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ètre admis par le juge pour faire preuve entre commerçants (1), pour faits de commerce (art. 12 C. précité).

L'inobservation des formalités prescrites, prive le commerçant de la faculté de représenter ses livres, et de leur donner foi en justice; sans préjudice des peines appliquées à la banqueroute simple (art. 13 et 586 C. de com.).

664. La veuve commerçante, est soumise à la contrainte par corps, lorsqu'elle est condamnée pour dette commerciale au payement d'une somme principale de 200 fr. et au-dessus (art. 1 et 2 de la loi du 17 avril 1832).

Nous renvoyons aux n° 1463 et suivants, pour connaître les cas de cessation de l'emprisonnement pour dette, et ceux qui entraînent la mise en liberté.

665. Si la veuve, commune en biens, et ayant accepté la communauté, était poursuivie pour une dette contractée du vivant du mari, et s'appliquant au commerce que les époux exerçaient conjointement, la veuve ne serait pas contraignable par corps à raison de cette dette, alors même, qu'après la mort de son mari, elle aurait continué l'exploitation de la même maison de commerce (no 3 de l'art. 2 de la loi précitée).

666. Le mari, commerçant, a pu avoir stipulé, qu'en cas de mort, la société qu'il avait contractée, continuerait avec sa veuve, ou bien celle-ci, depuis la mort de son mari, peut avoir formé une société commerciale.

667. La société que la veuve pourrait contracter serait de trois espèces, savoir en nom collectif, en commandite, ou anonyme.

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La société en nom collectif est celle que contractent deux personnes ou un plus grand nombre, et qui a pour objet de faire le commerce sous une raison sociale. Les noms des associés peuvent seuls faire partie de la raison sociale (art. 20 et 21 du C. de com.).

(1) Entre commerçants, et non vis-à-vis des personnes non commerçantes avec Jesquelles le commerçant a traité.

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La raison sociale, qui est l'union de tous les noms des associés ou de celui de l'un d'eux, avec l'addition des mots et compagnie, est distincte de la dénomination que les associés peu-vent donner à leur établissement, telle que fabrique de....,. manufacture de....

Tous les associés concourent à l'administration de cette société. et sont obligés, solidairement et indéfiniment, aux engagements qu'elle contracte.

La société en commandite se forme entre un ou plusieurs associés responsables et solidaires, et un ou plusieurs associés, simples bailleurs de fonds, que l'on nomme commanditaires ou associés en commandite. Elle est régie sous un nom social, qui doit être nécessairement celui d'un ou plusieurs des associés responsables et solidaires (art. 23 C. précité).

Dans cette société, le commanditaire est exclu de l'administration, et dans le cas où il s'y immisce, il est considéré par les tiers comme cogérant, et, à ce titre, devient solidairement et indéfiniment tenu avec le gérant titulaire des obligations de la société.

La société anonyme, qui n'existe point sous un nom social, et n'est désignée par le nom d'aucun des associés, ne peut exister qu'avec l'autorisation du gouvernement, et avec l'approbation de l'acte notarié qui, seul, peut la constituer (art. 29, 37 el 40 C. de com.) (1).

668. Les sociétés en nom collectif ou en commandite doivent être constatées par des actes notariés ou sous signature privée. Ces derniers doivent être rédigés en autant d'originaux qu'il y a de parties intéressées (art. 39 C. de com., et 1325 C. N. combinés).

669. L'extrait de ces actes doit être remis, dans la quinzaine de leur date, au greffe du tribunal de commerce de l'arrondissement dans lequel est établie la maison de commerce sociale,

(1) Une instruction ministérielle du 22 octobre 1817 détermine les formes dans Jesquelles l'autorisation doit être demandée et accordée.

pour être transcrit sur le registre à ce destině, et être affiché pendant trois mois dans la salle des audiences.

Si la société a plusieurs maisons de commerce situées dans divers arrondissements, la remise, la transcription et l'affiche de cet extrait, doivent être faites au greffe du tribunal de commerce de chaque arrondissement.

De plus, et dans le même délai, cet extrait doit être inséré dans un ou plusieurs journaux désignés, chaque année, dans la première quinzaine de janvier, par les tribunaux de commerce, au chef-lieu de leur ressort, et, à défaut, dans la ville la plus voisine.

L'inobservation de ces formalités entraînerait la peine de nullité de la société à l'égard des associés, et ceux-ci ne pour-. raient opposer cette nullité à des tiers, au vu et su desquels la société aurait existé (art. 42 C. de com., et loi du 31 mars 1833).

