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naire; celle du secours annuel, du lendemain du décès du fonctionnaire, ou du décès de la veuve.

798. Les pensions sont incessibles (1).

799. Aucune saisie, ou retenue, ne peut être opérée, du vivant du pensionnaire, que jusqu'à concurrence d'un cinquième, pour débet envers l'État, ou pour l'une des créances privilégiées énoncées en l'article 2101 du Code Napoléon, et d'un tiers, pour aliments dus aux enfants, gendres, belles-filles, et réciproquement, ou par le mari à la femme (art. 203, 205, 206, 207 et 214 C. N.).

800. Tout fonctionnaire ou employé démissionnaire, destituė, révoqué d'emploi, perd ses droits à la pension. S'il est remis en activité, son premier service lui est compté. Celui qui est constitué en déficit pour détournement, ou convaincu de malversation, perd ses droits à la pension, lors même qu'elle aurait été liquidée ou inscrite. La même disposition est applicable au fonctionnaire convaincu de s'être démis de son emploi à prix d'argent, et à celui qui aurait été condamné à une peine afflictive ou infamante. Dans ce dernier cas, s'il y a réhabilitation, les droits à la pension sont rétablis.

CHAPITRE III.

DES PENSIONS MILITAIRES.

801. Le droit à pension des veuves de militaires et marins a été l'objet de dispositions législatives spéciales que nous allons indiquer.

802. L'article 19 de la loi du 11 avril 1831 sur les pensions de l'armée de terre porte :

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« Ont droit à une pension viagère :

1o Les veuves des militaires tués sur le champ de bataille ou dans un service commandé;

« 2o Les veuves des militaires qui ont pèri à l'armée ou hors d'Europe, et dont la mort a été causée, soit par des événe

(1) C'est-à-dire qu'elles ne peuvent être l'objet d'une cession (ou transport).

"ments de guerre, soit par des maladies contagieuses (c'est-à>> dire qui se prennent et se communiquent par contagion, comme » la peste), ou endémiques (c'est-à-dire particulières à un pays, - à un peuple, à une nation), aux influences desquelles ils ont » été soumis par les obligations de leur service;

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« 3o Les veuves des militaires morts des suites de blessures >> reçues, soit sur le champ de bataille, soit dans un service » commandé (pourvu que le mariage soit antérieur à ces bles>>sures).

« La cause, la nature et les suites des blessures seront justi» fiées dans les formes et dans les délais prescrits par un règle»ment d'administration publique (1);

« 4° Les veuves de militaires morts en jouissance de la pen»sion de retraite, ou en possession de droits à cette pension (2), pourvu que le mariage ait été contracté deux ans avant la cessation de l'activité ou du traitement militaire du mari, ou qu'il y ait un ou plusieurs enfants issus du mariage anté

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»rieur à cette cessation. "

803. L'article 19 de la loi du 18 avril 1831 sur les pensions de l'armée de mer porte :

Ont droit à une pension :

« 1o Les veuves d'officiers, marins ou autres, qui ont été » tués dans un combat, ou qui ont péri dans un service com» mandé ou requis (3) ;

« 2o Les veuves d'officiers, marins ou autres, qui ont péri » sur les bâtiments de l'État ou dans les colonies, et dont la » mort, a été causée, soit par des événements de guerre, soit

(1) Ce règlement est l'ordonnance du 2 juillet 1831, dont il sera parlé ci-après sous le n° 809.

(2) Les droits à la pension de retraite sont acquis pour les militaires de l'armée de terre, soit à l'ancienneté de service et par trente ans de service effectif, soit pour cause de blessures graves et incurables provenant d'événements de guerre ou d'accidents éprouvés dans un service commandé, ou d'infirmités graves et incurables reconnues provenir des fatigues ou dangers du service.

(3) Le service requis est l'assistance qu'un bâtiment de guerre réclame d'un autre bâtiment de guerre ou même du commerce. Les hommes de l'équipage de l'un ou l'autre de ces bâtiments ont, dans ce cas, un même droit au bénéfice de la loi.

>> par des maladies contagieuses ou endémiques, aux influences desquelles ils ont été soumis par les obligations de leur ser» vice;

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» 3o Les veuves d'officiers, marins ou autres, qui sont morts >> des suites de blessures reçues, soit dans un combat, soit dans >> un service commandé ou requis, pourvu que le mariage soit 33 antérieur à ces blessures.

» Les causes, la nature et les suites des blessures seront justifiées dans les formes et dans les délais prescrits par un règlement d'administration publique (1);

» 4° Les veuves d'officiers, marins ou autres personnes mentionnées dans le tarif (2), morts en jouissance de la pension » de retraite, ou en possession de droits à cette pension (3), » pourvu que le mariage ait été contracté deux ans avant la »sation de l'activité du mari, ou qu'il y ait un ou plusieurs >> enfants issus du mariage antérieur à cette cessation. »

ces

Dans tous les cas qui viennent d'être spécifiés, le mariage contracté par les militaires en activité de service, des armées de terre et de mer, postérieurement à la promulgation des décrets des 16 juin et 3 août 1808, n'ouvre de droit à pension à la veuve, qu'autant qu'il a été autorisé dans les formes prescrites par ces décrets, c'est-à-dire, qu'autant que les officiers de terre ou de mer ont obtenu du ministère compétent la permission, par écrit, de se marier, et que les sous-officiers ou soldats ont

(1) Ce règlement est l'ordonnance du 2 juillet 1831. (2) Voir ci-après ce qui sera dit sous le n° 805.

