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Si la procuration ne s'est pas expliquée sur le mode de gestion, chacun des mandataires, en acceptant le mandat, ayant contracté l'obligation de l'exécuter, et répondant des dommagesintérêts qui pourraient résulter de l'inexécution, serait autorisé à agir séparément.

643. Le mandataire qui a donné à la partie avec laquelle il contracte en cette qualité, une connaissance suffisante de ses pouvoirs, n'est tenu d'aucune garantie pour ce qui a été fait au delà, s'il ne s'y est personnellement soumis (art. 1997 C. N.). La garantie ne s'ouvrirait qu'autant qu'il y aurait eu dissimulation frauduleuse de la part du mandataire de la mesure vraie de ses pouvoirs.

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644. Le mandataire n'ayant été, par une fiction légale, que la représentation de la personne du mandant, celui-ci est tenu d'exécuter les engagements contractés en son nom par le mandataire, pourvu qu'ils l'aient été conformément au pouvoir donné à celui-ci.

Le mandant n'est tenu de ce qui a été fait au delà, qu'autant qu'il l'a ratifié expressément ou tacitement (art. 1998 C. N. ).

A défaut de cette ratification, qui aurait purgé le vice de la transgression, le mandant ne serait obligé, ni envers le mandataire, ni envers les tiers avec lesquels celui-ci aurait contracté.

645. Le mandant est tenu de rembourser au mandataire les

avances et les frais que celui-ci a faits pour l'exécution du mandat, et de lui payer ses salaires, quand il en a été promis.

Il ne pourrait se dispenser de faire ces remboursement et payement, lors même que l'affaire n'aurait pas réussi, si aucune faute n'était imputable au mandataire.

C'est, en effet, pour le seul avantage du mandant que l'affaire a été traitée; lui seul doit donc subir les chances du hasard. Il ne pourrait, non plus, faire réduire le montant des avances et frais, sous le prétexte qu'ils pouvaient être moindres (art.

1999 C. N.). Le mandataire doit être à l'abri des chicanes de l'intérêt personnel, à moins qu'il n'y ait fraude.

646. Le mandant est également tenu d'indemniser le mandataire des pertes que celui-ci aurait essuyées à l'occasion de sa gestion, sans imprudence qui lui soit imputable (art. 2000 C. N.) (1).

647. Il doit payer au mandataire l'intérêt des sommes que celui-ci aurait avancées, à compter du jour des avances constatées (art. 2001 C. N.).

648. Enfin, le mandant doit, à ses frais, donner une décharge au mandataire, lorsque le mandat a été rempli.

649. Si le mandataire a été constitué par plusieurs personnes pour une affaire qui leur soit commune, chacune d'elles, ayant reçu le service en commun, est tenue solidairement envers le mandataire de tous les effets du mandat (art. 2002 C. N.).

SECTION IVE.

Des différentes manières dont le mandat finit.

650. Le mandat finit :

Par la révocation du mandataire;

Par la renonciation de celui-ci au mandat (2)

Par la mort naturelle ou civile, l'interdiction (3) ou la déconfiture (4) soit du mandant, soit du mandataire (art. 2003 C. N.).

651. La révocation est expresse ou tacite :

Expresse par la notification que le mandant en fait faire par huissier au mandataire;

(1) Pour l'intelligence de cette dernière disposition, l'on peut citer le cas d'un mandataire qui se serait dirigé vers le lieu où son mandat devait s'accomplir, par une route notoirement infestée de voleurs, alors qu'il en existait une autre, suivie d'habitude, et réputée devoir mettre à l'abri de tout événement.

(2) Que cette renonciation soit amenée par une nécessité impérieuse, ou qu'elle soit le résultat de la seule volonté, pourvu que, dans ce dernier cas, la renonciation soit faite sans fraude, et que les choses soient en un état tel, que le mandant puisse les suivre par lui-même ou les faire suivre. La renonciation doit être notifiée au mandant dans les deux cas.

(3) Voir au no 1329 ce qui sera dit touchant l'interdiction.

(4) C'est l'état d'une personne, non commerçante, dont les biens sont insuffisants pour payer ses dettes. Appliqué à un commerçant, cet état s'appelle faillite.

pour la

Tacite, par la constitution d'un nouveau mandataire même affaire; à la charge, toutefois, de la notifier au premier mandataire, et du jour de cette notification (art. 2006 C. N.).

652. Le mandant peut révoquer la procuration quand bon lui semble; mais, comme un mandataire pourrait oser faire usage d'un pouvoir révoqué, le mandant a la faculté de le contraindre à lui remettre l'écrit, en quelque forme qu'il soit, qui contient ce pouvoir, afin de mettre ainsi le mandataire dans l'impuissance d'en abuser (art. 2004 C. N.).

653. Le mandataire peut, de son côté, renoncer au mandat, en notifiant sa renonciation à temps opportun, et de manière à permettre au mandant de faire par lui-même l'opération, ou d'en charger une autre personne; autrement, le mandant devrait être indemnisé par le mandataire, à moins que ce dernier ne se fût trouvé dans l'impossibilité de continuer le mandat sans en éprouver lui-même un préjudice considérable. Dans le péril couru par deux intérêts distincts, comment pourrait-on rendre responsable le mandataire qui aurait voulu préserver le sien propre (art. 2007 C. N.)!

