Page images
PDF
EPUB

cas, le montant total puisse excéder 600 fr., et sans que çet abandon puisse jamais donner lieu au remboursement anticipé d'une partie du capital réservé (art. 7 de la loi du 28 mai 1853, et art. 19 du décret précité).

621. Il ne peut être inscrit sur la même tête une rente viagère supérieure à 600 fr. (art. 5 de la loi du 18 juin 1850). 622. Ces rentes sont incessibles (1) et insaisissables (2) jusqu'à concurrence de 360 fr. seulement.

623. Les arrérages sont payés par trimestre.

624. Comme on l'a vu sous le n° 617, l'entrée en jouissance de la pension peut être fixée, au choix du déposant, à partir de chaque année d'âge accomplie depuis cinquante ans.

Les rentes viagères liquidées au profit de personnes âgées de plus de 60 ans, ne peuvent excéder les tarifs déterminés pour cet âge.

Dans le cas, cependant, de blessures graves ou d'infirmités prématurées, régulièrement constatées, entraînant incapacité absolue de travail, la pension pourrait être liquidée même avant cinquante ans, et en proportion des versements faits avant cette époque.

625. Au décès du titulaire, avant ou après l'époque d'entrée en jouissance, le capital déposé est remboursé, sans intérêts, aux ayants-droit, si la réserve en a été faite au moment du dépôt, et si le déposant n'a pas usé de la faculté d'abandon, énoncée plus haut sous le n° 617.

626. En cas de déshérence (3), le capital reste acquis à la caisse de retraite.

Il en est de même, et par l'effet de la prescription, si ce capital n'a pas été réclamé dans les trente années qui auront suivi le décès du titulaire.

(1) C'est-à-dire qu'elles ne peuvent être cédées, si ce n'est jusqu'à concurrence

de 240 fr.

(2) C'est-à-dire qu'elles ne peuvent être frappées d'opposition ou saisie-arrêt que jusqu'à concurrence de 240 fr.

(3) Etat d'une succession, lorsque le défunt ne laisse ni parents au degré successible, ni enfants naturels, ni conjoint survivant.

[ocr errors]

627. Toute somme versée irrégulièrement par suite de fausse déclaration sur les noms, qualités civiles, et âge des déposants, ou par le défaut d'autorisation, pour les mineurs âgés de moins de 18 ans, serait remboursée, sans intérêts, par l'État.

628. Sont également remboursés sans intérêts: 1o les sommes qui, lors de la liquidation définitive, seraient insuffisantes pour produire une rente viagère de cinq francs, ou qui dépasseraient, soit la somme de 2,000 fr. par année, soit le capital nécessaire pour constituer une rente viagère de 600 fr. ; 2° toute somme versée au profit d'une personne morte au jour du versement, ou atteinte de la maladie dont elle est morte dans les vingt jours du versement (art. 1974 et 1975 C. N., et art. 22 du décret du 18 août 1853 combinés).

629. Les certificats de propriété et actes de notoriété destinės au retrait des fonds versés dans la caisse de retraite de la vieillesse, doivent être délivrés dans les formes que nous avons indiquées sous le n° 612, pour les caisses d'épargne.

Les certificats de vie à produire, soit pour l'inscription des rentes viagères de la vieillesse, soit pour le payement des arrérages de ces rentes, exemptés, comme on l'a vu plus haut, des droits de timbre, peuvent être délivrés, soit par les notaires, soit par le maire de la résidence du rentier (art. 24 du décret du 18 août 1853).

CHAPITRE XI.

DES MANDATS OU PROCURATIONS QUE LA VEUVE DONNE OU REÇOIT.

[merged small][ocr errors][merged small]

630. Le mandat ou procuration est un acte par lequel une personne donne à une autre, qui l'accepte, le pouvoir de faire quelque chose pour le mandant et en son nom (art. 1984 C. N.). Celui qui donne la procuration s'appelle mandant, et celui qui l'accepte, mandataire.

L'acceptation du mandat est expresse ou tacite.

Expresse, quand elle résulte d'un acte ou d'un écrit émanant du mandataire ;

[ocr errors]

Tacite, quand elle résulte de l'exécution donnée par le mandataire à la procuration (art. 1985, § 2, C. N.).

631. La procuration est donnée, soit par acte devant notaires, en minute, ou en brevet (1), soit par écrit sous seing privé; même par lettre; même verbalement; mais, dans ce dernier cas, le mandant n'est admis à prouver par témoins, l'existence du mandat, qu'autant que son objet n'excède pas la somme ou la valeur de 150 fr. (art. 1341, 1985 et 2004 C. N. combinés, et art. 20 de la loi du 25 ventòse an XI).

632. La procuration est générale, c'est-à-dire pour toutes les affaires du mandant, ou spéciale, c'est-à-dire pour une affaire ou certaines affaires seulement (art. 1987 C. N.).

La première, doit être donnée avec la plus grande circonspection.

La procuration donnée en termes généraux (2) n'embrasse que les actes d'administration (3); s'il s'agit d'aliéner ou hypothéquer, ou de quelque autre acte de propriété, la procuration doit être expresse, parce que l'affection particulière que chacun porte à la propriété, fait admettre difficilement qu'on ait donné le pouvoir d'en disposer (art. 1988-C. N.).

