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mère fait en personne (ou par l'entremise d'un mandataire pourvu d'une procuration spéciale et authentique (1)), devant le juge de paix assisté de son greffier (art. 477 C. N.).

L'acte d'émancipation est soumis à un droit fixe d'enregistrement de dix francs (art. 5 de la loi du 19 juillet 1845).

435. Un curateur est nommé pour assister le mineur émancipé, soit dans les actes dont il sera parlé sous le no 437, soit lors de la reddition du compte de tutelle: cette nomination émane du conseil de famille, convoqué et composé ainsi qu'on l'a vu sous les n° 127 et 128 (argument tiré des art. 482 et 484 C. N.). 436. Les actes que peut faire, par lui-même, le mineur émancipé, sont les suivants :

1o Passer des baux dont la durée n'excède pas neuf ans, sans pouvoir stipuler que les fermages lui seront payés par anticipation, parce que les reveuus sont réputés s'acquérir jour par jour, et sans pouvoir passer ou renouveler ces baux plus de trois ans avant l'expiration du bail courant, s'il s'agit de biens ruraux, et plus de deux ans avant la même époque, s'il s'agit de maisons (2) (art. 481, 1429, 1430 et 1718 C. N. combinės);

2o Recevoir ses revenus;

3o En donner décharge.

Il peut, d'ailleurs, faire tous les actes qui ne sont que de pure administration, sans être restituable contre ces actes dans tous les cas où le majeur ne le serait pas lui-même, c'est-à-dire, dans ceux où il n'existerait ni erreur, ni dol, ni violence, ni lésion (art. 1109, 1117, 1118 et 1313 C. N. combinés).

Il peut être choisi pour mandataire, mais le mandant n'a d'action contre lui que d'après les règles générales relatives aux obligations des mineurs (art. 1124 et 1990 C. N. combinés). C'est au mandant à apprécier les dangers auxquels sa confiance peut l'exposer.

(1) C'est-à-dire passée devant deux notaires ou un notaire et deux témoins. (2) Du reste, les principes exposés à cet égard sous le no 102 lui sont applicables, et sont identiques avec ceux dont il sera parlé sous le no 471.

437. Les actes que le mineur émancipé ne peut faire qu'avec l'assistance de son curateur sont :

1° Accepter une donation entre-vifs (art. 935, § 2, C. N.) (1); 2o Intenter une action immobilière (2) et y défendre ;

3° Recevoir un capital mobilier (3) et en donner décharge (4) (art. 482 C. N.).

4o Transférer soit une inscription de rente sur l'État n'excédant pas 50 francs, soit une seule action de la Banque de France au-dessous de 50 francs, ou son droit n'excédant pas ce chiffre dans plusieurs actions de cette Banque (loi du 24 mars 1806 et décret du 25 septembre 1813).

438. Les actes qu'il ne peut faire qu'avec l'autorisation du conseil de famille, sont les suivants :

1° Emprunter, sous quelque prétexte que ce soit (5) (art. 483 C N.);

2° Consentir le transfert des inscriptions ou actions énoncées sous le n 437, lorsqu'elles dépassent 50 francs (loi et décret cités sous le même numéro).

Il ne peut non plus, vendre ni aliéner par hypothèque ses. immeubles, ni faire aucun acte autre que ceux de pure administration, sans observer les formes prescrites au mineur non émancipé (art. 484 C. N.).

439. S'il est raisonnable d'admettre, qu'ayant l'administration de ses biens, le mineur émancipé ait la faculté de faire les achats nécessaires à leur entretien et à leur exploitation, il faut néanmoins, que la limite de cette faculté soit circonscrite;

(1) Voir au no 391 le pouvoir dévolu à cet égard aux père, mère et autres ascendants du mineur émancipé.

(2) C'est-à-dire une action tendant, soit à revendiquer un immeuble, soit à en provoquer le partage, ou une action ayant pour objet la consécration de droits de servitude, etc.

(3) Que ce capital ait une origine purement mobilière, ou qu'il s'applique à un prix d'immeuble.

(4) Dans ce cas, le curateur doit surveiller l'emploi du capital reçu (art. 482 C. N.).

(5) La délibération du conseil de famille doit être homologuée (ou sanctionnée) par le tribunal de première instance, le procureur impérial entendu (art. 483 C. N.).

aussi, la loi, d'un côté, autorise-t-elle les tribunaux à réduire les obligations contractées par le mineur émancipé par voie d'achats ou autrement, en prenant, à ce sujet, en considération, la fortune du mineur, la bonne ou mauvaise foi des personnes qui ont contracté avec lui, l'utilité ou l'inutilité des dépenses, et d'un autre côté, dispose-t-elle que tout mineur émancipé dont les engagements auraient été réduits comme contraires aux prescriptions de la loi, pourrait être privé du bénéfice de l'émancipation, laquelle lui serait retirée dans les mêmes formes que celles suivies pour la lui conférer (art. 484 et 485 C. N.). 440. Dès le jour où l'émancipation aurait été révoquée, le mineur rentrerait en tutelle, et y resterait jusqu'à sa majorité accomplie (art. 486 C. N.).

SECTION III.

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Du pouvoir d'autoriser ses enfants à faire le commerce.

