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partis entre tous les départements, proportionnellement à l'importance des charges réelles qui grèvent la propriété foncière, à raison d'une annuité de cinq pour cent, comprenant l'intérêt, l'amortissement, les frais d'administration, et qui éteindrait absolument la dette, en cinquante années.

D'après le système adopté par cette compagnie, l'annuité de cinq pour cent se décompose ainsi qu'il suit : L'intérêt du prêt y figure pour..

.

Les frais d'administration alloués à la société par un décret du 28 mars 1852, pour

L'amortissement pour..

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Total égal

CHAPITRE VIII.

3 fr. 67 c.

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DE L'ACHAT ET DE LA VENTE DE RENTES SUR L'ÉTAT ET D'AUTRES EFFETS

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582. L'achat ou la vente des effets publics a lieu par le ministère d'agents intermédiaires appelés agents de change (2), et, dans les villes où il n'existe pas de bourse de commerce, par le ministère des notaires (arrêté du 27 prairial an X).

583. Les effets publics sont de deux classes :

Ceux dus par l'État;

Ceux dus par les villes, établissements publics, et par les compagnies autorisées.

584. Les effets de la première classe comprennent:

1o Les inscriptions de rentes viagères (3);

(1) De nombreux documents ont été puisés dans l'excellent ouvrage de M. Mollot, portant pour titre : Bourses de commerce.

(2) Les agents de change ont seuls le droit de faire les négociations des effets publics et autres susceptibles d'être cotés, tels que les actions des sociétés commerciales en commandite (art. 76 C. de comm.).

(3) Ces rentes sont celles constituées à prix d'argent, lesquelles s'éteignent par la mort de ceux sur la tête desquels elles ont été constituées, et il ne faut pas les confondre avec les rentes viagères servies par l'État comme récompense de services

rendus.

2o Les inscriptions de rentes perpétuelles, dites trois pour cent, quatre pour cent, et quatre et demi pour cent;

3o Les effets de la caisse de 'service du Trésor public, dits bons du Trésor;

4o Les actions nominatives ou au porteur sur certains canaux (1):

585. Les effets publics de la seconde classe sont, par exemple, les rentes de la ville de Paris, les actions de la Banque de France, les actions sur des compagnies d'assurance autorisées, les actions des ponts, et, d'après une ordonnance du 2 novembre 1823, les effets émis par les gouvernements étrangers.

586. La négociation des effets publics, ainsi que des matières. métalliques, a lieu au comptant ou à terme.

Dans le marché au comptant, il y a livraison et payement immédiats.

Dans le marché à terme, l'exécution du contrat a lieu au terme convenu; par exemple, à la fin du mois courant, ou à la fin du mois suivant.

Il est bien entendu que ce dernier marché ne constitue pas celui qu'on flétrit justement du nom de jeu de bourse, et que les lois proscrivent.

587. Dans le cas d'achat d'effets publics au comptant, l'agent de change doit se faire remettre d'avance la somme destinée à cet achat.

Il ne peut se refuser à signer une reconnaissance de la

(1) Telles que celles de la compagnie des Quatre Canaux (de la Bretagne, du Nivernais, du Berri, celui latéral à la Loire); celles de la compagnie des Trois Canaux (Ardennes, Somme et navigation de l'Oise); celles du Canal de Bourgogne, du Canal d'Arles à Bouc; ces diverses compagnies formées en exécution de lois et ordonnances, pour le prêt à l'État de fonds nécessaires à l'achèvement des canaux. La loi du 29 mai 1845 avait disposé que les droits des compagnies de jouissance: des canaux, exécutés par voie d'emprunt en 1821 et 1822, pourraient être rachetés pour cause d'utilité publique, et un décret du 21 janvier 1852 avait décidé le rachat des droits de jouissance appartenant à la compagnie des Quatre Canaux, à la compagnie du Canal de Bourgogne et à celle du Rhône au Rhin. Trois lois distinctes du même jour, 3 mai 1853, ont affecté des fonds à ce rachat, et ont ordonné qu'en remplacement des actions de jouissance émises par ces compagnies, et dont les titres seraient annulés de plein droit, il serait délivré à chacune desdites compagnies trente annuités.

somme par lui reçue de l'acheteur (1), et doit en faire mention, en présence de la partie, si elle l'exige, et, dans tous les cas, sur le livre-journal, que les articles 11 et 84 du Code de commerce l'astreignent à tenir.

Il peut, pour mettre sa responsabilité à l'abri, se refuser à la négociation qui consiste à acheter à terme, si le versement ne lui est pas fait d'avance.

588. Dans le cas de vente, la remise des effets entre les mains de l'agent de change, doit être effectuée d'avance, et l'agent de change ne peut se refuser à en donner reconnaissance (art. 11 de l'arrêté du 27 prairial an X).

589. La vente s'opère par un transfert dit réel, lequel est signé, dans le délai de cinq jours, par le vendeur et l'agent de change, qui certifie ainsi l'individualité du vendeur, la vérité de sa signature et des pièces produites. Le vendeur se présente au bureau chargé de recevoir les transferts; il y fait sa déclaration, y remet l'inscription qu'il entend transférer, et dont la signature est biffée en sa présence. Il lui est ensuite expédié un bulletin de cette remise (art. 3 de la loi du 28 floréal an VII ou 17 mai 1799, et art. 15 de l'arrêté du 27 prairial an X).

