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Le même privilége a lieu pour les réparations locatives, et pour tout ce qui concerne l'exécution du bail;

Néanmoins, les sommes dues pour les semences ou pour les frais de la récolte de l'année, sont payées sur le prix de la récolte, et celles dues pour ustensiles, sur le prix de ces ustensiles, par préférence au propriétaire, dans l'un et l'autre cas (art. 2102 C. N.).

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515. Le même privilége a encore lieu sur les meubles et effets appartenant au sous-locataire, mais seulement jusqu'à concurrence du prix de sous-location, dont il peut être débiteur au moment de la saisie, et sans qu'il puisse opposer des payements faits par anticipation.

Les payements faits par le sous-locataire, soit en vertu d'une stipulation portée en son bail, soit en conséquence de l'usage des lieux (1), ne sont pas réputés faits par anticipation (art. 1753 C. N.).

516. La loi assure les effets du droit des propriétaires et principaux locataires, par plusieurs voies d'exécution, au nombre desquelles figurent :

La saisie-exécution;
La saisie-gagerie ;

La saisie-brandon.

517. La saisie-exécution est la mise sous la main de justice de tout ce qui garnit la maison ou la ferme louée, et de tout ce qui sert à l'exploitation de la ferme.

Elle ne peut être exercée qu'en vertu d'un bail authentique, et après un commandement fait au débiteur, au moins un jour avant la saisie.

518. La saisie-gagerie, qui peut seule avoir lieu, quand le bail est sous signature privée, ou quand il est purement verbal, est une mesure conservatoire à l'aide de laquelle, en attendant qu'ils aient obtenu un jugement de condamnation contre leur

(1) A Paris, par exemple, l'usage est de stipuler et de recevoir pour des loca tions d'une certaine importance, six mois de loyer d'avance, imputables sur le dernier semestre du bail.

débiteur, les propriétaires et principaux locataires mettent sous la main de justice les meubles et fruits qui se trouvent dans la maison ou la ferme de leurs locataires ou fermiers (1).

Elle est opérée un jour après un commandement de payer et sans permission du juge.

Elle peut frapper les meubles qui garnissaient la maison ou la ferme, lorsqu'ils ont été déplacés sans le consentement des propriétaires ou principaux locataires, pourvu que leur revendication (2) ait lieu, savoir: lorsqu'il s'agit du mobilier qui garnissait une ferme, dans les quarante jours du déplacement, et dans le délai de quinzaine, s'il s'agit des meubles garnissant une maison (art. 819 C. de proc. civ., et 2102 C. N.).

519. Les propriétaires et principaux locataires peuvent même faire saisir-gager, à l'instant, et sans commandement préalable (pourvu qu'ils en aient obtenu la permission sur requête par eux présentée au président du tribunal de première instance, ou au juge de paix du lieu où la saisie devra être faite, lorsqu'il s'agit d'une somme n'excédant pas 200 fr.). Dans ce dernier cas, s'il y avait opposition de la part des tiers, pour des causes et pour des sommes qui, réunies, excéderaient la valeur de 200 fr., le jugement en serait déféré au tribunal de première instance (art. 819 C. de proc. civ. et art. 1er et 10 de la loi du 25 mai 1838 combinés).

520. La saisie-brandon est celle qui s'applique aux fruits pendants par racines.

Elle ne peut être faite que dans les six semaines qui précè

(1) Voir au no 480, à la note, les cas dans lesquels la demande en validité de la saisie-gagerie est portée devant les juges de paix. Dans les autres cas, les tribunaux de première instance en doivent connaître.

(2) La saisie-revendication est un mode de faire rentrer en notre possession une chose qui nous appartient ou sur laquelle nous avons un droit de gage, une chose que nous avons perdue ou qui nous a été volée, ou qui a été soustraite à notre gage. Dans les deux premiers cas, l'on procède à cette saisie, dans les trois ans à compter du jour de la perte ou du vol, et dans chacun des trois cas, on obtient, sur requête désignant sommairement les effets, une ordonnance du président du tribunal de première instance qui autorise la saisie-revendication (art. 2102 et 2279 C. N, et art. 826 et 827 C. de pr. civ. combinés).

dent l'époque ordinaire de la maturité des fruits, et doit être précédée d'un commandement de payer, avec un jour d'intervalle (art. 626 C. de proc. civ.).

521. Les propriétaires et principaux locataires assurent encore et peuvent obtenir la rentrée de leurs loyers et fermages, mais sans privilége, par la voie de la saisie-arrêt, qui est celle par laquelle ils arrêtent entre les mains d'un tiers, les sommes et effets appartenant à leur débiteur, ou s'opposent à leur remise, pour y venir prendre leur part contributoire avec d'autres créanciers, s'il en existe (art. 557 et 656 C. de proc. civ. combinés).

