o De tous fonds publics et d'actions des compagnies ou sociétés d'industrie et de finance étrangers, dépendant d'une succession régie par la loi française (1).

Le capital servant à la liquidation du droit est déterminé par le cours moyen de la Bourse au jour de la transmission, par exemple, au jour du décès du mari.

361. S'il s'agit de valeurs non cotées à la Bourse, le capital est déterminé par la déclaration estimative des parties, conformément à l'art. 14 de la loi du 22 frimaire an 7, sauf l'application des peines qui seront indiquées sous le chapitre suivant, si l'estimation était reconnue insuffisante (art. 7 de la loi du 18-22 mai 1850).

362. Comme recueillant la succession de son mari, à défaut de parents successibles et d'enfants naturels légalement reconnus (2), la veuve, assimilée par la loi aux personnes non parentes, est soumise au droit de neuf francs par cent francs pour les biens meubles comme pour les biens immeubles

(1) (Art. 7 de la loi du 18-22 mai 1850.) Le même article soumet aux droits établis pour les donations, les transmissions entre-vifs, à titre gratuit, d'inscriptions sur le grand-livre de la dette publique, et les transmissions, au même titre, au profit d'un Français, de fonds publics et d'actions des compagnies ou sociétés d'industrie et de finance étrangers. Cet article abroge l'art. 6 de la loi du 18 juillet 1836, qui soumettait au droit proportionnel d'enregistrement les actes de donation de rentes sur l'Etat, toutes les fois que la rente donnée n'avait pas été inscrite sous le nom du donataire depuis plus d'une année.

(2) Voir, ci-dessus, au titre 5o.

(art. 33 de la loi du 21 avril 1832, et art. 10 de la loi du 18-22 mai 1850 combinés). (Voir au no 364.)

ART. 2. Pour les enfants.

363. Un franc par cent francs pour les biens meubles et immeubles, sans distinction; les uns et les autres transmis en propriété ou en usufruit (n° 3 du § 1 de l'art 69, et no 4 du § 3 du mème article de la loi du 22 frimaire an VII).

364. Aux divers droits énoncés sous les articles 1er et 2o qui précèdent, doit être ajouté le dixième de leur montant, pour subvention de guerre (1), et cette observation s'appliquera, non-seulement à ces droits, mais encore à tous les droits d'enregistrement dont il sera fait mention dans le cours de cet ouvrage.

CHAPITRE V.

PEINES A ENCOURIR POUR OMISSIONS QU INSUFFISANCES.

365. La peine à raison des omissions qui seront reconnues avoir été faites dans les déclarations, sera d'un droit en sus de celui qui se trouvera dù pour les objets omis.

Il en sera de même pour les insuffisances constatées dans les estimations des biens déclarés.

Si l'insuffisance est établie par un rapport d'expert, la veuve, contrevenante, payerait, en outre, les frais d'expertise.

366. Ces peines seraient supportées personnellement par la veuve, tutrice, qui aurait fait des omissions, ou des estimations insuffisantes.

367. Pendant les deux années qui suivent les déclarations faites, soit volontairement, soit après des poursuites, l'administration peut requérir l'expertise, mais seulement quant aux immeubles déclarés, c'est-à-dire qui n'étaient pas loués par bail existant au jour du décès.

(1) La loi du 6 prairial an VII (ou 25 mai 1799), sous le titre de subvention `extraordinaire pour l'an VII, a ordonné la perception d'un décime par franc en sus des droits d'enregistrement, de timbre, d'hypothèque, de greffe et autres. Depuis, et jusqu'à ce jour, cette perception a été maintenue par les lois budgétaires succes

sives.

CHAPITRE VI.

MOYENS DE RÉCLAMATION.

368. Dans les deux années à compter du jour de l'enregistrement, une pétition, écrite sur papier timbré, et adressée au ministre des finances, est remise au directeur de l'enregistrement, dans le département où la perception a été faite. Celui-ci la transmet à la régie avec son avis motivé; un rapport est fait au conseil d'administration de la régie, qui émet son avis. Si le directeur général adopte l'avis du conseil d'administration, il le revêt de son approbation; dans le cas de non-adoption, le ministre statue, et la solution motivée est envoyée au directeur, qui la transmet, dans les trois jours, à la partie réclamante. Les directeurs de l'enregistrement doivent faire suspendre les poursuites aussitôt qu'ils ont reçu la réclamation.

369. La veuve qui ne trouverait pas fondés les motifs de rejet de sa réclamation, pourrait se pourvoir, mais toujours pendant les deux ans du jour de la perception, par une demande que signifierait un huissier, soit au receveur de l'enregistrement qui aurait fait la perception, soit au directeur dans le département duquel elle aurait eu lieu, soit au directeur général de la régie, à Paris. Cette demande serait portée devant le tribunal de première instance de l'arrondissement dans lequel se trouverait le bureau où la perception aurait été opérée.

CHAPITRE VII.

PRESCRIPTIONS.

370. Il y a prescription pour la demande des droits, savoir : 1° Après deux années à compter du jour de l'enregistrement, s'il s'agit d'une fausse évaluation dans la déclaration, et pour la constater par voie d'expertise;

2o Après cinq années, aussi à compter du jour de l'enregistrement, s'il s'agit d'une omission de biens dans la déclaration; 3° Après dix années du jour du décès, pour les successions non déclarées.

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371. Les prescriptions ci-dessus sont suspendues par des demandes signifiées et enregistrées avant l'expiration des délais ; mais elles sont acquises irrévocablement, si les poursuites commencées sont interrompues pendant une année, sans qu'il y ait eu d'instance devant les juges compétents, quand même le premier délai pour la prescription ne serait pas expiré (art. 61 de la loi du 22 frimaire an VII, et art. 11 de la loi du 18-22 mai 1850 combinés).

TITRE VII.

DES DEVOIRS IMPOSÉS A LA VEUVE COMME TUTRICE DE SES ENFANTS MINEURS (1).

372. On a vu plus haut et sous le no 121, qu'après la dissolution du mariage, arrivée par la mort naturelle ou civile du mari, la tutelle des enfants mineurs et non émancipés appartenait, de plein droit, à la mère survivante.

373. Les devoirs imposés à la veuve, comme tutrice de ses enfants mineurs, s'appliquent :

1o A l'obligation de prendre soin de la personne du mineur, et d'administrer ses biens en bonne mère;

2o A celle de rendre compte de la tutelle, lors de la majorité ou de l'émancipation du mineur.

374. Certains devoirs sont imposés à la mère, tutrice, qui veut

se remarier.

Nous traiterons sous les chapitres suivants de chacun de ces devoirs.

CHAPITRE PREMIER.

DE L'OBLIGATION DE PRENDRE SOIN DE LA PERSONNE DU MINEUR,
ET D'ADMINISTRER SES BIENS EN BONNE MÈRE.

SECTION Ire.

Devoirs touchant la personne du mineur.

375. La mère, tutrice, doit prendre soin de la personne du

(1) Le mineur est l'individu de l'un ou de l'autre sexe qui n'a point encore atteint l'age de 21 ans accomplis (art. 388 G. N.).

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