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dans les caisses d'épargne, doit rapporter, soit un certificat de propriété que lui délivre le notaire détenteur de la minute, lorsqu'il y a eu inventaire ou partage, ou transmission gratuite à titre de donation entre-vifs ou de legs, soit un acte de notoriété contenant les nom, prénoms et domicile de cet ayant-droit, l'indication de sa portion dans les fonds déposés, et l'époque de sa jouissance, acte qui lui est délivré par le juge de paix du domicile du titulaire, sur l'attestation de deux citoyens. Que si la mutation s'était opérée par un jugement, le greffier dépositaire de la minute délivrerait le certificat de propriété. Enfin, que s'il s'agissait d'une succession ouverte à l'étranger, les certificats délivrés par les magistrats autorisés par les lois du pays seraient admis, lorsqu'ils seraient rapportés dûment légalisés par l'agent du gouvernement français.

613. Chaque dépôt doit être d'un franc au moins, et sans fraction de franc.

Les dépôts sont restitués à quelque époque que ce soit et à la volonté des déposants, en prévenant huit jours d'avance; la caisse se réservant toutefois, si elle le juge convenable, de rembourser avant l'expiration de huit jours.

Les sommes retirées ne portent point d'intérêts pour les jours écoulés du mois pendant lequel le retrait est opéré, la caisse n'allouant aucun interet pour les fruvitve in

CHAPITRE X.

MUI

DES PLACEMENTS A LA CAISSE DE RETRAITE OU DE RENTES VIAGÈRES POUR LA VIEILLESSE.

614. La loi du 18 juin 1850, dans la vue de remédier à la misère par le travail et l'économie, a créé, sous la garantie de l'État, une caisse de retraite ou de rentes viagères pour la vieillesse, laquelle est gérée par l'administration de la caisse des dépôts et consignations.

615. La loi du 28 mai 1853 a abrogé quelques-unes des dispositions de celle du 18 juin 1850, et a décrété (art. 15) qu'à

partir du 1er janvier 1854, tous versements de la part de nouveaux déposants pourraient être refusés.

Enfin, un décret du 18 août 1853, abrogatif de celui du 27 mars 1851, a réglementé l'application des lois ci-dessus citées. le 616. Dans le dernier état de la législation sur la matière, capital des retraites est formé par les versements volontaires des déposants.

Ces versements doivent être de cinq francs au moins, et sans fraction de franc.

Ils sont reçus, à Paris, par la caisse des dépôts et consignations, et, dans les départements, par les receveurs généraux et particuliers des finances, préposés de cette caisse.

Les versements peuvent être faits au profit de toute personne âgée de plus de 3 ans.

Les versements opérés par les mineurs âgés de moins de 18 ans, doivent être autorisés par leur père, mère ou tuteur. Il doit être justifié de cette autorisation, qui, lorsqu'elle est donnée d'une manière générale, c'est-à-dire pour tous les versements que le mineur effectuera, est toujours révocable (art. 6 du décret du 18 août 1853).

Le versement opéré antérieurement au mariage reste propre à celui qui l'a fait.

ze verserem ran ponuuni te mariage par l'un des conjoints, profite séparément à chacun des époux par moitié; mais à la condition que chaque versement sera de dix francs au moins, et multiple de deux francs (art. 1o du décret précité).

En cas de séparation de corps ou de biens, le versement postérieur profite séparément à l'époux qui l'a opéré (1).

En cas d'absence ou d'éloignement d'un des deux conjoints

(1) Le déposant n'est tenu de produire que l'extrait du contrat de mariage, en as de séparation de biens contractuelle, ou l'extrait du jugement qui a prononcé la séparation. Cet extrait doit être accompagné d'un certificat de l'avoué qui l'a obtenu, contenant la date de la signification qui en a été faite au domicile de la partie condamnée, d'une attestation du greffier constatant qu'il n'existe contre le jugement ni opposition ni appel, et enfin des actes de poursuites commencées dans la quinzaine

depuis plus d'une année, le juge de paix peut, suivant les circonstances, accorder l'autorisation de faire des versements au profit exclusif du déposant. Sa décision, toutefois, pourrait être frappée d'appel devant la chambre du conseil (1) du tribunal de première instance (art. 4 de la loi du 18 juin 1850). Dans ce cas, le déposant produit l'autorisation accordée par le juge de paix ou par la chambre du conseil (art. 4 du décret précité).

Les sommes versées dans l'intervalle d'une année au compte de la même personne, ne peuvent excéder 2,000 fr. (art. 4 de la loi du 28 mai 1853).

617. Tout déposant qui, soit par lui-même, soit par un intermédiaire, opère un premier versement, fait connaître ses nom, prénoms, âge, profession et domicile.

Il produit son acte de naissance, ou, à défaut, un acte de notoriété (2) qui en tienne lieu.

Il déclare :

1° S'il entend faire l'abandon du capital versé, ou s'il veut que ce capital soit remboursé, lors de son décès, à ses ayantsdroit;

2o A quelle année d'âge, accomplie à partir de la cinquantième année, il a l'intention d'entrer en jouissance de sa rente viagère (3).

qui a suivi le jugement prononçant la séparation de biens, et non interrompues depuis (art. 548 C. de proc. civ., 1444 C. N., et art. 5 du décret du 18 août 1853 combinés). Voir aux nos 1399 et 1422 ci-après.

