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Que s'il se trouvait une contenance plus grande que celle exprimée au contrat, l'acquéreur aurait le choix de fournir le supplément du prix, ou de se désister du contrat, si l'excédant était d'un vingtième au-dessus de la contenance déclarée (art. 1618) (1).

702. Si le contrat ne portait pas l'indication de la contenance à raison de tant la mesure, il n'y aurait lieu, à moins de stipulation contraire, à une augmentation ou à une diminution du prix, qu'autant que la différence de la mesure réelle à celle annoncée au contrat serait d'un vingtième en plus ou en moins, relativement à la valeur de la totalité des objets vendus; et si la différence était d'un vingtième en plus, l'acquéreur aurait le choix, ou de se désister du contrat, ou de payer le supplément du prix.

Toutefois, si l'acquéreur se désistait, le vendeur serait tenu de lui restituer, outre le prix, s'il l'avait reçu, les frais auxquels le contrat aurait donné lieu (art. 1619, 1620 et 1621 C. N.).

Dans le cas où l'acquéreur aurait préféré de payer le supplément du prix, et, ainsi, de garder l'immeuble, il devrait les intérêts tels que de droit, c'est-à-dire, à partir du jour de la vente ou de l'époque convenue pour l'entrée en jouissance.

703. Si deux fonds avaient été vendus par le même contrat et pour un seul et même prix, avec expression de la mesure de chacun, dans ce cas, si la mesure réelle de l'un excédait celle exprimée au contrat, et, qu'au contraire, la mesure de l'autre fût moindre, on calculerait l'excédant et le déficit; l'on ferait une compensation exacte jusqu'à concurrence de l'évaluation respective, et la compensation une fois opérée, l'action, soit en supplement, soit en diminution du prix, aurait lieu suivant les règles ci-dessus indiquées (art. 1623).

704. L'action relative à l'excédant ou au déficit de mesure, doit être intentée dans l'année, à compter du jour du contrat, à peine de déchéance (art. 1622). La propriété ne doit pas res

(1) Ainsi, soit une contenance annoncée de 100 ares, et un excédant de 5 ares, en plus ou en moins.

ter trop longtemps incertaine, et, d'ailleurs, dans une matière d'une vérification aussi facile, il importe de ne pas prolonger l'inquiétude des contractants.

705. Il doit être bien entendu : que le vendeur n'est pas tenu de délivrer la chose, si l'acquéreur n'en paye pas le prix; non plus, que dans le cas où ayant obtenu du vendeur un délai, l'acheteur tombe en faillite ou en état de déconfiture (art. 1612 et 1613 (1).

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706. La livraison ne suffit pas à elle seule pour dégager le vendeur de ses obligations.

Il doit encore garantir l'acquéreur, soit de l'éviction (ou dépossession) qu'il souffre dans la totalité ou partie de l'objet vendu, soit des charges prétendues sur cet objet, et non déclarées lors de la vente, parce que cet acquéreur a droit à une possession paisible de la chose vendue.

Cette obligation est de droit, et n'a pas besoin d'être stipulée. Toutefois, les parties peuvent y ajouter ou en diminuer l'effet ; elles peuvent même convenir que le vendeur ne sera soumis à aucune garantie (art. 1626 et 1627 C. N.). Il est permis, en effet, à chacun de renoncer à son intérêt privé.

Dans ce dernier cas, néanmoins, le vendeur demeurerait tenu de la garantie d'un fait qui lui serait personnel, parce que nul ne peut profiter de sa fraude, et toute convention contraire serait nulle (art. 1628).

707. Dans le cas même de stipulation de non garantie, le vendeur, en cas d'éviction de l'acquéreur, serait tenu à la restitution du prix; à moins que l'acquéreur n'ait connu, lors de la vente, le danger de l'éviction, ou qu'il n'ait acheté à ses périls et risques (art. 1629).

708. Lorsque l'acquéreur a été dépossédé juridiquement, autrement dit, qu'il a subi l'éviction, par suite de décision de la

(1) Voir la note, sous le no 650, pour la définition des mots faillite et déconfiture.

justice, le vendeur doit lui rembourser, non-seulement le prix et les frais du contrat, mais encore les fruits que l'acquéreur a restitués à celui qui l'a évincé, les frais de justice entraînés par les demandes qui se sont rattachées à l'éviction; et, de plus, le vendeur doit des dommages-intérêts proportionnés au préjudice éprouvé par l'acquéreur (art. 1630 C. N.).

709. Le prix doit être restitué en totalité, lors même que la chose serait détériorée, même par la négligence de l'acheteur, parce que celui-ci devait se croire propriétaire incommutable, et qu'ainsi, il pouvait user de la chose comme bon lui semblait.

Toutefois, si l'acquéreur avait tiré profit des dégradations par lui commises, par exemple, d'arbres abattus, le vendeur aurait le droit de retenir sur le prix une somme égale à ce profit, parce que l'acquéreur ne saurait recevoir deux fois une même somme (art. 1632).

