Page images
PDF
EPUB

Il pourrait même, après avoir exercé la faculté du délaissement, et jusqu'à l'adjudication poursuivie par le créancier hypothécaire, reprendre l'immeuble, en payant toute la dette et les frais (art. 2173 C. N. ).

774. Quant au mode de délaissement par hypothèque, il a lieu par un acte dressé au greffe du tribunal de la situation des biens, et il en est donné acte par ce tribunal.

Sur la pétition du plus diligent des intéressés, il est créé à l'immeuble délaissé, un curateur sur lequel la vente de l'immeuble est poursuivie dans les formes prescrites pour les expropriations (art. 2174 C. N.).

775. Cette expropriation entraine plusieurs conséquences : La première, qu'une action en indemnité est ouverte au profit des créanciers hypothécaires ou privilégiés contre le tiers détenteur, à raison des détériorations qui procéderaient de son fait ou de sa négligence, ou du fait des personnes dont il devrait répondre, et qui porteraient préjudice à ces mêmes créanciers (art. 1383, 1384 et 2175 C. N. combinés);

La seconde, que le tiers détenteur ne peut répéter ses impenses (1), ou améliorations, que jusqu'à concurrence de la plusvalue résultant de l'amélioration;

La troisième, que le tiers détenteur doit les fruits ou revenus de l'immeuble hypothéqué. Cette obligation ne s'applique toutefois, qu'à ceux courus ou perçus à compter du jour de la sommation de payer ou de délaisser, et tout autant que les poursuites commencées n'ont point été abandonnées pendant trois ans à compter de la nouvelle sommation qui serait faite;

La quatrième, que les servitudes et droits réels (2) que le tiers détenteur avait sur l'immeuble, avant sa possession, renaissent après le délaissement dont il a été donné acte, ou l'adjudication faite sur lui, et que ses créanciers personnels, après tous ceux qui sont inscrits sur les précédents propriétaires, exercent

(1) Dépenses faites pour entretenir une maison, des terres, afin de les mettre

en meilleur état.

(2) Par exemple, ses propres droits d'hypothèque.

leur hypothèque, à leur rang, sur le bien délaissé ou adjugé (art. 2175, 2176 et 2177 C. N.).

776. Du reste, le tiers détenteur qui a payé la dette hypothécaire, ou délaissé l'immeuble hypothéqué, ou subi l'expropriation de cet immeuble, a le recours en garantie, tel que de droit (1) contre le débiteur principal (art. 2178 C. N.).

TITRE XI.

DES PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES SUR L'ÉTAT, AUXQUELLES

LES VEUVES PEUVENT AVOIR DROIT.

CHAPITRE PREMIER.

NOTIONS PRÉLIMINAIRES COMMUNES AUX PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES.

777. Le décret de l'Assemblée constituante du 3-22 août 1790 forme le premier anneau de la longue chaîne des dispositions législatives concernant les pensions sur l'État.

Cette loi a consacré que tout citoyen qui avait servi, défendu, illustré, éclairé sa patrie, ou qui avait donné un grand exemple de dévouement à la chose publique, avait des droits à la reconnaissance de l'État, et pouvait, suivant la nature et la durée de ses services, prétendre aux récompenses publiques, parmi lesquelles elle a classé les pensions.

La même loi attribue à la veuve d'un homme mort dans le cours de son service public une pension alimentaire, mais seulement, à défaut de patrimoine, et elle décide que les enfants pourront être élevés aux dépens de la nation, jusqu'à ce que leur mère les ait mis en état de pourvoir à leur subsistance.

Elle fixe le rétablissement des pensions obtenues jusque-là

(1) Ainsi, le tiers détenteur qui se serait libéré de son prix entre les mains du vendeur, lors ou depuis la passation du contrat de vente, et qui, plus tard, par l'effet de l'action hypothécaire, aurait été dans la nécessité de payer une dette inscrite, ou se serait trouvé réduit à délaisser l'immeuble ou à en subir l'expropriation, aurait un recours ouvert contre le vendeur. L'appréciation de la recevabilité et du bien fondé du recours est, du reste, subordonnée aux circonstances de fait et aux clauses du contrat.

par les veuves et enfants dont les maris et les pères avaient été attachés à un service public, à un maximum de 3,000 livres. Ce rétablissement est, pour les veuves des maréchaux de France, de 6,000 livres.

Enfin, les pensions ainsi rétablies, dont le maximum n'a point été fixé, ne peuvent excéder, suivant l'âge, les sommes de 10,000 livres, 15,000 livres et 20,000 livres.

Mais la loi du 15 germinal an XI (5 avril 1803) disposa qu'aucune pension ne pourrait excéder 6,000 fr. et que le fonds qui leur était destiné ferait, chaque année, un article particulier de la loi sur les dépenses publiques.