(1) C'est-à-dire hors de l'audience, afin d'éviter de rendre public le débat qui s'agite entre les époux.

(2) Cet acte est délivré par le juge de paix du lieu de la naissance, ou par celui du domicile du déposant. Il contient la déclaration faite par sept témoins de l'un ou l'autre sexe, parents ou non parents, des prénoms, nom, profession et domicile du déposant et de ceux de ses père et mère, s'ils sont connus, le lieu, et, autant que possible, l'époque de sa naissance, et les causes qui empêchent d'en rapporter l'acte. Les témoins signent l'acte de notoriété avec le juge de paix, et s'il en est qui ne puissent ou ne sachent signer, il en est fait mention (art. 71 C. N., et art. 3 du décret du 18 août 1853 combinés).

Les certificats de vie, actes de notoriété et autres pièces exclusivement relatives aux placements dont il s'agit, sont délivrés gratuitement, et dispensés des droits de timbre et d'enregistrement.

(3) Voir ci-après au no 624.

Si le déposant veut soumettre de nouveaux versements à des conditions autres que celles qu'il a fixées pour ses. versements antérieurs, il est tenu d'en faire la déclaration, et tous les versements faits avant cette nouvelle déclaration, restent soumis aux conditions des déclarations précédentes.

Le versement doit précéder de deux années au moins l'époque fixée pour l'entrée en jouissance de la rente (1) (art. 6 de la loi du 28 mai 1853).

618. Il est remis à chaque déposant un livret sur lequel sont inscrits les versements par lui effectués, et les rentes viagères correspondantes.

L'enregistrement de chaque versement porté au livret, ne forme titre envers l'État, qu'à la charge par le déposant de soumettre, dans les vingt-quatre heures de la date du versement, le livret, à Paris et dans le département de la Seine, au visa du contrôleur près la caisse des dépôts et consignations, et dans les autres départements, au visa du préfet ou du sous-préfet (art. 15 du décret précité).

Nul ne peut avoir plus d'un livret en son nom.

En cas de perte d'un livret, il est pourvu à son remplacement dans les formes prescrites pour le remplacement des titres de rentes sur l'État (2).

Le livret peut être retiré et représenté par le titulaire luimême, ou par un intermédiaire.

Deux mois après le versement effectué, le déposant, ou le porteur de son livret, a le droit de demander l'inscription sur le livret de la rente viagère correspondante (art. 18 du décret précité).

(1) Afin d'éviter que des dépôts faits la veille même de l'entrée en jouissance de la pension, viennent fausser le but de l'institution de la caisse de retraite.

(2) C'est-à-dire qu'une opposition est formée à la caisse des dépôts et consignations, et que, simultanément, une déclaration est faite devant le maire de la commune du domicile du perdant, en présence de deux témoins qui constatent l'individualité de ce dernier. Cette déclaration est produite au Trésor public (direction de la dette inscrite), et le ministre des finances donne à la caisse des dépôts et consignations les autorisations nécessaires.

619. Toutes les sommes versées par les déposants, ainsi que les intérêts qu'elles produisent, sont, successivement et dans les huit jours au plus tard, employées en achat de rentes sur l'État, qui sont inscrites au nom de la caisse de retraite (art. 11 de la loi du 28 mai 1853).

620. Le montant de la rente viagère à servir, est fixé conformément à des tarifs établis sur l'unité de franc, et calculés savoir pour le versement, par trimestres commençant les 1er janvier, 1er avril, 1er juillet et 1er octobre, et par année, pour la jouissance.

L'âge du déposant est calculé comme si ce déposant était né le premier jour du trimestre qui a suivi la date de sa naissance:

L'intérêt de tout versement n'est compté qu'à partir du premier jour du trimestre qui suit la date du versement, et la renteviagère commence à courir du premier jour du trimestre qui suit celui dans lequel le déposant a accompli l'année d'àge à laquelle il aurà déclaré vouloir entrer en jouissance de la rente. L'année d'âge est toujours considérée comme accomplie, pour les sexagénaires, à l'expiration des deux années qui doivent précéder l'entrée en jouissance de la rente (voir au no 617, § dernier). Les tarifs tiennent compte pour chaque versement :

1° De l'intérêt composé du capital, à raison de quatre et demò pour cent par an (art. 2 de la loi du 28 mai 1853);

2o Des chances de mortalité en raison de l'âge des déposants et de l'âge auquel commence la retraite, chances calculées d'après les tables de Déparcieux (1);

3° Du remboursement, au décès, du capital versé, si le déposant en a fait la demande au moment du versement.

Dans le cas où cette demande a eu lieu, le déposant peut, à l'époque fixée pour l'entrée en jouissance de la rente, faire l'abandon de tout ou partie de ce capital, à l'effet d'obtenir l'augmentation de rente afférente au capital aliéné, sans qu'en aucun

(1) Déparcieux (Antoine), habile mathématicien, mort en 1768, et auteur, entre autres ouvrages, de l'Essai sur les probabilités de la durée de la vie humaine. (Biographie universelle.)

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