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nistre autorise le directeur du grand-livre à débiter le compte ouvert au titulaire de l'inscription perdue, et à la porter à compte nouveau, par un transfert de forme. Il est remis au réclamant un extrait original de l'inscription de ce nouveau compte, et le transfert de forme a lieu dans le semestre qui suit celui pendant lequel la demande d'un nouvel extrait d'inscription a été adressée au ministre des finances (décret du 3 messidor an XII).

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599. S'il s'est glissé quelques erreurs dans les nom et prénoms du créancier de l'État portés au grand-livre et aux registres de la dette publique, une pétition est adressée au ministre des finances, et l'on y joint les actes de notoriété (1) et autres pièces authentiques, à l'aide desquels le créancier croit pouvoir constater l'erreur, et il en est dressé inventaire au moment du dépôt (loi du 8 fructidor an V, art. 1").

SECTION IV. Réunion de titres.

600. Si la veuve a acheté successivement des rentes sur l'État, elle peut demander la réunion en un seul des divers certificats d'inscription qui lui ont été délivrés.

Cette réunion a lieu, sans le ministère d'agent de change, sur la demande personnelle du titulaire, et sur la remise des certificats d'inscription à réunir.

SECTION Ve.

Conversion de rentes nominatives en rentes au porteur, et réciproquement.

601. La veuve, propriétaire d'une ou de plusieurs inscriptions de rentes nominatives sur le grand-livre de la dette publique, est autorisée à en réclamer la conversion en rentes au porteur, et, à cet effet, elle devra, à Paris, déposer l'inscription de rente nominative au Trésor public (bureau des transferts et mutations), accompagnée d'une déclaration de transfert dans la

(1) L'acte de notoriété est l'attestation donnée par deux ou plusieurs personnes sur un fait qui est notoirement à leur connaissance. Dans le cas particulier, cet acte est passé devant notaires (décision ministérielle du 2 juillet 1814).

forme ordinaire, signée d'elle, et certifiée par un agent de change; elle devra indiquer, en faisant ce dépôt, le nombre et la quotité d'inscriptions au porteur qui lui seront nécessaires, en ayant soin cependant de ne pas demander de coupures audessous de 50 francs.

602. Les arrérages des rentes au porteur sont payables aux mêmes époques et de la même manière que ceux des rentes nominatives de même nature. Des coupons d'arrérages, au nombre de dix pour chaque extrait, y sont attachés, puis, détachés aux époques d'échéance fixées pour les semestres. Au bout de cinq années, sur la représentation de l'extrait d'inscription, il est délivré gratuitement par le Trésor de nouveaux coupons.

603. Les rentes au porteur sont, à la première demande qui en est formée, converties en rentes nominatives, sur le dépôt opéré au Trésor de l'extrait d'inscription dont la conversion est demandée, accompagné d'un bordereau certifié par le déposant, indiquant ses qualités et son domicile, et désignant avec exactitude, les nom et prénoms auxquels la rente nouvelle devra être

inscrite.

La conversion d'une inscription au porteur en une rente nominative ne peut s'opérer qu'avec la jouissance des coupons non détachés de l'inscription (ordonnances des 29 avril et 10 mai 1831).

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604. Il est ouvert au grand-livre, au nom de la recette générale de chaque département (celui de la Seine exceptė), un compte collectif qui comprend, sur la demande des rentiers, les inscriptions individuelles dont ils sont propriétaires.

Chaque receveur général tient, en conséquence, comme livre auxiliaire du grand-livre du Trésor, un registre spécial où sont nominativement inscrits les rentiers participant au compte collectif ouvert au Trésor.

Il est délivré à chaque rentier inscrit sur ce livre auxiliaire, une inscription départementale détachée d'un registre à souche

et à talon. Cette inscription est signée du receveur général, visée et contrôlée par le préfet.

Ces titres équivalent aux inscriptions délivrées par le directeur du grand-livre; ils sont transférables dans les départements, comme les inscriptions le sont à Paris, et peuvent, à la volonté des parties, être échangés contre des inscriptions ordinaires.

605. Tout propriétaire d'inscriptions directes ou d'inscriptions départementales, qui veut en compenser les arrérages, soit avec ses contributions directes, soit avec celles d'un tiers à ce consentant, en fait la déclaration au receveur général, qui se charge de la recette de ces arrérages et de l'application de leur montant au payement de ces contributions, dans quelque lieu qu'elles doivent être acquittées. La compensation n'empêche pas la libre disponibilité de la rente.

606. Enfin, les receveurs généraux sont, sans préjudice de la garantie du Trésor, personnellement responsables envers les particuliers, des inscriptions, transferts, mutations, payements et compensations, qui doivent être opérés par ces comptables (loi et ordonnance du même jour, 14 avril 1819).

