la chose périt pour le maître, et que la veuve est propriétaire du fonds de bétail. 532. Elle ne peut disposer d'aucune bête du troupeau, soit du fonds, soit du croit, sans le consentement du preneur, qui a la même obligation. Elle partage avec lui la laine et le croît, et il pro fite seuldes laitages, du fumier et du travail des animaux donnés à cheptel. Les avantages attribués au preneur, ont pour but de l'intéresser davantage à la surveillance du bétail. 533. A la fin du bail, ou si la résiliation en est prononcée, il se fait une nouvelle estimation du cheptel. La veuve pourrait, dans l'un ou l'autre cas, prélever des bêtes de chaque espèce jusqu'à concurrence de la première estimation; l'excédant se partagerait. S'il n'existait pas assez de bêtes pour remplir la première estimation, la veuve prendrait ce qui resterait, et les parties se feraient raison de la perte (art. 1817 C. N.). 534. Une précaution que doit prendre la veuve qui donne ses bestiaux à cheptel au fermier d'autrui, est celle de notifier le cheptel au propriétaire de qui ce fermier tient; autrement, et si ce fermier ne remplissait pas ses engagements envers le propriétaire, celui-ci pourrait faire saisir et vendre le cheptel, comme faisant partie de son gage, et s'en adjuger le prix jusqu'à concurrence de ce qui lui serait dû (art 1813 et 2102 C. N. combinés). 535. Le cheptel à moitié est une société dans laquelle chacun des contractants fournit la moitié des bestiaux, qui demeurent communs pour le profit ou pour la perte (art. 1818 C. N.). Ce contrat, ne constituant pas un bail, mais une société, doit nécessairement être constaté par un écrit (argument tiré de l'article 1834 C N.). 536. Les règles du cheptel simple, qui viennent d'être exposées, s'appliquent, en général, au cheptel à moitié. Ainsi, le preneur ayant seul le soin des bestiaux, et leur fournissant, seul aussi, le logement et la nourriture, profite seul, comme dans le cheptel simple, des laitages, du fumier, et des travaux des bêtes; le bailleur n'a droit qu'à la moitié des laines et du croit, et toute convention contraire à cette dernière disposition serait nulle. La seule exception apportée dans le contrat de cheptel à moitié, consiste à permettre d'attribuer au bailleur, lorsqu'il est propriétaire de la métairie dont le preneur est fermier ou colon partiaire, une part plus forte que celle de ce dernier dans le profit des laines et du croît, parce que, dans ce cas, le bailleur se trouve fournir le logement et la nourriture à la partie du troupeau qui appartient au preneur (art. 1819 C. N.). · Du cheptel donné par le propriétaire à son fermier ou colon partiaire. § 1er. Du cheptel donné au fermier. 537. Le cheptel donné au fermier, et qu'on appelle aussi cheptel de fer (1), est celui par lequel le propriétaire d'une métairie la donne à ferme, à la charge qu'à l'expiration du bail, le fermier laissera des bestiaux d'une valeur égale au prix de l'estimation de ceux qu'il aura reçus (art. 1821 C. N.). 538. Ces bestiaux étant destinés à une meilleure exploitation des terres, et non à une spéculation sur le croît des animaux, le fermier n'en devient pas propriétaire par l'estimation qui en est donnée, cette estimation n'ayant pour but que de l'astreindre, à la fin du bail, à laisser un cheptel de valeur pareille à celui qu'il a reçu. Cette estimation met, toutefois, le cheptel aux risques du fermier (art. 1822 et 1826 C. N.). Aussi, la perte, même totale et par cas fortuit, est-elle en entier à sa charge, s'il n'y a convention contraire (art. 1825 même Code). 539. Par compensation, tous les profits appartiennent au (1) Parce qu'il est comme enchaîné à la ferme; on l'appelle dans certaines localités cheptel-ferme, cabal ou cabaux de bestiaux. fermier pendant la durée de son bail, s'il n'y a convention contraire; toutefois, le fumier appartient à la métairie, à l'exploitation de laquelle il doit uniquement être employé (art. 1823 et 1824 C. N.). 540. A la fin du bail, le troupeau ayant été donné avec la ferme par le propriétaire, le fermier ne peut retenir le cheptel en en payant l'estimation originaire; il doit en laisser un de valeur pareille à celui qu'il a reçu. S'il y a du déficit, il doit le payer, et c'est seulement l'excédant qui lui appartient (art. 1826 même Code). § 2. - Du cheptel donné au colon partiaire. 541. Dans le cheptel donné au colon partiaire, la perte totale, si elle arrive sans la faute du colon, tombe sur le bailleur, comme propriétaire, et comme partageant avec le colon dans les produits de la métairie à laquelle le cheptel est attaché, et l'on ne peut stipuler le contraire; mais on peut convenir que le colon délaissera au bailleur sa part de la toison à un prix inférieur à la valeur ordinaire; que le bailleur aura une plus grande part du profit; qu'il aura la moitié des laitages (1): on ne peut stipuler que le colon sera tenu de toute la perte. 