Page images
PDF
EPUB

tien, qui ne contiennent ni vente, ni promesse de livrer des marchandises, denrées, ou autres objets mobiliers, donnent lieu à la perception d'un franc par cent francs (no 1 du § 3o de l'article 69 de la loi du 22 frimaire an VII).

CHAPITRE VI.

DES MESURES A PRENDRE POUR LA CONSERVATION DES BOIS, OU DE LA NOMINATION DE GARDES PARTICULIERS.

565. La veuve, propriétaire de bois, qui, pour leur conservation, ou pour celle de bois appartenant à ses enfants mineurs, voudra avoir un ou plusieurs gardes particuliers, leur délivrera une commission spéciale, puis, devra les faire agréer par le sous-préfet de l'arrondissement de la situation des bois, qui visera la commission.

Si le sous-préfet croyait devoir refuser son agrément ou son visa, la veuve recourrait au préfet.

566. Les gardes particuliers admis par le sous-préfet, et porteurs du visa de ce dernier, ne peuvent exercer leurs fonctions qu'après avoir prêté serment devant le tribunal de première instance de l'arrondissement dans lequel les bois sont situés (art. 117 du C. forest. et 150 de l'ordonnance d'exécution de ce Code).

[blocks in formation]

567. Il est permis de stipuler des intérêts pour simple prêt, soit d'argent, soit de denrées ou autres choses mobilières (art. 1905 C. N.).

. 568. L'intérêt conventionnel, comme l'intérêt légal, ne peut excéder, en matière civile, cinq pour cent, ni, en matière de commerce, six pour cent, le tout sans retenue (loi du 3 septembre 1807).

Le prêt fait au delà de ce taux d'intérêt, pourrait entraîner les peines attachées à l'usure.

569. L'acquittement du prêt à intérêt est assuré, entre autres modes (1), au moyen de l'affectation d'un immeuble. Prêter ses fonds avec cette affectation, constitue ce qu'on nomme vulgairement le placement hypothécaire.

Ce placement s'effectue par acte devant notaires. 570. Sont seuls susceptibles d'hypothèque :

1o Les biens immeubles qui sont dans le commerce, et leurs accessoires réputés immeubles (voir au no 169, à la note 2). 2° L'usufruit des mêmes biens et accessoires pendant le temps de sa durée (art. 2118 C. N.).

571. La veuve devra apporter la plus grande circonspection dans ses placements hypothécaires.

Elle ne se bornera pas à exiger un rang hypothécaire qui la place en premier ordre, par exemple, celui que lui conférerait le vendeur d'un immeuble par suite du remboursement qu'elle lui ferait, en l'acquit de l'acquéreur ou adjudicataire, de tout ou partie du prix de la vente (art. 2103, no 2 C. N.). Mais elle devra encore s'enquérir de la bonne construction des bâtiments, de la nature et de la qualité des terres, bois, prés, etc., qu'on se propose de soumettre à l'hypothèque, de la réalité du revenu annoncé, de la moralité et des habitudes d'ordre et d'économie de l'emprunteur, qui permettront de compter sur un service exact des intérêts, et sur le remboursement du capital au terme fixé.

Elle devra exiger que les immeubles qui seront affectés hypothécairement à sa créance, soient assurés contre l'incendie, que l'emprunteur la subroge dans ses droits et actions vis-à-vis des assureurs, et qu'il l'autorise à effectuer, au besoin, par ellemême, et sauf recours contre l'emprunteur, le versement annuel

(1) Parmi ces modes figure le nantissement.

Le nantissement est un contrat par lequel un débiteur remet une chose mobilière à son créancier pour sûreté de la dette, ou lui confère la faculté de percevoir les fruits d'un immeuble, à la charge de les imputer annuellement sur les intérêts, et ensuite, sur le capital de la créance (art. 2071 C. N.).

Dans le premier cas, le nantissement s'appelle gage; dans le second, antichrèse (art. 2085 même Code).

des primes, afin d'éviter la déchéance du droit contre les assureurs. Elle devra ne pas négliger de faire signifier à ceux-ci cette partie du contrat de prêt, afin de consacrer ses droits et les rendre notoires à l'égard de tous (art. 1690 C. N.).

Enfin, elle devra veiller à ce que l'inscription de l'hypothèque qui lui aura été consentie, soit opérée, sans le moindre délai, après la signature du contrat, et à ce que cette inscription soit renouvelée dans les dix années à compter de sa date, sous peine d'en voir cesser l'effet (1).

572. Les frais des inscriptions, première, et en renouvellement, sont à la charge du débiteur, s'il n'y a stipulation contraire, et l'avance en est faite par l'inscrivant (art. 2155 C. N.).

[blocks in formation]

573. Les emprunts hypothécaires ont lieu par acte devant notaires.

La stipulation d'intérêts, et l'affectation hypothécaire, ont lieu d'après les principes ci-dessus exposés.

