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reaux des hypothèques dans l'arrondissement desquels les biens sont situés (art. 939 et 940 C. N.).

Le défaut de transcription est, en effet, opposable par toutes personnes y ayant intérêt, et le mineur, qui ne peut être restitué contre le défaut d'acceptation ou de transcription, a un recours légal contre son tuteur personnellement (art. 941 et 942 C. N.).

394. La donation entre-vifs peut être réduite lorsqu'elle excède la portion disponible, c'est-à-dire, la moitié des biens du disposant, s'il ne laisse, à son décès, qu'un enfant légitime; le tiers, s'il laisse deux enfants; et le quart, s'il en laisse trois ou un plus grand nombre; ou enfin, la moitié, si, à défaut d'enfant, le défunt laisse un ou plusieurs ascendants dans chacune des lignes paternelle et maternelle; et les trois quarts, s'il ne laisse d'ascendants que dans une ligne (art. 913, 914, 915 et 920 C. N.). Voir, d'ailleurs, au no 1021 et suivants.

395. La mère, tutrice, ne peut, sans recourir à l'autorisation du conseil de famille, introduire en justice une action relative aux droits immobiliers de son pupille (1), acquiescer à une demande relative aux mêmes droits, ni provoquer le partage des biens échus au mineur; elle peut toutefois, sans cette autorisation, répondre à une demande en partage dirigée contre le mineur (art. 464 et 465 C. N.).

396. Elle ne peut, non plus, sans cette autorisation, transiger (2) au nom du mineur, et doit, en outre, après avoir obtenu l'autorisation, recourir à l'avis de trois jurisconsultes désignés par le procureur impérial près le tribunal de première instance. La transaction n'est valable qu'autant qu'elle est homologuée par ce tribunal, après avoir entendu le procureur impérial (art. 467 C. N.).

397. S'il s'agit de procéder à la vente d'immeubles apparte

(1) Par exemple, l'action tendant à affranchir les immeubles échus au mineur d'un droit de servitude, ou en payement de la mitoyenneté d'un mur appartenant à ces mêmes immeubles; la demande en nullité de l'adjudication des biens du mineur, même indivis, comme faite hors la présence du subrogé tuteur, elc.

(2) La transaction est un contrat par lequel les parties terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître (art. 2044 C. N.).

nant à ses enfants mineurs seuls, et qui leur sont échus par succession, donation entre-vifs ou testamentaire, la mère, tutrice, doit provoquer un avis de parents énonçant la nature des biens et leur valeur approximative; elle doit, ensuite, soumettre cet avis à l'homologation du tribunal qui, lorsqu'il homologue, déclare par le même jugement, que la vente aura lieu, soit devant l'un des juges à l'audience des criées, soit devant un notaire qu'il commet à cet effet, et détermine la mise à prix de chacun des immeubles à vendre et les conditions de la vente. Cette mise à prix est réglée, soit d'après l'avis des parents, soit d'après les titres de propriété, soit d'après les baux authentiques, ou sous seing privé ayant date certaine (1), et à défaut de baux, d'après le rôle de la contribution foncière. Néanmoins, le tribunal peut, suivant les circonstances, faire procéder par un ou trois experts, suivant l'importance et la nature des biens, à l'estimation totale ou partielle des immeubles. Ces experts doivent indiquer sommairement les bases de leur estimation, sans entrer dans le détail descriptif des biens à vendre, et il n'est pas délivré d'expédition de la minute de leur rapport (art. 953, 954, 955 et 956 C. de pr. civ., et art. 3 de la loi du 2 juin 1841).

CHAPITRE II.

DE L'OBLIGATION DE RENDRE COMPTE DE LA TUTELLE, LORS DE LA MAJORITÉ OU DE L'ÉMANCIPATION DU MINEUR.

398. L'enfant atteint sa majorité à l'âge de 21 ans accomplis, et devient capable de tous les actes de la vie civile (art. 488 C. N.).

399. Le mineur est émancipé de plein droit par le mariage (art. 476 C. N.).

Il peut, non marié, être émancipé par sa mère, ainsi qu'on le verra sous les nos 412 et 433.

400. La mère doit rendre le compte de tutelle, à l'enfant qui

(1) Voir, au no 32, ce qu'on entend par date certaine.

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a atteint sa majorité, ou au mineur émancipé. Celui-ci, pour le recevoir, doit être assisté d'un curateur qui lui est nommé par le conseil de famille, convoqué et formé ainsi qu'on l'a vu sous les n° 127 et 128.

401. Ce compte est rendu aux dépens de l'enfant majeur, ou émancipé.

La mère en avance seulement les frais.

On y alloue toutes dépenses suffisamment justifiées, et dont l'objet a été utile (art. 469, 471 et 480 C. N.).

402. Le mineur, devenu majeur, peut adopter tel mode qu'il lui plaît pour recevoir le compte de tutelle, et peut se dispenser de recourir aux voies judiciaires.