633. Le mandat, ou procuration, est gratuit, s'il n'y a convention contraire (art. 1986 C. N.). C'est, quelquefois, un pur office de l'amitié; mais, dans un esprit d'exacte justice, il est permis d'attacher une rémunération au sacrifice du temps et aux soins du mandataire.

634. La veuve, même mineure, peut être choisie pour mandataire (argument tiré de l'art. 1990 C. N.).

(1) En minute, c'est-à-dire par acte dont le notaire garde la possession, et dont il délivre une expédition; en brevet, c'est-à-dire par acte que le notaire remet en original aux parties. On laisse quelquefois, dans l'acte en brevet, le nom du mandataire en blanc. Dans ce cas, la vigilance du mandant doit être vivement éveillée sur la destination et l'emploi de la procuration ainsi donnée.

(2) Par exemple, en ces termes faire tout ce que le mandataire jugera convenable aux intérêts du mandant, » ou bien : « faire tous les actes que le mandant • pourrait faire lui-même.

[ocr errors]

(3) C'est-à-dire faire des réparations, des marchés d'ouvrage, recevoir des loyers, passer des baux, poursuivre des débiteurs, etc.

635. Des obligations naissent du mandat, et sont imposées, les unes, au mandataire, les autres, au mandant. Ces obligations respectives vont être examinées sous les deux sections suivantes.

SECTION IIe. Des obligations du mandataire.

636. Le mandataire doit se renfermer religieusement dans les termes de la procuration, et tout ce qu'il ferait au delà serait nul. Ainsi, le pouvoir de transiger ne renferme pas celui de soumettre à des arbitres-juges la décision d'un point litigieux (art. 1989 C. N.). Transiger est l'opposé de plaider.

637. Le mandataire est tenu d'accomplir le mandat tant qu'il en demeure chargé, et répond des dommages-intérêts (1) qui pourraient résulter de son inexécution. S'il était loisible au mandataire de refuser le mandat, il ne peut lui être permis de n'en point accomplir les devoirs quand il l'a accepté.

Il est tenu, de même, d'achever la chose commencée au décès du mandant, s'il y a péril dans le retard qui serait apporté (art. 1991 C. N.).

638. Le mandataire répond non-seulement du dol, mais en`core des fautes qu'il commet dans sa gestion.

Le dol, ou tromperie, ou fraude, ne se présume pas, doit être clairement établi (art. 1116 et 1992, § 1o, C. N. combinés).

La responsabilité relative aux fautes est appliquée moins rigoureusement à celui dont le mandat est gratuit qu'à celui qui reçoit un salaire (art. 1992, § 2o). On sent, en effet, que ce dernier est plus sévèrement astreint à tous les soins qu'entraîne l'objet du mandat.

639. Le mandataire peut se substituer quelqu'un dans la gestion qui lui est confiée, mais s'il n'a pas reçu le pouvoir de le faire, ou si, l'ayant reçu sans désignation d'une personne,

il

(1) Les dommages-intérêts sont, sauf les exceptions et modifications introduites par la loi, la réparation pécuniaire de la perte qu'a faite le mandant et du gain dont il a été privé par la faute du mandataire (art. 1149 et 1991 C. N. combinés).

a fait choix d'un substitué notoirement incapable ou insolvable, il répond des faits de ce substitué.

Dans tous les cas, le mandant peut agir directement contre la personne que le mandataire s'est substituée, afin d'obtenir le compte de mandat (art. 1994 C. N.).

640. Le mandataire doit rendre compte de sa gestion, et faire raison au mandant de tout ce qu'il a reçu en vertu de sa procuration, quand même ce qu'il aurait reçu n'eût point été dù au mandant (1).

Les intérêts du reliquat de ce compte, sont dus par le mandataire à compter du jour où il a été mis en demeure (2) de payer ce reliquat (art. 1993 et 1996 C. N.).

641. Le mandataire ne peut employer à son usage personnel aucune des sommes qu'il reçoit pour le mandant.

Dans le cas contraire, il en doit l'intérêt à dater de cet emploi; sans préjudice des poursuites criminelles auxquelles il s'expose. Le mandataire est assimilé, dans ce cas, au dépositaire qui doit rendre identiquement la chose qu'il a reçue, et ne la point confondre avec son bien personnel.

642. Quand la procuration est donnée à plusieurs mandataires, il n'y a solidarité (3) entre eux qu'autant qu'elle est exprimée (art. 1202 et 1995 C. N. combinés).

Chaque mandataire, en effet, en acceptant le mandat, n'a entendu demeurer garant que de ses propres faits.

Il faut avoir soin, du reste, dans ce cas, de faire préciser dans la procuration, si les mandataires devront agir ensemble ou séparément. Dans le premier cas, l'un d'eux, même en cas d'impossibilité de la part de l'autre ou des autres, et sauf les cas d'extrême urgence, ne peut agir valablement.

(1) Il n'appartient pas au mandalaire, chargé des seuls intérêts du mandant, de s'établir le contradicteur des droits de celui-ci. Le mandant doit répondre par lui-même aux recours que les tiers auraient à exercer.

(2) Par exemple, par un acte d'huissier.

(3) Il y a solidarité de la part des débiteurs lorsqu'ils sont obligés à une même chose, de manière que chacun d'eux puisse être contraint pour la totalité, et que l'acquittement fait par un seul libère les autres envers le créancier (art. 1200 C. N.).

« PreviousContinue »