574. Un décret du 28 février 1852 a autorisé la formation de sociétés dites de crédit foncier, et ayant pour objet de fournir aux propriétaires d'immeubles, qui voudraient emprunter sur hypothèque, la possibilité de se libérer au moyen d'annuités å long terme.

Ces sociétés ne peuvent prêter que sur première hypothèque. Sont considérés comme faits sur première hypothèque, les prêts au moyen desquels tous les créanciers antérieurs doivent être remboursés, en capital et intérêts.

Dans ce cas, la société conserve entre ses mains valeur suffisante pour opérer ce remboursement.

Le prêt ne peut, en aucun cas, excéder la moitié de la valeur de la propriété.

575. L'emprunteur acquitte sa dette par annuités, et a tou

(1) Voir le renvoi au no 737.

jours le droit de se libérer par anticipation, soit en totalité, soit en partie.

L'annuité comprend nécessairement :

1o L'intérêt stipulé, qui ne peut excéder cinq pour cent ;

2o La somme affectée à l'amortissement, laquelle ne peut ètre supérieure à deux pour cent, ni inférieure à un pour cent, du montant du prêt;

3o Les frais d'administration, ainsi que les taxes déterminées par les statuts de la société, statuts approuvés par l'autoritė (1). 576. Le même décret autorise les sociétés de Crédit foncier à émettre des obligations ou lettres de gage, nominatives ou au porteur, et portant intérêt. Les premières sont transmissibles par voie d'endossement, sans autre garantie que celle de leur existence au temps de la transmission. Les lettres de gage sont remboursables, dans le courant de chaque année, au prorata de la rentrée des sommes affectées à l'amortissement.

Ces lettres de gage ne peuvent être émises que jusqu'à concurrence des prêts consentis, et la stricte exécution de cette clause est assurée par l'intervention du notaire, qui, dépositaire de la minute de l'acte de prêt, peut seul viser ces lettres.

577. Le même décret détermine les priviléges accordés aux sociétés de Crédit foncier, pour la sûreté et le recouvrement du prêt, les formalités de purge préalable (2), les droits et les moyens d'exécution contre les emprunteurs.

578. Si la veuve, tutrice d'un mineur ou d'un interdit, recourait à un emprunt auprès d'une société de Crédit foncier, elle

(1) On peut résumer ainsi les charges à supporter par l'emprunteur :
Intérêt de l'argent.

Frais de premier établissement et d'administration.
Amortissement.

Total.

4 1/2

Ainsi, le propriétaire d'un immeuble d'une valeur de 50,000 fr., emprunte sur hypothèque 25,000 fr., et n'aura à payer, par an, que 1,500 fr. au minimum, et 1,750 fr. au maximum, sans être jamais tenu de rembourser le capital, qui sera éteint après quarante ans.

(2) La loi du 10 juin 1853 a rendu facultative, d'obligatoire qu'elle était, la purge préalable au prêt, et en a modifié les formalités.

serait tenue de faire connaître cette qualité de tutrice, et signification de l'emprunt devrait être faite, tant au subrogé tuteur qu'au juge de paix du domicile où la tutelle serait ouverte. Ce magistrat, dans la quinzaine de cette signification, devrait convoquer le conseil de famille, et provoquer, en présence du subrogé tuteur, une délibération sur la question de savoir si l'inscription de l'hypothèque légale devrait être prise. Si la délibération était affirmative, l'hypothèque serait inscrite par le subrogé tuteur, sous sa responsabilité, ou par les parents ou amis du mineur ou de l'interdit, ou par le juge de paix, dans la quinzaine de la délibération.

579. Les juges ne peuvent accorder aucun délai pour le payement des annuités, et ce payement ne peut être arrêté par aucune opposition.

580. Les annuités non payées à l'échéance, produisent intérêt de plein droit, c'est-à-dire, sans qu'il soit besoin de le faire ordonner par la justice.

Il peut, en outre, être procédé par la société, au séquestre (c'està-dire à la mise sous la main de la justice), et à la vente des biens hypothéqués.

581. Un grand établissement central ayant son siège à Paris, embrassant dans sa circonscription la presque totalité de la France (1), et prenant la dénomination de Crédit foncier de France (substituée à son titre primitif de Banque foncière de Paris), a passé une convention, homologuée par un décret du 10 décembre 1852, d'après laquelle, au moyen d'une subvention de 10 millions accordée par l'État, aux termes d'un décret du 27 mai 1852, elle s'est engagée à prêter sur hypothèque, et d'abord (2), jusqu'à concurrence de 200 millions de francs, ré

(1) Le Crédit foncier de France répond aux demandes d'emprunts pour les départements compris dans son ressort, c'est-à-dire pour tous les départements autres que les six dont les noms suivent: Cher, Nièvre, Allier, Bouches-du-Rhône, Var et Basses-Alpes.

(2) Après l'épuisement des 200 millions, évidemment inférieurs au montant de la dette hypothécaire qui grève le sol, la société est tenue de prêter, sur les mêmes bases.

« PreviousContinue »