Toutefois, la loi a exigé certaines formes protectrices, à l'inobservation desquelles elle a attaché la peine de nullité; elle a déclaré nul tout traité qui pourrait intervenir entrela mère, tutrice, et le mineur, devenu majeur, s'il n'avait été précédé de la reddition d'un compte détaillé, et de la remise des pièces justificatives, le tout constaté par un récépissé (ou reçu), donné par le majeur, dix jours au moins avant le traité (art. 472 C. N.).

Ainsi, dans le cas où il s'agirait de passer un traité, la mère, tutrice, après avoir dressé ou fait dresser son compte de tutelle, en y donnant tous les détails propres à en bien faire apprécier les éléments, et après l'avoir fait enregistrer, le remettrait, avec les pièces justificatives, détaillées dans un reçu que signerait le majeur (1), et qui serait enregistré, afin de lui donner une date certaine, et ce serait dix jours seulement après cette date, que l'arrêté de compte, ou un traité quelconque sur le compte, pourrait valablement intervenir.

Du reste, il y aurait lieu à l'observation des mêmes formalités, dans le cas où il ne devrait point intervenir de traité, et dans celui où le majeur n'aurait pas dirigé d'action judiciaire en reddition du compte de tutelle.

(1) Le reçu ou récépissé ne doit pas contenir simplement et d'une manière générale, la reconnaissance par le majeur : que les pièces just

nées en communication; ces pièces doivent être décrites.

403. La somme à laquelle s'élève le reliquat dù par la mère, tutrice, porte intérêt, sans demande (1), à compter de la clôture du compte.

404. Les intérêts de ce qui est dû à la tutrice par le mineur ne courent que du jour de la sommation de payer, qui a suivi la clôture du compte (art. 474 C. N.).

405. Enfin, toute action du mineur contre son tuteur, relativement aux faits de la tutelle, se prescrit, c'est-à-dire s'éteint, s'anéantit, par l'écoulement d'un délai de dix ans à compter de la majorité (art. 475 C. N.).

CHAPITRE III.

DU CAS OU LA MÈRE, TUTRICE, VEUT SE REMARIER.

406. Il arrive souvent que, dans le propre intérêt de ses enfants, la veuve est dans l'obligation de se remarier.

Mais le législateur a pu naturellement concevoir des craintes sur la tendresse de la mère qui veut contracter une nouvelle union.

Aussi, la loi exige-t-elle, dans ce cas, qu'avant l'acte de mariage, la mère, tutrice, convoque le conseil de famille qui décide si la tutelle doit lui être conservée. A défaut de cette convocation, elle perd la tutelle de plein droit; et son nouveau mari devient solidairement responsable de toutes les suites de la tutelle qu'elle a indûment conservée (art. 395 C. N.).

407. Toutefois, la perte de la tutelle, ainsi amenée, ne constitue point une cause d'indignité, non plus qu'une cause d'exclusion définitive; en telle sorte, que le conseil de famille, convoqué à la diligence du subrogé tuteur pour délibérer sur le remplacement de tuteur, pourrait valablement appeler la mère à la tutelle, s'il l'en jugeait digne.

408. Lorsque le conseil de famille, dùment convoqué, conserve la tutelle à la mère, il lui donne nécessairement pour cotuteur

(1) C'est-à-dire de plein droit et sans qu'il soit besoin de le faire prononcer en justice.

le second mari, qui devient solidairement responsable, avec sa femme, de la gestion postérieure au mariage (art. 396 C. N.).

409. La femme ne peut contracter un nouveau mariage qu'après dix mois révolus depuis la dissolution du mariage précédent (art. 228 C. N.).

TITRE VIII.

DES DROITS ET DU POUVOIR DE LA VEUVE COMME MÈRE.

CHAPITRE PREMIER.

NOTIONS PRÉLIMINAIRES.

410. Les droits de la veuve, comme mère, s'appliquent : 1° A la jouissance des biens personnels de ses enfants pendant un temps, et sous des conditions, déterminés ;

2o A la demande d'aliments, lorsqu'elle est dans le besoin; 3o Au choix d'un tuteur à ses enfants, pour le cas où elle viendrait à décéder avant leur majorité ou leur émancipation.

411. Elle recueille une portion de la succession de ses enfants décédés sans postérité, et a droit à une réserve sur leurs biens, réserve dont nous parlerons dans le chapitre 3 du titre 14, et sous le n° 1024.

412. Le pouvoir de la veuve, comme mère, embrasse :

1° Certaines mesures de répression contre la conduite de ses enfants;

La faculté de les émanciper à un âge déterminé ;

3° Celle de les autoriser à faire le commerce;

4o Le droit de consentir ou de former opposition au mariage de ses enfants;

5o Le droit de demander, dans certains cas, la nullité de leur mariage.

SECTION [re.

CHAPITRE II.

DES DROITS DE LA VEUVE COMME MÈRE.

De la jouissance légale des biens personnels de ses enfants. 413. La veuve, comme mère, a la jouissance des biens de

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