522. Pour tous ces divers actes conservatoires ou d'exécution, la veuve recourra au ministère d'un huissier.

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523. La loi définit le bail à cheptel un contrat par lequel l'une des parties donne à l'autre un fonds de bétail pour le garder, le nourrir et le soigner, sous des conditions convenues entre elles (art. 1800 C. N.).

C'est un contrat qui participe du bail à ferme et du bail d'ouvrage, ainsi qu'on le verra sous la présente section et la suivante; il devient un contrat de société, suivant qu'on le remarquera sous la section troisième.

524. Le cheptel est de trois sortes : Le cheptel simple ou ordinaire;

Le cheptel à moitié;

Le cheptel donné au fermier ou au colon partiaire.

La loi y ajoute une quatrième espèce de contrat improprement appelé cheptel (art. 1891 C. N.). Voir à la section 5o.

525. On peut donner à cheptel toute espèce d'animaux susceptibles de croît ou de profit pour l'agriculture ou le commerce (art. 1802 même Code).

526. La loi ne limite pas les conventions particulières que peuvent faire les parties pour former le contrat de bail à cheptel; elle se contente d'indiquer les principes généraux qui régissent la matière (art. 1803 C. N.).

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527. Le bail à cheptel simple est un contrat par lequel le propriétaire de bestiaux, les donne à garder, à nourrir et soigner à une personne (qui peut n'être ni son fermier ni son colon partiaire), à condition qu'elle profitera de la moitié du croît, et supportera aussi la moitié de la perte (art. 1804 C. N.). Cette dernière condition forme un supplément au prix du bail.

Ce contrat est censé fait pour trois ans, lorsqu'il n'y a pas de temps fixé par la convention pour la durée du cheptel (art. 1815 C. N.).

Toutefois, si le preneur à cheptel ne remplissait pas ses obligations, par exemple, en ne donnant pas les soins d'un bon père de famille à la conservation du cheptel, le bailleur pourrait demander la résolution du contrat avant ce terme (art. 1806 et 1816 C. N. combinés).

528. La veuve qui donne des bestiaux à cheptel, doit déterminer la durée de ce contrat, et y insérer une désignation du bétail, avec l'indication de la marque de chaque espèce et de l'estimation convenue, puis, déterminer les conditions et charges du bail.

529. L'estimation donnée au cheptel dans le bail, et qui n'a d'autre objet que de connaître, à l'expiration de ce bail, s'il y a augmentation ou déchet dans la valeur, en d'autres termes, profit ou perte, ne transporte pas la propriété du cheptel au preneur (art. 1805 C. N.).

530. La veuve ne pourrait stipuler: que le preneur supportera la perte totale du cheptel, quoique arrivée par cas fortuit et sans sa faute, ou qu'il supportera dans la perte une part plus grande que dans le profit, ou qu'elle prélèvera, à la fin du bail, quelque chose de plus que le cheptel qu'elle a fourni. Toute

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convention semblable serait nulle, parce que le cheptel simple constitue une sorte de contrat de société entre le bailleur et le preneur, et que ce contrat exclut toute clause léonine (1) (art. 1811 même Code).

Mais la veuve pourrait stipuler :

1° Que le preneur devra apporter tous les soins d'un bon père de famille à la conservation du cheptel;

2° Qu'il sera tenu du cas fortuit, si ce cas était précédé de quelque faute de la part du preneur, faute sans laquelle la perte ne serait point arrivée;

3° Qu'en cas de contestation sur ce point, le preneur serait tenu de prouver le cas fortuit;

4° Qu'en admettant même que le preneur dût être déchargé, par la preuve de l'existence du cas fortuit, il serait toujours tenu de rendre compte des peaux de bêtes;

5° Que dans le cas où le cheptel viendrait à périr en partie seulement, la perte en serait supportée en commun, d'après le prix de l'estimation originaire, et celui de l'estimation à l'expiration du cheptel;

6° Que le preneur ne pourra disposer d'aucune bête du troupeau, soit du fonds, soit du croît, sans le consentement de la bailleresse (2);

7° Que le preneur ne pourra tondre sans avoir prévenu à l'avance la veuve.

Ces diverses stipulations sont d'ailleurs consacrées en principe par la loi.

531. La veuve, en cas de perte du bétail, est tenue de prouver les faits qu'elle impute au preneur qui veut se décharger, en alléguant le cas fortuit.

Elle doit supporter toute la perte du cheptel, dans le cas où il périt en entier sans la faute du preneur, parce que, en droit,

(1) Celle d'après laquelle l'une des parties, abusant de la prépondérance de sa position, voudrait tirer tout l'avantage de son côté.

(2) Si le preneur contrevenait à cette défense, la veuve pourrait revendiquer les bêtes vendues.

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