670. L'extrait des actes de société sous signature privée (lequel doit être signé par tous les associés, si la société est en nom collectif, et par les associés solidaires ou gérants, si la société est en commandite, soit qu'elle se divise ou non en actions), cet extrait (de même que celui des actes de société passés devant notaires), doit contenir les noms, prénoms, qualités et demeures des associés, autres que les actionnaires ou commanditaires; la raison de commerce de la société; la désignation de ceux des associés autorisés à gérer, administrer et signer pour la société ; le montant des valeurs fournies ou à fournir par actions ou en commandite; l'époque où la société doit commencer, et celle où elle doit finir (art. 43 et 44 C. de com.).

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671. Les mêmes formalités de publication doivent être remplies, sous la même peine de nullité, à l'égard des actes portant dissolution de société avant le terme fixé pour sa durée, ou changement, ou retraite d'associés, ou toutes nouvelles stipulations ou clauses, ou enfin, tout changement à la raison sociale (art. 46 C. de com.).

672. Les actes de formation ou de dissolution de société, qui ne portent ni obligation, ni délibération, ni transmission de

biens meubles ou immeubles entre les associés ou autres personnes, et les autres actes qui viennent d'être spécifiés sous le numéro précédent, sont sujets au droit fixe d'enregistrement de cinq francs (no 4 du § 3 de l'art. 68 de la loi du 22 frimaire an VII, et no 2 de l'art. 45 de la loi du 28 avril 1816 combinés).

673. La loi reconnaît, en outre, les associations commerciales en participation, lesquelles sont relatives à une ou plusieurs opérations de commerce, et ne sont pas sujettes aux formalités prescrites pour les autres sociétés.

Elles sont régies par les conventions des participants; et leur existence peut être constatée par la représentation des livres, de la correspondance, ou par la preuve par témoins, si le tribunal juge que cette preuve peut être admise (art. 47, 48, 49 et 50 C. de com.).

Leur caractère propre est de naître avec l'opération qui en est l'objet, et d'expirer avec le temps nécessaire à l'achèvement de cette même opération, par exemple, dans le cas de l'achat en commun de telle marchandise, pour être revendue à profit ou perte.

674. En cas de contestation entre associés et pour raison de la société (1), elle doit être jugée par des arbitres, qui sont nommés, soit par un acte sous signature privée, soit par un acte notarié, soit par un exploit d'huissier, ou par un consentement donné devant le tribunal de commerce, par les parties que l'assignation de l'une d'elles y a appelées (art. 51 et 53 du C. de com.).

675. La décision des arbitres est rendue en premier ressort, si les parties n'ont point renoncé à l'appel. Elles peuvent également renoncer au pourvoi en cassation (art. 52 C. de com.).

676. Les parties peuvent aussi convenir que les arbitres-juges statueront comme amiables compositeurs, c'est-à-dire sans

(1) Par exemple, dans le cas de non-réalisation de l'apport social, de prélèvements en dehors de ceux stipulés, de la répartition de bénéfices ou pertes, d'abus dans l'administration, ou de la dissolution de la société, quand il existe de justes motifs, enfin, de la liquidation après dissolution, etc., etc.

ètre astreints à se décider d'après les règles du droit, et en prenant pour base de leur décision les règles de l'équité. Elles peuwent, enfin, convenir que les arbitres seront dispensés d'observer les délais et les formes établis pour les tribunaux (art. 1009 et 1019 C. de proc. civ.).

677. Si les enfants mineurs de la veuve se trouvaient intéressés dans une contestation pour raison d'une société commerciale qu'aurait formée leur père, de son vivant, et en qualité d'héritiers de celui-ci, la veuve, tutrice, ne pourrait renoncer à la faculté d'appeler de la décision des arbitres (art. 63 C. de com.).

678. Enfin, dans le cas où la même société aurait été déclarée dissoute, du vivant du père, et où un liquidateur, autre que lui, aurait été nommé, toute action des créanciers de cette société contre la veuve, commune en biens, et contre ses enfants, héritiers de leur père, serait prescrite, ou éteinte, cinq ans après la fin ou la dissolution de la société, si l'acte de société qui en aurait énoncé la durée, ou l'acte de dissolution, avait été publié dans les formes que nous avons fait connaître plus haut, et si, depuis cette formalité remplie, la prescription n'avait été interrompue à l'égard du mari, ou de la veuve, ou des enfants, par aucune poursuite judiciaire (art. 64 C. de com.).

679. Les mêmes principes seraient applicables dans le cas où il s'agirait d'une société contractée par la veuve après le décès de son mari, société qui aurait été déclarée dissoute, et dont elle n'aurait point été nommée liquidatrice.

TITRE X.

DE L'ACQUISITION, DE LA VENTE ET DE L'ÉCHANGE D'IMMEUBLES.

CHAPITRE PREMIER.

DE L'ACQUISITION ET DE LA VENTE D'IMMEUBLES.

680. Nous avons fait connaître sous le n° 397 le mode special de vente affecté aux immeubles appartenant aux enfants mineurs. C'est assez indiquer que tout ce qui, dans ce chapitre,

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