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ses enfants jusqu'à ce que ceux-ci aient accompli leur 18 année, ou jusqu'à l'émancipation qui pourrait avoir lieu avant cet âge, c'est-à-dire qu'elle a droit de percevoir les fruits et revenus de ces mêmes biens (art. 384 C. N.).

414. Elle n'est pas tenue de donner caution (art. 601 C. N.). 415. Cette jouissance cesse à l'égard de la mère dans le cas d'un second mariage (1) (art. 386 C. N.).

Elle cesse encore par la mort de l'enfant avant l'âge de 18 ans, et elle est remplacée par le droit dont nous parlerons sous les n° 425, 426, 427, 843, 862 et 874.

416. Les charges de cette jouissance, appelée jouissance légale, ou usufruit légal, indistinctement, sont :

1° Celles auxquelles sont tenus les usufruitiers, notamment, de faire les réparations d'entretien (2) avec vigilance, et de telle sorte, que le défaut de cette sorte de réparation n'occasionne pas la nécessité de faire des grosses réparations, lesquelles, dans le cas contraire, retombent à la charge personnelle de la mère; d'acquitter toutes les charges annuelles, telles que les contributions et autres qui, dans l'usage, sont censées charges des fruits, et de contribuer à l'acquit des charges qui peuvent accidentellement être imposées sur la propriété pendant la durée de l'usufruit (voir au no 330);

2" La nourriture, l'entretien et l'éducation des enfants selon leur fortune;

3o Le payement des arrérages ou intérêts des capitaux ;

4° Les frais funéraires et ceux de la dernière maladie de

T'enfant (art. 385, 606 et suivants C. N.).

417. Cette jouissance ne s'étend pas aux biens que les enfants peuvent acquérir par un travail et une industrie séparés, ni à ceux qui leur sont donnés ou légués sous la condition expresse que la mère n'en jouira pas (art. 387 C. N.).

Dans le premier cas, la loi suppose que les enfants sont en

(1) Afin que les revenus des enfants du premier lit ne viennent point enrichir le nouvel époux et les enfants du second mariage.

(2) C'est-à-dire toutes celles qui ne constituent pas les grosses réparations.

état d'administrer, et qu'ils doivent par conséquent recueillir par eux-mêmes cette sorte de biens; dans le second, elle veut la volonté du donateur ou du testateur soit respectée. que

SECTION IIe. · Du droit à des aliments lorsque la veuve est dans le besoin.

418. La veuve qui serait dans le besoin, aurait le droit de réclamer des aliments à ses enfants, gendres et belles-filles (art. 205 et 206 C. N.). A l'égard de ces derniers : « la parenté d'al»liance imite la parenté du sang. » (Discours de Portalis sur le mariage.)

419. L'obligation des gendres et belles-filles cesserait, toutefois, si la veuve avait convolé en secondes noces, ou si celui des époux qui produisait l'affinité, et les enfants issus de son union avec l'autre époux, étaient décédés (art. 206 C. N.).

420. Les aliments ne sont accordés que dans la proportion du besoin de celui qui les réclame et de la fortune de celui qui les doit. Elles cessent ou sont réduites, avec le besoin ou la possibilité de celui qui reçoit ou fournit des aliments (art. 208 et 209 C. N.).

421. Les tribunaux ont un pouvoir discrétionnaire pour décider, d'un côté, ce que doivent comprendre les aliments, en distinguant l'absolu et le relatif, suivant l'âge et la position sociale du réclamant, et, d'un autre côté, s'il y a solidarité ou indivisibilité entre les enfants, pour le payement de la pension alimentaire accordée aux père et mère.

Que si l'enfant, le gendre ou la belle-fille justifiaient qu'ils ne peuvent payer la pension alimentaire, ils pourraient être admis par le tribunal, en connaissance de cause, à recevoir la mère dans leur demeure, et à l'y nourrir et entretenir (art. 210 et 211 C. N.).

422. La mère contre laquelle ses enfants, gendres ou bellesfilles, auraient formé une demande en pension alimentaire (en vertu de la réciprocité d'obligation à cet égard que consacre la loi), pourrait être dispensée de payer cette pension, en offrant de recevoir, nourrir et entretenir dans sa demeure, l'enfant à

qui elle devrait des aliments. Toutefois, cette dispense est laissée à l'appréciation de la justice (art. 207 et 211 C. N.).

SECTION IIIe.

Du droit de la veuve, en prévoyance de son décès, de choisir un tuteur à ses enfants mineurs.

423. Le droit de choisir un tuteur, parent ou même étranger, à l'enfant mineur, appartient à la veuve, qui ne peut l'exercer que par acte de dernière volonté (ou testament), ou par une déclaration faite devant le juge de paix, assisté de son greffier, ou devant notaires (art. 392, 397 et 398 C. N. combinés).

424. Toutefois, la mère remariée et non maintenue dans la tutelle des enfants de son premier mariage, ne peut leur choisir un tuteur, et dans le cas où, remariée, elle aurait été maintenue, son choix ne serait valable qu'autant qu'il aurait été confirmé par le conseil de famille (art. 399 et 400 C. N.).

SECTION IVe.

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- Du droit de la veuve de recueillir une portion de la succession de ses enfants décédés sans postérité (1).