654. Si la révocation notifiée au mandataire, ne l'a point été, en même temps, aux tiers, elle ne pourra point leur être opposée, s'ils ont traité dans l'ignorance de cette révocation; sauf le recours du mandant contre le mandataire (art. 2005 C. N.).

655. Si le mandataire a ignoré la mort du mandant, ou l'une des autres causes qui font cesser le mandat, ce qu'il aura fait dans cette ignorance sera valable, et les engagements du mandataire devront être exécutés à l'égard des tiers, qui seront de bonne foi, parce que l'équité proroge l'effet du mandat, dans cette double hypothèse (art. 2008 et 2009 C. N.).

656. Enfin, en cas de mort du mandataire, ses héritiers doivent en donner avis au mandant, et pourvoir, en attendant, à ce que les circonstances exigent pour l'intérêt de ce dernier (art. 2010 C. N.). C'est une charge de la succession, résultant de l'engagement du défunt de veiller à la conservation de la chose confiée à ses soins.

SECTION Ve.

-

Du quasi-contrat de mandat, ou de la gestion d'affaires. 657. Nous ne devons pas omettre de parler d'un quasi-contrat de mandat, qui se forme, quelquefois, sans qu'il soit intervenu aucune convention entre deux personnes.

Ainsi, il peut arriver que l'une d'elles, volontairement, gère l'affaire de l'autre (1).

Dans ce cas, soit que le maître de l'affaire connaisse la gestion, soit qu'il l'ignore, celui qui gère contracte l'engagement tacite de continuer la gestion qu'il a commencée, et de l'achever jusqu'à ce que le maître soit en état d'y pourvoir lui-même; il doit se charger également de toutes les dépendances de cette même affaire, et il se soumet à toutes les obligations qui résulteraient d'un mandat exprès que lui aurait donné le maître (art. 1372 C. N.). C'est le moyen, dans la seconde hypothèse, d'arrêter un zèle indiscrètement officieux, ou de prémunir contre ses conséquences.

Il est obligé de continuer sa gestion, encore que le maître vienne à mourir avant que l'affaire soit consommée, jusqu'à ce que l'héritier ait pu en prendre la direction, et il est tenu d'apporter à la gestion de l'affaire tous les soins d'un bon père de famille.

658. Si ce gérant avait commis quelques fautes ou apporté quelque négligence dans ses actes, les juges pourraient modérer les dommages-intérêts qui en résulteraient, en prenant en considération les circonstances qui l'auraient conduit à se charger de l'affaire.

659. Si l'affaire a été bien administrée, le maître doit remplir les engagements que le gérant a contractés en son nom, l'indemniser de tous les engagements personnels qu'il a pu prendre, et lui rembourser toutes les dépenses utiles ou nécessaires qu'il a faites (art. 1373, 1374 et 1375 C. N.).

Il y a alors réciprocité d'obligations.

(1) C'est ce que les jurisconsultes appellent negotiorum gestor, gérant d'affaires, c'est-à-dire, celui qui, spontanément et sans mandat, gère l'affaire d'autrui,

CHAPITRE XII.

DE LA VEUVE COMMERÇANTE.

660. La veuve exerce le commerce, seule ou en société. Seule, elle a succédé à l'établissement de commerce de son mari, ou elle en a créé un depuis la mort de celui-ci.

661. Dans les deux cas, elle est tenue d'avoir un livre-journal qui présente, jour par jour, ses dettes actives et passives, les opérations de son commerce, ses négociations, acceptations ou endossements d'effets, et généralement tout ce qu'elle reçoit et paye à quelque titre que ce soit; et qui énonce, mois par mois, les sommes employées à la dépense de sa maison; le tout, indépendamment des autres livres usités dans le commerce, mais qui ne sont pas indispensables (1).

Elle est tenue de mettre en liasse les lettres missives qu'elle reçoit, et de copier sur un registre celles qu'elle envoie.

Elle est tenue de faire tous les ans, sous seing privé, un inventaire de ses effets mobiliers et immobiliers, et de ses dettes actives et passives, et de le copier, année par année, sur un registre spécial à ce destiné.

662. Le livre-journal et le livre des inventaires doivent être colės, paraphės et visés, soit par un des juges du tribunal de commerce dans l'arrondissement duquel le commerce est exercé, soit par le maire ou un adjoint, dans la forme ordinaire, et sans frais; et ces registres doivent être conservés pendant dix

ans.

Ils doivent être paraphés et visés une fois par année.

Le livre des copies de lettres n'est pas soumis à cette formalité.

Tous doivent être tenus par ordre de date, sans blancs, lacunes ni transports en marge (art. 8, 9, 10 et 11 C. de com.). 663. Les livres de commerce, régulièrement tenus, peuvent

(1) Tels que le livre de caisse, le carnet d'échéances, etc.

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