(3) Les droits à la pension de retraite d'ancienneté sont acquis pour les officiers de marine et pour les marins de tout grade, à vingt-cinq ans accomplis de service effectif, et dans les autres corps de la marine, à trente ans accomplis de service effectif. Toutefois, les individus de ces derniers corps, qui réuniraient, ou six ans de navigation sur les vaisseaux de l'Etat, ou neuf ans, tant de navigation sur ces vaisseaux que de service dans les colonies, sont assimilés aux marins; mais, dans aucun cas, le service des colonies ne motive de réduction sur la durée légale des services, que pour les individus envoyés d'Europe. Les années de service effectif pour la pension de retraite se comptent de l'âge de 16 ans (art. 1 et 2 de la loi du 18 avril 1831) Les droits à la pension de retraite sont aussi acquis pour cause de blessures ou d'infirmités graves et incurables provenant d'événements de guerre ou d'accidents éprouvés dans un service commandé, des fatigues ou des accidents du service (art. 12 de la même loi).

obtenu la permission du conseil d'administration de leur corps.

804. En cas de séparation de corps (1), la veuve d'un officier, marin ou autre, ne peut prétendre à aucune pension, et, dans ce cas de déchéance, les enfants, s'il y en a, sont considérés comme orphelins; ils ont, quel que soit leur nombre, droit à un secours annuel, égal à la pension que leur mère aurait été susceptible d'obtenir (2). Ce secours est payé jusqu'à ce que le plus jeune d'entre eux ait atteint l'âge de 21 ans accomplis; mais, dans ce cas, la part des majeurs est reversible sur les mineurs.

805. La pension des veuves de militaires ou marins est fixée au quart du maximum de la pension d'ancienneté affectée au grade dont le mari était titulaire, quelle que soit la durée de son activité dans ce grade.

Néanmoins, la pension des veuves des maréchaux de France et des amiraux est fixée à 6,000 fr.

Celle des veuves de caporaux, brigadiers, soldats, ouvriers, et celle des veuves de marins ou autres au-dessous du rang d'officier n'est pas moindre de 100 francs.

Au surplus, un tarif annexé à chacune des lois des 11 et 18 avril 1831 règle, à raison de chaque grade, la quotité des pensions des veuves et des secours annuels aux orphelins.

806. Ces pensions et ces secours ne peuvent donner lieu au rappel de plus de trois années d'arrérages antérieurs à la date de l'insertion au Bulletin des lois des ordonnances de concession (art. 5 de la loi du 17 avril 1833).

807. La veuve ou l'orphelin de militaire, qui se trouve en demeure de faire valoir ses droits à l'obtention d'une pension ou d'un secours annuel, est tenu de se pourvoir en liquidation auprès du ministre de la guerre, dans un délai dont la durée

(1) La loi semble ne point distinguer entre la séparation de corps prononcée sur la demande de la femme, et celle prononcée contre celle-ci. Toutefois, en argumentant de la disposition rapportée ci-dessus sous le no 789, et en consultant d'ailleurs l'esprit de la loi, l'on peut décider, que la séparation de corps prononcée sur la demande du mari, peut, seule, entraîner, pour la veuve, la déchéance du droit à pension.

(2) Pourvu que leur père soit mort dans l'un des cas énoncés ci-dessus, no 803.

ne peut excéder cinq ans, à peine de déchéance (art. 6 de la loi précitée).

808. Tout pourvoi contre la liquidation d'une pension militaire, doit être formé, à peine de déchéance, dans le délai de trois mois à partir du jour du premier payement des arrérages, pourvu qu'avant ce premier payement, les bases de la liquidation aient été notifiées, c'est-à-dire du jour où le payement du premier quartier a fait connaître, d'une manière certaine, le montant de la pension, et a permis au pensionnaire de la comparer avec les droits que lui donnent la nature et la durée des services.

Ce pourvoi s'exerce par une requête présentée par le ministère d'un avocat aux conseils et à la Cour de cassation.

Toutefois, avant de diriger ce pourvoi, la veuve (qui devrait alors s'abstenir de toute perception d'arrérages, afin de ne point compromettre ce même pourvoi, et qui devrait aussi ne point laisser écouler le délai dans lequel il doit être exercé), la venve pourrait présenter une pétition au ministre, et y rappelant le numéro de la pension, sa quotité et la date de l'ordonnance de concession, elle exposerait avec précision, les erreurs ou omissions qui motiveraient ses observations. Cette pétition, qui doit être remise au sous-intendant du département, ou au commissaire de marine, lesquels en délivrent un récépissé (ou reçu) et le transmettent à l'autorité compétente, cette pétition est accompagnée des pièces authentiques', ou au moins des explications susceptibles de démontrer les erreurs ou omissions, et elle doit exprimer que le pétitionnaire a pris une entière connaissance des avertissements contenus dans l'instruction qui accompagne la lettre de notification de la pension accordée.

809. L'ordonnance du 2 juillet 1831 établit les moyens de justification des droits à la pension par les veuves et orphelins de militaires.

810. Les formes et délais dans lesquels seront justifiées les causes de mort par suite de blessures, sont les suivants :

Les causes et la nature des blessures doivent être justifiées,

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