710. Le vendeur serait tenu, à son tour, de rembourser ou de faire rembourser à l'acquéreur par celui qui l'aurait évincé toutes les réparations et améliorations utiles qu'il aurait faites au fonds, et dont il eût profité, sans l'éviction.

711. Quant aux dépenses, même voluptuaires (ou d'agrément), on distingue entre le cas où le vendeur a vendu, ou non, de mauvaise foi, et, dans le premier cas seulement, il en est tenu envers l'acquéreur (art. 1635).

712. Si l'acquéreur n'est évincé que d'une partie de la chose, et qu'elle soit de telle conséquence, relativement au tout, que l'acquéreur n'eût point acheté sans la partie dont il a été évincé, il pourrait faire résilier (ou rompre) la vente (art. 1636).

Dans le cas où l'acquéreur n'aurait pas le droit d'obtenir, ou ne demanderait pas cette résiliation, la valeur de la partie dont cet acquéreur se trouverait évincé, lui serait remboursée, suivant l'estimation à l'époque de l'éviction, et non proportionnellement au prix total de la vente, soit que la chose vendue ait augmenté ou diminué de valeur (art. 1637).

713. Les mêmes règles doivent servir à décider si des servi

tudes (1) non déclarées lors de la vente, et qui n'étaient point apparentes, doivent donner lieu à la résiliation de la vente, ou ne doivent entraîner qu'une indemnité (art. 1638).

714. La garantie pour cause d'éviction cesserait :

1o Dans le cas qui a été indiqué plus haut et sous le n° 706, § 4, c'est-à-dire, en cas de stipulation de non-garantie;

2o Dans le cas où l'acquéreur se serait laissé condamner par un jugement en dernier ressort, ou dont l'appel ne serait plus recevable (2), sans appeler en cause son vendeur, si celui-ci. prouvait qu'il existait des moyens suffisants pour faire rejeter la demande. Il est évident que, dans ce dernier cas, l'acquéreur devrait s'imputer et subir seul les conséquences de l'impossibilité dans laquelle il aurait mis le vendeur d'empêcher l'éviction (art. 1640).

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715. La principale obligation de l'acheteur (3) est de payer le prix, au jour et au lieu réglés par le contrat de vente (art. 1650 C. N.).

716. Le prix se compose, le plus ordinairement, de deux parties: le capital, et les intérêts.

Les intérêts sont dus jusqu'au payement du capital, lorsqu'ils ont été stipulés par le contrat.

Même en l'absence d'une stipulation à cet égard, l'acheteur doit l'intérêt:

1° Si la chose vendue et livrée produit des fruits ou autres

revenus;

2° S'il est sommé de payer (4)..

(1) Voir, pour la définition de ce mot, à la note, sous le no 170.

(2) L'appel n'est plus recevable, savoir pour les jugements contradictoires (c'est-à-dire les parties ou leurs défenseurs ayant été entendus), après trois mois du jour de leur signification; et pour les jugements par défaut, du jour où l'opposition n'est plus recevable (art. 157, 158, 159, 165 et 443 C. de proc. civ.).

(3) Nous disons la principale obligation, parce que l'acheteur doit aussi se libérer des frais d'actes et autres accessoires à la vente, qui sont à sa charge, d'après la loi (art. 1593 C. N.).

(4) La sommation a lieu par le ministère d'un huissier.,

Dans le premier cas, l'intérêt court, de plein droit, du jour de l'entrée en jouissance; dans le second cas, depuis la sommation seulement (art. 1652).

717. Il n'est qu'un seul cas où l'acheteur puisse suspendre le payement du prix, c'est celui où il est troublé, ou a juste sujet de craindre d'être troublé par une action, soit hypothécaire, soit en revendication de la propriété par lui acquise, et encore, faut-il qu'il n'ait point été stipulé dans le contrat de vente que, nonobstant le trouble, l'acheteur payerait.

A défaut de cette stipulation, le payement est suspendu jusqu'à ce que le vendeur ait fait cesser le trouble. Celui-ci peut, toutefois, recevoir, en fournissant une caution (art. 1653).

CHAPITRE II.

DE LA NULLITÉ ET DE LA RÉSOLUTION DE LA VENTE.

718. Indépendamment des causes de nullité ou de résolution expliquées plus haut, et particulièrement de celle résultant du pacte commissoire (1); indépendamment aussi, des causes de nullité ou de résolution communes à toutes les conventions, la loi indique spécialement, que la vente peut être résolue (ou annulée) :

1° Si l'acheteur ne paye pas le prix ;

2o Dans le cas où le vendeur s'est réservé la faculté de racheter la chose vendue;

3o Et enfin, dans le cas de vilité du prix.

SECTION Ire..

De la résolution à défaut de payement du prix.

719. La résolution de la vente est prononcée de suite, lorsque le vendeur est en danger de perdre la chose et le prix, même l'une ou l'autre, par exemple : quant à la chose, lorsque l'acquéreur fait démolir complétement, ou détériore d'une manière notable, l'objet vendu; et quant au prix, lorsque l'acquéreur

(1) Voir au no 687.

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