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6o Que le survivant aura un préciput (1);

7° Que les époux auront des parts inégales ;

8° Et enfin qu'il y aura entre eux communauté à titre universel (2).

52. Rappelons, avant de nous livrer à l'examen de ces diverses modifications, que la communauté conventionnelle est soumise aux règles de la communauté légale pour tous les cas non prévus ou auxquels il n'y a pas été dérogé par le contrat de mariage (art. 1528 C. N.).

SECTION Ire. De la communauté réduite aux acquêts.

53. Sous l'empire de cette clause, la communauté se réduit, et le partage se borne aux acquisitions faites par les époux, ensemble ou séparément, pendant le mariage, et qui proviennent tant de l'industrie commune que des économies faites sur les fruits et revenus des biens des deux époux.

Les dettes contractées par eux avant et depuis le mariage ne sont pas communes.

Leur mobilier respectif présent et futur est exclu de la communauté, mais seulement lorsqu'il est constaté par un inventaire ou état en bonne forme, et l'absence de l'un ou l'autre de ces documents fait réputer acquêt le mobilier existant lors du mariage ou échu depuis (3) (art. 1498 et 1499 C. N.).

SECTION II. · De la clause qui exclut de la communauté le mobilier en tout ou en partie.

54. Les époux (4) peuvent exclure de leur communauté leur mobilier présent et futur (5).

55. Lorsqu'ils stipulent qu'ils en mettront réciproquement dans la communauté jusqu'à concurrence d'une somme ou d'une valeur déterminée, ils sont, par cela seul, censés se réserver le surplus.

(1) Le préciput sera défini sous le n° 77.

(2) Voir au no 89.

(3) Sauf, toutefois, la preuve contraire laissée à l'appréciation de la justice. (4) Même l'un d'eux (argument tiré des art. 1505 et 1527 C. N.).

(5) C'est tacitement la communauté réduite aux acquêts en immeubles.

C'est ce qu'on appelait, avant le Code, clause de réalisation ou stipulation de propre (1).

56. La clause dont il est parlé sous la présente section a pour but de restreindre l'effet de la disposition qui, sous l'empire de la communauté purement legale, fait entrer tout le mobilier qui échoit aux époux pendant le mariage à titre de succession ou même de donation (voir ci-dessus no 13).

Elle a pour conséquence nécessaire d'empêcher le mari de vendre le mobilier réservé par la femme, sans le concours de celle-ci.

Elle rend chaque époux débiteur envers la communauté de l'objet ou de la somme qu'il n'a point exclu de la communauté et qu'il a promis d'y mettre; elle l'oblige aussi à justifier de l'apport qu'il prétend en avoir fait.

57. Les justifications imposées à cet égard varient pour chacun des époux.

Quant au mari, l'apport est suffisamment justifié par la déclaration portée au contrat de mariage que son mobilier est de telle valeur ; il est suffisamment justifié, à l'égard de la femme, par la quittance que le mari lui donne, ou à ceux qui l'ont dotée.

58. Lors de la dissolution de la communauté, chaque époux a le droit de reprendre et de prélever la valeur de ce dont le mobilier dont il a fait l'apport lors du mariage ou qui lui est échu depuis excédait sa mise en communauté.

Le mari ne peut exercer la reprise du mobilier qui lui est échu qu'autant qu'il justifie d'un inventaire ou d'un titre propre à établir sa consistance et sa valeur, déduction faite des dettes (2).

La femme, au contraire, à défaut d'inventaire, peut (par une

(1) Le mot propre, seul admis aujourd'hui par la loi, signifie le bien personnel à l'un des époux.

(2) Il est bien entendu que ce principe qui régit la dissolution de la communauté lorsqu'elle s'opère par les causes autres que celle du décès du mari (c'est-àdire la séparation de corps et de biens et la séparation de biens seulement), que ce principe reçoit son application, après ce décès, vis-à-vis des héritiers du mari.

faveur et une protection qui lui sont spéciales) être admise à faire preuve, soit par titres (1) et papiers domestiques, soit par témoins, soit même par la commune renommée (2), de la consistance et valeur du mobilier qui lui est échu (art. 1415, 1500 et suivants C. N. combinés).

SECTION IIIe. De la clause d'ameublissement.

59. Nous avons vu, sous le n° 13, que la communauté légale ne comprenait que les immeubles acquis pendant le mariage. La loi, en modifiant cette disposition, permet aux époux ou à l'un d'eux de faire entrer dans la communauté conventionnelle tout ou partie de leurs immeubles présents ou futurs.

Cette clause s'appelle ameublissement, et donne, par une fiction de droit, la qualité de meuble à un immeuble.

60. L'ameublissement est général lorsque, par le contrat de mariage, les époux conviennent qu'ils seront communs DANS TOUS LEURS BIENS, présents seulement, ou présents et futurs.

Il est particulier lorsque l'un des époux met en communauté quelques-uns de ses immeubles, en exceptant les autres.