Depuis, le décret du 13 septembre 1806, contenant règlement sur les pensions, a disposé que la pension ne pourrait être liquidée, s'il n'y avait trente ans de service effectif et soixante ans d'âge, à moins que ce ne fût pour cause d'infirmités ; qu'elle serait liquidée au sixième du traitement dont le pétitionnaire aurait joui pendant les dernières années de son service; que chaque année de service, ajoutée aux trente ans effectifs, produirait une augmentation à la pension, et que cette augmentation serait du trentième des cinq sixièmes restant; que Ia pension ne pourrait être liquidée au-dessus, soit de 1,200 fr. pour les traitements qui n'excéderaient pas 1,800 fr., soit des deux tiers des traitements qui seraient au-dessus de 1,800 fr., soit, enfin, de 6,000 fr., à quelque somme que monte le traitement.

Ce décret consacre, par un dernier article, que ses dispositions ne sont pas applicables aux employés des ministères et des administrations, dont les pensions sont acquittées au moyen de retenues et conformément à des règlements particuliers arrêtés par le chef de l'État.

Comme on le voit, ces dispositions de lois successives ne reconnaissaient pas suffisamment le droit des employés, de leurs veuves, et de leurs enfants.

Aussi, les uns et les autres ne se trouvèrent-ils régis que par les règlements des caisses de retenues, qui furent créées, et le fonds de la pension des employés, ainsi que des secours alloués

aux veuves et aux enfants, ne se forma-t-il qu'à l'aide, tout à la fois, des retenues opérées sur les traitements, pendant l'activité, et des fonds généraux du Trésor de l'État.

Mais les caisses de retenues, ou de retraites (1), ne fonctionnaient pas pour l'universalité des employés; et un grand nombre d'entre eux ne pouvait point invoquer le privilége spécial attribué par la loi du 22 août 1790.

Les lois des 11 et 18 avril 1831 avaient réglé les pensions des armées de terre et de mer (2).

Mais il importait, en ce qui concerne les pensions civiles, de régulariser l'état de choses existant, et d'étendre à tous les agents de l'État le bénéfice de la loi de 1790.

C'est ce qui a en lieu, ainsi qu'on le verra sous le chapitre suivant.

CHAPITRE II.

DES PENSIONS CIVILES.

778. Pour atteindre le but qui vient d'être signalé à la fin du chapitre précédent, la loi du 9 juin 1853 (3), en maintenant l'application de celle du 22 août 1790 et des dispositions du décret du 13 septembre 1806 aux ministres secrétaires d'État, aux sous-secrétaires. d'État, aux membres du conseil d'État, aux préfets et aux sous-préfets, a, en première ligne, supprimė, à partir du 1er janvier 1854, les 25 caisses de retraite qui avaient été établies pour les départements ministériels suivants, savoir: ministère d'État, justice, affaires étrangères, instruction publique et cultes, intérieur, agriculture, commerce et police générale, travaux publics, guerre, et ministères de la maison de l'empereur et des finances. La même loi a décidé que l'actif des caisses de retraite supprimées était acquis à l'État ;

(1) Les caisses de retenues étaient au nombre de vingt-cinq.

(2) Nous en ferons connaître les dispositions sous le chapitre 3.

(3) Cette loi a abrogé celle du 15 germinal an XI, le premier paragraphe de l'article 27 de la loi du 25 mars 1817, le premier paragraphe de l'article 13 de la loi du 15 mai 1818, l'article 31 de la loi du 19 mai 1849, ainsi que les dispositions des lois, décrets, ordonnances ou règlements contraires à cette même loi.

779. Elle a ordonné l'inscription au grand-livre de la dette publique, à partir de la même époque :

1o Des pensions existantes ou en cours de liquidation à la charge des caisses supprimées, pour services terminés avant le 1 janvier 1854;

2o Des pensions et indemnités concédées pour cause de réforme, en vertu de l'article 4 de la loi du 1er mai 1822 et du décret du 2 mai 1848;

3o Des pensions et des secours annuels, qui seraient concédés à titre de réversibilité aux veuves et orphelins des pensionnaires inscrits comme il vient d'être dit.

780. D'après cette loi, les fonctionnaires et employés directement rétribués par l'État, el nommés à partir du 1er janvier 1854, ont droit à pension, et supportent indistinctement, sans pouvoir les répéter en aucun cas :

1° Une retenue de cinq pour cent sur les sommes payées à titre de traitement fixe ou éventuel, de préciput, de supplément de traitement, de remises proportionnelles, de salaires, ou constituant, à tout autre titre, un émolument personnel;

2o Une retenue du douzième des mêmes rétributions, lors de la première nomination, ou dans le cas de réintégration, et du douzième de toute augmentation ultérieure;

3o Les retenues pour cause de congés et d'absences, ou par mesure disciplinaire.

Sont affranchies de ces retenues les commissions allouées en compte courant par le Trésor aux receveurs généraux des finances.

Ces comptables, les receveurs particuliers et les percepteurs des contributions directes, ainsi que les agents ressortissant au ministère des finances, qui sont rétribués par des salaires ou remises variables, supportent ces retenues sur les trois quarts seulement de leurs émoluments de toute nature, le dernier quart étant considéré comme indemnité de loyer et de frais de bureau.

Les fonctionnaires de l'enseignement, rétribués, en tout ou

« PreviousContinue »