Dans le cas où le vendeur ne peut se transporter pour signer le transfert, il se fait représentér par un fondé de pouvoir spécial. Ce pouvoir est notarié, ou sous signature privée, et sur papier timbré.

Deux jours après le transfert, l'acheteur peut se présenter, en personne, ou par le porteur du bulletin qui aura été remis au vendeur, pour retirer l'extrait de la nouvelle inscription de la rente par lui acquise. Cet extrait lui est remis sur-le-champ, et il en donne décharge en marge de la minute du transfert (art. 4 de la loi du 28 floréal précitée).

590. Les achats et ventes d'effets publics se constatent par le bordereau ou arrêté de l'agent de change, dûment signé par les parties (art: 109 du C. de com.).

(1) Arrêt du conseil du 24 septembre 1724, art. 29.

591. En cas de mutation autre que celle ci-dessus exprimée, c'est-à-dire dans le cas où il échoit une rente sur l'État, par succession, donation, legs ou échange, le nouvel extrait d'inscription est délivré à l'ayant droit, sur le simple rapport de l'ancien extrait d'inscription et d'un certificat de propriété ou acte de notoriété (1), contenant ses nom, prénoms et domicile, la qualité en laquelle il procède et posséde, l'indication de sa portion dans la rente, et l'époque de la jouissance.

Le certificat qui est rapporté, après avoir été dûment légalisé, est délivré par le notaire détenteur de la minute, lorsqu'il y a eu inventaire ou partage par acte public, ou transmission gratuite, à titre entre-vifs ou par testament.

Ce certificat est délivré par le juge de paix du domicile du décédé, sur l'attestation de deux citoyens, lorsqu'il n'existe aucun desdits actes en forme authentique ; et si la mutation s'est opérée par jugement, le greffier dépositaire de la minute délivre le certificat.

Quant aux successions ouvertes à l'étranger, les certificats délivrés par les magistrats autorisés par les lois du pays, sont admis, lorsqu'ils sont rapportés, dûment légalisés par l'agent du gouvernement français (art. 6 de la loi du 28 floréal an VII).

C'est ce qu'on nomme transfert de forme, par opposition au transfert dit réel.

:

592. Les arrérages sont payés par semestre, savoir pour les rentes 3 0/0, les 22 juin et 22 décembre, et pour les autres rentes, les 22 mars et 22 septembre, savoir à la caisse centrale du Trésor public, à Paris, et, dans les départements, soit à la recette générale, soit aux recettes d'arrondissement, soit même par les percepteurs communaux, à la volonté des ren

tiers.

Chaque payement est indiqué au dos de l'extrait d'inscription ou du brevet de pension, par l'application qui y est faite d'un timbre énonçant le terme ou le semestre pour lequel le payement

(1) Voir, à la note, sous le no 599, la définition de l'acte de notoriété.

a lieu, et dont le porteur aura donné acquit (art. 9 de la loi du 22 floréal an VII).

593. Les certificats de vie sont délivrés par les mairies, sans frais, si ce n'est ceux du timbre (art. 10 de la loi précitée).

594. Pour éviter tout retard dans le payement, les rentiers qui changent de résidence, doivent en faire la déclaration au receveur général du nouveau département, au moins un mois avant l'échéance du semestre.

Cette déclaration indique le nom du rentier, le numéro, la série, la somme de l'inscription, le département où la rente doit être payée, et celui où elle l'était précédemment.

595. Les receveurs généraux sont chargés d'office, et sans autres frais que ceux de courtage, justifiés par bordereaux d'agent de change, d'opérer les ventes et achats de rentes que leur confient les particuliers (ordonnance du 14 avril 1819, art. 21).

596. Toutes les demandes concernant les rentes, adressées au ministre (direction de la dette inscrite) ou aux receveurs généraux dans les départements, doivent être sur papier timbré (loi du 13 brumaire an VII).

597. Le créancier ne peut réclamer que les cinq dernières années d'arrérages avant le semestre échu (art. 156 de la loi du 24 août 1793).

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598. En cas de perte du titre, il y a lieu de former, sans délai (1), une opposition au transfert, et, simultanément, d'en faire la déclaration devant le maire de la commune du domicile du perdant.

Cette déclaration est faite en présence de deux témoins qui constatent l'individualité du déclarant; elle est assujettie an droit fixe d'un franc, et est rapportée au Trésor public. Le mi

(1) Le décret du 13 thermidor an XIII porte (art. 1er) :

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A l'avenir, la décla⚫ration de transfert des cinq pour cent consolidés sur le registre établi à cet effet près le directeur du grand-livre, conformément à la loi du 28 floréal an VII,

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» saisira l'acquéreur de la propriété et jouissance de l'inscription transférée, et ce,

par la seule signature du vendeur. Toute opposition postérieure à cette déclaration sera considérée comme non avenuc..

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