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Néanmoins ceux auxquels ces prescriptions sont opposées peuvent déférer le serment à ceux qui les opposent sur la question de savoir si la chose a été réellement payée (art. 2275 C. N.).

549. Le Code Napoléon dispose dans son article 1781 que le maître est cru sur son affirmation :

Pour la quotité des gages;

Pour le payement du salaire de l'année échue;

Et pour les à-compte donnés pour l'année courante. C'est une présomption légale de vérité, attachée à l'affirmation ou plutôt au serment du maître, dont on a d'ailleurs suivi la foi, présomption qui céderait devant la preuve contraire que fournirait le domestique ou l'ouvrier.

SECTION H. Du louage des entrepreneurs d'ouvrages par suite de devis ou marchés.

550. La veuve peut se trouver dans le cas de faire des conventions d'après lesquelles on prendra envers elle l'obligation de faire quelque fourniture ou entreprise, à une époque et moyennant des conditions et un prix déterminés.

C'est ce que la loi nomme l'obligation de faire (art. 1126 C. N.).

551. La veuve pourra alors convenir que l'entrepreneur fournira seulement son travail ou son industrie, ou bien qu'il fournira aussi la matière (art. 1787 C. N.).

Si l'ouvrier fournit la matière et que la chose vienne à périr, de quelque manière que ce soit, avant d'être livrée, la perte en est pour l'ouvrier, qui, jusqu'à la livraison, est demeuré propriétaire de cette chose, matière et travail réunis, à moins que la veuve n'ait été mise en demeure de recevoir la chose; par exemple, par une sommation d'huissier (art. 1788 C. N.).

Si l'ouvrier fournit seulement son travail ou son industrie, et que la chose vienne à périr, l'ouvrier n'est tenu que de sa faute (art. 1789 même Code).

Dans le même cas, et s'il n'y a aucune faute de la part de

l'ouvrier, la chose venant à périr avant que l'ouvrage ait été reçu, et sans que le maitre fût en demeure de le vérifier, l'ouvrier n'a point de salaire à réclamer (1), à moins que la chose n'ait péri par le vice de la matière que le maître a fournie (art. 1790 C. N.).

552. S'il s'agit d'un ouvrage à plusieurs pièces ou à la mesure, la vérification peut s'en faire par parties : elle est censée faite pour toutes les parties payées, si le maître paye l'ouvrier en proportion de l'ouvrage fait (art. 1791 C. N.).

553. Il peut convenir à la veuve de charger un architecte ou entrepreneur de lui construire à forfait un bâtiment, d'après un plan arrêté et convenu avec elle. Il peut lui convenir aussi, de traiter à forfait et séparément avec le maçon, le charpentier, le serrurier et autres ouvriers qu'elle entend préposer à cette construction, chacun dans sa partie.

Dans ces deux cas, l'on dresse un devis ou état détaillé des travaux à établir et de leur prix, et ce devis ou plan forme la base du marché qui intervient avec l'architecte, l'entrepreneur, le maçon, le charpentier, le serrurier et autres ouvriers, et ceux-ci ne peuvent ultérieurement demander aucune augmentation de prix, ni sous le prétexte d'augmentation de la maind'œuvre ou des matériaux, ni sous celui de changements ou d'augmentations faits sur le plan, si ces changements ou augmentations n'ont pas été autorisés par écrit par la veuve, et si, dans la même forme, leur prix n'a point été convenu avec elle (art. 1793 et 1799 C. N.). La loi a voulu éviter que, par des changements créés après coup et pour fournir un prétexte à une augmentation de prix, les propriétaires, dérangés ainsi dans leurs calculs primitifs, fussent exposés à la ruine : elle n'a point été arrêtée par la considération d'une survenance possible d'augmentation dans le prix de la main-d'œuvre ou des matériaux, parce que, dans le cas de baisse de ce prix,

(1) Dans ce cas, le maître perd la chose, l'ouvrier son travail, c'est-à-dire, ce dont chacun était propriétaire.

le propriétaire n'eût point été autorisé à réclamer un rabais. 554. La veuve pourrait résilier, c'est-à-dire rompre, par sa seule volonté, le marché à forfait, quoique l'ouvrage fût déjà commencé, en dédommageant l'entrepreneur de toutes ses dépenses, de tous ses travaux, et de tout ce qu'il aurait pu gagner dans l'entreprise (art. 1794 C. N.).

555. Le contrat de louage d'ouvrage est dissous par la mort de l'ouvrier, de l'architecte ou entrepreneur (art. 1795 C. N.).

Toutefois, le propriétaire est tenu de payer à leur succession, et en proportion du prix porté par la convention, la valeur des ouvrages faits et celle des matériaux préparés, lors seulement que ces travaux ou ces matériaux peuvent lui être utiles (article 1796 C. N.).

556. Les architectes et entrepreneurs sont responsables, pendant dix ans, de l'édifice qu'ils ont construit à prix fait, s'il vient à périr en tout ou en partie par le vice de la construction, même même par le vice du sol (art. 1792 et 1799 C. N.). C'est à eux, à l'aide des connaissances que fait supposer l'exercice de leur profession, à bien construire, on à apprécier la solidité du sol qui leur a été livré à cet effet.

