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hibitions introduites entre les ascendants et descendants légitimes ou naturels, et les alliés dans la même ligne, et entre les frère et sœur légitimes ou naturels, et les alliés au même degré, entre l'oncle et la nièce, la tante et le neveu (1), aurait le droit d'attaquer le mariage.

Il en serait de même, si le mariage n'avait pas été contracté publiquement, ou s'il n'avait point été célébré devant l'officier public compétent, c'est-à-dire devant celui du domicile de l'une des parties (2) (art. 144, 147, 161, 162, 163, 184, 191 C. N. combinés).

455. Toutefois, le mariage contracté par l'époux qui n'avait point encore l'âge requis, ne peut plus être attaqué :

1° Lorsqu'il s'est écoulé six mois depuis que cet époux ou les époux ont atteint l'âge compétent. « L'effet ne doit pas survivre » à sa cause." (Discours de Portalis sur le mariage.)

2o Lorsque la femme qui n'avait pas cet âge, a conçu avant l'échéance de six mois (art. 185 C. N.). « La fiction doit céder » à la réalité. » (Même discours.)

La mère qui aurait consenti au mariage, dans les deux cas ci-dessus, ne serait point recevable à en demander la nullité (art. 186 C. N.).

CHAPITRE IV.

DE LA RESPONSABILITÉ QUI DÉCOULE DU POUVOIR DE LA VEUVE COMME MÈRE.

456. La veuve est civilement (3) responsable du dommage causé par ses enfants mineurs habitant avec elle, parce qu'ils sont placés sous son autorité légale et immédiate (art. 372 et 1384 C. N. combinés).

Cette responsabilité cesserait si la veuve prouvait qu'elle n'a pu

(1) Le chef de l'Etat peut, pour des causes graves, lever cette dernière prohibition (art. 164 C. N.).

(2) Le mineur, non émancipé, a son domicile chez ses père et mère ou tuteur : le majeur, interdit, a le sien chez son curateur; les majeurs qui servent ou travaillent habituellement chez autrui ont le même domicile que la personne qu'ils servent ou chez laquelle ils travaillent, lorsqu'ils demeurent avec elle dans la même maison (art. 108 et 109 C. N.).

(3) C'est-à-dire par voie d'indemnité pécuniaire.

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empêcher le fait qui y donne lieu, par exemple, que ce fait s'est passé hors de sa demeure, hors de sa présence, et par suite d'une rixe qu'elle n'aurait pu voir, ni entendre, ni empêcher; mais la responsabilité pourrait être appliquée, si les écarts de l'enfant ne devaient être attribués qu'au relâchement de la discipline domestique.

457. La loi se bornant à appliquer la responsabilité au dommage causé par l'enfant mineur habitant avec son père ou sá mère, l'on doit en induire qu'elle n'a point entendu parler du mineur émancipé. En effet, l'enfant ne restant sous l'autorité paternelle ou maternelle que jusqu'à son émancipation, et n'ayant plus, depuis, un domicile légal chez ses père et mère, on est amené à décider que la veuve n'encourrait aucune responsabilité civile, à raison du dommage qui serait causé par son enfant mineur émancipé, alors même qu'en fait, il habiterait avec elle (art. 108, 372 et 1384 C. N. combinés).

458. Au surplus, et quand il s'agit d'un dommage causé par l'enfant mineur non émancipé, habitant avec son père ou sa mère, l'appréciation du fait, de ses circonstances, et de l'impuissance d'empêchement, est abandonnée à la sagacité du juge.

TITRE IX.

DES ACTES D'ADMINISTRATION DÉVOLUS À LA VEUVE.

DISPOSITIONS GÉNÉRALES.

459. La veuve donne à loyer ou à ferme les immeubles qui lui appartiennent, ou sont la propriété de ses enfants mineurs, placés sous sa tutelle;

Elle reçoit à loyer ou à ferme ;

Elle donne ou reçoit un fonds de bétail, pour le garder, le nourrir et le soigner, sous des conditions déterminées ;

Elle loue des domestiques ou des ouvriers, ou, elle est dans le cas de faire faire des travaux industriels;

Elle fait des placements hypothécaires ou autres, achète ou vend des rentes sur l'État et d'autres effets publics;

Elle donne ou reçoit des procurations;

Enfin, elle exerce le commerce.

Elle a donc besoin de connaître ses droits et ses obligations

dans ces diverses circonstances.

C'est ce qui fera la matière des chapitres suivants.

CHAPITRE PREMIER.

DU CONTRAT DE LOUAGE.

SECTION Ire. Notions préliminaires.

460. La veuve donne à loyer ses maisons, ou ses meubles, ou donne à ferme ses héritages ruraux.

Elle donne à loyer ou à ferme les propriétés mobilières ou immobilières de ses enfants, en qualité de tutrice.