607. Le cours des rentes n'étant pas coté dans les chefs-lieux de département, les négociations qui en sont faites, sont constatées par l'acte qu'en passent les parties ou le bordereau signé d'elles.

Le cours coté à Paris n'est pas obligatoire pour ces parties, qui peuvent traiter à prix débattu.

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608. L'article 4 de la loi du 8 nivôse an VI (28 décembre 1797) porte qu'il ne sera plus reçu, à l'avenir, d'opposition sur le tiers conservé de la dette publique, inscrite ou à inscrire; ce qui place la rente en dehors du droit commun, et empêche toute saisiearrêt de la part d'aucun créancier (L. du 22 floréal an VII, et avis du conseil d'État des 17 thermidor an X et 11 novembre 1817).

609. Le payement des rentes sur l'État ne peut être suspendu

qu'à la demande du titulaire de l'inscription ou du brevet de pension, et au moyen de l'opposition que lui, ou ses représentants légitimes, forment aux bureaux des payeurs chargés du payement des arrérages, par une déclaration signée d'eux ou d'un fondé de pouvoir spécial.

Cette déclaration est annulée de la même manière (art. 7 et 8 de la loi du 22 floréal an VII ou 11 mai 1799).

CHAPITRE IX.

DES PLACEMENTS A LA CAISSE D'ÉPARGNE ET DE PRÉVOYANCE.

610. Une ordonnance du 29 juillet 1818 a autorisé la formation, à Paris, d'une caisse d'épargne et de prévoyance, exclusivement consacrée à recevoir les économies journalières que les particuliers voudraient y verser, et qui seraient placées immédiatement dans les fonds publics; dont les produits seraient ménagés de manière à procurer par une accumulation d'intérêts comptés de mois en mois, l'accroissement du capital au profit de chaque propriétaire, jusqu'à ce que sa créance se trouve convertie en une inscription de 50 fr. de rente perpétuelle sur le grand-livre de la dette publique.

Postérieurement, des ordonnances et des décrets ont autorisé la formation d'une caisse semblable dans un grand nombre d'autres villes.

611. La loi du 22 juin 1845 contient sur les caisses d'épargne des dispositions dont quelques-unes ont été abrogées. L'une de celles non abrogées porte: que nul ne pourra avoir plus d'un livret dans la même caisse ou dans des caisses différentes, sous peine de perdre l'intérêt de la totalité des sommes déposées.

Le dernier état de la législation sur la matière est réglé par les lois des 30 juin 1851 et 7 mai 1853.

D'après la première de ces lois : « aucun versement ne peut être reçu par les caisses d'épargne, sur un compte dont le crédit aura atteint mille francs, soit par le capital, soit par l'accumulation des intérêts.

Lorsque, par suite du règlement annuel des intérêts, un compte excède le maximum ci-dessus indiqué, si le déposant, pendant un délai de trois mois, n'a pas réduit son crédit audessous de cette limite, l'administration de la caisse d'épargne achète pour son compte dix francs de rente en quatre et demi pour cent de la dette inscrite, lorsque le prix est au-dessous du pair, et en trois pour cent, si le cours de la rente quatre et demi dépasse cette limite. Cet achat a lieu sans frais pour le déposant.

>> Tout déposant dont le crédit est de somme suffisante pour acheter dix francs de rente au moins, peut faire opérer cet achat, sans frais, par les soins de l'administration de la caisse l'épargne, et dans le cas où le déposant ne retirerait pas les titres de rentes achetés pour son compte, l'administration de la caisse d'épargne en resterait dépositaire et recevrait les semestres d'intérêts, au crédit du titulaire.

"L'intérêt, à partir du 1er janvier 1852, n'est plus bonifié par la caisse des dépôts et consignations qu'à quatre et demi pour cent, et les caisses d'épargne sont autorisées à faire sur eet intérêt, pour leurs frais de loyer et d'administration, une retenue déterminée. »

612. Mais la loi du 7 mai 1853, entre autres dispositions, a fixé à quatre pour cent, à partir du 1er juillet 1853, l'intérêt. bonifié aux caisses d'épargne par la caisse des dépôts et consignations; et prévoyant le cas où des comptes ayant continué de dépasser mille francs, se trouveraient, en vertu de la loi du 30 juin 1851, improductifs d'intérêts au 1er janvier 1854, la loi nouvelle a disposé qu'à cette date, il serait opéré, pour chacun de ces comptes, un achat de rentes dont la quotité devrait être suffisante pour les faire rentrer dans les limites légales.

Cette loi dispose en outre : que les certificats de propriété des'tinės aux retraits de fonds versés dans les caisses d'épargne, doivent être délivrés dans les formes et suivant les règles prescrites par la loi du 28 floréal an VII (17 mai 1799), c'est-à-dire qu'en cas de mutation, le nouvel ayant-droit aux fonds versés

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