542. Ce cheptel finit avec le bail à métairie, et, d'ailleurs, est soumis à toutes les règles du bail à cheptel simple, notamment à l'exception dont il a été parlé sous le n° 536 (art. 1827 jusqu'à 1830 inclusivement C. N.). SECTION Ve Du contrat improprement appelé cheptel. 543. Ce contrat s'applique uniquement au cas où une ou plu sieurs vaches sont données pour les loger et les nourrir. Dans ce cas, le bailleur en conserve la propriété, et il a seulement le profit des veaux qui en naissent (art. 1831 C. N). (1) Ces concessions s'expliquent par le motif que le bailleur fournit le logement et la nourriture des bestiaux. CHAPITRE IV. DU LOUAGE D'OUVRAGE ET D'INDUSTRIE. 544. Il y a trois espèces principales de louage d'ouvrage et d'industrie : 1o Le louage des gens de travail qui s'engagent au service de quelqu'un; 20 Celui des voituriers tant par terre que par eau qui se chargent du transport des personnes ou des marchandises; 3o Celui des entrepreneurs d'ouvrages par suite de devis ou marchés (art. 1779 C. N.). Nous nous bornerons, comme nous l'avons déjà annoncé sous le n° 463, à l'exposé des principes touchant les première et troisième espèces, qui rentrent plus spécialement dans le cadre que nous nous sommes tracé. SECTION Ire. Du louage des domestiques et ouvriers. 545. Les domestiques et ouvriers n'engagent leurs services qu'à temps ou pour une entreprise déterminée; d'où la conséquence, par réciprocité, que la veuve ne saurait valablement faire un traité par lequel elle s'engagerait à conserver ces domestiques et ouvriers pendant toute leur vie (art. 1780 C. N.). 546. Les domestiques attachés au service de la personne ou de la maison (1), et les ouvriers, sont engagés, au jour, au mois, à l'année, ou de toute autre manière temporaire convenue. (1) Un décret du 3 octobre 1810, applicable à la ville de Paris, enjoint aux individus de l'un et de l'autre sexe qui veulent se mettre en service, à l'année, au mois, même au jour, en qualité de domestiques, sous quelque dénomination que ce soit, d'être munis d'un bulletin d'inscription ou livret, et aux maîtres, de ne recevoir et de ne prendre à leur service aucun domestique non pourvu d'un livret régulier. Ce livret doit rester entre les mains du maître, qui ne peut, sous aucun prétexte, le retenir lors de la sortie du domestique, et qui doit le porter ou faire remettre, revêtu de son visa, le jour même de la sortie, au commissaire de police de sa section. Le maître ne peut y exprimer aucune mention de blâme ou de satisfaction, et doit se borner à y inscrire le jour de l'entrée et de la sortie du domestique. Le décret du 3 octobre a été déclaré exécutoire dans les villes dont la population est de 50,000 habitants et au-dessus, par un autre décret du 25 septembre 1813. (Consulter, au besoin, l'arrêté des Consuls du 12 messidor an VIII.) L'engagement des premiers est, le plus généralement, verbal; celui des seconds s'établit souvent par un écrit, suivant l'importance et la durée des travaux. Cet écrit, s'il est sous signature privée, doit être fait en double original, parce qu'il contient des obligations réciproques de la part du maître et de l'ouvrier (art. 1102 et 1325 C. N. combinés). 547. Les contestations relatives aux engagements respectifs des gens de travail, au jour, au mois et à l'année, et de ceux qui les emploient, des maîtres et des domestiques ou gens de service à gages, des maîtres et de leurs ouvriers ou apprentis, sont portées devant les juges de paix du domicile du défendeur (c'est-à-dire de celui contre lequel l'action est formée) (1), et s'il n'a pas de domicile, devant le juge de paix de sa résidence. Ce magistrat connait de ces contestations, sans appel, jusqu'à la valeur de cent francs, et à charge d'appel, à quelque valeur la demande puisse s'élever (art. 2 C. de proc. civ. et art. 5 de la loi du 25 mai 1838). que 548. L'action des domestiques qui se louent à l'année, pour le payement de leur salaire, se prescrit (2) par un an (art. 2272 C. N.). L'action des ouvriers et gens de travail pour le payement de leurs journées, fournitures et salaires, se prescrit par six mois (art. 2271 même Code). Dans les cas ci-dessus, la prescription a lieu, quoiqu'il y ait eu continuation de fournitures, livraisons, services et travaux, et elle ne cesse de courir que lorsqu'il y a eu compte arrêté, cédule (3), ou obligation, ou citation en justice non périmée (4) (art. 2274 C. N.). (1) Sans dérogation, toutefois, aux lois et règlements relatifs à la juridiction des Prud'hommes. (2) La prescription est un moyen de se libérer par un certain temps et sous les conditions déterminées par la loi (art. 2219 C. N.). (3) C'est un écrit ou billet portant reconnaissance de la somme due. (4) La citation en justice est périmée, c'est-à-dire éteinte ou réputée non avenue, par le défaut de suite donnée à la procédure dans les délais prescrits par la loi art. 15 et 397 C. de pr. civ.). |