C'est ce qu'on appelle le contrat de louage des choses.

461. La veuve loue les soins, les services, le travail et l'industrie de certaines personnes.

C'est ce qui forme la matière du contrat de louage d'ouvrage et d'industrie.

462. Le louage des choses se divise en deux espèces principales, savoir:

1o Le bail à loyer, c'est-à-dire celui des maisons, et celui des meubles;

2o Le bail à ferme, c'est-à-dire celui des héritages ruraux. Une troisième espèce s'applique au bail à cheptel, dont les principes devront être exposés séparément, ce qui aura lieu sous le chapitre 3.

463. Le louage d'ouvrage et d'industrie s'applique aux domestiques et ouvriers, aux voituriers par terre et par eau, et aux entrepreneurs de travaux industriels. Nous nous bornerons à exposer les principes concernant les premiers et les troisièmes, ce qui aura lieu sous le chapitre 4.

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464. Les règles communes aux baux de maisons et de biens ruraux, embrassent:

1° La forme et la preuve de l'existence du bail;

2o La faculté de sous-louer, ou même de céder le bail;

3o La durée des baux;

4o Les obligations du propriétaire (ou bailleur);

5o Les obligations du locataire, ou fermier (ou preneur); 6° La résolution du bail.

Ces règles vont être examinées sous les articles suivants.

ART. 2. -De la forme et de la preuve de l'existence du bail.

465. La veuve peut louer ou par écrit, ou verbalement (art. 1714 C. N.).

Le bail par écrit a lieu : par actes devant notaires, ou par acte sous signatures privées, fait double entre les parties.

466. Si le bail fait sans écrit (ou verbal) n'avait encore reçu aucune exécution (par exemple, par le défaut d'apport de meubles meublants), et que le locataire ou fermier le niât, la veuve, propriétaire, ne pourrait être admise à faire preuve de son existence, quelque modique qu'en fût le prix, et alors même qu'elle alléguerait qu'il y aurait eu des arrhes (1) données. La preuve par témoins, en une matière où tout est urgent, présenterait des inconvénients qu'il a fallu prévenir. D'un autre côté, en matière de location sans écrit, la loi ne s'arrête pas à la distinction des arrhes données en signe de la conclusion du marché, parce qu'elle suppose qu'elles ont pu aussi être remises comme prix de la faculté de se dédire, et qu'en définitive, le locataire ou fermier qui nie l'existence du bail, perd ces mêmes arrhes; elle permet seulement de lui déférer le serment sur le fait de l'existence de la convention (art. 1715 C. N.).

467. S'il y avait contestation sur le prix du bail verbal, dont (1) C'est ce qu'on nomme vulgairement : denier à Dieu.

l'exécution aurait commencé, et qu'il n'existât pas de quittance, la veuve, propriétaire, en serait crue sur son serment, parce qu'en se mettant en possession de la chose louée sans s'assurer d'un bail écrit, le locataire ou fermier aurait suivi la foi de la veuve.

Néanmoins, le locataire ou fermier pourrait demander une estimation par experts du prix de la location; auquel cas, les frais de l'expertise resteraient à sa charge, si l'estimation excédait le prix articulé par lui (art. 1716 C. N.).

Le sort de ces frais serait réglé, suivant les circonstances, dans le cas où l'estimation serait égale ou inférieure au prix articulé respectivement.

ART. 3.

De la faculté de sous-louer ou même de céder le bail.

468. Le locataire ou fermier a le droit de sous-louer et même de céder son bail à un autre, si cette faculté ne lui a pas été interdite. Elle peut l'être pour le tout ou pour partie. Cette clause est toujours de rigueur (art. 1717 C. N.) (1).

La veuve, propriétaire, pourrait donc, en cas d'infraction à cette clause, se pourvoir devant la justice pour faire résilier (ou rompre) le bail.

Il faut, toutefois, qu'elle ne se méprenne pas sur la valeur de la simple défense qu'elle aurait imposée de céder le bail. Cette défense n'entraînerait pas l'impossibilité pour le locataire ou le fermier de sous-louer une partie, en occupant le surplus.

La faculté de céder le bail, ne dégagerait pas le locataire ou le fermier cédant, de ses obligations envers la veuve.

Авт. 4. De la durée des baux.

469. La veuve peut donner ses biens à loyer ou à ferme pour le temps qui lui convient.

470. A l'égard des baux des biens de ses enfants mineurs, placés sous sa tutelle, il convient que leur durée ne dépasse pas l'époque de la majorité; ils ne doivent point excéder neuf ans,

(1) Voir au no 507 ce qui sera dit touchant le fermier qui cultive sous la condition d'un partage de fruits avec le bailleur.

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