Ils répondent du fait des personnes qu'ils ont employées (art. 1797 même Code).

557. Les maçons, charpentiers et autres ouvriers qui auraient été employés à la construction faite à l'entreprise, ne pourraient exercer d'action contre la veuve, que jusqu'à concurrence de ce dont elle se trouverait débitrice envers l'entrepreneur, au moment où cette action serait intentée (art. 1798 C. N.).

CHAPITRE V.

DES DROITS D'ENREGISTREMENT SUR LES BAUX A LOYER OU A FERME, A CHEPTEL ET AUTRES, ET sur les devis d'ouvrages et eNTREPRISES.

558. Sont soumis au droit de 20 centimes par 100 francs sur le prix cumulé de toutes les années, en y ajoutant les charges

imposées au preneur, et lorsque la durée en est limitée, savoir : Les baux, sous-baux, cessions et subrogations de baux à ferme ou à loyer de biens meubles ou immeubles (1), ce qui comprend :

Le bail de meubles;

Le bail de nourriture de personnes ;

Le bail de pâturage et de nourriture d'animaux;
Le bail à cheptel et les reconnaissances de bestiaux ;
Le bail d'animaux (2);

Le bail partiaire (3);

Le bail de pêche;

Le bail de droit de chasse;

Le bail de bois en coupe réglée;

Le bail de carrières, mines et tourbières;

Le bail à complant (4);

Le bail emphyteotique (5) (no 1 de l'article 14 de la loi du 22 frimaire an VII et art. 1er de la loi du 16 juin 1824).

(1) Il n'y a pas lieu à la perception d'un droit particulier sur la disposition d'après laquelle le preneur prend l'engagement, par exemple, de payer six mois de loyer d'avance, à l'époque de son entrée en jouissance, ou sur la quittance qui est donnée à ce sujet dans le bail, non plus que sur celle des payements que le preneur fait par le bail, à titre de pot-de-vin (c'est-à-dire à titre de présent et au delà du prix arrêté pour le marché), ou de libération de tout ou partie de ses fermages ou loyers.

(2) Le bail d'animaux, qui ne constitue ni le bail à cheptel, ni le bail à nourriture de bestiaux, consiste dans la convention d'après laquelle un propriétaire d'animaux les loue pour un temps et un prix annuel déterminés, en stipulant que s'ils périssent par la faute du preneur, celui-ci payera tant par animal; que s'il n'y a pas faute, la perte ne sera pas à la charge de ce preneur, qui n'aura d'autre obligation que celle de rapporter dans un délai fixé, avec la peau des animaux morts. un certificat, spécifié, qui attestera la mort naturelle de ces animaux.

(3) Voir au no 507.

(4) Le bail à complant est celui d'après lequel le propriétaire concède des terres, en nature de vigne, ou à charge de les planter et conserver en vigne, moyennant un partage des fruits entre lui et le preneur.

(5) Le bail emphyteotique, qui existe encore dans certaines parties de la France. et qu'il ne faut pas confondre avec le bail à longues années, c'est-à-dire excédant neuf années, ou avec le bail à rente, n'est pas défini par le Code Napoléon; mais. sous l'ancien droit, il consistait dans la concession d'un immeuble pour un long temps, à charge d'une redevance annuelle, et de faire à cet immeuble des constructions, plantations, ou autrement, dont le bailleur devenait propriétaire à la fin du bail.

559. Est soumis au même droit, le bail d'ouvrage et d'industrie (voir au n° 544 et suivants).

560. Pour les baux stipulés payables en quantité fixe de grains et de denrées dont la valeur est déterminée par des mercuriales (1), la liquidation du droit proportionnel d'enregistrement se fait d'après l'évaluation du montant du prix des baux résultant d'une année commune de la valeur des grains ou autres denrées, selon les mercuriales du marché le plus voisin. On forme l'année commune d'après les quatorze dernières années antérieures à celles de l'ouverture du droit; on retranche les deux plus fortes et les deux plus faibles; l'année commune est établie sur les dix années restantes (art. 75 de la loi du 15 mai 1818).

561. Les baux à rente perpétuelle de biens immeubles; Ceux à vie;

Ceux dont la durée est illimitée;

Ceux à locatairie perpétuelle;

Enfin, ceux à durée de famille, sont soumis, lorsqu'ils transmettent l'usufruit, au droit de quatre et demi par 100 francs (art. 4 et n° 2 du § 7 de l'article 69 de la loi du 22 frimaire an VII, et art. 54 de la loi du 28 avril 1816 combinés).

Ces baux ne sont soumis qu'au droit fixé pour les baux à ferme ou à loyer, lorsqu'ils ne transmettent qu'une simple jouissance.

562. Le bail de biens situés en pays étranger, ou dans les colonies françaises où le droit d'enregistrement n'est pas établi, est soumis seulement au droit fixe de 10 francs (art. 4 de la loi du 16 juin 1824).

563. Les devis d'ouvrages et entreprises qui ne contiennent aucune obligation de somme et valeur, ni quittance, sont soumis à un droit fixe d'un franc (no 29 de l'article 68 de la loi du 22 frimaire an VII).

564. Les marchés pour constructions, réparations et entre

(1) Voir au no 357 ce qu'on entend par mercuriales.

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