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donnée, insuffisants pour les couvrir du montant intégral de leurs créances (1).

749. Ces créanciers doivent signifier leur réquisition dans quarante jours, au plus tard, de la notification qui leur a été faite par le nouveau propriétaire dans la forme indiquée plus haut, et l'on ajoute à ce délai, deux jours par cinq myriamètres (plus de dix lieues anciennes) de distance entre le domicile élu par l'inscription et le domicile réel de chaque créancier requérant.

La réquisition doit contenir soumission de la part de celui qui la fait, de porter ou de faire porter le prix de l'immeuble à un dixième en sus de celui qui a été stipulé par le contrat, ou déclaré par le nouveau propriétaire (2).

La même signification doit être faite, dans le même délai, au précédent propriétaire, débiteur principal, et l'original et les copies de ces exploits doivent être signés par le créancier requérant, ou par son fondé de procuration expresse, lequel, en ce cas, est tenu de donner copie de sa procuration.

Enfin, le créancier requérant, doit offrir de donner caution jusqu'à concurrence du prix et des charges; le tout à peine de nullité (art. 2185 C. N.).

Cette caution doit avoir un bien suffisant pour répondre de l'objet de l'obligation, et avoir son domicile dans le ressort de la cour impériale où le cautionnement doit être donné; sa solvabilité ne s'estime qu'eu égard à ses propriétés foncières (art. 2018 et 2019 C. N.).

750. Toutefois, le surenchérisseur qui ne pourrait pas trouver la caution dont il vient d'être parlé pourrait être reçu à donner

(1) C'est ce qu'on appelle une surenchère ou soumission faite par un créancier inscrit de porter ou de faire porter à un prix plus élevé l'immeuble vendu qu donné.

La surenchère, dont il sera parlé sous le no 749, n'a rien de commun avec celle qui pourrait être faite, dans le cas où la veuve se serait rendue adjudicataire d'un immeuble vendu sur saisie immobilière. Cette dernière surenchère, qui devrait être d'un sixième au moins du prix principal de la vente, ne pourrait être faite que dans les huit jours qui suivraient l'adjudication (art. 708 C. de proc. civ.).

(2) Le mot déclaré s'applique au cas où l'immeuble a été donné.

un nantissement en argent ou en rentes sur l'État, et devrait en faire faire la notification dans les formes déterminées par la loi.

Dans ce cas, si la caution était rejetée, la surenchère serait déclarée nulle, et l'acquéreur ou le donataire serait maintenu, à moins qu'il n'ait été fait d'autres surenchères par d'autres créanciers (art. 832 C. de proc. civ., et loi du 2 juin 1841).

751. Dans le cas où la veuve, acquéreur, viendrait à être dépossédée par l'effet de la surenchère, elle aurait droit à se faire restituer par l'adjudicataire : les frais et loyaux coûts de son contrat, ceux de transcription, ceux des états délivrés ainsi qu'on l'a vu à la note 2, sous le n° 747, ceux de notification aux créanciers inscrits, et ceux faits par elle sur la revente (art. 2188 C. N.).

752. A défaut, par les créanciers, d'avoir requis la mise aux enchères, dans le délai et dans les formes qui viennent d'être indiqués, la valeur de l'immeuble demeure définitivement fixée au prix stipulé dans le contrat, ou déclaré par le nouveau propriétaire, lequel est, en conséquence, libéré de tout privilége et de toute hypothèque, en payant ce prix aux créanciers qui seront en ordre de recevoir (1) ou en le consignant (art. 2186 C. N.).

Sous la section 3o, nous ferons connaître les formalités de libération de prix par voie de consignation.

SECTION IIC.

De la purge des hypothèques non inscrites ou légales.

753. Nous avons fait connaître, dans la section précédente, le mode de purger la propriété des priviléges et des hypothèques inscrites, nous avons, maintenant, à exposer le mode de purger les hypothèques, quand il n'existe pas d'inscriptions (2).

754. Certains droits et certaines créances, en effet, jouissent

(1) Les créanciers sont en ordre de recevoir au moyen du règlement de leurs droits hypothécaires, soit amiablement entre eux et par un acte notarié, soit judiciairement et par un procès-verbal dressé par un juge-commissaire, le débiteur (ou vendeur) y concourant dans les deux cas (art. 749 et suivants C. de proc. civ.).

(2) C'est-à-dire quand l'hypothèque est légale, ou résultant de la loi seule, indépendamment de l'inscription. En style de pratique, ce mode est appelé purge légale.

de la faveur de frapper les immeubles, indépendamment de leur inscription; ce sont :

Ceux des femmes mariées sur les biens de leur mari;

Ceux des mineurs et des interdits sur les biens de leur tuteur; Ceux de l'État, des communes et des établissements publics, sur les biens des receveurs et administrateurs comptables (art. 2121 C. N.).

755. Ce droit hypothécaire, indépendant de toute inscription, milite au profit des femmes mariées, pour raison de leurs dot et conventions matrimoniales, à compter du jour du mariage.

Elles ont, de plus, une hypothèque pour les sommes dotales qui leur proviennent de successions à elles échues, ou de donations à elles faites, pendant le mariage, à compter de l'ouverture des successions, ou du jour où les donations ont eu leur effet par l'acceptation (1).

Enfin, elles ont une hypothèque pour l'indemnité des dettes qu'elles ont contractées avec leur mari, et pour le remploi de leurs propres (ou biens personnels) aliénés, à compter du jour de l'obligation ou de la vente (art. 2135 C. N.).