425. Si l'enfant de la veuve décédait sans postérité, ni frère, ni sœur, ni descendants d'eux, mais en laissant des ascendants dans la ligne paternelle, la veuve recueillerait la moitié de la succession de son enfant; l'autre moitié serait dévolue aux ascendants de la ligne paternelle (art. 746 C. N.).

426. Si l'enfant, décédé sans postérité, n'avait laissė ni frère, ni sœur, ni descendants d'eux, ni d'ascendants dans la ligne paternelle, la veuve aurait droit à la moitié en pleine propriété de la succession de son enfant, et en outre à l'usufruit du tiers des biens auxquels elle ne succéderait pas en propriété, c'està-dire à l'usufruit du tiers dans la moitié dévolue aux ascendants dans la ligne paternelle (art. 753 et 754 C. N.). La nue propriété de ce tiers et la pleine propriété de l'excédant seraient dévolues aux collatéraux, autres que les frères, sœurs ou descendants d'eux.

427. Si l'enfant, décédé sans postérité, avait laissé des frères,

(1) Ce qui sera dit, sous cette section, du droit de la veuve, recevra de plus amples développements ci-après et sous le titre 13, chapitre 3, section 4.

sœurs ou des descendants d'eux, ceux-ci recueilleraient les trois quarts de la succession de cet enfant; l'autre quart serait dévolu à la veuve (art. 749 et 751 C. N. combinės).

SECTION [re

CHAPITRE III.

DU POUVOIR DE LA VEUVE COMME MÈRE.

Des mesures de répression contre la conduite de ses enfants. 428. L'enfant, à tout âge, doit honneur et respect à ses père et mère (art. 371 C. N.).

429. Il reste sous leur autorité jusqu'à sa majorité ou son émancipation (art. 372 même code).

Durant le mariage, le père exerce seul cette autorité, qui passe à la mère, devenue veuve.

Le père a bien pu, suivant qu'on l'a vu sous le n° 122, modifier, de son vivant, l'exercice du droit de tutelle qui adviendrait à la veuve; mais la puissance de celle-ci sur la personne de ses enfants mineurs n'a pu être restreinte.

Ainsi, l'enfant ne peut quitter la maison de sa mère sans son consentement; il ne peut, sans le même consentement, contracter d'engagement volontaire dans l'armée, s'il a moins de 20 ans révolus (art. 374 C. N., et art. 32 de la loi du 21 mars 1832 combinés).

430. De plus, la veuve, non remariée, qui aura des sujets de mécontentement très-graves (1) sur la conduite de son enfant, pourra, avec le concours des deux plus proches parents paternels (2), requérir la détention de cet enfant, en s'adressant au président du tribunal d'arrondissement de son domicile, qui, après en avoir conféré avec le procureur impérial, délivrera l'ordre d'arrestation ou le refusera (3).

(1) Il faut, en effet, qu'il soit établi que des inclinations perverses ont résisté aux exhortations de la mère et aux peines légères qu'elle aura infligées. L'autorité publique doit, dans ce cas, venir au secours de la puissance maternelle.

(2) Le concours de ces deux témoins impartiaux est une garantie de la nécessité de la mesure de rigueur adoptée par la mère, et l'affranchit de toute critique. (3) Le père peut faire détenir son enfant âgé de moins de 16 ans, sur une

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Cette détention est d'un mois ou de six mois au plus, suivant que l'enfant est âgé de moins de 16 ans, ou a atteint cet âge. Il n'y a dans aucun cas, aucune écriture ni formalité judiciaire, si ce n'est l'ordre même d'arrestation, dans lequel les motifs n'en sont pas énoncés, afin d'étouffer dans le sein de la famille les erreurs de l'enfant.

La mère est tenue de souscrire une soumission de payer tous les frais, et de fournir les aliments convenables.

Elle est toujours maîtresse d'abréger la durée de cette détention, et si, après sa sortie, l'enfant tombe dans de nouveaux écarts, la détention peut de nouveau être requise et ordonnée (art. 375 et suivants C. N.).

431. Ces dispositions sont communes aux pères et mères des enfants naturels légalement reconnus (art. 383 même code).

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432. L'émancipation résulte d'un fait ou d'un acte qui, en affranchissant le mineur de la tutelle, lui donne le droit de faire tous les actes de pure administration de ses biens, dans les limites et sous les conditions tracées par la loi.

D'un fait, c'est-à-dire du mariage du mineur ;

D'un acte, c'est-à-dire de la déclaration du père, et après son décès, de la mère, déclaration faite dans des formes déterminées.

D'où l'émancipation peut être appelée tacite ou expresse.

433. La veuve peut émanciper son enfant mineur, lorsqu'il a atteint l'âge de 15 ans révolus.

La loi a compté néanmoins sur l'affection de la mère pour continuer à guider l'enfant, si jeune encore, dans la direction de sa conduite.

434. L'émancipation s'opère par la seule déclaration que la

simple demande adressée au président du tribunal d'arrondissement, qui doit délivrer l'ordre d'arrestation; la mère non remariée ne peut, au contraire, agir que par voie de réquisition, quel que soit l'âge de l'enfant (art. 377 et 381 C. N. combinés).

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