441. La mère peut autoriser son enfant mineur émancipé, alors qu'il est àgé de 18 ans accomplis, à faire le commerce (art. 2 C. de com.).

442. La loi n'indique pas la forme dans laquelle cette autorisation devra être donnée, mais il ne paraît pas douteux que l'autorisation de faire le commerce, constituant une émancipation nouvelle et plus étendue dans ses effets, elle ne doive être obtenue avec une solennité semblable à celle attachée à l'éman- . cipation première; en d'autres termes, qu'elle ne doive être conférée par une déclaration de la mère, reçue par le juge de paix assisté de son greffier (analogie tirée de l'art. 477 C. N.).

443. L'autorisation doit être enregistrée et affichée au tribunal de commerce du lieu où le mineur veut établir son domicile (art. 2 C. de com.).

444. Le mineur émancipé de l'un et de l'autre sexe, autorisé à faire le commerce, est réputé majeur quant aux engagements par lui contractés pour faits de commerce (art. 487 C. N. et 2 C. de com. combinés); conséquemment, à raison de ces engagements, dont le maintien et la sanction importent à la marche et à la sûreté des transactions commerciales, il est

soumis à la contrainte par corps (art. 2 de la loi du 17 avril 1832).

445. Le mineur commerçant, banquier ou artisan, dûment autorisé, n'est point restituable contre les engagements qu'il a pris à raison de son commerce ou de son art (art. 1308 G. N. et 2 C. de com. combinés).

446. Le mineur, même non commerçant, doit être pourvu de l'autorisation donnée et publiée dans les formes indiquées plus haut, lorsqu'il se livre à des actes que la loi qualifie de faits de commerce.

Ainsi, en cas d'inobservation de ces formes, seraient invalables et non obligatoires, notamment, les lettres de change que le mineur non commerçant aurait tirées, endossées ou acceptées (art. 3 C. de com.; voir, au surplus, les articles 632 et 633 du même Code, pour connaitre tous les actes que la loi répute faits de commerce).

SECTION IVe. · Du pouvoir de la veuve de consentir ou de former opposition

au mariage de ses enfants.

447. Le fils qui n'a pas atteint l'âge de 25 ans accomplis, la fille qui n'a pas atteint l'âge de 21 ans accomplis, ne peuvent contracter mariage sans le consentement de la mère devenue veuve (art. 148 et 149 C. N.). Ce consentement est la garantie de la solidité de celui qu'apportera le fils ou la fille. Pour le fils qui a atteint 21 ans, c'est une restriction au droit qu'on a, à cet âge, de faire tous les actes de la vie civile (art. 488 C. N.).

448. Les enfants ayant atteint l'âge indiqué sous le numéro précédent, sont tenus, avant de contracter mariage, de demander, par un acte respectueux et formel, le conseil de leur mère (art. 151 même Code). C'est un hommage au principe d'après lequel l'enfant, à tout âge, doit honneur et respect à ses père et mère (art. 371 C. N.).

449. L'acte respectueux est notifié par deux notaires ou par un notaire et deux témoins, et dans le procès-verbal qui en doit être dressé, il est fait mention de la réponse (art. 154 même Code).

450. Depuis le même âge (25 ans accomplis pour les fils, et 21 ans accomplis pour les filles), jusqu'à 30 ans accomplis pour les fils, et 25 ans accomplis pour les filles, l'acte respectueux prescrit, et sur lequel il n'y aurait pas eu de consentement au mariage, devrait être renouvelé deux autres fois, de mois en mois, et, un mois après le troisième acte, il pourrait être passé outre à la célébration du mariage (art. 152 même Code). Ces intervalles sont ménagés au profit de la réflexion.

451. Après l'âge de 30 ans, il peut être, à défaut de consentement sur un acte respectueux, passé outre, un mois après, à la célébration du mariage (art. 153 même Code).

452. La veuve peut former opposition au mariage de ses enfants, encore que ceux-ci aient 25 ans accomplis (art. 173 C. N.).

L'acte qu'elle fait notifier à cet effet n'a pas besoin de contenir les motifs de l'opposition (art. 176 même Code). La confiance qu'inspire la sollicitude des parents, la pureté de leurs intentions, et l'appréciation plus exacte de convenances personnelles, expliquent cette disposition et la suivante.

Si l'opposition est rejetée, la veuve n'est passible d'aucuns dommages-intérêts (art. 179 même Code).

SECTION Ve. - Du pouvoir de la veuve de demander, dans certains cas, la nullité du mariage de ses enfants.

453. La mère sans le consentement de laquelle aurait été contracté le mariage d'un de ses enfants, aurait le droit d'intenter une action en nullité, à moins qu'elle n'ait approuvé expressément ou tacitement le mariage, ou qu'il ne se soit écoulé une année sans réclamation de sa part, depuis qu'elle aurait eu connaissance du mariage (art. 182 et 183 C. N. combinés).

454. La veuve, dont l'un des enfants aurait contracté mariage sans avoir atteint l'âge voulu (savoir pour l'homme, 18 ans révolus, et pour la femme, 15 ans révolus (art. 144 C. N.), ou dont l'enfant aurait contracté un second mariage avant la dissolution du premier, ou aurait contracté mariage contre les pro

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