Le même droit hypothécaire milite au profit des mineurs et interdits, à raison de la gestion de leur tuteur, du jour de l'acceptation de la tutelle (même article).

756. Les acquéreurs ou donataires d'immeubles appartenant à des maris ou à des tuteurs, lorsqu'il n'existe pas d'inscriptions sur ces immeubles, à raison de la gestion du tuteur, ou des dot, reprises et conventions matrimoniales de la femme (2), peuvent purger cette sorte d'hypothèque, en déposant copie dùment collationnée du contrat translatif de propriété, au greffe du tribunal civil du lieu de la situation des biens, et en certifiant, par acte signifié tant à la femme ou au subrogé tuteur, qu'au procureur impérial, le dépôt qu'ils auront fait.

Dans le cas où, soit la femme ou ceux qui la représentent,

(1) Voir aux nos 829, 1046 et 1047.

(2) Ce dont la veuve, acquéreur ou donataire, serait instruite par les états d'inscriptions et le certificat négatif, délivrés ainsi qu'il a été dit en la note 2, sous

le no 747.

soit le subrogé tuteur, ne sont pas connus de l'acquéreur, il est nécessaire et il suffit, pour remplacer la signification qui doit leur être faite; en premier lieu, que, dans la signification à faire au procureur impérial, l'acquéreur déclare « que ceux du chef desquels il pourrait être formé des inscriptions pour raison d'hypothèques légales existantes indépendamment de l'inscription, n'étant pas connus de lui, il fera publier cette signification dans les formes prescrites par l'art. 683 du Code de procédure civile; en second lieu, que l'acquéreur fasse cette publication, dans ces formes, c'est-à-dire, par voie d'insertion, dans un des journaux imprimés dans le lieu où siège le tribunal, et, s'il n'y en a pas, dans l'un de ceux imprimés dans le département. Dans le cas où il n'existerait pas de journal dans le département, l'acquéreur se ferait délivrer, par le procureur impérial, un certificat portant qu'il n'en existe pas.

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757. Extrait du contrat, dressé dans la forme que la loi prescrit, reste affiché, pendant deux mois, dans l'auditoire du tribunal; et pendant ce temps, les femmes, les maris, tuteurs, subrogés tuteurs, mineurs, interdits, parents ou amis, et le procureur impérial, sont reçus à requérir, s'il y a lieu, et à faire faire au bureau du conservateur des hypothèques, des inscriptions sur l'immeuble aliéné, inscriptions qui ont le même effet que si elles avaient été prises le jour du contrat de mariage ou le jour de l'entrée en gestion du tuteur (art. 2193 et 2194 C. N., et avis du conseil d'État du 1er juin 1807).

758. L'insertion dans un journal, dont il a été parlé cidessus, a lieu dans le cas même où la signification a été faite à la femme ou au subrogé tuteur, connus de l'acquéreur, parce qu'il peut être nécessaire d'en faire connaitre l'objet à tous autres intéressés, et si, dans le cours des deux mois de la date de l'insertion ou de celle de la délivrance du certificat du procureur impérial, portant qu'il n'existe pas de journal dans le département, il n'a pas été fait d'inscription, du chef des femmes, mineurs ou interdits, sur les immeubles vendus ou donnés, ils passent à l'acquéreur ou au donataire, sans aucune charge à

raison des dot, reprises et conventions matrimoniales de la femme, ou de la gestion du tuteur, sauf le recours, s'il y a lieu, de la part de la femme, du mineur ou de l'interdit, contre le mari ou le tuteur négligents (art. 2195 C. N., et avis du conseil d'État précité).

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759. S'il avait été pris des inscriptions du chef des femmes, mineurs ou interdits, mais qu'en même temps il existât des créanciers antérieurs qui absorbassent le prix en totalité ou en partie, la veuve, acquéreur, serait libérée du prix ou de la portion du prix qu'elle payerait aux créanciers placés en ordre utile, et les inscriptions du chef des femmes, mineurs ou interdits, seraient rayées, ou en totalité, ou jusqu'à due concur

rence.

760. Si les inscriptions du chef des femmes, mineurs ou interdits étaient les plus anciennes, la veuve, acquéreur, ne pourrait faire aucun payement du prix de son acquisition, au préjudice de ces inscriptions, lesquelles auraient toujours, ainsi qu'on l'a vu plus haut, la date du contrat de mariage ou de l'entrée en gestion du tuteur; et, dans ce cas, les inscriptions des autres créanciers qui ne viendraient pas en ordre utile, seraient rayées (art. 2195 C. N.).

SECTION III. - Formalités de libération de prix d'immeuble.

761. Lorsque les formalités de purge d'hypothèques inscrites et légales ont été remplies, et qu'il n'est pas survenu de surenchère, l'acquéreur est libéré de tout privilége et hypothèque, soit en payant le prix aux créanciers qui sont en ordre de le recevoir, soit, dans le cas contraire, ou même dans celui où, ses fonds étant prêts, il ne veut pas les laisser improductifs, en consignant ce même prix, ainsi qu'il a été déjà dit sous le

n° 752.

s'il

Il va de soi, qu'il se libère entre les mains du vendeur, n'existe pas d'inscriptions; ce qui est attesté par le certificat du conservateur des hypothèques.

762. La consignation, qui est le dépôt juridique d'une somme

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