61. L'ameublissement peut être déterminé ou indéterminé. Déterminé, lorsque l'époux a déclaré ameublir et mettre en communauté tel immeuble désigné, en tout ou jusqu'à concurrence d'une certaine somme.

Indéterminé, lorsque l'époux a simplement déclaré apporter en communauté ses immeubles (3) jusqu'à concurrence d'une certaine somme, ou bien, a déclaré simplement apporter tous ses biens meubles et immeubles (4), ou bien encore, a déclaré apporter ses biens meubles et immeubles jusqu'à concurrence d'une somme déterminée à prendre, d'abord, sur ses meubles, puis, et au besoin, sur ses immeubles, avec convention que, jusqu'à la même concurrence, les immeubles auront la nature

(1) Par exemple un acte de partage entre la femme et des cohéritiers, un compte de tutelle qui lui a été rendu.

(2) On a vu sous le no 41, à la note, ce qu'on entend par la commune renommée. (3) En termes généraux, et sans autre spécification.

(4) Présents seulement ou présents et futurs (voir au no 89).

de conquets, c'est-à-dire seront censés avoir été acquis en com

munauté.

62. L'effet de l'ameublissement déterminé est de rendre l'immeuble ou les immeubles qui en sont frappés biens de la communauté comme les meubles mêmes.

L'ameublissement indéterminé, au contraire, ne rend pas la communauté propriétaire des immeubles qui en sont frappės (1); son effet se réduit à obliger l'époux qui l'a consenti à comprendre, dans la masse des biens à partager lors de la dissolution de la communauté, quelques-uns de ses immeubles jusqu'à concurrence de la somme par lui promise (2).

63. Lorsque l'immeuble ou les immeubles de la femme sont ameublis en totalité, le mari en peut disposer comme des autres effets de la communauté, et les aliéner ou vendre en totalité.

Si l'immeuble n'est ameubli que pour une certaine somme, le mari ne peut le vendre qu'avec le consentement de la femme, mais il peut l'hypothéquer, sans son consentement, jusqu'à concurrence seulement de la portion ameublie.

64. Si l'ameublissement est indéterminé, le mari ne peut aliéner, en tout ou en partie, les immeubles ameublis, sans le consentement de la femme (3), mais il peut les hypothéquer jusqu'à concurrence de cet ameublissement.

65. L'époux qui a ameubli un héritage a, lors du partage de la communauté, la faculté de le retenir en le précomptant sur sa part pour le prix qu'il vaut alors.

La renonciation de la femme à la communauté lui enlève cette faculté, et elle ne devient plus que simple créancière des reprises qu'elle a à exercer (art. 1505 et suivants C. N.).

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66. Quoique communs en biens, les époux ont pu stipuler,

(1) Si donc l'immeuble périt, il périra pour l'époux qui en était propriétaire. (2) Il devrait la somme représentative dans le cas où il aurait été évincé de l'immeuble.

(3) Parce que la communauté n'en est pas propriétaire jusqu'à la détermination de l'ameublissement, comme on l'a vu sous le no 62.

dans le contrat de mariage, qu'ils payeraient séparément leurs dettes personnelles antérieures, même celles contractées l'un envers l'autre.

Dans ce cas, la clause de séparation de dettes est expresse.

67. Si le mari avait apporté une certaine somme, ou un corps certain, un établissement de commerce, par exemple, un tel apport emporterait la convention tacite (ou sous-entendue) qu'il n'est point grevé de dettes antérieures au mariage, et il devrait être fait raison à la veuve de toutes celles qui diminueraient l'apport promis.

68. Il doit être entendu que la détermination d'apport d'une certaine somme ou d'un corps certain emporte avec elle la présomption que les époux se sont réservé le surplus de leurs biens, s'il y a surplus (argument tiré du paragraphe 2o de l'article 1500 C. N.).

69. Qu'il y ait convention expresse ou tacite, la communauté, dans l'un ou l'autre cas, est chargée des intérêts ou des arrérages qui ont couru depuis le mariage. C'est, en effet, une charge naturelle du revenu que la communauté perçoit.

70. Lors de la dissolution de la communauté (1), la veuve a le droit d'exiger qu'il soit fait raison des dettes qui sont justifiées avoir été acquittées par la communauté à la décharge de son mari, et ce droit lui serait acquis, soit qu'il y ait eu inventaire ou non, parce que la légitimité de la dette suffit à elle seule pour établir la présomption que c'est la communauté qui l'a acquittée.

71. Dans le cas où le mobilier apporté par les époux n'a pas été constaté par un inventaire ou état authentique (2) antérieur au mariage, les créanciers de l'un ou de l'autre des époux peuvent, sans avoir égard à aucune des distinctions qui seraient réclamées, poursuivre leur payement sur le mobilier non inventorié comme sur tous les autres biens de la communauté.

(1) Et seulement à cette époque.

(2) C'est-à-dire passé devant notaires, et dans la même forme que le contra de mariage (argument tiré des art. 1394 et 1396 C. N.).

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